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Arrêt 133830 - - 13/07/2004

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 13 juillet 2004 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.133.830 No Rôle: A. 84855/VIII-1415 Affaire: Arrêt 133830 - - 13/07/2004 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2004-07-20 Consultations: 51 - dernière vue 2026-07-04 08:16 Fiche Arrêt no 133.830 du 13 juillet 2004 - Décision : Désistement d'instance Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 133.830 du 13 juillet 2004 A.84.855/VIII-1415 En cause : l'Association sans but lucratif "Ecole des Hautes Etudes commerciales à Liège, ayant élu domicile chez Mes Dominique WAGNER et Laurence RASE, avocats, quai de Rome 2 4000 Liège, contre : la Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Mes Benoît CAMBIER et Luc CAMBIER, avocats, avenue Winston Churchill 253 1180 Bruxelles. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- --- LE PRESIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 21 juin 1999 par l'association sans but lucratif "Ecole des Hautes Etudes commerciales de Liège" qui demande l'annulation de l'article 3 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 15 mars 1999 fixant les dispositions générales applicables à la détermination par les autorités universitaires des conditions complémentaires auxquelles les étudiants qui sont porteurs d'un diplôme de l'enseignement supérieur ont accès à des études universitaires de deuxième cycle et modifiant l'arrêté du 20 mars 1996 du Gouvernement de la Communauté française fixant les qualifications des grades académiques qui sanctionnent les études de base de premier et deuxième cycles ainsi que les qualifications du grade académique de docteur conféré après la soutenance d'une thèse; VIII - 1415 - 1/3 Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. ERNOTTE, premier auditeur au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 2 février 2004 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; Vu la notification du rapport aux parties; Vu la demande de M. ERNOTTE, premier auditeur, de mettre en oeuvre la procédure organisée par l'article 14quater du règlement général de procédure; Vu la lettre du 10 mai 2004 notifiant à la partie requérante que la chambre va statuer en décrétant le désistement d'instance, à moins qu'elle ne demande à être entendue; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que, le 11 février 2004, la partie requérante a reçu le rapport de l'auditeur concluant au rejet du recours; Considérant que l'article 21 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat dispose, en son alinéa 6, qu'il existe, dans le chef de la partie requérante, une présomption de désistement d'instance lorsqu'elle n'introduit aucune demande de poursuite de la procédure par lettre recommandée à la poste dans un délai de trente jours à compter de la notification d'un tel rapport; Considérant que la partie requérante n'a pas réagi dans le délai imparti; qu'elle n'a pas demandé à être entendue; qu'elle est donc légalement présumée se désister de son recours, DECIDE: Article 1er. VIII - 1415 - 2/3 Le désistement d'instance est décrété. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 173,53 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le treize juillet deux mille quatre par : M. GEUS, président de chambre, Mme HONDERMARCQ, greffier. Le Greffier, Le Président, M.-Cl. HONDERMARCQ. J.-Cl. GEUS. VIII - 1415 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.133.830 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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