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Arrêt 133850 - - 13/07/2004

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 13 juillet 2004 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.133.850 No Rôle: A. 153418/E-19228 Affaire: Arrêt 133850 - - 13/07/2004 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2004-09-06 Consultations: 52 - dernière vue 2026-07-04 08:19 Fiche Arrêt no 133.850 du 13 juillet 2004 - Décision : Ordonnée Question préjudicielle Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 133.850 du 13 juillet 2004 A. 153.418/19.228 En cause : XXX, agissant en son nom propre et en qualité de représentant légal de son enfant mineur XXX, ayant élu domicile chez Me B. PONCIN, avocat, avenue de l'Observatoire 124 4000 Liège, contre : l'Etat belge, représenté par le Ministre de l'Intérieur. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE PRESIDENT DE LA VIe CHAMBRE DES VACATIONS, SIEGEANT EN REFERE, Vu la demande introduite le 5 juillet 2004 par XXX, de nationalité guinéenne, agissant en son nom propre et en qualité de représentant légal de son enfant mineur XXX, qui tend à la suspension, selon la procédure d'extrême urgence, de l'exécution de l'ordre de reconduire XXX, pris par le délégué du ministre de l'Intérieur le 22 avril 2004 et notifié le 29 juin 2004; Vu la requête introduite simultanément par le même requérant qui demande l'annulation de la même décision; Vu l'ordonnance du 6 juillet 2004 notifiée aux parties, convoquant celles-ci à comparaître le 8 juillet 2004 à 10 heures 30; R - 19.228 - 1/6 Vu le dossier administratif; Entendu, en son rapport, M. J.-Cl. GEUS, président de chambre; Entendu, en leurs observations, Me B. PONCIN, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me E. DERRIKS, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, Mme W. VOGEL, auditeur au Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l'examen de la demande de suspension sont les suivants:

  1. Le requérant, de nationalité guinéenne, a été régularisé sur la base de la loi du 22 décembre 1999 et est en possession d'un certificat d'inscription au registre des étrangers pour une durée illimitée. La demande de naturalisation qu'il a introduite en 2003 est toujours à l'examen.
  2. Le fils du requérant, XXX, était resté en Guinée avec sa mère. Au cours du mois de janvier 2003, souffrant d'une pathologie grave, il a rejoint son père en Belgique afin de pouvoir y recevoir les soins adéquats.
  3. Le requérant a d'abord introduit en faveur de son fils une demande d'admission au séjour sur la base de l'article 12 bis de la loi du 15 décembre
  4. Cette demande a été déclarée irrecevable le 16 janvier 2003 pour le motif que n'étaient pas produits les documents requis pour l'entrée sur le territoire, XXX n'étant pas en possession d'un passeport national revêtu d'un visa. Le requérant n'a pas attaqué cette décision.
  5. Le 29 janvier 2003, le requérant a introduit pour son fils une demande d'autorisation de séjour sur la base de l'article 9, alinéa 3, de la loi du 15 décembre
  6. Cette demande a été complétée ultérieurement par l'envoi de certificats de scolarité et d'un certificat médical daté du 11 avril 2003 et libellé en ces termes: R - 19.228 - 2/6 " Je soussigné Bernard GEURDE, Docteur en Médecine, certifie que l'enfant XXX a été hospitalisé et opéré à deux reprises dans notre service de chirurgie pédiatrique de l'Espérance dans le courant du mois de mars
  7. Cet enfant a été admis via le service des urgences dans un état de choc abdominal avec volvulus et thrombose veineuse mésentérique. Il a dû être réopéré peu de temps après pour une nouvelle obstruction veineuse. Il est actuellement en bonne santé mais doit toujours rester sous surveillance médicale stricte car le risque de récidive est possible.".
  8. Le 29 juin 2004, un ordre de reconduire a été délivré au requérant. Il s'agit de l'acte attaqué qui est motivé comme suit: " Motifs : Les faits invoqués ne constituent pas une circonstance exceptionnelle. L'intéressé invoque la présence sur le territoire de son père (régularisé par la loi du 22/12/1999). Néanmoins, cet élément ne saurait être assimilé à une circonstance exceptionnelle étant donné que l'obligation de retourner dans le pays d'où l'on vient n'est, en son principe même, pas une exigence purement formelle ni disproportionnée par rapport au droit à la vie familiale. Cette obligation n'emporte pas une rupture des relations familiales mais seulement un éventuel éloignement temporaire, ce qui en soi, n'est pas un préjudice grave et difficilement réparable (Tribunal de Première Instance de Bruxelles, Audience Publique des Référés du 18/06/2001, n/ 2001/536/C du rôle des Référés). De plus, l'intéressé a bien vécu 3 années séparé de son père, soit depuis
  9. Et il pourra continuer à vivre sans lui étant donné qu'au pays d'origine, il y a toujours sa mère et ses frères et soeurs. Une rupture temporaire ne constitue donc pas une circonstance exceptionnelle. Le requérant déclare être arrivé sur le territoire du Royaume en janvier
