id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 16 juillet 2004 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.133.978 No Rôle: A. 153742/VI-16719 Affaire: Arrêt 133978 - - 16/07/2004 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2004-07-16 Consultations: 53 - dernière vue 2026-07-04 08:25 Fiche Arrêt no 133.978 du 16 juillet 2004 - Décision : Ordonnée Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 133.978 du 16 juillet 2004 A.153.742/VI-16.719 En cause : DEPREZ Françoise, ayant élu domicile chez Me Roger LALLEMAND, avocat, avenue Emile De Mot 19 1000 Bruxelles, contre : 1. la Commune de Bernissart, 2. le Bourgmestre de la Commune de Bernissart. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- --- LE PRESIDENT F.F. DE LA VIe CHAMBRE DES VACATIONS, SIEGEANT EN REFERE, Vu la demande introduite le 15 juillet 2004 par Françoise DEPREZ, tendant à la suspension, selon la procédure d'extrême urgence, de l'exécution de "l’arrêté du bourgmestre de la commune de Bernissart daté du 10 juillet 2004 qui a ordonné la fermeture de l’établissement dénommé «Le Cube» pour une durée d’un mois, soit du vendredi 16 juillet au jeudi 12 août 2004 inclus, ainsi que sa ratification par le Collège des bourgmestre et échevins, le 12 juillet 2004"; Vu l'ordonnance du 15 juillet 2004, notifiée aux parties, convoquant celles- ci à comparaître le même jour à 14 heures; Entendu, en son rapport, M. VANHAEVERBEEK, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Mes A. DAOUT et A. LEROY, loco Me R. LALLEMAND, avocats, comparaissant pour la requérante, et M. R. VIr - 16.719 - 1/8 VANDERSTRAETEN, échevin, et Mme V. BILOUET, secrétaire communale, comparaissant pour les parties adverses; Entendu, en son avis conforme, M. NEURAY, premier auditeur au Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que la requérante exploite en nom personnel le dancing "Le Cube", établi rue Emile Carlier 193 à 7321 Blaton, depuis le 16 avril 2002; que, le 26 juin 2004, elle dépose une demande de permis d'environnement auprès de l'administration communale de Bernissart, qui lui est accordé le 1er décembre 2003; que, le 21 avril 2004, la division de la police de l'environnement de la Région wallonne adresse à la requérante un avertissement pour non-respect des heures d'ouverture déterminées dans le permis d'environnement; que, le 21 avril 2004, la division de la police de l'environnement adresse à la requérante un nouvel avertissement portant sur le contrôle de son établissement; que, le 31 mai 2004, la division de police de l'environnement dresse un procès-verbal constatant l'ouverture du dancing en dehors de la période autorisée par le permis d'environnement; que, le 7 juin 2004, la requérante sollicite auprès du bourgmestre de Bernissart une extension des heures d'ouverture de son établissement; que, le 10 juin 2004, le bourgmestre adresse à la requérante la lettre suivante : " Je viens de recevoir ce mercredi 9 juin un nouveau courrier de la Division de la police de l'environnement daté du 7 juin qui m'informe que le Service a dressé à votre encontre deux nouveaux procès-verbaux relatifs à un dépassement d'horaires le 29 mai 2004 le matin et à un fonctionnement de l'établissement sans le couvert d'un permis d'exploiter le 31 mai 2004 durant la journée. Etant donné la répétition de ce type d'infraction au permis d'environnement et les nombreuses interventions de la police zonale tant pour le tapage nocturne que pour des faits de détention de stupéfiants ainsi que le comportement de la clientèle (violation de propriété privée), j'envisage de faire application des mesures prévues à l'article 74, § 1, 1o et 2o, du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement et de prendre les mesures qui peuvent être : 1. La cessation totale ou partielle de l'exploitation. 