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Arrêt 133834 - - 13/07/2004

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 13 juillet 2004 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.133.834 No Rôle: Affaire: Arrêt 133834 - - 13/07/2004 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2004-07-26 Consultations: 51 - dernière vue 2026-07-04 08:17 Fiche Arrêt no 133.834 du 13 juillet 2004 - Décision : Rejet Jonction Désistement d'instance Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 133.834 du 13 juillet 2004 A.86.698/XIII-1321 En cause :

  1. l'Association sans but lucratif RESERVES NATURELLES,
  2. l'Association sans but lucratif AVES,
  3. l'Association sans but lucratif THE WORLD WIDE FUND FOR NATURE- BELGIUM, en abrégé "W.W.F.-BELGIUM", ayant toutes trois élu domicile chez Me Alain LEBRUN, avocat, rue du Ruisseau 55 4000 Liège, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Pierre LAMBERT, avocat, avenue Defré 19 1180 Bruxelles. Partie intervenante : la Commune de Bassenge, ayant élu domicile chez Me Etienne ORBAN de XIVRY, avocat, route de Beausaint 29 6980 La Roche-en-Ardenne. A. 86.709/XIII-1373 En cause : FIUME Vincent, ayant élu domicile chez Me Alain LEBRUN, avocat, rue du Ruisseau 55 4000 Liège, contre : XIII -1321-1373-1374 - 1/13 la Région wallonne, représentée par son Gouvernement. Partie intervenante : la Commune de Bassenge, ayant élu domicile chez Me Etienne ORBAN DE XIVRY, avocat, route de Beausaint 29 6980 La Roche-en-Ardenne. A. 86.710/XIII-1374 En cause :
  4. l'Association sans but lucratif RESERVES NATURELLES,
  5. FIUME Vincent, ayant tous deux élu domicile chez Me Alain LEBRUN, avocat, rue du Ruisseau 55 4000 Liège, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Pierre MOËRYNCK, avocat, chaussée de la Hulpe 187 1170 Bruxelles. Partie intervenante : la Commune de Bassenge, ayant élu domicile chez Me Etienne ORBAN DE XIVRY, avocat, route de Beausaint 29 6980 La Roche-en-Ardenne. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE CONSEIL D'ETAT, XIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 13 septembre 1999 par l'association sans but lucratif RESERVES NATURELLES, l'association sans but lucratif AVES et l'association sans but lucratif THE WORLD WIDE FUND FOR NATURE- BELGIUM, XIII -1321-1373-1374 - 2/13 en abrégé "W.W.F.-BELGIUM", qui demandent l'annulation de l'arrêté du Gouvernement wallon du 1er avril 1999 arrêtant définitivement la modification du plan de secteur de Liège en vue de l'inscription d'une zone destinée à accueillir l'implantation et l'exploitation d'un centre d'enfouissement technique sur le territoire de la commune de Bassenge, au lieu-dit "Sur Hez" (A.86.698/XIII-1321); Vu l'arrêt no 88.687 du 7 juillet 2000 rejetant la demande de suspension de l'exécution de l'acte attaqué; Vu la notification de l'arrêt aux parties; Vu la demande de poursuite de la procédure introduite le 21 août 2000 par l'association sans but lucratif RESERVES NATURELLES et l'association sans but lucratif THE WORLD WIDE FUND FOR NATURE-BELGIUM; Vu la requête introduite le 13 septembre 1999 par Vincent FIUME qui demande l'annulation de l'arrêté du Gouvernement wallon du 1er avril 1999 arrêtant définitivement la modification du plan de secteur de Liège en vue de l'inscription d'une zone destinée à accueillir l'implantation et l'exploitation d'un centre d'enfouissement technique sur le territoire de la commune de Bassenge, au lieu-dit "Sur Hez" (A.86.709/XIII-1373); Vu la requête introduite le 13 septembre 1999 par l'association sans but lucratif RESERVES NATURELLES et Vincent FIUME qui demandent l'annulation de l'arrêté du