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Arrêt 133793 - - 12/07/2004

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 12 juillet 2004 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.133.793 No Rôle: A. 147962/VIII-4006 Affaire: Arrêt 133793 - - 12/07/2004 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2004-07-22 Consultations: 54 - dernière vue 2026-07-04 08:14 Fiche Arrêt no 133.793 du 12 juillet 2004 - Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 133.793 du 12 juillet 2004 A.147.962/VIII-4006 En cause : BEKAERT Alain, ayant élu domicile chez Me Philippe COENRAETS, avocat, boulevard de la Cambre 27 1000 Bruxelles, contre : la Région de Bruxelles-Capitale, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Philippe MESOT, avocat, avenue Louise 453, bte 8 1050 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---- LE PRESIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE DES REFERES, Vu la demande introduite le 23 février 2004 par Alain BEKAERT tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté du 19 décembre 2003, par lequel le Ministre- Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale rejette son recours en réformation et lui inflige la sanction disciplinaire de la démission d'office; Vu la requête introduite le même jour par le même requérant qui demande l'annulation de la même décision; Vu la note d'observations et le dossier administratif de la partie adverse; Vu le rapport de M. KOVALOVSZKY, premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat; VIIIr - 4006 - 1/10 Vu l'ordonnance du 17 juin 2004 fixant l'affaire à l'audience publique du 30 juin 2004; Vu la notification de l'ordonnance de fixation et du rapport aux parties; Entendu, en son rapport, M. GEUS, président de chambre; Entendu, en leurs observations, Me GENERET, loco Me COENRAETS, avocat, comparaissant pour le requérant, et Me BORN, loco Me MESOT, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. KOVALOVSZKY, premier auditeur chef de section; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l'examen de la cause sont les suivants :

  1. Au moment des faits qui ont donné lieu à la décision de le démettre d'office, le requérant était agent brigadier de police à la commune de Schaerbeek.
  2. Le 29 mai 1995, à la suite d'un appel du service 101, trois membres de la direction de la surveillance générale de la police de Schaerbeek se sont rendus dans un débit de boissons où ils ont interpellé le requérant qui s'y trouvait partiellement en uniforme, porteur de son arme de service (non chargée) et en état d'ébriété. Il aurait menacé ou frappé de son arme un dénommé Youssef qui n'obtempérait pas à son ordre de quitter l'établissement. Le lendemain des faits, un rapport administratif est établi par le commissaire-adjoint inspecteur RENIER.
  3. Sur rapport du chef de corps, le bourgmestre informe le requérant de ce qu'un dossier disciplinaire a été ouvert et qu'une suspension préventive est envisagée. Après avoir entendu l'intéressé assisté de son conseil, le bourgmestre décide, le 8 juin 1995, de le suspendre préventivement "dans l'attente d'une sanction disciplinaire et pour une période n'excédant pas quatre mois".
  4. Le requérant est ensuite invité à comparaître devant le conseil communal dans le cadre de la procédure disciplinaire; il lui est reproché d'avoir "gravement manqué à [ses] devoirs professionnels, à savoir : avoir été trouvé en état d'ivresse dans un débit VIIIr - 4006 - 2/10 de boissons, partiellement en uniforme et porteur de [son] arme de service". Il est précisé qu'il peut être assisté d'un défenseur de son choix et demander l'audition de témoins.
  5. Le 27 juin 1995, le conseil du requérant écrit au bourgmestre en lui indiquant les noms et adresses des huit personnes - dont sept collègues - dont son client souhaitait qu'elles soient entendues comme témoins. Le bourgmestre répond "qu'il n'appartient pas à l'Autorité disciplinaire de convoquer les témoins" mais qu'il lui appartient "de décider ou non d'entendre éventuellement des témoins". Il invite le conseil du requérant à prendre toutes les dispositions qu'il jugera utiles pour que les témoins "puissent éventuellement être entendus" lors de la séance du conseil communal.
  6. L'audition par le conseil communal a lieu le 6 juillet
  7. Le procès-verbal relate d'abord une longue discussion à propos des modalités de convocation des témoins. Deux témoins sont ensuite entendus, à savoir un collègue du requérant et le tenancier du débit de boissons où les faits reprochés se sont déroulés, puis le requérant donne sa version des faits et répond aux questions qui lui sont posées.