2. La fermeture provisoire de l'établissement. Je rédige un arrêté du bourgmestre ordonnant la fermeture du dancing pour une durée de 1 mois soit du lundi 5 juillet au lundi 2 août 2004 inclus. Cette mesure ne concerne pas la taverne. Mais avant d'en arriver à cette mesure extrême, vous serez préalablement entendue par le collège échevinal. VIr - 16.719 - 2/8 Je vous invite donc à la réunion spéciale du Collège, le mardi 29 juin à 18h00 au Centre administratif du Préau, rue du Fraity, 76 à Bernissart, afin d'entendre vos moyens de défense. Vous pouvez solliciter l'aide d'un avocat. Quant à votre lettre par laquelle vous sollicitez une adéquation des heures d'ouverture de l'établissement par rapport au permis d'exploiter, elle ne pourra être examinée qu'après qu'il aura été constaté par les services compétents que l'établissement satisfait à toutes les clauses techniques qui vous ont été énumérées dans le courrier qui vous a été adressé le 21 mai 2004 par la DPE référence : DPE/M/57009.078/04.612/AG/CD. Entre-temps, je vous enjoins de respecter scrupuleusement les conditions du permis d'exploiter. Toute nouvelle infraction ne pourrait que me déterminer dans mes intentions"; que, le 29 juin 2004, la requérante s'est rendue au rendez-vous proposé par le bourgmestre de Bernissart, assistée par son conseil; que, le 1er juillet 2004, elle s'est rendue auprès des services de la Direction générale des ressources naturelles et de l'environnement de la Région wallonne où il lui a été conseillé d'introduire une demande d'extension du permis d'environnement accordé en décembre 2003; que, le 2 juillet 2004, la requérante dépose une demande d'extension auprès du secrétaire communal de Bernissart; que, le 6 juillet 2004, le bourgmestre de Bernissart adresse à la requérante la lettre suivante : " Le Collège échevinal de ce lundi 5 juillet a examiné la demande d'extension des horaires. Je ne vous cacherai pas que la proposition d'étendre l'ouverture le dimanche de 20h00 à 24h00 a été une pierre d'achoppement. Compte tenu de la parité des voix, j'ai proposé qu'une mise à l'essai de cette proposition d'extension soit acceptée jusqu'au 31 août 2004. Une nouvelle évaluation sera effectuée début septembre en tenant compte des rapports de la police locale et des mesures que la Division de la Police de l'Environnement devrait réaliser au niveau des nuisances sonores. C'est à l'occasion de cette évaluation que le Collège échevinal statuera définitivement sur la proposition d'extension demandée par Madame DEPREZ et que je prendrai ou non l'arrêté du Bourgmestre ordonnant la fermeture pour un mois du dancing. J'insiste donc tout particulièrement pour que les nouveaux horaires soient scrupuleusement respectés. J'entends par là que la clientèle doit avoir quitté les lieux aux heures de fermeture indiquées (fermeture des portes du dancing) et que les voitures aient quitté le parking dans les minutes qui suivent"; que, le 10 juillet 2003, le bourgmestre prend la décision de fermer l'établissement "Le Cube" pour une durée d'un mois soit du vendredi 16 juillet au jeudi 12 août 2004 inclus; que cette décision, qui constitue le premier acte critiqué, est motivée de la manière suivante : VIr - 16.719 - 3/8 " Vu la nouvelle loi communale; Attendu que lors de la délivrance d(
- u)permis d'exploitation, par recommandé postal du 20 décembre 2003, le Collège Echevinal de Bernissart avait déjà attiré l'attention de l'exploitante Madame DEPREZ Françoise, sur les nuisances engendrées aux riverains par les clients du «Cube» (tapage nocturne, dégradation de l'environnement, dépôts sauvages de détritus) et sur le respect des jours et heures d'ouverture du dancing précisés au sein de la demande d'exploiter; Attendu que l'exploitante n'a manifestement pas tenu compte de cette mise en garde qui l'exposait «à défaut d'une amélioration sensible» «à des mesures plus contraignantes»; Attendu que depuis le 1er janvier 2004 la situation n'a fait que se dégrader : • Que pour la période du 1er janvier au 31 mai 2004, la police zonale de Bernissart- Péruwelz est intervenue 51 fois soit une moyenne de 2,31 interventions par week- end. • Que les infractions portent :
- a)sur la sécurité routière Les conduites sous influence de l'alcool et/ou produits stupéfiants, les accidents, les conduites irresponsables (vitesse, dérapages, passages de carrefour sans ralentir, ...), les stationnements interdits mettant la vie des piétons en danger.
