id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 12 juillet 2004 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.133.795 No Rôle: A. 150660/VIII-4469 Affaire: Arrêt 133795 - - 12/07/2004 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2004-07-22 Consultations: 53 - dernière vue 2026-07-04 08:14 Fiche Arrêt no 133.795 du 12 juillet 2004 - Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 133.795 du 12 juillet 2004 A.150.660/VIII-4469 En cause : ARVENT Francis, ayant élu domicile chez Me Fatima OMARI, avocat, rue de Rotheux 39 4100 Seraing, contre : la Ville de Seraing, ayant élu domicile chez Me Jean-Louis GILISSEN, avocat, rue Colard Trouillet 47 4100 Seraing. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---- LE PRESIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE DES REFERES, Vu la demande introduite le 13 avril 2004 par Francis ARVENT tendant à la suspension de l'exécution : " - de la décision du collège échevinal du 8 janvier 2004; S de la décision du conseil communal du 19 janvier 2004; S de la décision explicite de fin de fonction au poste de Directeur de l'école communale de Lize mixte sise rue des Ecoliers 51, à 4100 Seraing; S de la décision de nomination d'un Directeur à l'école communale de Lize mixte, -décision non communiquée au requérant"; Vu la requête introduite le même jour par le même requérant qui demande l'annulation des mêmes décisions; Vu la note d'observations et le dossier administratif de la partie adverse; VIIIr - 4469 - 1/13 Vu le rapport de Mme MARTOU, auditeur au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 14 juin 2004 fixant l'affaire à l'audience publique du 22 juin 2004; Vu la notification de l'ordonnance de fixation et du rapport aux parties; Entendu, en son rapport, M. GEUS, président de chambre; Entendu, en leurs observations, Me OMARI, avocat, comparaissant pour le requérant, et Me LOURTIE, loco Me GILISSEN, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, Mme MARTOU, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l'examen du recours se présentent comme suit :
- Le requérant enseigne dans les établissements organisés par la partie adverse et a suivi la formation qui permet une nomination en qualité de directeur d'établissement.
- Pendant les années scolaires 1999-2000 et 2000-2001, la partie adverse a procédé à la mise en compétition de divers emplois de directeur d'école dans les établissements d'enseignement qu'elle organise. A la suite de ces appels, la partie adverse a nommé plusieurs personnes à titre définitif en qualité de directeur dans l'enseignement fondamental : - Rose HOFFMAN, Simonne KENES, Huguette HENROTIN et Lucien SACRE, par une délibération du conseil communal du 26 juin 2000; - Charles PAQUAY, Nelly-Rose PETITHAN, André HEINEN, Andrée LAFONTAINE et Maryse BOONEN, par une délibération du conseil communal du 4 septembre 2000; - Michèle BRUSSON, Paul DE TOGNI et Mariette WILLIQUET, par une délibération du conseil communal du 25 juin
- VIIIr - 4469 - 2/13 Le requérant a demandé, sans succès, une nomination à la suite des appels aux candidatures qui ont précédé ces deux dernières délibérations.
- A partir du 1er septembre 2001, le requérant a exercé les fonctions de directeur de l'école primaire établie rue des Ecoliers, no 51, à 4100 Seraing, organisée par la partie adverse, également dénommée "école communale de Lize". Pendant l'année scolaire 2002-2003, il a fait l'objet de désignations temporaires dans cette qualité, du 1er septembre 2002 au 30 novembre 2002 et du 1er décembre 2002 au 28 février
- Dès le 19 décembre 2002, le requérant a fait l'objet de rapports défavorables et de diverses remarques.
- Le 8 avril 2003, Jacques NIHART a établi un rapport d'évaluation relatif à la manière de servir du requérant, en envisageant celle-ci sous ses aspects pédagogiques, administratifs et relationnels. Ce rapport se termine par la conclusion suivante : " il me paraît que Monsieur ARVENT ne dispose pas des qualités requises pour assurer correctement la gestion d'un établissement scolaire". Le même jour, le requérant a écrit à la partie adverse afin de demander d'être entendu "afin de pouvoir expliquer certains points et rétablir la véracité de certains éléments du rapport d'évaluation de Monsieur NIHART concernant [sa] manière de diriger l'école primaire de Lize".
