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Arrêt 133931 - Permis d’urbanisme et permis mixtes - 15/07/2004

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 15 juillet 2004 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.133.931 No Rôle: A. 150427/XIII-3322 Affaire: Arrêt 133931 - Permis d'urbanisme et permis mixtes - 15/07/2004 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2004-07-29 Consultations: 49 - dernière vue 2026-07-04 08:21 Fiche Arrêt no 133.931 du 15 juillet 2004 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis mixtes Décision : Rejet Intervention accordée Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 133.931 du 15 juillet 2004 A.150.427/XIII-3322 En cause : VYNCKE Gilbert, ayant élu domicile chez Me Michel FADEUR, avocat, rue Léon Bernus 66 6000 Charleroi, contre : la Ville de Mons, ayant élu domicile chez Me Olivier LOUIS, avocat, rue de la Grosse Pomme 12 7000 Mons. Parties intervenantes :

  1. la Société anonyme QUENTHOM,
  2. VIART Philippe, ayant tous deux élu domicile chez Me François BOON, avocat, rue du Onze Novembre 9 7000 Mons. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- --- LE PRESIDENT F.F. DE LA XIIIe CHAMBRE DES REFERES, Vu la demande introduite le 6 avril 2004 par Gilbert VYNCKE, tendant à la suspension de l'exécution du permis d’urbanisme délivré le 28 janvier 2004 par le collège des bourgmestre et échevins de la ville de Mons à Philippe VIART relatif à un bien sis à Mons, à l’angle de la rue du Fish-Club et de la rue de l’Alchimiste, cadastré section C, no 1s38 et 1r38 et tendant à la construction d’un immeuble d’appartements pour étudiants; XIIIr - 3322 - 1/5 Vu la requête introduite le même jour par le même requérant qui demande l'annulation du même acte; Vu la requête introduite le 23 avril 2004 par laquelle la société anonyme QUENTHOM et Philippe VIART demandent à être reçus en qualité de parties intervenantes dans la procédure en référé; Vu la note d'observations et le dossier administratif de la partie adverse; Vu le rapport de M. HOUYET, auditeur au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 11 juin 2004 fixant l'affaire à l'audience du 22 juin 2004 à 10 heures, date à laquelle elle a été remise à l'audience du 29 juin 2004; Vu la notification de l'ordonnance de fixation et du rapport aux parties; Entendu, en son rapport, Mme GUFFENS, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me S. HERMANT, loco Me M. FADEUR, avocat, comparaissant pour le requérant, Me O. LOUIS, avocat, comparaissant pour la partie adverse, et Me Fr. BOON, avocat, comparaissant pour les parties intervenantes; Entendu, en son avis conforme, M. HOUYET, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l'examen de la demande de suspension se présentent comme suit :
  3. Le 15 avril 2003, la ville de Mons accuse réception d’une demande de permis d’urbanisme introduite par Philippe VIART relative à la construction d’un immeuble à appartements sur une parcelle sise à l’angle de la rue du Fish-Club et de la rue de l’Alchimiste, cadastré section C, no 1s38 et 1r
  4. Le 23 juillet 2003, le collège des bourgmestre et échevins de la ville de Mons refuse le permis.
  5. Le 29 août 2003, Philippe VIART, agissant en qualité de représentant de la société anonyme QUENTHOM, introduit une demande de permis d’urbanisme ayant XIIIr - 3322 - 2/5 pour objet la construction d’un immeuble à appartements pour étudiants à l’angle de la rue du Fish-Club et de la rue de l’Alchimiste.
  6. Du 7 au 21 novembre se déroule une enquête publique, laquelle suscite quatre réclamations individuelles, dont celle du requérant, et une réclamation collective. 4 Le 18 novembre 2003, la commission consultative communale d’aménagement du territoire donne un avis favorable à la demande.
  7. Le 9 décembre 2003, le service d’incendie et d’aide médicale urgente adresse au servie de l’urbanisme de la ville de Mons son rapport relatif aux mesures de sécurité destinées à prévenir les incendies.