Gouvernement wallon du 1er avril 1999 adoptant le plan des centres d'enfouissement technique, en ce qu'il prévoit l'aménagement d'un centre d'enfouissement technique de classe 3 au lieu-dit "Sur Hez" à Bassenge (A.86.710/XIII-1374); Vu les requêtes introduites les 5 janvier, 6 juin et 12 octobre 2000 par lesquelles la commune de Bassenge demande à être reçue en qualité de partie intervenante dans les procédures en annulation; Vu les ordonnances des 13 janvier, 5 juillet et 4 décembre 2000 accueillant ces interventions; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu les mémoires en intervention; XIII -1321-1373-1374 - 3/13 Vu les rapports de M. NIKIS, auditeur au Conseil d'Etat; Vu les ordonnances du 3 mai 2001 ordonnant le dépôt au greffe des dossiers et des rapports; Vu la notification des rapports aux parties et les derniers mémoires; Vu les ordonnances du 29 janvier 2002, notifiées aux parties, fixant les affaires à l'audience du 28 février 2002, ensuite reportées à l'audience du 21 mars 2002 à 9.30 heures; Entendu, en son rapport, Mme GUFFENS, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me D. BRUSSELMANS, loco Me A. LEBRUN, avocat, comparaissant pour les requérants, Me S. MOENS, loco Me P. LAMBERT, et Me P. MOËRYNCK, avocats, comparaissant pour la partie adverse, et Me E. ORBAN de XIVRY, avocat, comparaissant pour la partie intervenante; Entendu, en son avis conforme, M. NIKIS, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les éléments utiles à l’examen des recours ont été exposés dans l’arrêt no 88.687 du 7 juillet 2000; Considérant que les trois recours concernent des actes identiques ou connexes, qu’ils sont mus par les mêmes personnes physique et morales et impliquent les mêmes parties adverse et intervenante; qu’il est dès lors de l'intérêt d'une bonne justice de joindre ces trois affaires; A. Sur le recours A.86.698/XIII-
  6. Considérant que, à la suite de l’arrêt no 88.687 du 7 juillet 2000 rejetant la demande de suspension, la deuxième requérante, l'A.S.B.L. "AVES", n'a pas introduit de demande de poursuite de la procédure; qu’il convient en conséquence de faire application de l'article 15ter, § 1er, alinéa 5, de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 XIII -1321-1373-1374 - 4/13 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'Etat et de décréter le désistement d'instance en ce qui concerne la deuxième requérante; B. Sur les recours A.86.698/XIII-1321 et 86.710/XIII-1374 en ce qu’ils sont introduits, d’une part, par les A.S.B.L. RESERVES NATURELLES et THE WORLD WIDE FUND FOR NATURE-BELGIUM et, d’autre part, par l’A.S.B.L. RESERVES NATURELLES. Considérant que les requérantes estiment avoir un intérêt direct et personnel aux recours pour les motifs suivants :
  7. L'A.S.B.L. RESERVES NATURELLES, en sa qualité de propriétaire et de gestionnaire de réserves naturelles, dispose de nombreux intérêts dans les environs immédiats du site litigieux (réserves naturelles à Wonck, Hyoule et à la Montagne Saint- Pierre); une alternative au projet querellé serait l'érection du site en réserve naturelle comme certains l'ont déjà demandé. Par ailleurs, elle a marqué dès le début de ce dossier un grand intérêt (prises de position de principe et participation aux enquêtes publiques).
  8. L'A.S.B.L. W.W.F.-BELGIUM s'intéresse au site litigieux parce qu'il représente un élément majeur du patrimoine naturel de la Région wallonne en ce qu'il abrite des espèces animales protégées et menacées et des espèces végétales également protégées. Son intérêt réside dans l'objectif de sauvegarde du site, biologiquement intéressant, voire même essentiel, dans l'est de la Wallonie.