- Le 9 avril 2003 a lieu une réunion à laquelle prennent notamment part le requérant et Jacques NIHART. Ce dernier a communiqué au requérant le rapport précité, dont il précise qu'il a été rédigé à la suite de griefs formulés par "des membres du personnel, le syndicat et des parents". Le requérant a fait part de son étonnement quant à ce rapport et a manifesté le désir "d'être entendu au niveau du pouvoir organisateur". Un courrier adressé le 6 mai 2003 par le conseil du requérant à la partie adverse comporte le passage suivant : " je prends acte que la réunion fixée ce 7 mai pour entendre Monsieur ARVENT a été annulée au motif que celui-ci avait fait choix d'être accompagné de son conseil". VIIIr - 4469 - 3/13
- Le 10 avril 2003, le collège des bourgmestre et échevins de la partie adverse a désigné le requérant "à titre temporaire du 1er mars au 11 avril 2003 en qualité de directeur à l'école communale mixte, rue des Ecoliers, 51, à 4100 Seraing, dans un emploi vacant". Cette décision a été ratifiée le 28 avril 2003 par une décision du conseil communal.
- Le 26 mai 2003, le collège des bourgmestre et échevins de la partie adverse a décidé de retirer la décision précitée du 10 avril 2003 et de désigner le requérant à titre temporaire, du 1er mars au 11 avril 2003, en qualité de directeur à l'école précitée. Le même jour, le conseil communal a décidé de retirer la décision précitée du 28 avril 2003 et a pris une nouvelle décision dans laquelle il ratifie la décision précitée du collège échevinal du 26 mai
- L'arrêt no 122.792 du 15 septembre 2003 a annulé les décisions du 26 mai 2003 du collège des bourgmestre et échevins et du conseil communal désignant le requérant à titre temporaire, du 1er mars au 11 avril 2003, en qualité de directeur à l'école communale mixte de Lize. L'arrêt précité a considéré que cette désignation temporaire aboutissait en réalité à mettre fin à l'exercice des fonctions de directeur par le requérant, et ce, en raison de son comportement, mais sans qu'il ait été averti des griefs dirigés à son encontre et de la mesure envisagée, et surtout sans qu'il ait été mis dans la possibilité de faire valoir son point de vue utilement, ce qui constitue une violation du principe général du respect des droits de la défense et du contradictoire.
- Divers courriers sont échangés entre le requérant et les autorités communales à propos des suites à donner aux arrêts du Conseil d'Etat, notamment en ce qui concerne l'organisation de l'audition du requérant par rapport à la décision du pouvoir organisateur de mettre fin à ses fonctions de directeur.
- Le 8 décembre 2003, une réunion a lieu entre le requérant, son conseil et l'échevin de l'enseignement. Le 11 décembre 2003, une réunion a lieu entre le requérant, son conseil, une délégation du collège échevinal et les responsables du service de l'enseignement. Le 23 décembre 2003, le requérant, accompagné de son conseil, est entendu devant le collège des bourgmestre et échevins et dépose un document intitulé "conclusion". VIIIr - 4469 - 4/13
- Le 8 janvier 2004, le collège échevinal propose de désigner le requérant à titre temporaire du 1er mars au 11 avril 2003 en qualité de directeur de l'école primaire communale mixte de Lize. Cette décision constitue le premier acte attaqué.
