id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 13 juillet 2004 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.133.838 No Rôle: A. 132574/XI-15744 Affaire: Arrêt 133838 - - 13/07/2004 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2004-08-04 Consultations: 49 - dernière vue 2026-07-04 08:18 Fiche Arrêt no 133.838 du 13 juillet 2004 - Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 133.838 du 13 juillet 2004 A. 132.574/XI-15.744 En cause : La S.P.R.L. RODEN, ayant élu domicile chez Me P. AERTS, avocat, coupure 5 9000 Gand, contre : La ville de Mouscron, ayant élu domicile chez Me D. LAGASSE, avocat, chaussé de la Hulpe 187 1170 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE PRESIDENT DE LA XIe CHAMBRE DES REFERES, Vu la demande introduite le 3 février 2003 par la société privée à responsabilité limitée RODEN, qui tend à la suspension de l'exécution de “la décision du conseil communal de la Ville de Mouscron du 28 octobre 2002 décidant (en application de l’article 34 de la loi du 7 mai 1999 sur les jeux de hasard, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs) «de ne pas accéder à la requête de RODEN SPRL de conclure une convention pour l’exploitation d’un établissement de jeux de hasard à l’adresse susmentionnée»”; Vu la requête introduite simultanément par la même requérante qui demande l'annulation du même acte; Vu le dossier administratif et la note d'observations de la partie adverse; Vu le rapport de M. THIBAUT, auditeur au Conseil d'Etat; R XI - 15.744 - 1/6 Vu l'ordonnance du 8 avril 2004 fixant l'affaire à l'audience du 25 mai 2004 à 9 heures 30; Vu la notification aux parties du rapport et de l'ordonnance de fixation; Entendu en son rapport M. MESSINNE, président de chambre; Entendu, en leurs observations, Me LIETAR, loco Mes P. AERTS et R. VERSTINGHE, avocats, comparaissant pour la partie requérante, et Me M. PILCER, loco Mes D. LAGASSE et E. VAN DAELE, avocats, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. THIBAUT, auditeur au Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que la demanderesse, qui exploite à Mouscron, 51 rue de la Marlière, un établissement de jeux de hasard automatiques, a introduit le 17 janvier 2001 auprès de la partie adverse une demande tendant à conclure avec elle une convention conforme à l’article 34 de la loi du 7 mai 1999 sur les jeux de hasard, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs; que le conseil communal de la ville a établi le 18 juin 2001 le classement des établissements de jeux de hasard dont les exploitants sollicitaient une telle convention et que la demanderesse occupe dans ce classement la quatrième position; que, le 28 octobre 2002, le conseil communal a pris la délibération attaquée dont les motifs essentiels sont les suivants: “ [...] Considérant que la loi du 7 mai 1999 en son article 34 alinéa 3, donne à la commune un pouvoir discrétionnaire pour décider de conclure ou refuser de conclure une convention pour l’exploitation d’un établissement de jeux de hasard de classe II; [...] Considérant que des troubles à l’ordre public ont été constatés aux abords directs du lieu de l’exploitation de l’établissement de jeux de hasard; Considérant que ces troubles à l’ordre public font l’objet de 491 rapports de police établis entre le 1er janvier 2002 et le 15 septembre 2002; R XI - 15.744 - 2/6 Considérant que la Commune est fondée à vérifier si le demandeur remplit, notamment, les conditions et critères exigés par l’article 36 de la loi du 7 mai 1999; Considérant que, premièrement, le demandeur, personne morale, doit avoir la qualité de ressortissant de l’Union Européenne; Considérant qu’en l’espèce, le demandeur remplit cette condition; Considérant que, deuxièmement, le demandeur ou chaque administrateur ou gérant, doit jouir pleinement de ses droits civils et politiques et être d’une conduite répondant aux exigences de la fonction; Considérant qu’il convient en l’espèce de respecter une rigoureuse égalité entre postulants, qu’ils soient de nationalité belge ou ressortissants d’un Etat membre de l’Union Européenne; Considérant l’impossibilité pour la Commune de vérifier de manière satisfaisante la conduite antérieure du demandeur; Considérant dès lors que nous ne pouvons présumer de l’absence d’antécédents judiciaires dans le chef du demandeur faute de documents probants; Considérant que, troisièmement, le demandeur doit fournir la preuve de sa solvabilité et de ses moyens financiers; Considérant que le demandeur remplit cette condition; Considérant que, quatrièmement, les établissements de jeux de hasard ne peuvent être établis à proximité d’établissements d’enseignement, d’hôpitaux, d’endroits fréquentés par des jeunes, des lieux de culte et de prisons; Considérant que doit être faite une appréciation à la lumière des circonstan- ces concrètes de la localisation de l’établissement du demandeur (voir C.E., arrêt n/ 100.396 du 26 octobre 2001, in «Administration publique - mensuel», 2002, p. 213); Considérant que, en l’espèce, l’établissement du demandeur est situé à proximité, soit dans un rayon de moins de 500 m (à préciser dans chaque cas): - de plusieurs établissements d’enseignement: - 250 m de l’école St Augustin (implantation Marlière) - 500 m de l’école St Augustin (implantation Place du Tuquet) - 250 m de l’ITEHO (Institut des Techniques Hospitalières) - 500 m de l’école du Sacré Coeur - d’un hôpital: - 200 m du Centre Hospitalier Régional «Le Refuge» - de plusieurs endroits fréquentés par des jeunes - 500 m du Patro du Tuquet - 500 m du Point Rouge (Mut. socialiste) - de plusieurs lieux de culte: - 