- b)sur la sécurité des personnes et des biens L'usage des produits stupéfiants ayant pour conséquence : - overdoses, viols, fugues et disparitions - vols de voitures et dans les voitures, intrusion dans les propriétés voisines et dégradations - bagarres et coups - ordre, sécurité et salubrité pour le voisinage; Attendu que la Division de la Police de l'Environnement de Mons a adressé à l'exploitante un premier avertissement en date du 21 avril 2004; Attendu qu'en date du 21 mai 2004, le même service a procédé au contrôle de l'établissement et a adressé un second avertissement à l'exploitante pour non respect des conditions qui lui sont imposées dans son permis, les heures de fonctionnement étant bien définies; Attendu que nonobstant les deux avertissements précédents, la Police de l'Environnement a été amenée à dresser à charge de l'exploitante deux nouveaux procès-verbaux en date du 10 juin pour infraction à l'article 10, &1er, 2ème du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'Environnement. Que ces deux procès-verbaux ont été transmis à Monsieur le Procureur du Roi à Tournai; Etant donné la répétition de ce type d'infraction, le Service de Police de l'Environnement demande au Bourgmestre de faire application des mesures prévues à l'article 74 & 1 et 2 du décret du 11 mars 1999; Considérant que lors du Conseil communal du 7 juin 2004, une trentaine de riverains sont venus manifester leur ras-le-bol et ont remis une pétition contenant 220 signatures dont 11 des médecins de l'entité; Considérant que des mesures urgentes doivent être prises sans délai à l'encontre de Madame DEPREZ qui fait fi de tous les avertissements et procès-verbaux dressés tant par la police zonale de Bernissart-Péruwelz que par la Police de l'Environnement; VIr - 16.719 - 4/8 Attendu que Madame DEPREZ a été autorisée à faire valoir ses moyens de défense en séance du Collège échevinal du mardi 29 juin 2004; Vu les dégradations et interventions policières ayant encore eu lieu ce week-end. Que ce jour, vers 7h30, je me suis rendu sur place pour constater de visu la réalité des faits, que j'ai récolté outre les bouteilles d'alcool, des déchets dont des canettes de redbull et des bouteilles de bacardi breeze, que manifestement Madame DEPREZ fait fi de l'état d'ivresse de ses clients et de la tranquillité publique"; que, le 12 juillet 2004, le collège des bourgmestre et échevins de Bernissart décide, à l'unanimité de "ratifier" l'arrêté du bourgmestre du 10 juillet 2004 compte tenu de l'urgence en reprenant textuellement la motivation de cette décision; qu'il s'agit de la seconde décision critiquée; Considérant que la requérante prend un moyen, le premier de la demande, de l'absence de fondement légal des décisions critiquées et de la violation de l'article 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs; qu'elle fait valoir que "les actes attaqués mentionnent que les services de police de l'environnement ont demandé au bourgmestre de faire application des mesures prévues par l'article 74, §§ 1er et 2, du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement", que "cette disposition autorise le bourgmestre notamment à ordonner la cessation partielle ou totale de l'exploitation afin de réduire les dangers, nuisances et inconvénients visés à l'article 2 du décret", qu'"en d'autres termes, ces dispositions confèrent un pouvoir de police spéciale au bourgmestre lorsqu'un exploitant a été reconnu coupable d'infractions aux dispositions d'un permis d'environnement", que "la motivation de l'acte attaqué est cependant essentiellement fondée sur de prétendues atteintes à l'ordre public constatées par la police zonale de Bernissart-Péruwelz"et que "pour le surplus, les actes attaqués se bornent uniquement à viser sans autre précision la nouvelle loi communale"; Considérant que la partie adverse fait valoir à l'audience que les décisions critiquées ont été prises en application de l'article 74 du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, que si cette disposition n'impose pas d'entendre au préalable les intéressés, elle n'en a pas moins, en vue de respecter les droits de la défense, entendu la requérante avant de prendre ses décisions et que le changement d'opinion de la commune est dicté par un fait grave d'exhibition survenu sur les parkings de l'établissement le samedi 10 juillet 2004; Considérant que les décisions critiquées ne permettent pas de déterminer les dispositions législatives qui en constituent le fondement; qu'en effet, ces décisions se réfèrent à la nouvelle loi communale mais sans en préciser la disposition concernée; que, VIr - 16.719 - 5/8 d'autre part, la référence, dans le corps même des décisions, à l'article 74 du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, ne