id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 15 juillet 2004 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.133.933 No Rôle: A. 142196/VIII-3795 Affaire: Arrêt 133933 - - 15/07/2004 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2004-07-27 Consultations: 52 - dernière vue 2026-07-04 08:21 Fiche Arrêt no 133.933 du 15 juillet 2004 - Décision : Désistement d'instance Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 133.933 du 15 juillet 2004 A.142.196/VIII-3795 En cause : ROCK Claude, ayant élu domicile chez Me Robert JOLY, avocat, avenue du Val Saint-Georges 2 5000 Namur, contre : la Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Monique KESTEMONT-SOUMERYN, avocat, rue Henri Wafelaerts 47-51 1060 Bruxelles. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- --- LE PRESIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 30 septembre 2003 par Claude ROCK qui demande l'annulation des décisions désignant à titre temporaire Jean-Claude LAMBERT, Lydie LORENT et Christophe PINOT à l'athénée royal Jean REY à Couvin afin d'y exercer pendant l'année scolaire 2003-2004 la fonction de professeur de cours techniques dans l'enseignement secondaire supérieur; Vu l'arrêt no 127.874 du 6 février 2004 rejetant la demande de suspension de l'exécution des décisions attaquées; Vu la notification de l'arrêt aux parties; VIII - 3795 - 1/3 Vu la demande de M. ERNOTTE, premier auditeur au Conseil d'Etat, de mettre en oeuvre la procédure organisée par l'article 15ter de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'Etat; Vu la lettre du 6 mai 2004 notifiant à la partie requérante que la chambre va statuer en décrétant le désistement d'instance, à moins qu'elle ne demande à être entendue; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que, par l'arrêt no 127.874 du 6 février 2004, le Conseil d'Etat a rejeté la demande de suspension de l'exécution de l'acte attaqué; que ledit arrêt a été notifié à la partie requérante le 18 février 2004; Considérant que l'article 17, § 4ter, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat dispose qu'il existe dans le chef de la partie requérante une présomption de désistement d'instance lorsque, la demande de suspension d'un acte ou d'un règlement ayant été rejetée, elle n'introduit aucune demande de poursuite de la procédure dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt; Considérant que la partie requérante n'a pas introduit de demande de poursuite de la procédure dans le délai imparti; qu'elle n'a pas demandé à être entendue; qu'elle est donc présumée légalement se désister de son recours, DECIDE: Article 1er. Le désistement d'instance est décrété. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. VIII - 3795 - 2/3 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le quinze juillet deux mille quatre par : M. GEUS, président de chambre, me M HONDERMARCQ, greffier. Le Greffier, Le Président, M.-Cl. HONDERMARCQ. J.-Cl. GEUS. VIII - 3795 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.133.933 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.127.874 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.