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Arrêt 133796 - - 12/07/2004

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 12 juillet 2004 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.133.796 No Rôle: A. 150565/VIII-4468 Affaire: Arrêt 133796 - - 12/07/2004 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2004-07-20 Consultations: 50 - dernière vue 2026-07-04 08:14 Fiche Arrêt no 133.796 du 12 juillet 2004 - Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 133.796 du 12 juillet 2004 A.150.565/VIII-4468 En cause : DELSAUT Harry, ayant élu domicile chez Me Pierre DEROY, avocat, avenue Marie de Hongrie 18/6 1083 Bruxelles, contre : la ville de Mons, ayant élu domicile chez Me Olivier LOUIS, avocat, rue de la Grosse Pomme 12 7000 Mons. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---- LE PRESIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE DES REFERES, Vu la demande introduite le 9 avril 2004 par Harry DELSAUT tendant à la suspension de l'exécution de la décision du 24 février 2003 par laquelle le conseil communal de la ville de Mons décide de retirer sa délibération du 23 avril 2001 portant promotion de Jacquy CARLIER au grade de commissaire adjoint inspecteur à dater du 1er mai 2001 et de la décision du conseil communal de la ville de Mons du 24 février 2003 par laquelle Jacquy CARLIER est promu au grade de commissaire adjoint à dater du 1er mai 2001; Vu la requête introduite le même jour par le même requérant qui demande l'annulation des mêmes décisions; Vu la note d'observations et le dossier administratif de la partie adverse; VIIIr - 4468 - 1/11 Vu le rapport de M. KOVALOVSZKY, premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 17 juin 2004 fixant l'affaire à l'audience publique du 30 juin 2004; Vu la notification de l'ordonnance de fixation et du rapport aux parties; Entendu, en son rapport, M. GEUS, président de chambre; Entendu, en leurs observations, Me DEROY, avocat, comparaissant pour le requérant, et Me LOUIS, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. KOVALOVSZKY, premier auditeur chef de section; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les éléments utiles à l'examen de la cause sont les suivants : Le requérant est commissaire adjoint de la police de Mons. Le 6 janvier 2000, il a été victime d'un accident de travail à la suite duquel le médecin du travail a recommandé de lui confier un travail adapté, c'est-à-dire uniquement un travail de bureau. Au mois de mars 2000, la partie adverse a précisé, notamment par le truchement de son commissaire en chef, que l'emploi- habituel du requérant - qui dirige le service d'accueil, de guidance et d'information - était adapté à cette recommandation car il s'agit d'un "travail administratif qui ne nécessite aucun effort violent". Le requérant a donc repris son travail au mois d'avril

  1. Au mois de février 2001, un appel aux candidats a été diffusé au sein du corps de police de la Ville de Mons en vue d'une promotion au grade de commissaire adjoint inspecteur. Parmi les candidats à cette promotion figuraient notamment le requérant ainsi que le commissaire adjoint Jacquy CARLIER. VIIIr - 4468 - 2/11 Le commissaire de police en chef a émis un avis motivé sur chacune des candidatures le 21 février
  2. L'avis concernant Jacquy CARLIER était positif. En ce qui concerne le requérant, le chef de corps a émis un avis réservé à sa promotion au grade de commissaire adjoint inspecteur. Cet avis est motivé comme suit : " Monsieur DELSAUT est actuellement l'officier dirigeant le Service d'Accueil, de Guidance et d'Information. Il comprend les difficultés de son personnel pour lequel il se fait le porte-parole. Il éprouve quelques difficultés pour analyser et synthétiser certaines situations. Il a obtenu une évaluation globalement positive. Depuis le mois de janvier 2000, Monsieur DELSAUT est confronté à des difficultés personnelles qui l'empêchent d'assurer l'entièreté des missions d'un officier de police. Son travail doit être adapté à sa situation. Pour cette raison, j'émets actuellement un avis réservé à sa nomination au grade de commissaire adjoint inspecteur". Le requérant a déclaré contester cet avis réservé en exposant que sa situation résulte d'un accident de travail survenu le 6 janvier