- Le 19 janvier 2004, le conseil communal prend la décision suivante : " (...) Attendu que le dossier soumis au collège fait apparaître qu'en fin d'année civile 2002, l'échevinat de l'enseignement et l'administration communale compétente ont été interpellés par différentes personnes quant à l'existence ou la persistance de problèmes existant au sein de l'école primaire communale de Lize; Qu 'interpellé par l'acuité de certaines plaintes, et devant la persistance de certaines rumeurs, Mme Natacha LEBEAU, Médiatrice scolaire, et M. Jacques NIHART, Animateur en chef, ont été chargés de s'informer sur la nature des problèmes rencontrés au sein de cet établissement scolaire; Qu'ils ont rencontré plusieurs parents des sections primaires et maternelles de l'Ecole de Lize ainsi que l'assistant social, M. Pascal ROBIN, puis, après avoir entendu ceux-ci, ont pris soin de rencontrer M. ARVENT en sa qualité de directeur de l'établissement (note du 19 décembre 2002); Que M. ARVENT a été informé de l'existence mais aussi des tenants et aboutissants des plaintes de certains parents ainsi que des griefs émis au nom de l'équipe éducative de l'établissement; Que M. ARVENT, qui n'a pas nié l'existence de certains problèmes, a toutefois entendu minimiser ceux-ci et a d'ailleurs suggéré une rencontre entre Mme LEBEAU et M. NIHART, d'une part, et le personnel de l'établissement, d'autre part (note du 19 décembre 2002); Qu'informé du souhait de le rencontrer, le personnel a, à l'unanimité, demandé à ce que cette rencontre ne se fasse pas individuellement mais collectivement; Que, lors de cette entrevue, Mme LEBEAU et M. NIHART ont été impressionnés par le discours unanimement tenu par l'ensemble des membres du personnel : discours qui, bien que reconnaissant certaines qualités au directeur de l'établissement, formulait de nombreux reproches vis-à-vis de celui-ci et lui attribuait un rôle essentiel dans la dégradation des relations entre tous les intervenants au sein de la communauté scolaire; le discours tenu par le personnel de l'établissement qualifiant alors la personnalité du directeur de "dictatoriale et vexatoire" (note du 19 décembre 2002); Qu'à plusieurs reprises, il s'est toutefois dégagé de cette rencontre que le directeur de l'établissement semblait ne pas avoir pleinement conscience de la dégradation des relations et de l'existence de problèmes en train de pourrir mais aussi du rôle central qui lui était attribué dans cette dégradation; Que Mme LEBEAU et M. NIHART ont rédigé un rapport daté du 19 décembre 2002, rapport à destination de l'autorité; VIIIr - 4469 - 5/13 Attendu que, durant le premier trimestre de l'année civile 2003, les plaintes des enseignants se sont accumulées, et ce, alors que, et parallèlement, la rumeur entourant la dégradation de la situation au sein de l'établissement scolaire s'est amplifiée; Que les responsables de l'administration et de l'échevinat compétents ont été gravement interpellés par la multiplication de ces plaintes mais aussi, et sans doute surtout, par la nature de celles-ci (voir le dossier relatif aux plaintes des enseignants de l'école de Lize contenant un compte rendu reprenant, à tort ou à raison, dix-neuf plaintes de nature différente, allant du non-soutien du directeur à ses enseignants lors de conflits avec certains parents, à une absence de devoir de discrétion et un non-respect de la vie privée en passant, et notamment, à des menaces proférées vis- à-vis du personnel, de l'espionnage de celui-ci et des règlements de différends avec certains enseignants; ce document se conclut par ces mots : "Le personnel enseignant de Lize se sent harcelé et se trouve confronté à une impossibilité de mener à bien des projets et des actions constructives dans un climat où toute discussion est impossible"; Attendu que, sur cette base, M. Jacques NIHART, animateur en chef au sein des services de l'enseignement a, après avoir rencontré le personnel enseignant de l'établissement, rédigé un rapport (daté du 7 avril 2003) pour tenir informé l'échevin compétent sur la gravité de la dégradation des relations entre le personnel enseignant et son