  8. Le 28 janvier 2004, le collège des bourgmestre et échevins octroie à Philippe VIART le permis d’urbanisme sollicité. Il s’agit de l’acte attaqué; Considérant que, par requête introduite le 23 avril 2004, la société anonyme QUENTHOM et Philippe VIART demandent à intervenir dans la procédure en référé; qu'il y a lieu d'accueillir cette requête; Considérant qu’en vertu de l'article 17, § 2, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, "la suspension de l'exécution ne peut être ordonnée que si des moyens sérieux susceptibles de justifier l'annulation de l'acte ou du règlement attaqué sont invoqués et à condition que l'exécution immédiate de l'acte ou du règlement risque de causer un préjudice grave difficilement réparable"; que l'article 8, alinéa 2, 5o, de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'Etat, dispose que la demande de suspension doit contenir un exposé des faits de nature à établir que l'exécution immédiate de l'acte ou du règlement attaqué risque de causer au demandeur un préjudice grave difficilement réparable; Considérant que, pour satisfaire aux dispositions précitées, le requérant doit, dans sa demande de suspension, démontrer in concreto que l'exécution de la décision attaquée risque, si elle n'est pas suspendue, d'entraîner pendant l'instance en annulation des conséquences importantes se révélant, dans les faits, irréversibles ou difficilement réversibles au regard des effets qui pourraient s'attacher à l'annulation poursuivie au principal; que cette règle comporte plusieurs corollaires : XIIIr - 3322 - 3/5 - la charge de la preuve incombe au requérant à qui il appartient d'apporter la preuve suffisante de la gravité et du caractère difficilement réparable du préjudice qu'il allègue; - la demande de suspension doit contenir les éléments de faits précis permettant d'apprécier les risques concrets que l'exécution immédiate de la décision attaquée pourrait entraîner; - le préjudice allégué, sauf lorsqu'il est évident ou qu'il n'est pas contesté, doit être étayé par des documents probants; - le Conseil d'Etat ne peut avoir égard qu'aux éléments avancés dans la demande, les considérations ajoutées à l'occasion des plaidoiries ou dans des écrits non prévus par la loi ou les règlements de procédure n'ayant, à moins de n'être pas contestées ou d'apparaître comme indiscutablement déterminantes, que valeur de simples renseignements; Considérant qu’en l’espèce, la demande de suspension contient un "exposé des motifs de la demande de suspension" rédigé comme suit : " Attendu que le requérant introduit une demande de suspension de l’exécution de ce permis d’urbanisme et ce dans la mesure où : - les moyens sérieux susceptibles de justifier l’annulation de l’acte attaqué sont évoqués et ce de manière incontestable; - l’exécution immédiate de l’acte risque de causer un préjudice grave difficilement réparable; Attendu qu’en effet, si les travaux en question sont entrepris, les risques et autres griefs développés par le requérant existeront; Attendu qu’il sera difficilement concevable d’imposer ensuit à Mr VIART, à moins de lui causer des frais extrêmement importants, voire disproportionnés, de démolir une construction"; Considérant qu’une telle demande de suspension qui contient un exposé insuffisant, voire inexistant, des faits concrets de nature à établir que l’exécution immédiate de l’acte attaqué risque de causer au requérant un préjudice grave difficile- ment réparable et qui oblige le Conseil d’Etat à rechercher lui-même dans l’exposé des faits et des moyens susceptibles de justifier l’annulation de l’acte les éléments qui pourraient se rattacher à l’existence du risque de préjudice ne répond pas aux conditions des dispositions précitées; qu’il en résulte que la demande de suspension ne peut être accueillie, XIIIr - 3322 - 4/5 DECIDE: Article 1er. La requête en intervention introduite par la société anonyme QUENTHOM et Philippe VIART dans la procédure en référé est accueillie. Article
  9. La demande de suspension de l'exécution de l'acte attaqué est rejetée. Article
  10. Les dépens relatifs à la requête en intervention introduite par la société anonyme QUENTHOM et Philippe VIART, liquidés à la somme de 250 euros, sont mis à la charge du requérant. Les dépens sont réservés pour le surplus. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre des référés, le quinze juillet deux mille quatre par : Mme GUFFENS, conseiller d'Etat, président f.f., M. SCOHY, greffier. Le Greffier, Le Président f.f., G. SCOHY. S. GUFFENS. XIIIr - 3322 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.133.931 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.201.865 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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