  8. Le procès-verbal d'audition est adressé au conseil du requérant, qui en conteste la fidélité. Il confirme ce point de vue et fait part de ses observations après avoir entendu l'enregistrement de l'audition.
  9. Le 13 septembre 1995, le conseil communal décide de ne pas infliger la sanction de la révocation qui était proposée, mais celle de la démission d'office. Cette décision est motivée comme suit : " Vu l'envoi du procès-verbal d'audition par recommandé avec accusé de réception en date du 10 juillet 1995; Vu la lettre de Maître TIELEMAN du 11 septembre 1995 signalant qu'il refuse, ainsi que Monsieur BEKAERT, de signer pour approbation le procès-verbal au motif que celui-ci ne reproduit pas de manière fidèle l'entièreté des propos tenus au cours de la séance du conseil communal du 6 juillet 1995; Vu le rapport de Monsieur le Commissaire en chef, après écoute de l'enregistrement de l'audition, confirmant la fidélité du procès-verbal par rapport aux paroles prononcées lors de la séance du conseil communal du 6 juillet 1995; Considérant quant au procès-verbal d'audition que ni Monsieur BEKAERT ni ses conseils ne contestent la réalité des faits reprochés ni l'audition elle-même; Qu'il y a lieu d'acter simplement le refus de signature; VIIIr - 4006 - 3/10 Considérant que les faits reprochés sont incontestablement d'une extrême gravité; Qu'il convient également de tenir compte des antécédents de l'intéressé qui avait déjà fait l'objet de sanctions pour des motifs similaires; Qu'il est donc vain d'espérer un réel amendement dans son chef, Considérant que la crédibilité tant des forces de l'ordre que des autorités communales justifie une réaction sévère face à pareil comportement; Que pour ces différentes raisons, il s'impose d'écarter définitivement Monsieur BEKAERT du corps de police; Considérant cependant que le législateur a prévu un adoucissement des conséquences, notamment sur la pension, de la rupture d'un lien statutaire en prévoyant la sanction de la démission d'office; Qu' il y a lieu d'en faire bénéficier Monsieur BEKAERT compte tenu de son ancienneté de service".
  10. Cette décision est notifiée au requérant le 19 septembre
  11. Le 4 octobre 1995, celui-ci introduit un recours auprès du Ministre-président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale. Il y développe les cinq moyens suivants : - inexactitude du procès-verbal de la séance du 13 septembre 1995, - irrégularité du procès-verbal de l'audition du 6 juillet 1995, - disproportion de la sanction, - caractère orienté des débats, - absence de traduction en néerlandais lors de la séance du 6 juillet
  12. Le 10 novembre 1995, le requérant introduit un recours en annulation de la décision du conseil communal du 13 septembre
  13. L'arrêt no 57.280 du 27 novembre 1995 constate que le recours est prématuré puisqu'un recours en réformation est toujours pendant. La requête en annulation est déclarée manifestement irrecevable.
  14. Le 18 janvier 1996, le Ministre-président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale fait savoir au collège des bourgmestre et échevins de la commune de Schaerbeek et au conseil du requérant que la délibération du 13 septembre 1995 ne soulève aucune objection de sa part. Le requérant introduit alors, le 15 mars 1996, un recours en annulation et une demande de suspension de l'exécution de la décision du 18 janvier 1996 et de celle du conseil communal du 13 septembre
  15. Cette demande est rejetée par l'arrêt no 59.615 du 10 mai 1996, faute de l'existence d'un préjudice grave difficilement réparable. VIIIr - 4006 - 4/10
  16. Le 18 septembre 1996, le Ministre-président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale retire sa décision du 18 janvier 1996, déclare non fondé le recours introduit par le requérant contre la décision du conseil communal de Schaerbeek du 13 septembre 1995 et confirme ladite décision. Il s'agit du premier acte attaqué, motivé comme suit : " (...) Considérant qu'un recours contre la décision du 18 janvier 1996 a été introduit devant le Conseil d'Etat; Considérant que la nature de la peine disciplinaire exige que la décision du 18 janvier 1996 de l'autorité de tutelle soit suffisamment motivée; Considérant qu'il n'est pas certain que la décision du 18 janvier 1996 réponde adéquatement au prescrit de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs; Considérant qu'il apparaît du dossier que les faits, tels qu'ils sont exposés dans le rapport administratif du 30 mai 1995 et dans le rapport du 8 juin 1995, établi par le chef de corps, sont établis; Considérant que l'intéressé ne conteste pas la réalité des faits mais qu'il tente uniquement d'en atténuer la gravité; Considérant que les faits reprochés sont d'une extrême gravité et qu'ils portent atteinte à l'image de marque du corps de police ainsi qu'à sa crédibilité; Considérant qu'il y a lieu de prendre en considération les antécédents de l'intéressé qui a déjà fait l'objet de sanctions disciplinaires; Considérant que les faits reprochés justifient une peine grave; Considérant que la procédure disciplinaire s'est déroulée régulièrement et que les droits de la défense ont été respectés; Considérant que rien ne permet de conclure à l'illégalité de la décision qui fait l'objet du présent recours et que l'on peut donc marquer son accord complet avec celle-ci; Considérant qu'aucun des arguments invoqués par l'intéressé dans son recours contre la décision ne peut être retenu pour décider de réformer cette dernière".