  3. Dans la perspective de la promotion litigieuse, la partie adverse a procédé à une évaluation de tous les candidats, leur dernière évaluation datant de plus de deux ans. Un premier projet d'évaluation du requérant a été établi sur sa fiche d'évaluation le 21 février
  4. L'évaluation globale proposée était "positive". Des mentions réservées étaient inscrites pour les sous-critères "esprit d'analyse et de synthèse", "condition physique" et "capacité à former". Le requérant a contesté le projet d'évaluation au motif que la procédure statutaire n'avait pas été respectée et a demandé à être entendu par le secrétaire communal. Le 26 février 2001, le commissaire de police en chef a adressé un courrier confidentiel au bourgmestre de Mons, pour signaler qu'il avait émis un avis favorable à la promotion au grade de commissaire adjoint inspecteur en ce qui concerne trois candidats et un avis réservé en ce qui concerne deux autres candidats, dont le requérant. Dans cette lettre, le commissaire en chef précisait en ces termes les raisons pour lesquelles il avait rendu un avis réservé à propos du requérant : VIIIr - 4468 - 3/11 " Les compétences opérationnelles et de direction de Mr DELSAUT sont limitées. Il a été désigné par Mr le Bourgmestre LAFOSSE en octobre 1999 à la direction du SAGI (Service d'accueil, de guidance et d'information: petite cellule chargée du courrier et des appels). Afin que ce service fonctionne, un agent (Mr Maton) lui a été adjoint. En janvier 2000, Mr DELSAUT a fait une chute dans l'escalier du commissariat. Depuis, il bénéficie d'une exemption médicale pour cet accident de travail. Le certificat médical l'autorise à prester "uniquement en service de bureau". De ce fait, depuis lors, Mr DELSAUT ne participe à aucune garde, service d'ordre ou autres services dévolus aux officiers de police. La charge de travail est reportée sur les officiers encore valides (au nombre de 4)". Le commissaire en chef ajoutait encore qu'en ce qui concerne les candidats ayant reçu un avis positif, l'ordre d'ancienneté est le suivant: J. CARLIER, C. TIS et Y. PANQUIN. Au sujet de Jacquy CARLIER, il écrivait que ce dernier "est certainement un officier valable, disponible (malgré un ennui de santé cardiaque grave), responsable, répondant entièrement aux critères que l'on peut attendre d'un commissaire adjoint", tout en précisant que sa promotion au grade de commissaire adjoint inspecteur serait admise par le personnel. Le 26 février 2001 également, l'avocat du requérant à l'époque, a écrit au commissaire de police en chef et au secrétaire communal de Mons, d'une part, pour dénoncer des irrégularités entachant la procédure d'évaluation du requérant tout en contestant les mentions réservées apportées à propos des sous-critères "esprit d'analyse et de synthèse" et "condition physique" et, d'autre part, pour s'opposer à l'avis motivé réservé du chef de corps. Le 6 mars 2001, une nouvelle fiche d'évaluation a été établie à propos du requérant. L'évaluation globale "positive" était à nouveau proposée. Une mention "positive" était inscrite en regard du sous-critère "assiduité, ponctualité". Des mentions réservées étaient apportées aux sous-critères "esprit d'analyse et de synthèse", "condition physique" et "capacité à former". En regard du sous-critère "condition physique" figurait l'annotation suivante: "cfr. accident de travail, voir rubrique observation". Le requérant a contesté le projet d'évaluation: en particulier, il a souligné son assiduité au travail et sa disponibilité qui lui avaient valu une mention "très positive" lors de sa précédente évaluation et il a demandé que le sous-critère "condition physique" ne soit pas apprécié compte tenu de l'accident de travail dont il avait été victime le 6 janvier 2000 et qui lui cause un handicap temporaire. Il a demandé à être entendu par le secrétaire communal. Le 13 mars 2001, le requérant a adressé au secrétaire communal et au collège des bourgmestre et échevins une note dans laquelle il contestait la proposition d'évaluation et l'avis motivé du chef de corps en vue de la promotion au grade de commissaire adjoint inspecteur. Il a demandé que cette note soit jointe au procès-verbal VIIIr - 4468 - 4/11 de l'entretien avec le secrétaire communal. A cette note était annexé un certificat médical suivant lequel les séquelles de l'accident de travail