directeur; Que ce rapport insiste sur le fait que les plaintes des membres du personnel allaient jusqu'à porter sur des faits à caractère vexatoire et/ou harcelant, voire des faits constituants de véritables fautes professionnelles graves; Que ce rapport, après avoir constaté la grave dégradation de la situation au sein de l'établissement, conclut au danger de laisser cette situation se dégrader davantage et propose qu'il soit mis fin aux fonctions du directeur désigné à titre temporaire; Qu'un rapport d'évaluation de M. Francis ARVENT a été rédigé le 8 avril 2003 par M. Jacques NIHART : rapport insistant sur le fait que, bien qu'informé des griefs qui lui étaient reprochés, aucune amélioration n'avait été apportée à la situation qui, au contraire, ne faisait que de se dégrader; Que ce rapport porte la conclusion suivante : "Il me paraît que M. ARVENT ne dispose pas des qualités requises pour assurer correctement la gestion d'un établissement scolaire"; Que dès le 9 avril 2003, M. ARVENT a été reçu par M. NIHART, en sa qualité d'animateur en chef, M. COLLARD en sa qualité d'animateur et M. LIZEE, chef de bureau et collaborateur direct de l'échevin compétent; Que, lors de cette entrevue, les responsables de l'Administration ont souhaité informer M. ARVENT de la gravité de la situation, mais ont estimé utile de ne pas "rentrer dans le détail" dans la mesure où ils souhaitaient ne pas personnaliser le débat et faire courir le risque d'une nouvelle dégradation dans la situation au sein de l'établissement; Qu'en effet, il a été explicitement indiqué à M. ARVENT que les griefs énoncés, à tort ou à raison, contre lui l'étaient par certains membres du personnel enseignant ou de l'établissement, par des représentants du syndicat représenté au sein de l'établissement et par certains parents; VIIIr - 4469 - 6/13 Que M. ARVENT, qui niait tant la gravité que le fondement des griefs énoncés contre lui, fit part de son étonnement quant à la dégradation de la situation par rapport à celle qui lui avait été dénoncée enfin d'année 2002; Qu 'il fait également part de son étonnement quant au manque de communication entre la direction et les enseignants de l'établissement et renouvela son souhait d'être entendu au plus vite par les autorités compétentes (en l'occurrence le collège échevinal); Qu'à cette occasion, M. ARVENT a reconnu qu'il "s'y était peut-être mal pris", lors de son arrivée à l'école en tant que directeur et a fait part de ce qu'il avait le sentiment de se trouver devant "un bloc qui ne veut guère évoluer" dans ses tentatives de remise en ordre "de certaines choses" au sein de l'établissement (note du 09 avril 2003 et conclusion de M. ARVENT); Qu'ayant reçu le rapport d'évaluation du 8 avril 2003, M. ARVENT fit, à nouveau et cette fois de manière manuscrite, part de son souhait d'être entendu au plus vite par l'autorité communale; Que ce souhait s'est confirmé via l'envoi de différents courriers adressés par M. ARVENT au collège échevinal; Qu'aujourd'hui, à la lecture des arrêts prononcés par le Conseil d'Etat le 15 septembre 2003 sous les références nos 122.791 et 122.792, les membres du collège regrettent effectivement de ne pas avoir reçu plus tôt M. ARVENT pour l'entendre en ses explications; Qu'en effet, et depuis lors, M. ARVENT a eu l'occasion, et à plusieurs reprises, d'expliquer son point de vue, de faire valoir ses arguments, et ce, avec l'aide et l'assistance de son conseil; Attendu que le collège échevinal est conscient de la gravité de certains reproches qui ont été adressés à M. ARVENT et est particulièrement sensible à certains des arguments développés par celui-ci; Qu'ainsi, le collège échevinal souhaite souligner que la présente décision ne saurait, de manière directe ou déguisée, statuer ou prendre position sur les différents griefs qui ont été exprimés à l'encontre de M. ARVENT; Que l'autorité communale n'entend d'ailleurs pas se saisir de la question du bien-fondé ou du non-fondé de tels griefs : l'autorité communale n'a d'ailleurs jamais initié ou entendu initier de procédure disciplinaire en cette affaire; Qu'il n'en reste pas moins que