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Arrêt 133930 - - 15/07/2004

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 15 juillet 2004 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.133.930 No Rôle: A. 150099/XIII-3313 Affaire: Arrêt 133930 - - 15/07/2004 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2004-07-29 Consultations: 48 - dernière vue 2026-07-04 08:21 Fiche Arrêt no 133.930 du 15 juillet 2004 - Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 133.930 du 15 juillet 2004 A.150.099/XIII-3313 En cause :

  1. l'Association sans but lucratif LES AMIS DE LA NEUVILLE,
  2. WITTAMER Philippe, ayant élu domicile chez Me Fatima OMARI, avocat, rue Rotheux 39 4100 Seraing, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Pierre LAMBERT, avocat, avenue Defré 19 1180 Bruxelles. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- --- LE PRESIDENT DE LA XIIIe CHAMBRE DES REFERES, Vu la demande introduite le 29 mars 2004 par l’association sans but lucratif LES AMIS DE LA NEUVILLE et Philippe WITTAMER, tendant à la suspension de l'exécution de "la décision du 24 janvier 2004 de la Région Wallonne décidant d’octroyer au MET, Direction Générale des Routes et des Autoroutes, le permis d’urbanisme relatif à la liaison Tihange-Strée - N 684"; Vu la requête introduite le même jour par les mêmes requérants qui demandent l'annulation du même acte; Vu la note d'observations et le dossier administratif de la partie adverse; Vu le rapport de M. NIKIS, auditeur au Conseil d'Etat; XIIIr - 3313 - 1/3 Vu l'ordonnance du 11 juin 2004 fixant l'affaire à l'audience du 22 juin 2004 à 10.00 heures; Vu la notification de l'ordonnance de fixation et du rapport aux parties; Entendu, en son rapport, Mme GUFFENS, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Mes Fatima OMARI et François BRION, avocats, comparaissant pour les requérants, et Me Bénédicte HENDRICKX, loco Me Pierre LAMBERT, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. NIKIS, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que la demande de suspension expose les faits comme suit : " En 1981, le plan de secteur dans la Région de Huy Waremme a fait l’objet d’une modification afin de permettre la construction d’une liaison Tihange-Strée. A l’origine, l’objectif de cette liaison était de permettre l’évacuation de la centrale de Tihange. Par la suite, ce projet a été complètement abandonné. En mai 2001, le MET déposa une demande de permis d’urbanisme en vue de la réalisation de cette liaison, l’objectif étant désormais économique et non plus sécuritaire. En 2004, le MET s’est vu octroyer ce permis lequel fait l’objet du présent recours"; Considérant que l'article 17, § 3, alinéa 2, des lois coordonnées précitées et l'article 8,alinéa 2, 4o, de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'Etat exigent que la demande de suspension contienne un exposé des faits; que cet exposé des faits doit permettre au Conseil d'Etat, à la seule lecture de la demande de suspension, de connaître les circonstances de fait qui ont abouti à l'acte attaqué; que les pièces jointes à la requête ne peuvent être considérées comme l’équivalent d’un exposé des faits; Considérant, en l’espèce, que la demande de suspension contient un exposé des faits très fragmentaire qui, d’une part, est silencieux sur toute la procédure (nombreux avis récoltés sur la demande, enquêtes publiques) qui a conduit à l’adoption XIIIr - 3313 - 2/3 de l’acte attaqué et, d’autre part, contient des erreurs de chronologie, puisqu’il ressort de l’acte attaqué lui-même que la demande de permis d’urbanisme a été introduite le 26 mai 2003; qu’à sa seule lecture et à lui seul un tel exposé, manifestement incomplet et inexact, ne permet pas au Conseil d’Etat de connaître toutes les circonstances de fait qui ont conduit à l’adoption de l’acte attaqué; qu’à cet égard, l’exposé des faits rédigé par la partie adverse dans sa note d’observations ne peut pallier les carences de l’exposé des faits qui, aux termes de l’article 8, alinéa 2, 4o, de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 précité, doit figurer, comme condition de recevabilité, dans la demande de suspension; qu’il s’ensuit que la demande de suspension est irrecevable, DECIDE: Article 1er. La demande de suspension de l'exécution de l'acte attaqué est rejetée. Article
  3. Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre des référés, le quinze juillet deux mille quatre par : Mme GUFFENS, conseiller d'Etat, président f.f., M. SCOHY, greffier. Le Greffier, Le Président f.f., G. SCOHY. S. GUFFENS. XIIIr - 3313 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.133.930 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.155.520 ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.177.581 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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