  17. L'arrêt no 118.547, du 23 avril 2003, annule l'arrêté ministériel du 18 septembre 1996 pour les motifs suivants : " Considérant que le procédé de tutelle administrative mis en oeuvre à l'occasion du recours formé contre la décision du conseil communal du 13 septembre 1995 est la tutelle de réformation, que l'exercice de cette tutelle impose à l'autorité qui l'exerce d'examiner non seulement la décision soumise à sa censure, mais aussi le dossier sur lequel la décision se fonde, que la décision prise sur recours doit être formellement motivée; qu'il ne s'agit pas d'une décision juridictionnelle, en sorte qu'elle ne doit pas, dans ses motifs, énoncer et réfuter chacun des griefs invoqués à l'appui du recours; que la motivation doit en revanche indiquer concrètement pourquoi le recours est accueilli ou rejeté et refléter un réel examen du dossier; VIIIr - 4006 - 5/10 Considérant qu'en l'espèce, la motivation de l'acte attaqué reprend, à peu de chose près, celle de la décision du conseil communal; qu'elle ne fait pas apparaître que cette adhésion à la décision faisant l'objet du recours est la conclusion d'un examen autonome du dossier; que, certes, l'acte attaqué fait explicitement référence à deux pièces du dossier, dont un rapport du chef de corps du requérant; que le dossier produit par la partie adverse contient bien un rapport du chef de corps, mais qu'il s'agit de celui qui avait été établi dans le cadre de la procédure de suspension préventive; que le rapport disciplinaire du chef de corps et ses annexes n'y figurent pas et que la motivation qui le mentionne est inexacte ou, à tout le moins, ne peut être considérée comme le résultat de l'examen du dossier; qu'il n'est pas question, dans l'acte attaqué, de la demande d'audition de témoins et de leur convocation, pourtant essentielle quant aux droits de la défense; que la motivation qui se limite à des affirmations générales reprises de la décision initiale et qui n'est manifestement pas la conclusion de l'examen du dossier complet, ne peut pas être considérée comme une motivation adéquate; que le moyen est fondé".
