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Arrêt 133794 - - 12/07/2004

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 12 juillet 2004 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.133.794 No Rôle: A. 148372/VIII-4027 Affaire: Arrêt 133794 - - 12/07/2004 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2004-07-22 Consultations: 50 - dernière vue 2026-07-04 08:14 Fiche Arrêt no 133.794 du 12 juillet 2004 - Décision : Annulation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 133.794 du 12 juillet 2004 A.148.372/VIII-4027 En cause : OCHELEN Chantal, ayant élu domicile chez Mes Dominique LAGASSE et Béatrice GRIBOMONT, avocats, chaussée de La Hulpe 187 1170 Bruxelles, contre : l'Etat belge, représenté par le Ministre de la Défense, ayant élu domicile chez Me Jean BOURTEMBOURG, avocat, rue de Suisse 24 1060 Bruxelles. Partie intervenante : CALBEAU Patrick, ayant élu domicile chez Me Stéphane WELKENHUYSEN, avocat, avenue de la Toison d'Or 67/4 1060 Bruxelles. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- --- LE PRESIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 4 mars 2004 par Chantal OCHELEN qui demande l'annulation de : - l'arrêté royal no 4775 du 18 décembre 2003 qui a promu Patrick CALBEAU au grade de conseiller général; - du refus implicite de la promouvoir au même grade; VIII - 4027 - 1/7 Vu la demande introduite simultanément par la même requérante tendant à la suspension de l'exécution des actes précités; Vu la requête introduite le 22 mars 2004 par laquelle Patrick CALBEAU demande à être reçu en qualité de partie intervenante dans la procédure en référé; Vu la note d'observations et le dossier administratif de la partie adverse; Vu le rapport de M. HERBIGNAT, premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat, rédigé sur la base de l'article 94 du règlement général de procédure et de l'article 12 de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé; Vu l'ordonnance du 14 avril 2004 ordonnant le dépôt du rapport et convoquant les parties à comparaître le 28 avril 2004; Vu la notification de cette ordonnance et du rapport aux parties; Entendu, en son rapport, M. GEUS, président de chambre; Entendu, en leurs observations, Me GRIBOMONT, avocat, comparaissant pour la requérante, Me BOURTEMBOURG, avocat, comparaissant pour la partie adverse, et Me DE CONINCK, loco Me WELKENHUYSEN, avocat, comparaissant pour la partie intervenante; Entendu, en son avis conforme, M. HERBIGNAT, premier auditeur chef de section; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les éléments utiles à l'examen du recours sont les suivants : L'arrêt no 123.485 du 25 septembre 2003 a annulé l'arrêté royal du 11 mars 2003 portant promotion de l'intervenant au grade de conseiller général. Ledit arrêt se prononce en ces termes : " Considérant que les faits utiles à l'examen du recours sont les suivants : La requérante est conseiller à la direction générale "Human Resources" du ministère de la Défense nationale. L'intervenant y était également conseiller et VIII - 4027 - 2/7 dirigeait la sous-section "Domaines" de la direction générale "Ressources matérielles". Le Moniteur belge du 29 août 2002 publie un appel aux candidats destiné à pourvoir à la vacance de deux emplois de conseiller général au ministère de la Défense nationale, dont un est réservé à un agent du rôle linguistique français. Dix-neuf agents posent leur candidature. Le conseil de direction examine ces candidatures lors de ses réunions des 23 octobre et 13 novembre

  1. Il classe la requérante et l'intervenant à la première place ex-aequo. La requérante introduit une réclamation, estimant d'une part que ses qualités sont supérieures à celles de l'intervenant, et faisant d'autre part valoir que celui-ci figurait à la onzième et dernière place lors de la dernière procédure de promotion au grade de conseiller général. Le 14 février 2003, le conseil de direction rejette à l'unanimité cette réclamation. Par arrêté royal no 4370bis du 11 mars 2003, l'intervenant est promu au grade de conseiller général. Il s'agit de l'arrêté attaqué qui est motivé comme suit : Considérant qu'un emploi de conseiller général est vacant, que Monsieur CALBEAU répond aux conditions requises pour être nommé à cet emploi, qu'il a posé régulièrement sa candidature; Considérant que Monsieur CALBEAU est proposé premier ex aequo avec un autre candidat par le Conseil de direction; Considérant