450 m de l’église du Tuquet - 100 m du temple évangélique protestant Considérant que la forte concentration géographique aux alentours de l’établissement du demandeur, des établissements et institutions ci-dessus mentionnés et de l’important passage qui en découle naturellement, aux abords directs de l’établissement du demandeur, et du risque accru de fréquentation qui R XI - 15.744 - 3/6 en résulte par des personnes que la loi sur les établissements de jeux de hasard entend protéger; Considérant dès lors que l’implantation d’un établissement de jeux de hasard à 7700 Mouscron, Rue de la Marlière, 51, est incompatible avec les critères édictés par la loi du 7 mai 1999; Considérant en outre la proximité de l’exploitation de l’établissement de jeux de hasard avec la frontière française distante de 1.000 m, et le risque d’une importante migration transfrontalière de ressortissants français, pays où ce type d’activité est prohibé; Considérant que cette situation s’accompagne de l’arrivée d’une population «à risque», source d’insécurité et de troubles de l’ordre public, abondamment constatés et relevés par nos forces de police (voir la note du Commissaire Divisionnaire Chef de Zone) et déplorés à bon escient par la population locale; Par 21 voix (cdH, PS) contre 12 (ECOLO, MR et FNB); DÉCIDE: Article unique.- De ne pas accéder à la requête de RODEN sprl de conclure une convention pour l’exploitation d’un établissement de jeux de hasard à l’adresse susmentionnée.”; Considérant que la demanderesse prend un premier moyen de la “violation des articles 34, 35 et 36 de la loi du 7 mai 1999 sur les jeux de hasard, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs, et de l’excès de pouvoir” dans lequel elle soutient en substance que l'“Article 4 prévoit que le licence sera délivrée par la Commission des jeux de hasard. Conformément l’art. 34, 3ième al. la Ville ou la Commune est seulement compétente de conclure une convention préalable”, que “le législateur fait une distinction entre le pouvoir de la Commission des jeux de hasard et le pouvoir de la Ville ou la Commune”, que “les conditions et critères, édictés par l’art. 36 de la loi du 7 mai 1999, sont réservés pour la Commission des jeux de hasard” et qu’ “en vérifiant «si le demandeur remplit, notamment, les conditions et critères édictés par l’art. 36 de la loi du 7 mai 1999», la partie adverse viole les dispositions visées au moyen”; Considérant que l’article 34, alinéa 3, de la loi du 7 mai 1999 précitée précise que la décision de conclure avec l’exploitant une convention “relève du pouvoir discrétionnaire de la commune”; que ni cette disposition légale ni aucune autre n’interdit à l’autorité communale, dans le cadre de ce pouvoir discrétionnaire, de tenir compte des critères énoncés par l’article 36, 1/ à 4/, de la même loi; que le moyen n’est pas sérieux; Considérant que la demanderesse prend un second moyen de la “violation des articles 4, 34, 35 et 36 de la loi du 7 mai 1999 sur les jeux de hasard, les établisse- ments de jeux de hasard et la protection des joueurs, et de articles 2 et 3 de la loi du 29 R XI - 15.744 - 4/6 juillet 1991 relative à la motivation formelle et matérielle des actes administratifs” dans lequel elle soutient en substance que “le conseil communal doit motiver les raisons pourquoi la localisation de l’établissement de jeux de hasard ne satisfait pas aux conditions fixées par la loi”, que “la seule présence d’établissements d’enseignement, d’hôpitaux, d’endroits fréquentés par des jeunes, des lieux de culte et de prisons, est insuffisante comme motif de refus d’une convention”, que “la constatation des distances entre l’établissement de jeux de hasard et d’établissements d’enseignement, d’hôpitaux, d’endroits fréquentés par des jeunes, des lieux de culte et de prisons, n’accorde pas à l’obligation de motiver l’acte administratif”, que “la décision doit être fondée sur des motifs qui correspondent aux objectifs fixés par le législateur en édictant une police spéciale pour les jeux de hasard” et qu’ “en outre les distances, mentionnées dans l’acte, sont relatives et métrées «à vol d’oiseau». Le «temple évangélique protestant» est en réalité un bâtiment en mauvais état et fermé”; Considérant que la demanderesse ne soutient pas qu’en décrivant comme elle le fait les distances la partie adverse a commis une erreur manifeste d’appréciation; que par l’article 36, 4/, de la loi précitée le législateur n’a pas précisé ce qu’il convient d’entendre par “proximité” et s’en est remis à l’appréciation des communes, de la Commission des jeux de hasard et des juges; que la seule constatation de la proximité d’établissements protégés par la loi suffit à justifier la décision attaquée; que le moyen n’est pas sérieux; Considérant qu’en l’absence de moyens sérieux, il est inutile d’examiner les exceptions soulevées par la partie adverse; Considérant que l'une des conditions requises par l'article 17, § 2, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat pour que soit accueillie une demande de suspension fait défaut, DECIDE: Article 1er. La demande de suspension est rejetée. Article 2. Les dépens sont réservés. R XI - 15.744 - 5/6 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre des référés, le treize juillet deux mille quatre par : M. MESSINNE, président de chambre, M. DEPELSENAIRE, greffier assumé. Le Greffier ass., Le Président, B. DEPELSENAIRE. J. MESSINNE. R XI - 15.744 - 6/6 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.133.838 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.152.874 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.