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Arrêt 133916 - - 14/07/2004

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 14 juillet 2004 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.133.916 No Rôle: A. 153449/VIII-4606 Affaire: Arrêt 133916 - - 14/07/2004 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2004-07-15 Consultations: 48 - dernière vue 2026-07-04 08:20 Fiche Arrêt no 133.916 du 14 juillet 2004 - Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 133.916 du 14 juillet 2004 A.153.449/VIII-4606 En cause : DAIVIER Francine, ayant élu domicile chez Me Evelyne DEMARTIN, avocat, place Maurice Van Meenen 14/5 1060 Bruxelles, contre : la Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Philippe LEVERT, avocat, avenue Louise 149 bte 22 1050 Bruxelles. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- --- LE PRESIDENT DE LA VIe CHAMBRE DES VACATIONS SIEGEANT EN REFERE, Vu la demande introduite le 6 juillet 2004 par Francine DAIVIER, tendant à la suspension, selon la procédure d'extrême urgence, de l'exécution de la décision de nommer Fabienne VAN HAM en qualité de directrice et de l'affecter à l'Institut technique de la Communauté française d'Erquelinnes, poste auquel elle fait fonction depuis octobre 2000, ainsi que de la décision par hypothèse distincte de l'acte de nomination, par lequel Fabienne VAN HAM est affectée à Erquelinnes; Vu l'ordonnance du 7 juillet 2004, notifiée aux parties, convoquant celles-ci à comparaître le 8 juillet 2004 à 14.00 heures; Entendu, en son rapport, M. GEUS, président de chambre; VIvac - 4606 - 1/4 Entendu, en leurs observations, Mes A. FEYT et V. RIGODANZO, loco Me E. DEMARTIN, avocats, comparaissant pour la partie requérante, Me Ph. LEVERT, et Me E. GONTHIER, loco Me M. KESTEMONT-SOUMERYN, avocats, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. HERBIGNAT, premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l'examen de la demande de suspension sont les suivants : La requérante est professeur de cours techniques dans l'enseignement secondaire inférieur. Elle exerce ses fonctions à l'Institut technique à Erquelinnes depuis le mois de septembre

  1. Elle est nommée à titre définitif sous-directeur dans l'enseignement secondaire inférieur à dater du 1er janvier
  2. Du 4 mai au 3 juillet 1998 ainsi que du 2 octobre 2000 jusqu'à la prise d'effet de l'acte contesté, elle est chargée d'exercer les fonctions supérieures de directeur de l'Institut technique de la Communauté française à Erquelinnes. Au 1er juillet 2003, la partie adverse désigne la requérante, à la demande de celle-ci, dans la fonction de proviseur à l'Athénée royal de Binche et lui accorde aussitôt un congé afin de lui permettre de continuer à exercer la fonction de direction de l'Institut technique à Erquelinnes. La requérante participe à la première session de la formation organisée en vue d'obtenir le brevet de préfet des études ou de directeur. Le 28 mars 2003, elle présente devant le jury chargé de délivrer les brevets précités l'épreuve sanctionnant la session de formation à laquelle elle a assisté. Le jury décide que la requérante a échoué, ce dont elle est avisée le 26 mai
  3. VIvac - 4606 - 2/4 Le 18 juillet 2003, la requérante sollicite la suspension de l'exécution de cette décision. L'arrêt no 126.048 du 4 décembre 2003 rejette cette demande, le risque de préjudice grave n'étant pas établit. Ledit arrêt considère cependant qu'un moyen est sérieux. Par l'acte attaqué, Fabienne VAN HAM, détentrice du brevet de directeur, est nommée directrice de l'Institut technique de la Communauté française d'Erquelinnes. Considérant, en ce qui concerne le risque de préjudice grave que lui causerait l'exécution immédiate de l'acte attaqué, que la requérante expose qu'elle est contrainte de quitter un établissement auquel un attachement exceptionnel la lie et dont elle assumait la direction à la satisfaction générale pour exercer une fonction de moindre intérêt et cela à cause d'une décision dont la légalité a été jugée douteuse par le Conseil d'Etat; qu'elle soutient également que l'acte attaqué porte atteinte à sa réputation et à sa crédibilité dans le milieu de l'enseignement et plus particulièrement au sein de l'Institut technique de la Communauté française d'Erquelinnes dès lors que la nomination de Fabienne VAN HAM peut laisser à penser que la requérante n'a pas toutes les aptitudes et qualités requises pour assurer la fonction de directrice; qu'elle fait valoir qu'étant née en 1952, il existe un risque qu'elle ne puisse plus, à l'issue d'une procédure d'annulation, bénéficier d'une désignation en cette qualité et a fortiori pas à Erquelinnes, la désignation de Fabienne VAN HAM revêtant un caractère définitif; qu'elle ajoute que le risque de préjudice grave est accru par le fait que, pendant la durée de la procédure au fond, la bénéficiaire de la promotion accumulera une expérience dont elle pourra se prévaloir lorsqu'il devra être procédé à une nouvelle nomination, la requérante étant ainsi désavantagée lorsqu'il s'agira de comparer les mérites respectifs des candidats; qu'enfin, elle fait état de préjudice subi par celui qui exerce actuellement la fonction de proviseur à l'Athénée royal de Binche; Considérant que la requérante a demandé elle-même à être proviseur à l'Athénée royal de Binche si bien qu'elle ne peut se plaindre de devoir exercer cette fonction; que l'atteinte à sa réputation ne résulte pas de l'acte attaqué mais de son échec à la première épreuve conduisant à la délivrance du brevet de directeur; qu'en cas d'annulation de la décision constatant cet échec et de l'acte présentement attaqué, la requérante ne pourrait entrer en concurrence avec la bénéficiaire de celui-ci qu'à la condition qu'elle réussisse les trois épreuves prévues; que la réalisation de ces différentes conditions relève de la pure conjecture; que, de toute manière, l'expérience que pourra acquérir Fabienne VAN HAM pendant la procédure sera identique à celle dont la requérante peut d'ores et déjà se prévaloir; que le risque de préjudice grave difficilement réparable n'est pas établi; VIvac - 4606 - 3/4 Considérant qu'une des conditions requises par l'article 17, § 2, alinéa 1er, des lois coordonnées pour que le Conseil d'Etat puisse ordonner la suspension de l'exécution de l'acte attaqué fait défaut; que la demande de suspension ne peut être accueillie, DECIDE: Article 1er. La demande de suspension d'extrême urgence est rejetée. Article
  4. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le quatorze juillet deux mille quatre par : M. GEUS, président de chambre, M. DUPONT, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président, X. DUPONT. J.-Cl. GEUS. VIvac - 4606 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.133.916 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.175.284 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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