  18. Le requérant est entendu, en présence de son conseil, le 29 septembre
  19. Un témoignage écrit, établi par un ancien collègue du requérant, est joint au dossier disciplinaire.
  20. Le 19 décembre 2003, le Ministre-Président de la Région de Bruxelles-Capitale déclare non fondé le recours introduit par le requérant contre la décision du conseil communal de Schaerbeek du 13 septembre 1995 et confirme cette dernière. Cette décision, qui constitue l'acte attaqué par le présent recours, est motivée comme suit : " Vu la délibération du 13 septembre 1995, par laquelle le conseil communal de Schaerbeek décide d'infliger à Monsieur Alain BEKAERT la sanction de la démission d'office ; Vu la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, notamment l'article 7, § 1, alinéa 1, remplacé par la loi du 13 juillet 2001; Vu la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises, notamment l'article 4, modifié par les lois des 5 mai 1993 et 16 juillet 1993; Vu la loi communale, en particulier l'article 180; Vu la lettre du 30 novembre 1995 par laquelle Maître TIELEMAN, conseil de l'intéressé, introduit un recours en réformation auprès de la Région de Bruxelles-Capitale; Vu l'arrêté du 18 septembre 1996 par lequel le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale déclare non fondé le recours introduit par le requérant contre la décision du conseil communal de Schaerbeek du 13 septembre 1995 et confirme cette décision; Vu l'arrêt no 118.547 du 23 avril 2003 par lequel le Conseil d'Etat annule la décision du 18 septembre 1996 par laquelle le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale rejette le recours introduit par Alain BEKAERT en raison du fait que la motivation de l'arrêté ne reflète pas le fait qu'il y ait eu un examen autonome du dossier de la part de la Région et que la motivation ne peut être considérée comme adéquate; VIIIr - 4006 - 6/10 Vu le procès-verbal de l'audition de Monsieur BEKAERT le 29 septembre 2003 par le fonctionnaire-délégué par le Ministre-Président de la Région de Bruxelles-Capitale; Vu le témoignage écrit du 17 octobre 2003 de Monsieur Thierry SERVAES relatif à la manière de servir de Monsieur Alain BEKAERT; Considérant que la Région a l'obligation de statuer à nouveau sur le recours initialement introduit; Considérant que les faits qui ont été considérés par l'autorité disciplinaire comme des manquements graves aux devoirs professionnels et qualifiés de faits disciplinaires sont mentionnés dans la convocation de comparution et sont les suivants : avoir été trouvé en état d'ivresse, dans un débit de boissons, partiellement en uniforme et porteur de son arme de service; Considérant qu'il ressort clairement du procès-verbal établi suite à l'audition de Monsieur BEKAERT le 29 septembre 2003 par un fonctionnaire-délégué par le Ministre-Président de la Région de Bruxelles-Capitale, que l'intéressé ne conteste pas les faits qui lui sont reprochés; qu'il précise toutefois qu'il n'était pas en service, que son arme n'était pas chargée et qu'il avait celle-ci sur lui afin de ne pas l'abandonner dans sa voiture; Considérant que l'intéressé a souligné qu'il n'y avait pas eu bagarre ou échange de coups, qu'il n'existait pas de dossier répressif et qu'aucune plainte n'avait été déposée; Considérant que le premier moyen du recours introduit par l'intéressé se fonde sur les inexactitudes et les manquements contenus dans le procès-verbal de la délibération du conseil communal du 13 septembre 1995 en ce que, premièrement, le procès-verbal de l'audition de Monsieur BEKAERT ne reproduit pas fidèlement les propos qui ont été tenus lors de cette audition; en ce que, deuxièmement, les sanctions imposées à Monsieur BEKAERT dans le passé ne l'ont jamais été pour des motifs similaires contrairement à ce que laisse sous-entendre les considérants de la décision du conseil communal; en ce que, troisièmement, seuls deux des huit témoins sollicités ont été entendus; Considérant que premièrement la délibération du conseil communal du 13 septembre 1995 mentionne explicitement que Monsieur BEKAERT et son conseil ont refusé de signer le procès-verbal de l'audition au motif que selon eux, celui-ci ne reproduisait pas de manière fidèle les propos qui ont été tenus et que notamment, certains points de défense fondamentaux auraient été supprimés; Considérant que lorsque l'intéressé refuse de signer le procès-verbal de son audition, l'autorité disciplinaire doit le mentionner, que le fait de ne pas signer le procès-verbal n'a pas pour effet d'empêcher l'autorité disciplinaire de poursuivre la procédure ; que le conseil communal a mentionné dans la délibération qu'il y avait lieu d'acter le refus de signature; que le procès-verbal de la séance