du requérant étaient consolidées et il était donc en état de reprendre l'ensemble de ses activités d'officier. Le 13 mars 2001 également, le requérant a été entendu par le secrétaire communal à propos de son évaluation. Un procès-verbal a été dressé, auquel a été annexée la note déposée par le requérant à cet effet. Selon le procès-verbal, le secrétaire communal a estimé qu'il ne devait pas proposer au collège des bourgmestre et échevins de modifier l'évaluation positive proposée, dès lors que le collège ne se prononce pas sur les sous-critères et que même si le requérant obtenait la mention "positive" à tous les critères, son évaluation globale resterait "positive" et ne deviendrait pas "très positive". Le procès-verbal établi par le secrétaire communal et la note du requérant y annexée ont été transmis au collège des bourgmestre et échevins pour qu'il se prononce sur l'évaluation finale du requérant. Le 29 mars 2001, le collège des bourgmestre et échevins de Mons a finalement attribué l'évaluation "positive" au requérant. Le 20 avril 2001, le collège des bourgmestre et échevins de Mons a décidé de proposer au conseil communal de promouvoir Jacquy CARLIER au grade de commissaire adjoint inspecteur, après avoir pris connaissance du rapport du service du personnel annexé à sa délibération, des évaluations des candidats et des avis motivés du chef de corps. Le 23 avril 2001, le conseil communal de Mons a décidé de promouvoir Jacquy CARLIER au grade de commissaire adjoint inspecteur. Cette décision est motivée comme suit : " LE CONSEIL COMMUNAL délibérant à huis clos; ( ... ) Attendu que cinq Commissaires Adjoints ont posé leur candidature à cet emploi, à savoir Messieurs DELSAUT Harry, CARLIER Jacquy, BASTIEN Bernard, Edgard, TIS Claude et PANQUIN Yves; Considérant que les cinq candidats ont obtenu une évaluation positive; Vu l'avis motivé positif formulé par le Chef de Corps à l'égard de Messieurs CARLIER, TIS et PANQUIN; Vu l'avis motivé réservé formulé par le Chef de Corps à l'égard de Messieurs DELSAUT et BASTIEN; VIIIr - 4468 - 5/11 Attendu que Messieurs CARLIER, TIS, PANQUIN et BASTIEN ont accepté l'avis émis à leur égard et n'ont formulé aucun commentaire à leur sujet; Attendu que Monsieur DELSAUT a contesté l'avis motivé du chef de corps et formulé des commentaires; Vu lesdits commentaires de Monsieur DELSAUT; Considérant l'ancienneté des 3 candidats ayant obtenu un avis motivé positif; Vu la Nouvelle Loi Communale; Sur proposition du Collège des Bourgmestre et Echevins et après avoir procédé par scrutin secret conformément à l'article 100 de la Loi Communale susvisée; 41 membres participent au vote, 41 bulletins sont trouvés dans l'urne et le dépouillement donne le résultat suivant: 0 voix pour Monsieur BASTIEN Bernard 35 voix pour Monsieur CARLIER Jacquy 4 voix pour Monsieur DELSAUT Harry 0 voix pour Monsieur PANQUIN Yves 0 voix pour Monsieur TIS Claude et 2 bulletins blancs Le Conseil communal décide, par conséquent : par 35 suffrages sur 39 votes valables et 2 bulletins blancs Article 1 : Monsieur Jacquy CARLIER, Commissaire adjoint, est promu au grade de Commissaire Adjoint Inspecteur à dater du ler mai
  5. ( ... )". Par un arrêt no 111.741, du 22 octobre 2002, le Conseil d'Etat suspend l'exécution de cette décision, qu'il annulera ensuite par un arrêt no 126.056, du 4 décembre
  6. Ces deux arrêts se fondent sur les motifs suivants : " Considérant que la décision du conseil communal du 23 avril 2001, seule soumise en l'espèce à l'obligation de motivation formelle prescrite par la loi du 29 juillet 1991 vise les dispositions législatives et réglementaires sur lesquelles elle se fonde et mentionne la vacance d'un emploi de commissaire adjoint inspecteur, l'appel aux candidats, l'identité des candidats, le résultat de l'évaluation qu'ils ont obtenue, la conclusion de l'avis émis à leur sujet par le chef de corps, les commentaires du requérant quant à l'avis le concernant et l'ancienneté des candidats ayant obtenu un avis motivé positif, que cette décision est motivée en la forme; Considérant que le contrôle juridictionnel de la motivation d'un acte qui doit être motivé en la forme ne porte pas seulement sur l'existence d'une motivation; que la VIIIr - 4468 - 6/11 motivation doit être adéquate et que le contrôle s'étend à cette