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Arrêt 133934 - - 15/07/2004

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 15 juillet 2004 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.133.934 No Rôle: A. 133071/VIII-3464 Affaire: Arrêt 133934 - - 15/07/2004 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2004-07-28 Consultations: 48 - dernière vue 2026-07-04 08:21 Fiche Arrêt no 133.934 du 15 juillet 2004 - Décision : Désistement d'instance Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 133.934 du 15 juillet 2004 A.133.071/VIII-3464 En cause : MAGIS Yves, rue de la Magnée 34 4620 Fléron, contre : la Zone de police de Beyne-Fléron-Soumagne. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- --- LE PRESIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 17 février 2003 par Yves MAGIS qui demande l'annulation l'exécution :

  1. "des précisions et décisions faites le 19 décembre 2002 par le collège de police quant à la demande du 11 septembre 2002, en révision de la sanction appliquée à l'INPP Yves MAGIS et qui ont, entre autres, pour effet de déclarer la requête irrecevable";
  2. "de la décision, prise implicitement par le collège de police à la date du 19 décembre 2002, d'infliger à l'INPP Yves MAGIS la sanction disciplinaire de la démission d'office"; Vu l'arrêt no 119.541 du 19 mai 2003 rejetant la demande de suspension de l'exécution des actes attaqués; Vu la notification de l'arrêt aux parties; Vu la demande de M. KOVALOVSZKY, premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat, de mettre en oeuvre la procédure organisée par l'article 15ter de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'Etat; VIII - 3464 - 1/3 Vu la lettre du 8 mars 2004 notifiant à la partie requérante que la chambre va statuer en décrétant le désistement d'instance, à moins qu'elle ne demande à être entendue; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que, par l'arrêt no 119.541 du 19 mai 2003, le Conseil d'Etat a rejeté la demande de suspension de l'exécution de l'acte attaqué; que ledit arrêt a été notifié à la partie requérante le 24 mars 2003; Considérant que l'article 17, § 4ter, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat dispose qu'il existe dans le chef de la partie requérante une présomption de désistement d'instance lorsque, la demande de suspension d'un acte ou d'un règlement ayant été rejetée, elle n'introduit aucune demande de poursuite de la procédure dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt; Considérant que la partie requérante n'a pas introduit de demande de poursuite de la procédure dans le délai imparti; qu'elle n'a pas demandé à être entendue; qu'elle est donc présumée légalement se désister de son recours, DECIDE: Article 1er. Le désistement d'instance est décrété. Article
  3. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. VIII - 3464 - 2/3 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le quinze juillet deux mille quatre par : M. GEUS, président de chambre, me M HONDERMARCQ, greffier. Le Greffier, Le Président, M.-Cl. HONDERMARCQ. J.-Cl. GEUS. VIII - 3464 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.133.934 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2003:ARR.119.541 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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