les membres du collège sont à l'unanimité impressionnés par l'importante dégradation qui a caractérisé la situation au sein de l'école communale mixte de Lize durant l'année scolaire 2003-2003; Que les membres du collège sont particulièrement attentifs et sensibles au fait que, et malgré l'intervention de Mme LEBEAU et M. NIHART durant le mois de décembre 2002, la gravité des problèmes rencontrés au sein de l'établissement scolaire de Lize n'ait eu de cesse de se dégrader; Qu'il ressort manifestement des pièces et des explications auxquelles ont eu accès les membres du collège échevinal que, loin de s'améliorer ou même de rester constants, les problèmes qui s'étaient posés au sein de l'établissement scolaire durant la première partie de l'année scolaire 2002-2003 n'ont fait que de progresser, s'envenimer et, surtout, s'enrichir d'une multiplication de véritables litiges entre de nombreux VIIIr - 4469 - 7/13 enseignants et membres du personnel, d'une part, et le directeur de l'établissement, d'autre part; Que les membres du collège sont frappés par l'acuité et la gravité de la dégradation de la situation au sein de l'établissement puisque le directeur a même fait l'objet d'accusations (dont certaines particulièrement graves) établissant sans aucune contestation possible l'état de décomposition avancée des relations entre les différentes composantes de la communauté scolaire de l'école de Lize (compte rendu des plaintes des enseignants); Qu'ainsi, loin d'avoir pu réagir à l'évident mécontentement exprimé durant la fin de l'année 2002, le directeur de l'école de Lize s'est retrouvé, à tort ou à raison, à la tête d'un établissement scolaire caractérisé par une dégradation et un délabrement tels des relations personnelles en son sein qu'une véritable situation de blocage à la veille de la fin de l'année scolaire est devenue plus que probable; Qu'à l'époque, ont circulé, à tort ou à raison, des rumeurs de grève et de "mouvements", qui n'ont pas manqué d'alerter de nombreuses personnes sur le sort qui allait être réservé aux enfants fréquentant l'école de Lize au moment des examens; Qu'ainsi, s'il ne saurait être question d'imputer à M. ARVENT tout ou partie d'une quelconque responsabilité dans les griefs que certains ont articulés à son égard, les membres du collège échevinal ne sauraient ignorer ou minorer le constat d'une réalité consistant, d'une part, dans le fait d'une dégradation anormale, exceptionnelle et sans précédent au sein d'un établissement scolaire, d'autre part, dans le fait que les plaintes et le mécontentement se sont cristallisés, à tort ou à raison, sur la personne du directeur, sur sa personnalité et/ou ses méthodes et, enfin, sur le fait que bien qu'informé de l'apparition d'importants problèmes graves, sur la nature des reproches qui lui étaient adressés et sur la nécessité de renouer d'urgence un tissu relationnel nécessaire au bon fonctionnement de l'établissement, M. ARVENT n'a pu apaiser ou réduire un mécontentement qui n'a eu de cesse de se développer contre lui; Que ce constat ne saurait conduire l'autorité communale à imputer à M. ARVENT un quelconque manquement grave, une quelconque faute importante ou significative ou, et encore, la responsabilité de l'évolution de la situation et de sa dégradation; Que, et par contre, le conseil communal ne peut que faire le constat objectif d'un échec et de l'impossibilité d'accepter que la situation à l'école de Lize continue à se dégrader aussi gravement; Que ce constat doit être fait, d'autant plus qu'à l'unanimité, les membres du collège échevinal ont observé que, dans le discours de M. ARVENT et dans les explications qu'il a apportées, il existe également d'importants reproches dont la gravité, voire des accusations, qu'il a à l'égard d'une part du corps enseignant et/ou des membres du personnel de l'école de Lize; Qu'ainsi, et notamment, la lecture du documents intitulé "conclusions", qui a été rédigé par M. ARVENT et qui est joint au compte rendu de la réunion du 23 décembre 2003, atteste que la différence absolue des approches adoptées d'une part, par M. ARVENT et, d'autre part, par