adéquation, c'est-à-dire à l'exactitude, l'admissibilité et la pertinence des motifs; que, dans l'exercice de ce contrôle, le Conseil d'Etat ne peut pas avoir égard à d'autres motifs que ceux exprimés dans l'acte; Considérant que, selon ses termes, la décision du 23 avril 2001 repose sur l'évaluation des candidats, sur l'avis motivé du chef de corps à leur égard et sur l'ancienneté, qu'il ressort de la structure de la délibération que le premier de ces éléments n'a pas permis de départager les cinq candidats qui avaient tous obtenu une évaluation positive; que l'avis motivé du chef de corps était positif pour trois d'entre eux seulement et que c'est l'ancienneté qui a finalement départagé ces trois candidats; que l'on peut ainsi constater, sans se substituer à l'autorité, que le fait de n'avoir obtenu qu'un avis réservé du chef de corps a été pour deux candidats, dont le requérant, la cause de leur exclusion; que cet avis motivé est celui émis le 21 février 2001; que le Conseil d'Etat ne peut avoir égard au courrier confidentiel du 26 février 2001 qui accompagne les avis, puisque ce courrier n'est pas visé par la décision du conseil communal, qu'il est distinct des avis et ne peut s'y substituer, Considérant que l'avis relatif au requérant émis par son chef de corps est réservé pour la raison principale que le requérant "depuis le mois de janvier 2000, est confronté à des difficultés personnelles qui l'empêchent d'assurer l'entièreté des missions d'un officier public" et que "son travail doit être adapté à sa situation"; que lesdites difficultés personnelles ne sont pas autrement précisées; Considérant que s'il était ainsi fait référence à l'accident du travail dont le requérant a été victime le 6 janvier 2000, ce motif ne pourrait être considéré comme adéquat; qu'en effet, aucune norme ne permet de priver un agent de son droit à postuler une promotion par cela seul qu'il a été victime d'un accident du travail, que le requérant a pu exercer sa fonction habituelle dès le mois d'avril 2000, qu'il n'est même pas soutenu que son état de santé l'empêcherait d'exercer la fonction liée à l'emploi litigieux, un certificat médical déposé le 13 mars 2001 attestant d'ailleurs le contraire, et le conseil communal n'a en rien réfuté l'argumentation détaillée qu'a développée le requérant à l'encontre de l'avis émis par son chef de corps; Considérant que si l'allusion à des "difficultés personnelles" visait d'autres éléments, il s'agirait d'un motif vague et ambigu, non susceptible de constituer une justification admissible de l'acte contesté, Considérant, en outre, que l'avis du chef de corps mentionne que le requérant "éprouve quelques difficultés pour analyser et synthétiser certaines situations"; que la même mention figurait dans un avis donné en 1998 qui était cependant positif quant à la promotion du requérant au même grade; (...)". Le 24 février 2003, le conseil communal de la Ville de Mons décide de retirer sa délibération du 23 avril 2001 par laquelle Jacquy CARLIER est promu au grade de commissaire adjoint inspecteur à partir du ler mai
  7. Cette décision, qui constitue le premier acte attaqué par le présent recours, est motivée de la manière suivante : " Considérant que l'arrêt de suspension est motivé par le fait que le Conseil d'Etat a considéré comme sérieux le moyen pris de la violation de la motivation VIIIr - 4468 - 7/11 formelle des actes administratifs en tant qu'il est pris du caractère inexact et inadéquat des motifs de l'acte contesté; Considérant le bien fondé des motifs invoqués par le Conseil d'Etat; Considérant qu'il n'y a, dès lors, pas lieu de poursuivre la procédure en annulation". A la même date, le conseil communale décide, à nouveau, de promouvoir Jacquy CARLIER au grade de commissaire adjoint inspecteur, à dater du ler mai