du conseil communal du 13 septembre 1995 n'est pas inexact sur ce point; Considérant qu'une nouvelle audition a été effectuée par l'autorité de recours ; que l'intéressé y a exposé de manière précise les faits qui sont à l'origine de la sanction disciplinaire, que le procès-verbal relatif à cette audition a été signé par Monsieur BEKAERT; Considérant que concernant le passé disciplinaire de l'intéressé, le rapport établi par le chef de corps le 8 juin 1995 met en évidence le fait que depuis son entrée en fonction , l'intéressé a fait l'objet de 164 jours de suspension, de 36 éléments négatifs et de 10 éléments positifs; que le récapitulatif plus précis joint en annexe à ce rapport mentionne plusieurs suspensions soit pour ébriété, soit pour coups et blessures et VIIIr - 4006 - 7/10 qu'en outre ce rapport fait état de deux suspensions l'une de trois mois en 1993 et l'autre de 15 jours en 1994 pour manquements professionnels et atteinte à la dignité de la fonction; que même si les faits ayant donné lieu à ces sanctions disciplinaires ne sont pas tous identiques aux faits actuels, il n'en demeure pas moins que certains d'entre eux étaient similaires et que les autres constituaient également des atteintes à la dignité de la fonction , que l'on ne peut dès lors pas considérer que le procès-verbal de la délibération du conseil communal du 13 septembre 1995 soit inexact à ce sujet; Considérant que relativement à l'audition des témoins, il convient de souligner que l'autorité disciplinaire n'est pas obligée d'entendre des témoins dans chaque affaire disciplinaire; que c'est elle qui juge si elle a besoin ou pas pour se forger une opinion d'éléments plus précis tels que ceux qui pourraient être fournis par l'audition de témoins, que l'autorité disciplinaire peut considérer les faits incriminés comme prouvés dès lors que l'intéressé en avoue l'existence; qu'en outre, l'autorité disciplinaire n'a refusé l'audition d'aucun témoin mais que plusieurs de ceux-ci ne se sont pas présentés; que l'autorité disciplinaire n'a pas de moyen de contraindre les témoins à venir témoigner; que le procès-verbal de la séance du conseil communal du 13 septembre 1995 n'est pas inexact sur ce point; Considérant que le second moyen invoqué par l'intéressé est relatif au fait que le procès-verbal de la séance du conseil communal du 13 septembre 1995 ne fait pas référence aux courriers du 14 juillet et 11 septembre 1995 adressé par l'avocat de l'intéressé au bourgmestre de Schaerbeek; Considérant que la délibération en cause mentionne bien l'existence de la lettre du 11 septembre 1995; que cette lettre est une confirmation du contenu de celle envoyée le 14 juillet 1995; qu'en ne mentionnant que la seconde lettre dans la délibération du 13 septembre 1995, le conseil communal n'a donc omis aucun des points présentés par la défense, Considérant que le troisième moyen invoqué par l'intéressé concerne le caractère disproportionné de la sanction par rapport aux faits reprochés; Considérant que l'autorité disciplinaire, pour établir le taux de la sanction disciplinaire, peut tenir compte d'infractions à la discipline commises et sanctionnées précédemment; que le taux de la peine doit être établi en fonction de la personne et de la situation déterminée; que même dans sa vie privée, un fonctionnaire de police doit respecter certaines normes; que des faits accomplis en dehors de l'exercice de la fonction peuvent donc être sanctionnés disciplinairement et peuvent même donner lieu au prononcé d'une sanction lourde lorsque ces faits ont gravement compromis la dignité de la fonction; Considérant que le fait pour un policier de se trouver en état d'ébriété dans un débit de boissons alors qu'il est partiellement en uniforme et porte son arme est de nature à ternir l'image de la police et à porter atteinte à la confiance des citoyens envers le corps de police en général; qu'il s'agit donc là d'un comportement qui compromet gravement la dignité de la fonction; qu'en outre, les antécédents disciplinaires de l'intéressé tels qu'ils figurent en annexe du rapport du chef de corps du 8 juin 1995 sont de nature à justifier la sanction lourde qui a été prononcée à son égard; Considérant que la loi n'a pas déterminé pour chaque fait répréhensible, la nature de la sanction correspondante; que lors de la détermination du taux de la peine, l'attribution de celle-ci doit trouver son fondement notamment dans la gravité des faits; que pour établir le taux de la sanction disciplinaire, l' autorité communale a tenu compte des antécédents disciplinaires de l'intéressé; que le troisième moyen ne peut être retenu; VIIIr - 4006 - 8/10 Considérant que les deux derniers moyens invoqués par l'intéressé sont également