id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 13 juillet 2004 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.133.839 No Rôle: A. 148686/XI-15932 Affaire: Arrêt 133839 - - 13/07/2004 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2004-07-28 Consultations: 53 - dernière vue 2026-07-04 08:18 Fiche Arrêt no 133.839 du 13 juillet 2004 - Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 133.839 du 13 juillet 2004 A. 148.686/XI-15.932 En cause : la S.P.R.L. JONAFRA, ayant élu domicile chez Me P. AERTS, avocat, Coupure 5 9000 Gand, contre :
- l'Etat belge, représenté par le ministre de la Justice,
- La Commission des jeux de hasard, ayant élu tous deux domicile chez Me Ph. LEVERT, avocat, avenue Louise 149/22 1050 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE PRESIDENT DE LA XIe CHAMBRE DES REFERES, Vu la demande introduite le 11 mars 2004 par la société privée à responsabi- lité limitée JONAFRA, qui tend à la suspension de l'exécution de la décision prise à son égard par la Commission des jeux de hasard le 7 janvier 2004, notifiée par pli recommandé le 12 janvier 2004; Vu la requête introduite simultanément par la même requérante qui demande l'annulation du même acte; Vu le dossier administratif et la note d'observations des parties adverses; Vu l'ordonnance du 10 mai 2004 fixant l'affaire à l'audience du 3 juin 2004; R XI - 15.932 - 1/4 Vu la notification aux parties du rapport et de l'avis de fixation à l'audience; Entendu en son rapport M. MESSINNE, président de chambre; Entendu, en leurs observations, Me J. BAECK loco Mes P. AERTS et R. VERSTRINGHE, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me N. MAR- TENS loco Me Ph. LEVERT, avocat, comparaissant pour les parties adverses; Entendu, en son avis conforme, M. THIBAUT, auditeur au Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que la demanderesse, qui exploite à Mouscron, 32 rue du Petit Audenaerde, un établissement de jeux de hasard automatiques, a introduit le 18 janvier 2001 auprès de l’administration communale une demande tendant à conclure avec elle une convention conforme à l’article 34 de la loi du 7 mai 1999 sur les jeux de hasard, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs; que le conseil communal de la ville a établi le 18 juin 2001 le classement des établissements de jeux de hasard qui sollicitaient une telle convention et que la demanderesse occupe dans ce classement la troisième position; que, le 28 octobre 2002, le conseil communal a décidé de ne pas conclure de convention avec la demanderesse au motif, notamment, de la proximité de l’établissement de celle-ci avec trois établissements protégés par l’article 36, 4/, de la loi; qu’elle avait dès le 30 janvier 2001 déposé auprès de la Commission des jeux de hasard une demande de licence de classe B; que la Commission a rejeté cette demande le 12 mars 2002 par une décision qu’elle a retiré le 6 juin suivant, puis, après avoir entendu la demanderesse, a pris le 7 janvier 2004 la décision attaquée ainsi motivée pour l’essentiel: “ [...] Quoique le demandeur ne produise pas de convention entre lui-même et la commune, la Commission des jeux de hasard examine la demande par rapport aux établissements visés à l’article 36.4 de la loi du 07 mai 1999; que le demandeur ne marque pas son accord quant à l’implantation établie par le Conseil Communal; attendu qu’il ressort d’un constat d’huissier daté du 24.11.2003, que l’Ecole du Christ Roi se situe à 385 m 95 cm de l’établissement exploité par le demandeur; que l’Ecole fondamentale du Christ Roi se situe à 621,25 m. de l’établissement exploité par le demandeur; que l’Ecole Libre du Christ Roi et le Patro du Christ Roi se situent à 823,55 m. de l’établissement exploité par le demandeur; que le législateur a été clair à ce sujet et il a indiqué qu’il y avait lieu de veiller à pas [sic] établir l’emplacement de l’établissement de jeux de hasard de classe II à proximité d’établissements d’enseignements, d’hôpitaux, d’endroits fréquentés par les jeunes, de lieux de culte et de prisons; que le législateur a été tellement formel et R XI - 15.932 - 2/4 qu’il n’a même pas envisagé que lorsque les jeunes ne se trouvent plus en ville, soit à partir de 22 heures, la commission puisse donner une licence; au contraire, elle doit continuer à veiller à faire en sorte que les établissements ne se trouvent pas être à proximité des établissements évoqués précédemment; que les distances font apparaître que le demandeur se trouve dès lors à proximité des lieux protégés; Attendu qu’il résulte de plusieurs visites de contrôle que les clients n’étaient pas régulièrement enregistrés et notamment en ce qui concerne la profession; que cette absence d’enregistrement constitue une violation de l’article 62 de la loi; Attendu que dès lors, la licence de classe B ne peut être délivrée au demandeur; PAR CES MOTIFS, La Commission déclare la demande recevable mais refuse de délivrer la licence de classe B au demandeur. En conséquence, la Commission des jeux de hasard constate qu’en application de l’article 19 de l’arrêté royal du 22 décembre 2000 relatif au fonctionnement et à l’administration des établissements de jeux de hasard de classe II, aux modalités des demandes et à la forme de la licence de classe B, il doit être mis fin à l’exploitation de l’établissement de jeux de hasard de classe II dans les trois mois à dater de la notification de la présente décision.”; Considérant que les parties adverses prennent une première fin de non recevoir tirée du défaut d’intérêt de la demanderesse à poursuivre l’annulation de la décision attaquée en ce que, cette annulation fût-elle obtenue, la Commission des jeux de hasard ne pourrait pas accorder la licence sollicitée dès lors qu’aucune convention n’a été conclue entre la demanderesse et la Ville de Mouscron; Considérant qu’au moment où la Commission des jeux de hasard a statué sur la demande de licence, il n’existait aucune convention entre la demanderesse et l’autorité communale en vue de l’exploitation de la salle de jeux litigieuse, ladite autorité ayant refusé de la conclure; que cette situation est identique aujourd’hui, nonobstant le recours en annulation pendant devant le Conseil d’Etat; qu’il s’ensuit qu’à supposer même que la décision attaquée soit annulée, la Commission des jeux de hasard ne pourrait que rejeter la demande de licence de classe B; que la demanderesse ne dispose donc pas aujourd’hui de l’intérêt certain et actuel nécessaire pour poursuivre l’annulation de la décision attaquée; que la fin de non recevoir relative à la requête en annulation doit être retenue; que, la demande de suspension étant l’accessoire de la requête en annulation, la cause d’irrecevabilité de celle-ci est applicable à celle-là, R XI - 15.932 - 3/4 DECIDE: Article 1er. La demande de suspension est rejetée. Article
- Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre des référés, le treize juillet deux mille quatre par : M. MESSINNE, président de chambre, Mme VANDERPERE, greffier. Le Greffier, Le Président, V. VANDERPERE. J. MESSINNE. R XI - 15.932 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.133.839 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.152.873 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div