  8. Cette décision, qui constitue le deuxième acte attaqué par le présent recours, est motivée comme suit : " Vu la délibération en date de ce jour par laquelle le Conseil communal S prend connaissance de l'Arrêt rendu par le Conseil d'Etat en date du 22 octobre 2002 concluant à la suspension de sa délibération du 23 avril 2001 relative à promotion du Commissaire Adjoint, Jacquy CARLIER au grade de Commissaire Adjoint Inspecteur et ce, à dater du ler mai 2001 et S décide de retirer l'acte incriminé; Vu la Loi du 27 décembre 2000 portant diverses dispositions relatives à la position juridique du personnel des services de police et plus particulièrement son article 27 stipulant notamment que les procédures de nomination et d'avancement qui sont en cours à la date de l'entrée en vigueur de la présente Loi sont poursuivies et menées conformément aux dispositions en vigueur le jour précédent l'entrée en vigueur de la présente Loi; Que les procédures sont réputées en cours lorsque l'acte de candidature a été introduit valablement avant le ler avril 2001 (article 16 de l'A.R. du 26/3/2001); Qu'il ressort, dès lors, des dispositions précitées que le Conseil communal reste compétent pour statuer sur l'attribution de l'emploi de Commissaire Adjoint Inspecteur, vacant au cadre de la Police communale par suite de la mise à la pension, au 01/11/2000, de M. MARISSAL Francis, sur base des dossiers de candidatures introduits en février 2001; Vu le cadre de la Police communale tel qu'arrêté par le Conseil communal en date du 5/9/1995 approuvé par la Députation Permanente du Conseil Provincial du Hainaut en date du 7/12/1995 et sa modification subséquente, votée par le Conseil communal, le 20/11/1997 et approuvée le 22/ 1/1998; Vu les dispositions statutaires administratives et pécuniaires découlant de l'application de la Révision Générale des Barèmes au personnel communal non enseignant de l'Administration communale votées par le Conseil communal, le 4/3/1997 et approuvées par la Députation Permanente du Conseil Provincial du Hainaut, le 5/ 6/1997; Considérant que, suite à l'appel à candidatures de février 2001, les 5 Commissaires Adjoints suivants ont posé leur candidature à l'emploi : Messieurs BASTIEN Bernard, Edgard, CARLIER Jacquy, DELSAUT Harry, PANQUIN Yves et TIS Claude, Considérant que les 5 candidats susvisés ont fait l'objet d'une évaluation positive; VIIIr - 4468 - 8/11 Considérant que le Chef de Corps a formulé un avis motivé positif à une promotion au grade de Commissaire adjoint Inspecteur à l'égard de Messieurs CARLIER, TIS et PANQUIN et un avis motivé réservé à cette même promotion à l'égard de Messieurs DELSAUT et BASTIEN; Attendu que M. DELSAUT a contesté l'avis du Chef de Corps et formulé des commentaires; Vu lesdits commentaires; Attendu qu'en son arrêt du 22 octobre 2002, le Conseil d'Etat a considéré que l'avis du Chef de Corps en fait qu'il faisait référence à l'accident de travail de M. DELSAUT, ne constituait pas une motivation adéquate et que si l'allusion à des «difficultés Personnelles» de celui-ci visait d'autres éléments , la motivation était vague et ambiguë; Qu'il y a donc lieu de ne pas s'en référer à l'avis du Chef de Corps, en ces points; Considérant que, compte tenu de ces réserves, il appert que M. CARLIER dispose du profil le mieux adapté au poste à pourvoir; Qu'en effet, M. CARLIER sait instaurer un climat de travail positif, tant dans sa propre brigade qu'au sein du Corps de police en général, de par sa facilité de collaboration avec les autres services; Ses contacts avec les autorités et la population sont d'une grande qualité, il fait preuve de beaucoup de courtoisie , de politesse et d'écoute et amené , suite au manque d'officiers, à prendre la direction de plusieurs services simultanément, il a alors pu améliorer sensiblement la manière de travailler de ses agents, par son ascendant sur le personnel, sa capacité à organiser, gérer et contrôler une équipe de travail"; Considérant que la partie adverse conteste la recevabilité ratione temporis du recours; qu’elle fait valoir que les actes attaqués ont été notifiés au requérant, ainsi qu’à tous les candidats, ainsi qu’en témoignent les mentions des expéditions portées sur la minute des délibérations et autres documents versés au dossier; qu’elle ajoute que ces décisions ont été adressées en copie à l’avocat du requérant le 2 février 2004; que s’agissant d’actes qui ne devaient pas être notifiés au requérant, elle estime que le délai de recours commençait à courir dès la prise de connaissance de ceux-ci, soit lors de la réception des actes après leur “émission” ou, en tout cas, dès la réception du courrier du 2 février 2004; Considérant que le délai de recours à commencé à courir le lendemain du jour où le requérant a pris connaissance des actes contestés; que le dossier