plusieurs enseignants, s'est doublée de la survenance de multiples conflits dont certains n'ont pas été exempts d'accusations qui ne sont à tout le moins pas sans expliquer certaines des causes du grave dérèglement de la situation au sein de l'établissement; Que certaines des affirmations développées par M. ARVENT lors des explications qu'il a pu apporter au collège échevinal le 23 décembre 2003 confirment et expliquent certaines des causes de l'inacceptable délabrement des relations au sein du personnel de l'enseignement communal évoluant en l'école de Lize; VIIIr - 4469 - 8/13 Que, et dès lors, dans de telles conditions, s'il ne saurait être question d'attribuer à M. ARVENT ne fût-ce que pour partie, la responsabilité de la situation existant au sein de l'école de Lize en ce mois d'avril 2003, l'unanimité des membres du collège considère qu'il ne peut envisager de courir le risque que la situation continue encore à se délabrer ou que celle-ci perdure au-delà du 11 avril 2003 (date jusqu'à laquelle M. ARVENT a continué effectivement à faire fonction de directeur à titre temporaire au sein de l'école de Lize); Que cette décision est prise après que les membres du collège aient procédé à une balance des intérêts en cause entre, d'une part, les intérêts de la collectivité et de la chose communale (en ce compris la nécessité d'une bonne administration et le principe de continuité au sein de l'établissement scolaire) et, d'autre part, les intérêts et droits de M. ARVENT; Qu'ainsi, conscient de la gravité de la décision à prendre et des conséquences qu'un refus de renouvellement de nomination de M. ARVENT au poste de directeur à titre temporaire de l'école de Lize implique sur la situation de ce dernier, les membres du collège échevinal ne peuvent que souligner la primauté qu'ils entendent donner aux intérêts des enfants fréquentant cet établissement scolaire; Que personne ne saurait voir au travers de la décision adoptée à l'unanimité des membres du collège une prise de position "pour" ou "contre" les différents reproches ou accusations que certains des acteurs de la communauté scolaire de l'école de Lize ont formulés puisqu'il doit au contraire être clairement compris que la décision adoptée par le collège échevinal s'est précisément voulue au-dessus d'une mêlée nuisible aux enfants fréquentant l'établissement; (...) Attendu qu'il y a lieu de procéder à la désignation d'un directeur d'école temporaire pour exercer sa fonction aux écoles primaires et maternelles communales dans un emploi vacant; Eu égard à l'intérêt supérieur de l'enseignement, à l'urgence et à la nécessité d'assurer la continuité du service; Considérant notamment la candidature présentée par M. Francis ARVENT, né à Seraing le 15juin 1946, titulaire du diplôme d'instituteur primaire, délivré le 27 juin 1966 par l'école normale primaire de l'Etat à Huy, reconnu apte par le service de santé administratif suivant le protocole médical no 121713; Attendu que l'intéressé remplit les conditions légales et réglementaires requises en vue de la désignation à l'emploi qu'il postule; (...) En conséquence, M. Francis ARVENT est désigné à titre temporaire du 1er mars au 11 avril 2003 en qualité de directeur à l'école primaire communale mixte, rue des écoliers 51, 4100 Seraing, dans un emploi vacant". Cette décision, qui constitue le deuxième acte attaqué, est notifiée au requérant le 12 février 2004; Considérant que la requête vise, en plus des deux premiers actes attaqués, "la décision explicite de fin de fonction au poste de directeur de l'école communale de VIIIr - 4469 - 9/13 Lize", troisième acte attaqué, et "la décision de nomination d'un directeur à l'école communale de Lize mixte - décision non communiquée au requérant, quatrième acte attaqué"; que la troisième décision contestée se déduit des deux premiers actes attaqués; que la quatrième décision contestée est distincte des deux premières et aurait dû faire l'objet d'une requête séparée; que la demande de suspension est irrecevable quant au quatrième acte attaqué; Considérant que le requérant prend un premier moyen de la violation du principe général