relatifs à la séance du conseil communal du 6 juillet 1995 d'audition de Monsieur BEKAERT; Considérant qu'une nouvelle audition a été effectuée et que le procès-verbal établi à l'issue de cette audition n'est pas contesté par l'intéressé; Considérant que les faits reprochés à l'intéressé sont bien établis et reconnus par l'intéressé; que leurs retombées négatives sur l'image de marque de la police et le passé disciplinaire de l'intéressé justifient la peine disciplinaire prononcée; Considérant qu'aucun élément du dossier ou de la requête en réformation ne permet de décider une révision de la décision communale"; Considérant que le requérant s'exprime en ces termes quant au préjudice grave difficilement réparable que lui causerait l'exécution immédiate de l'acte attaqué : " Le requérant subi manifestement un risque de préjudice grave, difficilement réparable à la suite de la mise à exécution de l'arrêté attaqué. Ce risque est de deux natures. Il trouve tout d'abord sa source dans la gravité extrême de la sanction disciplinaire prise à son encontre et dans les motifs qui justifient cette sanction. La sanction de la démission d'office jette en effet l'opprobre sur la personne qui en fait l'objet et ce surtout si elle s'accompagne de considérations liées à ce que la partie adverse considère comme de graves écarts de conduite de l'agent (C.E., 26 mai 1999, GLIBERT, no 80.423). Ce risque est aussi lié aux conséquences immédiates de la décision sur la situation individuelle du requérant. S'il conserve ses droits à la pension, le requérant, en tant que démissionnaire d'office, est définitivement écarté de ses fonctions, avec toutes les conséquences pécuniaires et morales qui en découlent. Le requérant qui pouvait légitimement espérer être réintégré dans son service s'en trouve à tout jamais écarté. C'est en ce sens que votre Conseil a apprécié la situation de l'agent dans un arrêt NERINCKX no 71.864, du 17 février 1998 en considérant que l'exécution de la sanction disciplinaire de la démission d'office risque de causer une suspicion quant aux compétences de l'agent, un discrédit profond lorsque des doutes sont émis quant à son honnêteté et une détresse morale vis-à-vis de ses collègues, du public, voire même de son entourage privé. De tout quoi il résulte que le risque de préjudice grave, difficilement réparable est établi en l'espèce"; Considérant que l'arrêt no 59.615 s'est prononcé comme suit en ce qui concerne le risque de préjudice grave difficilement réparable qu'invoquait le requérant en des termes comparables à ceux utilisés dans la présente requête : " Considérant que l'opprobre qui s'attache à la démission d'office est moindre que celui qui résulte d'une révocation; qu'en l'espèce, le comportement du requérant, dû à des problèmes personnels et surtout à la consommation immodérée de boissons alcoolisées, même pendant le service, lui a valu de nombreuses sanctions disciplinaires, certaines d'entre elles ayant été infligées à la suite de faits qui ont donné lieu à des instructions judiciaires; qu'il s'ensuit que sa réputation professionnelle était VIIIr - 4006 - 9/10 entachée avant même qu'il commette les faits pour lesquels il a été démis d'office; que ceux-ci se sont déroulés dans un lieu public; que, dans ces circonstances, l'opprobre dont le requérant est l'objet, ainsi que les difficultés de reclassement qu'il entraîne, n'est pas exclusivement dû à l'adoption de l'acte attaqué; que, par ailleurs, le préjudice matériel qu'invoque le requérant doit être apprécié sur la base de l'exposé qu'il en fait dans la demande de suspension et des pièces justificatives qu'il y joint; que, sur ce point, le requérant n'a fourni aucun élément précis à propos de sa situation matérielle de nature à justifier le préjudice qu'il invoque"; Considérant que rien, dans la présente cause, n'est de nature à amener le Conseil d'Etat à se départir de l'attitude qu'il avait adoptée antérieurement; Considérant qu'une des conditions requises par l'article 17, § 2, alinéa 1er, des lois coordonnées pour que le Conseil d'Etat puisse ordonner la suspension de l'exécution de l'acte attaqué fait défaut; que la demande de suspension ne peut être accueillie, DECIDE: Article 1er. La demande de suspension est rejetée. Article
  21. Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le douze juillet deux mille quatre par : M. GEUS, président de chambre, me M HONDERMARCQ, greffier. Le Greffier, Le Président, M.-Cl. HONDERMARCQ. J.-Cl. GEUS. VIIIr - 4006 - 10/10 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.133.793 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.178.826 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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