ne permet pas de confirmer les allégations de la partie adverse selon lesquelles ces actes auraient été notifiés au requérant; que la lettre 2 février 2004 a été déposée à la poste, sous pli ordinaire, le 9 février, si bien que la requête a été introduite au moins un jour avant l’expiration du délai; que l’exception n’est pas fondée; VIIIr - 4468 - 9/11 Considérant que la partie adverse relève que le requérant demande l’annulation de deux actes administratifs et s’interroge quant au montant des timbres apposés sur la requête; Considérant que la requête est timbrée à concurrence de 250 euros, ce qui est excessif pour un acte mais insuffisant pour deux décisions; que, toutefois, les deux actes attaqués sont connexes de sorte qu’ils pouvaient être attaqués par une requête unique timbrée à concurrence de 175 euros; qu’elle est recevable; Considérant que le requérant soutient qu’il subit un préjudice moral évident consistant dans les doutes qui pèsent sur ses qualités et ses aptitudes à exercer sa fonction d’officier de police, en raison de la manière dont est rédigé l’avis motivé établi par son chef de corps, dont le deuxième acte contesté tient manifestement compte; qu’il considère qu’il résulte de cet avis qu’il a totalement perdu la confiance de son supérieur, qu’il a grandement démérité ou qu’il est confronté à des difficultés tellement graves ou insolubles qu’elles entravent définitivement ses possibilités de carrière; qu’il allègue que, pendant la durée de la procédure, le candidat nommé acquerrait une expérience professionnelle importante, ce qui ne serait pas son cas; qu’il soutient également qu’à défaut de suspension de l’exécution des actes attaqués, il subirait un préjudice pécuniaire et administratif dès lors qu’un arrêt d’annulation susciterait des problèmes particulièrement complexes en ce qui concerne la récupération des arriérés de traitement, le calcul exact de sa pension, la réfection a posteriori de sa carrière et l’obtention d’une promotion et toutes les difficultés administratives qui s’y rapportent; que le requérant affirme ressentir l’acte attaqué de manière particulièrement dure, étant un fonctionnaire irréprochable, qui a toujours accordé une grande attention à l’accomplissement de son travail depuis de nombreuses années à la grande satisfaction de ses supérieurs hiérarchiques; qu’enfin, il se réfère à l’arrêt no 111.741 du 22 octobre 2002 qui a fait droit à ses arguments; Considérant que, contrairement à ce que soutient le requérant, l’acte attaqué ne fait pas sien l’avis de son chef de corps puisqu’il énonce expressément qu’il convient de ne pas s’y référer en ce qui concerne les points considérés par l’arrêt no 126.056 comme ne permettant pas de justifier l’acte qui faisait l’objet du recours; que l’acte attaqué expose, de manière indépendante par rapport à l’avis du chef de corps, les raisons pour lesquelles Jacquy CARLIER “dispose du profil le mieux adapté au poste à pourvoir”; qu’ainsi, la motivation de l’acte attaqué ne saurait porter atteinte à la réputation du requérant; que, par ailleurs, à la suite de la réforme des polices, tant le requérant que le bénéficiaire de l’acte attaqué sont devenus membres du personnel de police intégrée, structurée à deux niveaux, et sont tous deux titulaires du grade de VIIIr - 4468 - 10/11 commissaire de police; que, dans ces circonstances, l’expérience qu’aurait pu acquérir Jacquy CARLIER ne saurait entraîner un préjudice grave; qu’il en va de même pour les difficultés d’ordre administratif alléguées; Considérant qu'une des conditions requises par l'article 17, § 2, alinéa 1er, des lois coordonnées pour que le Conseil d'Etat puisse ordonner la suspension de l'exécution de l'acte attaqué fait défaut; que la demande de suspension ne peut être accueillie, DECIDE: Article 1er. La demande de suspension est rejetée. Article
  9. Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le douze juillet deux mille quatre par : M. GEUS, président de chambre, me M HONDERMARCQ, greffier. Le Greffier, Le Président, M.-Cl. HONDERMARCQ. J.-Cl. GEUS. VIIIr - 4468 - 11/11 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.133.796 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.196.684 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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