du respect des droits de la défense et du principe du contradictoire; qu'il affirme n'avoir pas fait l'objet d'une audition préalable en bonne et due forme; Considérant qu'il ressort du dossier administratif que le requérant, qui a pu prendre connaissance du dossier administratif, a été entendu avec son conseil à trois reprises; que les comptes rendus de ces auditions révèlent que le requérant a été averti des griefs dirigés contre lui, qu'il a pu préparer utilement sa défense et qu'il a pu faire valoir toutes les observations et déposer toutes les pièces qu'il estimait nécessaires; que, manquant en fait, le moyen n'est pas sérieux; Considérant que le requérant prend un deuxième moyen de la violation du principe général de prudence; qu'il expose que la partie adverse n'a pas bien préparé sa décision de "licenciement" et l'a fondée "sur des rumeurs, sans vérifier si les accusations portées par un certain nombre d'utilisateurs étaient fondées"; Considérant que le requérant prend un troisième moyen de la violation de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs; qu'il estime que la décision attaquée se fonde sur un motif stéréotypé, à savoir la continuité de l'enseignement, alors que son "licenciement" résulte de son comportement, ce qu'a reconnu la partie adverse en se référant tant au rapport établi le 8 avril 2003 par Jacques NIHART qu'à son courrier du 7 avril 2003, documents dans lesquels son comportement est fustigé; Considérant que le requérant prend un quatrième moyen de l'inexactitude des motifs des actes contestés; qu'il fait valoir en substance que l'on ne peut pas considérer qu'il ait véritablement fait l'objet de plaintes de parents et réfute l'accusation, non étayée, selon laquelle il n'aurait pas suivi un enfant maltraité; qu'à propos des problèmes comportementaux qui lui sont imputés, il expose que ses précédentes candidatures avaient été retenues notamment en raison du fait qu'il "s'acquittait de sa fonction à la satisfaction de ses supérieurs" et se réfère à un rapport d'inspection qui lui est favorable; qu'en ce qui concerne les griefs formulés par le corps enseignant il soutient VIIIr - 4469 - 10/13 qu'il s'agit d'accusations formulées par une minorité rétive à ses initiatives et à ses propositions de dialogue; qu'il conclut que la partie adverse n'a pas exercé convenablement son pouvoir d'appréciation et n'a pas établi la matérialité des faits avec le soin requis; Considérant, sur les trois moyens réunis, que les actes attaqués ne se prononcent pas sur le fondement des accusations formulées à l'encontre du requérant mais ont pour motif déterminant le constat objectif de la dégradation croissante de la situation à l'école de Lize; que ce constat est corroboré par l'attitude du requérant qui, au cours de la procédure, a lui-même formulé de graves reproches à l'égard de membres du personnel enseignant; que le dossier est révélateur des tensions existant dans l'établissement; que les actes attaqués sont à cet égard longuement et adéquatement motivés; que les moyens ne sont pas sérieux; Considérant que le requérant prend un cinquième moyen de la violation du principe général de la non-rétroactivité des actes administratifs; qu'il indique avoir été désigné au poste de directeur pour l'année scolaire 2002-2003, soit du 1er septembre 2002 au 30 juin 2003, comme en atteste, selon lui, l'annexe no 7/02 intitulée "notification de cessation de fonction"; qu'il ajoute que les dates et le nombre de jours d'exercice de la fonction qui figurent sur ce document ont été falsifiés par la partie adverse; qu'il considère que les décisions attaquées violent ses droits acquis dans la mesure où il "est démis de ses fonctions un mois et demi avant l'adoption des décisions"; Considérant qu'il ressort du dossier administratif et des pièces annexées à la requête que le requérant a fait l'objet de désignations à titre temporaire en qualité de directeur de l'école communale de Lize au cours de l'année scolaire 2002-2003; que, le 10 février 2003, le conseil communal l'a désigné pour la période du 1er décembre 2002 au 28 février 2003; que l'acte attaqué, par