  9. De manière plus générale, les requérantes demandent d'avoir égard : - au principe no 10 de la Déclaration de Rio selon lequel dans la matière du droit de l'environnement, "un accès effectif à des actions judiciaires et administratives, y compris à des sanctions et réparations, doit être assuré"; - dans le même sens, au point 25 de la Conférence de Sofia du 25 octobre 1995; - ou encore à l'article 9 de la Convention sur l'accès à l'information, la participation du public au processus décisionnel et l'accès à la justice en matière d'environnement, signée à Aarhus le 25 juin
  10. XIII -1321-1373-1374 - 5/13
  11. Les requérantes invoquent encore l'arrêt WELLENS et consorts, o n 32.953, du 11 août 1989, selon lequel une espèce d'intérêt national, parce que rare, intéressait indubitablement des associations nationales et a fortiori régionales. Elles soulignent par ailleurs la spécificité de leur intérêt collectif, toutes centrées sur la conservation de la nature, soit une partie très circonscrite du champ environnemental et de l'intérêt général qui se rattache à sa protection; Considérant qu’en réplique, les requérantes ajoutent que leur intérêt à agir doit être apprécié eu égard aussi aux textes juridiques suivants : - l'article 23 de la Constitution, qui consacre le droit à un environnement sain et qui dès lors colore l’intérêt à agir en justice en vue de conserver un environnement sain; - l'article 714 du Code civil, qui dispose qu'"il est des choses qui n'appartiennent à personne et dont l'usage est commun à tous"; cette disposition consacre l'existence d'un droit subjectif "dans la matière spécifique de l'utilisation des res communes : air, sol, paysage, espèces sauvages non appropriées, etc"; - l'article 10 du traité C.E.E., qui "impose aux juridictions étatiques d'envisager avec davantage de souplesse l'intérêt d'une personne morale à agir dans le sens de l'application du droit européen, en particulier lorsque cette personne morale est la seule susceptible dans la sphère privée d'introduire le recours auprès de la juridiction administrative"; les requérantes proposent de poser à la Cour de justice des Communautés européennes une question préjudicielle dans ce sens, dans la mesure où le recours est notamment fondé sur la violation de dispositions de droit européen, à savoir la directive 92/43/CEE concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore; Considérant que, plus spécialement, l’A.S.B.L. RESERVES NATURELLES précise qu'elle est propriétaire de la réserve naturelle du "Bois d'Enis" et gestionnaire de celle appelée "le Coteau du Tunnel", situées respectivement à 500 et 1.000 mètres du site litigieux et qui sont complémentaires par rapport au site de "Sur Hez", en ce sens qu'elles constituent une aire de nourrissage et de repos des crapauds calamites, là où le site de "Sur Hez" est un lieu de reproduction et d'hivernage; qu’il s'ensuit, selon elle, qu'"eu égard à l'interdépendance évidente entre les différents sites accueillant des espèces intéressantes, voire menacées dans la Région wallonne, et à la nécessité de maintenir un maillage serré dans les parties du territoire qui sont les plus riches, il est manifeste qu’(elle) dispose d'un intérêt à maintenir un élément fondamental XIII -1321-1373-1374 - 6/13 de ce maillage écologique sur le territoire d'une commune où elle gère plusieurs sites et réserves naturelles"; que l’A.S.B.L. W.W.F.-BELGIUM soutient que le crapaud calamite étant classé à l'annexe IB du projet d'arrêté du Gouvernement de la Région wallonne relatif à la protection de la faune sauvage, au titre d'espèce menacée au sens de l'article 41, § 2, de la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature, elle justifie de l'intérêt requis pour demander l'annulation de l'acte attaqué; Considérant que, dans leur dernier mémoire, les requérantes insistent sur la circonstance que les actes attaqués constituent des étapes administratives essentielles visant à réduire l’habitat idoine, favorable au crapaud, lequel ne pourra se maintenir sur le site de "Sur Hez", ni a fortiori y étendre son noyau de population; qu’elles estiment que l’intérêt collectif qu’elles promeuvent est battu en brèche et que ces actes portent préjudice à un des habitants de la zone : "l’espèce Bufo calamita, ici représentée par les associations requérantes"; qu’elles rappellent qu’elles sont titulaires du droit d’usage sur la res communes que constitue l’espèce Bufo calamita et sa niche écologique; qu’elles estiment que l’argument selon lequel la modification du plan de secteur et l’adoption du plan des C.E.T. n’impliquent pas nécessairement la destruction du crapaud