  10. Or, il était dépourvu de documents (passeport + visa). Il ne peut, donc, prouver qu'il soit arrivé à cette époque. De plus, il est de règle que le requérant introduise une autorisation de séjour de plus de trois mois à partir de son pays d'origine. Aussi, se contentant de résider illégalement en Belgique, l'intéressé se trouve à l'origine du préjudice qu'il invoque. Dès lors, aucune circonstance exceptionnelle n'est établie. Enfin, la scolarité de l'intéressé ne saurait constituer une circonstance exceptionnelle empêchant ou rendant difficile un retour temporaire au pays d'origine car aucun élément n'est apporté au dossier qui démontrerait qu'une scolarité ne pourrait être temporairement poursuivie au pays où les autorisations de séjour sont à lever, le requérant n'exposant pas que la scolarité nécessiterait un enseignement spécialisé ou des infrastructures spécifiques qui n'existeraient pas sur place. Dès lors il y a lieu de notifier à XXX né en 1961, de nationalité guinéenne, un ordre de reconduire son fils: XXX né le 13-04-1988 de nationalité guinéenne, valable 30 jours (annexe 38), en y stipulant la date à laquelle les instructions vous ont été envoyées, c'est-à-dire en ajoutant après les termes “en exécution du Ministre de l'Intérieur”, la mention “prise en date du 22/04/2004”". R - 19.228 - 3/6 Considérant que la partie adverse ne conteste pas la recevabilité du recours; que, dans une procédure de référé d'extrême urgence, le Conseil d'Etat se prononce sur des apparences de droit; que, dans ces circonstances, il n'y a pas lieu de soulever d'office une exception; Considérant que le requérant prend un moyen, le deuxième de la requête, de l'erreur manifeste d'appréciation, de l'absence de rationalité de la décision et de la violation des principes généraux de bonne administration; Considérant que l'acte contesté ignore totalement l'état de santé du fils du requérant alors que c'est la pathologie dont souffre celui-ci qui a déterminé sa demande d'admission au séjour; qu'il s'ensuit que le moyen est sérieux, comme l'est également le premier moyen qui est pris de la violation de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs; Considérant qu'à l'audience, le requérant a versé au dossier deux documents étant une attestation du docteur Bernard GEURDE, selon lequel: " L'enfant ne peut être considéré comme guéri, risque de récidive non exclu. En cas de problème, cet enfant nécessiterait des soins médicaux adaptés qu'il n'aurait peut être pas l'occasion d'obtenir dans son pays d'origine. Le cas de cet enfant a en outre été présenté à la Société Belge de Gastro- Entérologie pédiatrique et a fait l'objet d'une étude scientifique en raison de sa rareté."; et une communication de Médecins sans frontières relatant ce qui suit: " Après consultation avec le polyvalent médical compétent pour les projets de M.S.F. Belgique en Guinée Conakry, il apparaît qu'un enfant ayant été admis via le service des urgences dans un état de choc abdominal avec volvulus et thrombose veineuse mésentérique ayant dû être réopéré peu de temps après pour une nouvelle obstruction veineuse, et en risque de récidive, ne pourrait bénéficier du suivi médical que son état de santé requiert dans les structures publiques de soins de santé; a fortiori en est-il ainsi en dehors de la capitale."; Considérant que, compte tenu de l'état de santé du fils du requérant, le rapatriement aux seules fins d'obtenir les documents nécessaires pour se voir reconnaître le droit au regroupement familial engendrerait un préjudice grave difficilement réparable; R - 19.228 - 4/6 Considérant que les deux conditions prévues par l'article 17, § 2, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat pour que soit accueillie une demande de suspension sont réunies; Considérant toutefois qu'en vue de l'examen de la recevabilité du recours en annulation, il y a lieu de constater que l'article 9 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers n'est pas applicable à l'étranger qui se trouve dans un des cas prévus à l'article 10; que tel est le cas du requérant dès lors que l'autorisation discrétionnaire de séjour qu'il pourrait obtenir sur la base de l'article 9 ne lui apporterait rien de plus que le droit au séjour qu'il possède en vertu de l'article 10; qu'en ce sens, l'arrêt BOUAKKAE, n/ 72.995 du 6 avril 1998, a jugé que “la demande introduite sur la base de l'article 9, alinéa 3, de la loi du 15 décembre 1980 constitue en réalité un recours non prévu par la loi contre l'annexe 15 ter”; que les circonstances de l'espèce montrent qu'un étranger pouvant bénéficier de l'article 10 de la loi précitée du 15 décembre 1980 peut également rencontrer des circonstances exceptionnelles qui l'empêchent de lever les documents requis dans son pays d'origine; qu'il s'impose de poser à la Cour d'Arbitrage la question préjudicielle énoncée au dispositif du présent arrêt, DECIDE: Article 1er. Est ordonnée la suspension de l'ordre de reconduire XXX pris par le délégué du ministre de l'Intérieur à l'égard d'XXX le 22 avril
  11. Article
  12. La question préjudicielle suivante est posée à la Cour d'Arbitrage: " Les articles 9 et 12 bis de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, lus ensemble et en liaison avec l'article 26, § 2, de l'arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, violent-ils les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu'ils privent l'étranger qui se trouve dans un des cas prévus à l'article 10 de la loi du 15 décembre 1980, précitée, de la faculté d'invoquer des R - 19.228 - 5/6 circonstances exceptionnelles l'autorisant à demander aux autorités de la commune où il réside les documents nécessaires à son séjour sur le territoire du Royaume, alors qu'un étranger qui ne se trouve pas dans un des cas prévus à l'article 10 de la loi précitée peut invoquer de telles circonstances exceptionnelles ?". Article
  13. Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre des vacations, siégeant en référé, le treize juillet deux mille quatre par : M. GEUS, président de chambre, M. DUPONT, greffier assumé. Le Greffier ass., Le Président, X. DUPONT. J.-Cl. GEUS. R - 19.228 - 6/6 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.133.850 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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