permet non plus de s'assurer que c'est sur cette base que les décisions ont été prises; qu'en effet, ni la possibilité pour le contrevenant de faire valoir ses moyens de défense, ni la confirmation de la décision du bourgmestre par le collège des bourgmestre et échevins n'est prévue par cette disposition, alors que ces formalités sont au contraire prévues par l'article 134ter de la nouvelle loi communale; qu'il en résulte que les décisions critiquées ne sont pas valablement motivées; que le moyen est sérieux; Considérant que la requérante prend un moyen, le quatrième de la requête, de la violation du principe de la légitime confiance et du principe de la sécurité juridique; qu'elle fait valoir que "le 6 juillet 2004, le bourgmestre de la commune de Bernissart a écrit (...) que le collège des bourgmestre et échevins attendait l'évaluation objective d'éventuelles nuisances sonores par la division de la police de l'environnement avant de statuer sur la demande d'extension des horaires" et a précisé "qu'après qu'il aura été procédé à cette évaluation, il prendra ou non un arrêté ordonnant la fermeture pour un mois du dancing" et que "dans l'attente de cette évaluation, le bourgmestre s'était engagé dans ce courrier à mettre la proposition d'extension des horaires jusqu'au 31 août 2004"; Considérant qu'il ressort effectivement du courrier adressé à la requérante par la partie adverse le 6 juillet 2004, que le bourgmestre de la commune de Bernissart a "proposé qu'une mise à l'essai de (
- la)proposition d'extension soit acceptée jusqu'au 31 août 2004", qu'"une nouvelle évaluation sera effectuée début septembre en tenant compte des rapports de la police locale et des mesures que la Division de la Police de l'Environnement devrait réaliser au niveau des nuisances sonores" et que "c'est à l'occasion de cette évaluation que le Collège échevinal statuera définitivement sur la proposition d'extension demandée par Madame DEPREZ et (qu'il prendra) ou non l'arrêté du Bourgmestre ordonnant la fermeture pour un mois du dancing"; que les éléments nouveaux que la partie adverse fait valoir en termes de plaidoirie pour justifier son changement d'opinion n'apparaissent pas dans les décisions critiquées; que le moyen est sérieux; Considérant que la requérante fait valoir, quant au préjudice grave difficilement réparable que risque de lui causer l'exécution immédiate des actes critiqués, qu'elle "exploite en nom personnel la discothèque Le Cube depuis plus de deux années", que "cette activité commerciale constitue la seule source de revenu pour le ménage", que "l'absence de rentrée financière pendant un mois (l')empêcherait de faire face à ses multiples charges (plus de 5.000 i de remboursement du crédit par mois, charges sociales, assurance, charges courantes de l'établissement,...)" et qu' "une telle situation VIr - 16.719 - 6/8 placerait immanquablement la requérante, qui exerce pour rappel son commerce en nom personnel, en état de faillite"; Considérant qu'il n'est pas contesté par la partie adverse que l'exploitation par la requérante de l'établissement "Le Cube" constitue sa seule activité; que, compte tenu de l'importance des charges auxquelles la requérante doit faire face en l'espèce, le risque de faillite ou de déconfiture, même à bref délai, est établi, de même, dès lors, que le risque de préjudice grave et difficilement réparable; Considérant que les conditions prévues par l'article 17, § 2, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat pour que la suspension de l'exécution des actes critiqués puisse être ordonnée sont réunies, DECIDE: Article 1er. Est suspendue l'exécution de l'arrêté du bourgmestre de la commune de Bernissart, du 10 juillet 2004, ordonnant la fermeture de l'établissement dénommé «Le Cube» pour une durée d'un mois, soit du vendredi 16 juillet au jeudi 12 août 2004 inclus, ainsi que la délibération du collège des bourgmestre et échevins de la même commune, du 12 juillet 2004, ratifiant cette décision. Article 2. Conformément à l'article 3, § 1er, alinéa 2, de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'Etat, le présent arrêt sera notifié par télécopieur. Article 3. L'exécution immédiate du présent arrêt est ordonnée. VIr - 16.719 - 7/8 Article 4. Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre des vacations, siégeant en référé, le seize juillet deux mille quatre par : MM. VANHAEVERBEEK, conseiller d'Etat, président f.f., SCOHY, greffier. Le Greffier, Le Président f.f., G. SCOHY. J. VANHAEVERBEEK. VIr - 16.719 - 8/8 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.133.978 Publication(
- s)liée(
- s)suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.147.308 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div