calamite, doit être examiné dans le cadre du fondement des moyens et non comme cause d’irrecevabilité; qu’elles soutiennent que leur intérêt est suffisamment individualisé, en ce sens qu’il n’existe ni association locale de protection de l’environnement, ni association belge ou régionale spécialisée dans la protection de l’herpétofaune; qu’elles soutiennent que, dès lors, il faut bien admettre qu’une association généraliste puisse agir lorsqu’une espèce de notre patrimoine est menacée; qu’elles reformulent leur question préjudicielle de la manière suivante : "l’article 10 du Traité doit-il être interprété comme imposant aux juridictions administratives d’un Etat membre d’accorder l’intérêt à agir à une personne morale de droit privé agissant, dans le cadre de son objet social, en vue de l’application du droit européen, lorsque cette personne est la seule ou une des seules, susceptible d’introduire le recours auprès de la juridiction administrative et que ce recours concerne un élément du patrimoine européen commun"; Considérant que les associations de défense de l'environnement peuvent agir devant le Conseil d'Etat à condition de satisfaire aux conditions exigées de toutes les autres personnes physiques ou morales, à savoir justifier d'un intérêt direct, personnel et légitime, ainsi que de la qualité requise; qu'elles témoignent de cette dernière condition lorsqu'elles agissent dans le but qu'elles se sont fixé dans leurs statuts et que ce but ne coïncide pas avec la défense de l'intérêt général ni avec l'intérêt personnel de leurs membres; que, pour apprécier le caractère général du but statutaire poursuivi par une association, deux critères doivent être pris en compte : un critère social et un critère géographique; que, sur le plan social, est irrecevable le recours en annulation introduit XIII -1321-1373-1374 - 7/13 par une association dont l'objet est à ce point large que l'intérêt collectif qu'elle poursuit ne serait guère distinct; que, sur le plan géographique, lorsque l'acte attaqué a une portée géographique bien délimitée, il ne peut être attaqué par une association dont l'action n'est pas limitée territorialement ou couvre une large étendue territoriale sauf si cette association a un objet social spécialisé; que, par ailleurs, une association dont l'objet social s'étend à une vaste étendue territoriale n'est recevable à attaquer un acte administratif que si celui-ci a une incidence sur tout ou une grande partie du territoire visé par les statuts de cette association; Considérant qu’en l'espèce, les requérantes reprochent à l'acte attaqué de porter atteinte à une espèce animale bien particulière, le crapaud calamite; Considérant que les statuts de l'A.S.B.L. RESERVES NATURELLES disposent, en leur article 3, que l'association "a pour objet de favoriser dans la région wallonne et la communauté française le développement et le rayonnement de l'idée de la conservation de la nature dans le sens le plus large" et qu'elle "se consacrera en particulier à l'achat, à la location et à la gestion de réserves naturelles"; Considérant que, si l'on retient la conservation de la nature dans le sens le plus large, son objet se confond avec la défense de l'intérêt général, ce qui ne peut justifier d'un intérêt personnel à agir; que si l'on a égard à son objet spécifique, à savoir l'achat, la location et la gestion de réserves naturelles, il y a lieu de constater que le site n'est pas une réserve naturelle, qu'aucune démarche concrète n'a été faite par l'A.S.B.L. pour ériger le site en réserve naturelle (aucune procédure n'a été lancée en ce sens) et que l'A.S.B.L. ne soutient pas que l'acte attaqué aurait pour effet de porter directement atteinte aux réserves naturelles situées à proximité dont elle a la gestion; qu'il s'ensuit que l'A.S.B.L. RESERVES NATURELLES ne justifie pas d'un intérêt personnel et direct au recours; Considérant, quant à l'A.S.B.L. THE WORLD WIDE FUND FOR NATURE-BELGIUM, qu’elle "a pour objet de promouvoir, d'encourager et d'assurer, tant en Belgique que dans les autres parties du monde, la conservation de la faune, de la flore, des sites, des eaux, des sols et des autres ressources naturelles et de rassembler et d'allouer les fonds nécessaires à cet objet"; Considérant que son objet couvre ainsi la protection de l'environnement en général sur tout le territoire; que, dès lors, sauf à établir que le crapaud calamite est une espèce en voie de disparition - ce qui n'est plus le cas même si le crapaud calamite reste une espèce vulnérable - et, surtout, que le seul site les accueillant encore est celui visé XIII -1321-1373-1374 - 8/13 par l'acte attaqué - ce qui n'est pas