que Monsieur CALBEAU est à même d'occuper l'emploi à conférer compte tenu de son expérience de direction acquise à la tête de la sous-section Domaines de la division Infrastructure de la Défense, de sa connaissance des structures du département, de son sens des responsabilités dans la direction d'une entité administrative, de ses capacités à communiquer et de son esprit de décision; aptitudes et capacités acquises dans l'exercice de ses fonctions; Considérant en outre que Monsieur CALBEAU, dans ses fonctions de direction à la tête de la sous-section Domaines a particulièrement démontré son sens du management en vue de la collaboration avec des groupes importants de personnes et d'entités, notamment par son rôle déterminant au profit des directions régionales de l'infrastructure en ce qui concerne la gestion du patrimoine immobilier; Qu'il a aussi démontré des aptitudes particulières dans les négociations à haut niveau qu'il a menées tant avec le secteur privé qu'avec des autorités internationales, fédérales et régionales; Considérant qu'il y a lieu d'accueillir la demande en intervention introduite par Patrick CALBEAU, bénéficiaire de l'acte critiqué; Considérant que le recours est manifestement irrecevable en son second objet, la requérante ne pouvant faire valoir aucun droit à être nommée à l'emploi litigieux; VIII - 4027 - 3/7 Considérant que la requérante prend notamment un moyen de la violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs; qu'elle reproche à l'arrêté attaqué de ne pas exposer les motifs pour lesquels sa candidature n'a pas été retenue; Considérant que la partie adverse répond que "l'acte attaqué est suffisamment motivé au regard des prescriptions de la loi du 29 juillet 1991 sur la motivation formelle des actes administratifs et qu'il indique les éléments de fait et de droit qui ont conduit la partie adverse à retenir la candidature de M. CALBEAU, lesquels étaient, pour la plupart, consignés dans le procès-verbal de comparaison des titres et mérites établi par le Conseil de direction"; qu'elle ajoute ce qui suit : On rappellera, ici que l'exigence légale de motivation formelle tient dans une obligation positive, c'est-à-dire d'exposer les éléments qui justifient la préférence accordée au candidat retenu, sans devoir exposer davantage les raisons qui ont justifié que l'on ne retienne pas les autres, surtout si, comme en l'espèce, il y avait 18 candidatures recevables à la promotion litigieuse. Il faut et il suffit que ces éléments ressortent des actes de procédure - régulièrement portés à la connaissance des intéressés dans le cours de la procédure administrative - et du dossier administratif. Ce n'est que dans l'hypothèse où l'autorité investie du pouvoir de nomination s'écarte de la, proposition de classement qui lui a été soumise, qu'elle se voit imposer une obligation de motivation formelle renforcée; Considérant que la motivation formelle d'un acte de nomination ne présente pas d'intérêt pour son bénéficiaire niais bien pour les rivaux malheureux; que l'exposé des qualités du candidat choisi est nécessaire mais pas suffisant; que l'auteur de l'acte doit également révéler les raisons qui l'ont amené à préférer un candidat plutôt que l'autre, faute de quoi la motivation n'est pas adéquate au sens de l'article 3, alinéa 2, de la loi du 29 juillet 1991 précitée; qu'en l'espèce, la motivation formelle de l'arrêté attaqué se limite à énoncer les qualités qui sont reconnues à l'intervenant mais n'expose en rien les raisons qui ont amené l'autorité investie du pouvoir de nommer à le préférer à la requérante; que le moyen est manifestement fondé; Considérant que l'annulation de l'arrêté attaqué prive de son objet la demande de suspension de son exécution, DECIDE : Article ler. La requête en intervention introduite par Patrick CALBEAU est accueillie. Article
  2. Est annulé l'arrêté royal no 4370bis du 11 mars 2003 par lequel Patrick CALBEAU est promu au grade de conseiller général. La requête est rejetée pour le surplus". Le 18 décembre 2003, un arrêté royal a promu à nouveau Patrick CALBEAU au grade de conseiller général à la date du ler mars
