id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 19 juillet 2004 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.134.022 No Rôle: A. 138196/VIII-5874 Affaire: Arrêt 134022 - - 19/07/2004 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2004-07-22 Consultations: 68 - dernière vue 2026-07-04 09:02 Version(s): Traduction NL Fiche Arrêt no 134.022 du 19 juillet 2004 - Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 134.022 du 19 juillet 2004 A.138.196/g-73 En cause : VERHEYDEN Carine, ayant élu domicile chez Me Matthias E. STORME, avocat, rue de l'Association 28 1000 Bruxelles, contre : la Chambre des représentants, ayant élu domicile chez Mes Nicole CAHEN et Gaëtan VAN HOOREBEKE , avocats, rue Henri Wafelaerts 47-51 1060 Bruxelles. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- --- LE CONSEIL D'ETAT, ASSEMBLEE GENERALE DE LA SECTION D'ADMINISTRATION, Vu la demande introduite le 23 juin 2003 par Carine VERHEYDEN, tendant à la suspension de l'exécution de la décision du Bureau de la Chambre des représentants du 2 avril 2003 portant nomination de Murielle DELEPIERRE et Elisabeth EVERARD de HARZIR au grade de premier assistant de direction non permanent; Vu la requête introduite le même jour par la même requérante qui demande l'annulation de la même décision; Vu la note d'observations et le dossier administratif de la partie adverse; Vu le rapport de Mme BEECKMAN de CRAYLOO, premier auditeur au Conseil d'Etat; g - 73 - 1 /18 Vu l'ordonnance du 27 janvier 2004 fixant l'affaire à l'audience du 17 février 2004; Vu la notification du rapport et de l'ordonnance de fixation aux parties; Entendu, en son rapport, M. GEUS, président de chambre; Entendu, en leurs observations, Me M. STORME, avocat, comparaissant pour la partie requérante et Me N. CAHEN, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis, Mme BEECKMAN de CRAYLOO, premier auditeur; Vu les articles 17 et 18 et le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l'examen de la demande de suspension se présentent comme suit : La requérante est membre du personnel statutaire du service non permanent du Compte rendu intégral (anciennement service des annales parlementaires). Entrée en service le 1er juin 1986, elle est nommée au grade d'assistante non permanente le 1er mars
- Le 5 mai 1998, le Collège des questeurs de la Chambre la charge d'une mission temporaire au service des commissions à partir du 12 mai
- Le 6 juillet 1998, la requérante introduit une demande d'annulation de cette décision (affaire A.79.227/VIII-973). Le 28 juin 2001, le Collège des questeurs décide de mettre un terme à cette mission temporaire avec effet au 1er septembre 2001 en sorte que le Conseil d'Etat rejette le recours de la requérante pour défaut d'intérêt (arrêt no 103.590, du 15 février 2002). Le 13 juin 2001, le Bureau de la Chambre des représentants modifie l'article 17 du statut et fixe un nouveau cadre du personnel du service du Compte rendu intégral; il déclare la vacance de, notamment, deux emplois de premier assistant de direction non permanent. Cette décision est portée à la connaissance du personnel par une note du 9 juillet
- Six agents, parmi lesquels la requérante, posent leur candidature. g - 73 - 2 /18 Tel que modifié, l'article 17 prévoit que les nominations au grade concerné se font au choix par le bureau dans le cadre du personnel de chaque service, sur la base d'une proposition circonstanciée du directeur chef de service. De la sorte, le 25 juillet 2001, R. MEES, directeur du service concerné, transmet au greffier une proposition de promotion. En ce qui concerne la requérante, il émet l'avis suivant : " En ancienneté, elle est la deuxième des candidats, avec Mmes CUVELIER et DELEPIERRE. Ses signalements portent la mention 'très bien' et 'excellent'. Très douée pour la rédaction. En mai 1998, elle a été transférée au Service des Commissions. A cette époque, ses relations avec la plupart de ses collègues francophones étaient très tendues et rien ne semble indiquer qu'elle aurait modifié son attitude. Il ne nous semble dès lors pas envisageable pour le moment de lui confier la direction d'une équipe. Elle reviendra au CRI le 1er septembre 2001". S'agissant des deux tiers intéressés, il se prononce ainsi : " DELEPIERRE Murielle, 1ère assistante : en ancienneté, elle est la deuxième des candidats avec Mmes CUVELIER et VERHEYDEN. Ses signalements portent la mention 'excellent'. Très douée pour la rédaction. Elle a un grand sens de la