non plus le cas -, elle ne dispose pas d'un intérêt suffisant au présent recours qui n’a d'intérêt que local; Considérant, par ailleurs, que la Convention d’Aarhus du 25 juin 1998 sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement, n’était pas encore entrée en vigueur au jour de l’introduction des présents recours en annulation; qu’en ce qui concerne la Déclaration de Rio du 13 juin 1992 et la Conférence de Sofia du 25 octobre 1995, celles-ci ne contiennent, en ce qui concerne l'accès à la justice, que des déclarations d’intention et n’indiquent, en des termes très généraux, que des objectifs à atteindre; que, du reste, les requérantes ne précisent pas pourquoi leur recours devrait être déclaré recevable eu égard à ces instruments internationaux qui recommandent aux Etats signataires, d'une part, d'assurer un accès effectif à des actions judiciaires et administratives dans la matière du droit de l'environnement, et d'autre part, d'interpréter très largement la capacité d'ester dans le cadre des procédures portant sur des questions environnementales; Considérant que l'article 10 du Traité C.E.E. dispose comme suit : " Les Etats membres prennent toutes mesures générales ou particulières propres à assurer l’exécution des obligations découlant du présent traité ou résultant des actes des institutions de la Communauté. Ils facilitent à celle-ci l’accomplissement de sa mission. Ils s’abstiennent de toutes mesures susceptibles de mettre en péril la réalisation des buts du présent traité"; que l'interprétation qu'en proposent les requérantes manque de pertinence; qu’en effet, à supposer même que cette disposition signifie que les juridictions des Etats membres doivent apprécier avec "davantage de souplesse" l'intérêt d'une personne morale à agir en vue de l'application du droit européen, les requérantes ne précisent ni ce que ces mots signifient ni en quoi la jurisprudence du Conseil d'Etat en matière d'intérêt à agir des associations de défense de l'environnement manquerait de la souplesse exigée par cette disposition du Traité ou, de manière plus générale, mettrait en péril la réalisation des buts du Traité; que, par conséquent, il n’y a pas lieu de poser la question préjudicielle proposée par les requérantes; Considérant que ni l'article 23 de la Constitution - qui garantit le droit à un environnement sain - ni l'article 714 du Code civil - qui énonce que les choses communes sont à l'usage de tous - n'autorisent l'action populaire en permettant à n'importe quelle association de défense de l'environnement de demander l'annulation de n'importe quel acte administratif de planification locale; XIII -1321-1373-1374 - 9/13 Considérant, pour le surplus, qu’il n’est pas démontré qu’aucune autre personne physique ou morale n’aurait été recevable à poursuivre l’annulation de l’acte attaqué; que le postulat que tout acte juridique doit pouvoir faire l’objet d’un recours n’est non seulement pas une règle de droit positif existante, mais est même en opposition directe avec l’article 19 des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat en tant que celui-ci n’ouvre le recours en annulation qu’à "toute partie justifiant d’une lésion ou d’un intérêt"; Considérant que les deux A.S.B.L. ne justifient dès lors pas d'un intérêt suffisant au recours; que l'exception d'irrecevabilité doit être accueillie; C. Sur le recours A.86.709/XIII-1373 et sur le recours A.86.710/XIII-1374 en tant qu’ils sont introduits par Vincent FIUME. Considérant que le requérant fonde son intérêt à agir sur l'article 271 de la nouvelle loi communale, qui l'autorise à ester au nom de la commune de Bassenge dont il est un habitant, à défaut pour le collège des bourgmestre et échevins d'agir; qu’il se réfère à l'arrêt VAN REUSEL, no 78.465 du 1er février 1999, selon lequel une mise en demeure préalable n'était pas requise et que le recours n'est irrecevable que s'il apparaît que le collège des bourgmestre et échevins a bien été en justice; que, dans son dernier mémoire, le requérant ajoute qu’il faut reconnaître au pouvoir public le droit de contester une décision qu’il a lui-même souhaitée si cette décision est illégale au même titre qu’on lui reconnaît le droit de retirer une telle décision; que, selon lui, il faut également admettre, sous peine de ruiner l’effet utile de la loi du changement, qu’un pouvoir public puisse changer d’option politique; qu’il soutient, dès lors, que "la commune de Bassenge, même si elle maintient actuellement son opinion sur le développement d’un site dont elle est propriétaire (...), peut souhaiter la création d’un CET sur ce site sans pour autant estimer opportun que la désignation