  3. Il est ainsi motivé : VIII - 4027 - 4/7 " Considérant qu'un emploi de conseiller général est vacant, que Monsieur CALBEAU répond aux conditions requises pour être nommé à cet emploi, qu'il a posé régulièrement sa candidature; Considérant que Monsieur CALBEAU est proposé premier ex aequo avec un autre candidat par le Conseil de direction; Considérant qu'il n'y a pas lieu de remettre en cause les motivations qui ont mené le Conseil de direction à établir une telle proposition; Considérant cependant qu'une telle proposition ne peut conduire à la promotion des deux candidats, une place unique étant vacante; Considérant également qu'il serait inadéquat de ne promouvoir aucun des candidats parce que la proposition du Conseil de direction classe deux candidats premiers ex aequo; Qu'en conséquence, il revient à l'autorité compétente pour promouvoir de distinguer, au sein des qualités respectives des candidats, celle qui, le cas échéant même infime, permet de les départir; Considérant que Monsieur CALBEAU a démontré des aptitudes particulières dans les négociations à haut niveau qu'il a menées tant avec le secteur privé qu'avec les autorités internationales (notamment avec l'OTAN), fédérales et régionales; Que dans ce cadre et à plusieurs reprises, par la qualité de son travail, il a sauvegardé les intérêts de l'Etat au cours de négociations relatives au patrimoine immobilier de la défense et portant sur des montants importants"; Considérant que, par requête introduite le 22 mars 2004, Patrick CALBEAU demande à intervenir dans la procédure en référé; qu'il y a lieu d'accueillir cette requête; Considérant que la requérante prend notamment un moyen, le premier de la requête, de la violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs; qu'elle expose que l'acte attaqué n'indique pas les raisons pour lesquelles Patrick CALBEAU lui a été préféré et que les motifs qu'il énonce mettent en avant ses qualités mais ne reflètent pas une comparaison des titres et mérites des candidats, si bien qu'il n'est pas possible de savoir pourquoi les titres de l'intervenant rendent celui-ci plus apte à la promotion que la requérante; Considérant que la partie adverse répond qu'en énonçant qu'il appartient à l'autorité de rechercher la qualité qui permet de départager deux candidatures équivalentes, l'arrêté attaqué démontre que les titres et mérites des candidats ont été comparés; qu'elle fait valoir que l'acte attaqué expose que ce sont les aptitudes particulières de l'intervenant dans des négociations à haut niveau qui ont conduit à VIII - 4027 - 5/7 préférer sa candidature, de telles qualités pouvant parfaitement être prises en considération et distinguant incontestablement les deux candidats; Considérant que l'intervenant expose quant à lui que la requérante ne peut se substituer à l'autorité qui nomme; Considérant que l'arrêt no 123.485 rappelle la jurisprudence du Conseil d'Etat en matière de motivation formelle d'actes administratifs portant des promotions d'agents des services publics; que rien, dans la présente cause, n'est de nature à conduire à s'en départir; que l'acte attaqué se borne à reconnaître à l'intervenant une qualité déterminée sans exposer ni en quoi la requérante en serait dépourvue ou la posséderait dans une mesure moindre, ni en quoi cette qualité devrait être considérée comme essentielle; que le moyen, en sa troisième branche, est manifestement fondé; Considérant que le recours est manifestement irrecevable en son second objet, la requérante ne pouvant faire valoir aucun droit à être nommée à l'emploi litigieux; Considérant que la demande de suspension n'a plus d'objet, DECIDE: er Article 1 . La requête en intervention introduite par Patrick CALBEAU est accueillie. Article
  4. Est annulé l'arrêté royal no 4775 du 18 décembre 2003 par lequel Patrick CALBEAU est promu au grade de conseiller général. La requête est rejetée par le surplus. Article
  5. Il n'y a plus lieu de statuer sur la demande de suspension. Article
  6. VIII - 4027 - 6/7 Le présent arrêt sera publié par extrait au Moniteur belge dans les mêmes formes que l'arrêté annulé. Article
  7. Les dépens, liquidés à la somme de 300 euros, sont mis à charge de la partie adverse à concurrence de 175 euros, et à charge de la partie intervenante à concurrence de 125 euros. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le douze juillet deux mille quatre par : M. GEUS, président de chambre, me M HONDERMARCQ, greffier. Le Greffier, Le Président, M.-Cl. HONDERMARCQ. J.-Cl. GEUS. VIII - 4027 - 7/7 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.133.794 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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