lequel la partie adverse renouvelle la désignation temporaire du requérant pour l'ultime période pendant laquelle il a effectivement exercé la fonction de directeur, soit du 1er mars au 11 avril 2003, ne porte atteinte à aucun droit acquis du requérant, une désignation à titre temporaire ne devant pas nécessairement être renouvelée; que le requérant n'a pas argué de faux l'annexe no 7/02, qui n'est de toute manière qu'un document administratif destiné à la Communauté française et ne saurait conférer plus de droits que ceux accordés par la partie adverse; que le moyen n'est pas sérieux; Considérant que le requérant prend un sixième moyen de la violation de l'article 50 du décret du 6 juin 1994 fixant le statut des membres du personnel subsidié de l'enseignement officiel subventionné et de l'incompétence de l'auteur de l'acte; qu'en VIIIr - 4469 - 11/13 une première branche, il indique qu'il s'était vu attribuer une fonction de promotion dans l'attente d'une promotion définitive et qu'en le déchargeant, sans motif, de cette fonction deux mois avant l'expiration du délai pour bénéficier de la nomination définitive, la partie adverse a contourné l'obligation prévue par l'article 50, alinéa 2, du décret précité et selon laquelle il devait être nommé définitivement au 30 juin 2003; qu'en une seconde branche, le requérant expose que rien n'indique, dans les décisions attaquées ou celles qui les ont précédées, la raison pour laquelle les désignations du requérant étaient limitées à trois mois, alors que l'emploi était vacant sans discontinuer; qu'il estime qu'en limitant volontairement les dispositions dans l'emploi litigieux à des périodes inférieures à quinze semaines "la partie adverse a eu pour seul objectif de contourner les règles instaurées par le décret précité en vue de justifier la compétence du collège des bourgmestre et échevins", seul le conseil communal étant compétent pour désigner le requérant à la fonction de directeur et pour l'en décharger; qu'il fait valoir que la simple ratification de la décision du collège échevinal du 10 avril 2003 ne peut couvrir ce vice de compétence; Considérant que selon l'article 50, § 1er, 3o, du décret précité du 6 juin 1994, une fonction de promotion peut être confiée temporairement dans l'attente d'une nomination définitive; que, dans cette hypothèse, l'alinéa 2 dispose qu'au plus tard au terme d'un délai de deux ans, le membre du personnel est nommé définitivement dans la fonction de promotion s'il répond à ce moment à toutes les conditions de l'article 49 et si le pouvoir organisateur ne l'en a pas déchargé; qu'en vertu de l'article 50, § 3, alinéa 2, deuxième phrase, le collège des bourgmestre et échevins est habilité à effectuer les désignations d'une durée égale ou inférieure à quinze semaines, moyennant ratification par le conseil communal; qu'il se déduit de ce qui précède qu'il n'est nullement interdit de procéder à des désignations successives pour des périodes égales ou inférieures à quinze semaines, même lorsqu'il s'agit de pourvoir à un emploi vacant pour une durée indéterminée, dès lors que le délai de deux ans n'est pas expiré, ce qui était le cas en l'espèce; qu'en sa première branche, le moyen n'est pas sérieux; que la décision attaquée a été prise le 19 janvier 2004 par le conseil communal lui-même; qu'en sa seconde branche, le moyen n'est pas sérieux; Considérant qu'une des conditions requises par l'article 17, § 2, alinéa 1er, des lois coordonnées pour que le Conseil d'Etat puisse ordonner la suspension de l'exécution de l'acte attaqué fait défaut; que la demande de suspension ne peut être accueillie, DECIDE: VIIIr - 4469 - 12/13 Article 1er. La demande de suspension est rejetée. Article
- Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le douze juillet deux mille quatre par : M. GEUS, président de chambre, me M HONDERMARCQ, greffier. Le Greffier, Le Président, M.-Cl. HONDERMARCQ. J.-Cl. GEUS. VIIIr - 4469 - 13/13 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.133.795 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.153.700 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div