id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 13 juillet 2004 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.133.832 No Rôle: A. 86791/VIII-4577 Affaire: Arrêt 133832 - - 13/07/2004 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2004-07-20 Consultations: 51 - dernière vue 2026-07-04 08:17 Fiche Arrêt no 133.832 du 13 juillet 2004 - Décision : Désistement d'instance Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 133.832 du 13 juillet 2004 A.86.791/VIII-4577 En cause : POPPE Luc, rue Trieu Kaisin 260 6061 Charleroi, contre : la Province du Hainaut. Partie intervenante : LEONARD Pascal (décédé), Prés des Béguines 6 6043 Charleroi. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- --- LE PRESIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 16 septembre 1999 par Luc POPPE qui demande l'annulation de la décision du gouverneur de la province du Hainaut du 7 juillet 1999, de nommer Pascal LEONARD en qualité de commissaire de police adjoint de la ville de Charleroi; Vu la requête introduite le 10 mars 2000 par laquelle Pascal LEONARD demande à être reçu en qualité de partie intervenante; Vu l'ordonnance du 28 avril 2000 accueillant cette intervention; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; VIII - 4577 - 1/3 Vu le rapport de M. CUVELIER, auditeur au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 11 mars 2004 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; Vu la notification du rapport aux parties; Vu la demande de M. CUVELIER, auditeur, de mettre en oeuvre la procédure organisée par l'article 14quater du règlement général de procédure; Vu la lettre du 14 mai 2004 notifiant à la partie requérante que la chambre va statuer en décrétant le désistement d'instance, à moins qu'elle ne demande à être entendue; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que, le 30 mars 2004, la partie requérante a reçu le rapport de l'auditeur concluant au rejet du recours; Considérant que l'article 21 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat dispose, en son alinéa 6, qu'il existe, dans le chef de la partie requérante, une présomption de désistement d'instance lorsqu'elle n'introduit aucune demande de poursuite de la procédure par lettre recommandée à la poste dans un délai de trente jours à compter de la notification d'un tel rapport; Considérant que la partie requérante n'a pas réagi dans le délai imparti; qu'elle n'a pas demandé à être entendue; qu'elle est donc légalement présumée se désister de son recours, DECIDE: Article 1er. Le désistement d'instance est décrété. VIII - 4577 - 2/3 Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 323,11 euros, sont mis à charge de la partie requérante à concurrence de 99,16 euros et à charge de la partie intervenante à concurrence de 123,95 euros. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le treize juillet deux mille quatre par : M. GEUS, président de chambre, Mme HONDERMARCQ, greffier. Le Greffier, Le Président, M.-Cl. HONDERMARCQ. J.-Cl. GEUS. VIII - 4577 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.133.832 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.