de ce site soit atteinte d’illégalité, ce qui en fragiliserait à terme la mise en oeuvre"; Considérant qu’en réplique, le requérant se fonde en outre sur l'article 1er du Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine (CWATUP), qui dispose que le territoire wallon est le "patrimoine commun de ses habitants"; qu’il explique qu'il habite "non loin de l'endroit considéré, lequel présente un intérêt écologique majeur pour l'ensemble de la Région wallonne et fait donc partie, à juste titre, du patrimoine commun des habitants de la Région wallonne, au sens de l'article 1er du CWATUP"; que, dans son dernier mémoire, il précise qu’il est un XIII -1321-1373-1374 - 10/13 naturaliste chevronné, passionné du crapaud calamite et conservateur des réserves naturelles proches; Considérant que l’article 271, § 1er, alinéa 1er, de la nouvelle loi communale dispose comme suit : " Un ou plusieurs habitants peuvent, au défaut du collège des bourgmestre et échevins, ester en justice au nom de la commune, en offrant, sous caution, de se charger personnellement des frais du procès et de répondre des condamnations qui seraient prononcées"; Considérant que cette disposition permet aux habitants d'une commune qui n’agit pas en justice d’agir eux-mêmes non pas en leur nom propre, mais au nom de la commune, pour la défense des intérêts collectifs dont elle a la charge; que l'article 271, § 1er, alinéa 1er, de la nouvelle loi communale ne confère un droit d'initiative aux habitants que dans la mesure où la commune serait elle-même recevable à entamer la procédure; qu’en l’espèce, il est constant que la commune de Bassenge a demandé et obtenu que le site dont elle est propriétaire et qu'elle se propose d'exploiter comme décharge de classe 3 soit inclus dans le plan des centres d'enfouissement technique, ce qui impliquait également que le plan de secteur soit modifié, de sorte que si elle avait introduit un recours en annulation contre les actes attaqués par le requérant, elle aurait été déboutée pour défaut d'intérêt; qu’il s'ensuit que le requérant n'a pas d'intérêt à solliciter l'annulation des actes attaqués en se fondant sur l'article 271 de la nouvelle loi communale, outre qu’il ne justifie pas de la constitution de la caution; Considérant que l’article 1er, § 1er, alinéa 1er, du CWATUP dispose comme suit : " Le territoire de la Région wallonne est un patrimoine commun de ses habitants"; Considérant qu’à supposer que cette disposition ait comme effet indirect de retentir sur l’appréciation de l’intérêt à agir, il n’en demeure pas moins qu’il appartient au requérant de démontrer l’existence d’un intérêt concret, à peine de verser dans l’action populaire; qu’en l'espèce, le requérant habite à plus de 5 kilomètres du lieu-dit "Sur Hez"; que, si en soi, cette distance n'est pas de nature à priver le requérant d'un intérêt à demander l'annulation de l'acte attaqué, il n'apporte aucun élément concret et probant permettant de justifier d’un intérêt personnel, distinct de celui de tous les habitants de la Région wallonne, à la conservation du site sur lequel le centre d'enfouissement technique est destiné à s'implanter; qu’au titre de conservateur des réserves naturelles proches, il ne justifie pas d’un intérêt distinct de celui de l’A.S.B.L. RESERVES NATURELLES qui les gère; XIII -1321-1373-1374 - 11/13 Considérant dès lors que les recours en annulation sont irrecevables, DECIDE: Article 1er. Les affaires inscrites sous les nos A.86.698/XIII-1321, A.86.709/XIII-1373 et A.86.710/XIII-1374 sont jointes. Article
  12. Le désistement d'instance de l'A.S.B.L. AVES est décrété dans l'affaire A.86.698/XIII-
  13. Article
  14. Les requêtes, en tant qu'elles sont introduites par l'A.S.B.L. RESERVES NATURELLES, l'A.S.B.L. THE WORLD WIDE FUND FOR NATURE -BELGIUM et Vincent FIUME, sont rejetées. Article
  15. Les dépens liquidés à la somme 1760,09 euros, sont mis à la charge de l'A.S.B.L. RESERVES NATURELLES à concurrence de 644,54 euros, à la charge de l'A.S.B.L. AVES à concurrence de 173,53 euros et à la charge de l'A.S.B.L. THE WORLD WIDE FUND FOR NATURE-BELGIUM et Vincent FIUME à concurrence de 471,01 euros chacun. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le treize juillet deux mille quatre par : M. HANOTIAU, président de chambre, XIII -1321-1373-1374 - 12/13 Mme GUFFENS, conseiller d'Etat, M. DAOUT, conseiller d'Etat, Mme MALCORPS, greffier. Le Greffier, Le Président, M.-Chr. MALCORPS. M. HANOTIAU. XIII -1321-1373-1374 - 13/13 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.133.834 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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