responsabilité et de l'organisation, ainsi que des capacités supérieures dans le domaine technique. En outre, elle a des qualités relationnelles hors du commun qui en feront sans doute un bon chef". " EVERARD de HARZIR Elisabeth, 1ère sténographe : en ancienneté, elle est l'aînée des candidats. Ses signalements portent la mention 'excellent'. Très douée pour la rédaction. Elle a le sens de la responsabilité et de l'organisation. En outre, elle a une très grande expérience". Il propose de nommer Murielle DELEPIERRE et Elisabeth EVERARD de HARZIR. Le greffier adjoint se rallie à ces propositions en date du 27 juillet 2001 et le greffier soumet le dossier au Collège des questeurs avec son avis conforme le 31 juillet
- Le 31 août 2001, la requérante fait valoir ses observations. Elle note que son transfert au service des commissions a fait l'objet d'un recours au Conseil d'Etat et que l'auditeur concluait à l'annulation de cette décision. En ce qui concerne ses relations avec ses collègues, elle souligne que la période était particulière en raison d'une restructuration en cours et que des tensions se sont fait jour, certains agents ayant renoncé à s'opposer aux propositions du directeur de service. Elle demande sur quels éléments R. MEES s'est fondé pour estimer que son attitude n'avait pas changé alors qu'elle a été absente du service pendant 3 ans. Le 24 septembre 2001, R. MEES adresse au greffier une note relative aux réactions des candidats. Il soutient qu'il n'a pas été tenu compte des trois années d'absence de la requérante et que le rapport déposé dans le cadre de la procédure g - 73 - 3 /18 introduite devant le Conseil d'Etat par la requérante n'a rien à voir avec une promotion. Il estime que les réactions n'apportent pas d'éléments nouveaux qui n'auraient pas été pris en compte. Cette note est visée par le greffier et le greffier adjoint. Lors de sa réunion du 21 novembre 2001, le Collège des questeurs reporte le dossier pour complément d'information. Il sollicite l'avis des réviseurs du service du Compte rendu intégral sur la manière de servir des candidats avec lesquels ils collaborent. Le 26 novembre 2001, Eric VANDERBECK, réviseur permanent, émet l'avis suivant : "
- En ce qui concerne les fonctions d'assistant de direction non permanent F Tous les candidats effectuent un travail de rédaction que l'on peut qualifier de bon (P. VAN DORPE) à très bon ou excellent. En ce qui concerne le sens des responsabilités et de l'organisation et la motivation, si aucun des candidats ne mérite une mention insatisfaisante, on peut toutefois établir le classement décroissant suivant : M. DELEPIERRE, E. EVERARD de HARZIR, S. BARBAIX, A.M. CUVELIER, P. VAN DORPE, C. VERHEYDEN. M. DELEPIERRE est de loin la plus polyvalente des candidats, témoignant d'une grande aptitude dans tous les domaines du travail. L'équipe quasi unanime lui reconnaît d'ailleurs ces qualités. De par son ancienneté, E. EVERARD de HARZIR possède une grande expérience du fonctionnement du service. P. VAN DORPE a pris ces derniers temps de nombreux congés pour convenance personnelle, ce qui influe quelque peu sur sa motivation. Les relations de C. VERHEYDEN avec la moitié de l'équipe sont toujours tendues, voire inexistantes, ce qui n'est assurément pas un atout dans la fonction visée. Pour le surplus, je ne peux que me rallier au contenu de la proposition de nomination du 25 juillet dernier. (... )
- Remarque générale La proposition du 25 juillet dernier est le fruit d'une concertation et d'une collaboration entre le directeur et tous les réviseurs permanents et je puis m'y rallier sans réserve". Joëlle GUILMOT se prononce en ces termes : " Candidatures à la fonction de (premier) assistant de direction non-permanent au CRI g - 73 - 4 /18 Sabine BARBAIX Sabine BARBAIX fait l'objet d'excellents signalements. Mais, parmi les candidats au poste d'assistant de direction, c'est elle qui compte le moins d'ancienneté. Anne-Marie CUVELIER A-M. CUVELIER a toujours fait l'objet de très bons signalements. Elle fournit un excellent travail de rédaction sans trahir la pensée de l'orateur. Elle a une grande expérience en la matière puisqu'elle a commencé son parcours dans notre service comme dactylo sous la dictée des sténographes, à l'époque acteurs essentiels de la confection des Annales. Murielle DELEPIERRE Murielle DELEPIERRE a toujours fait l'objet de signalements excellents. Elle fait preuve en toutes circonstances d'un dynamisme certain et manie les divers outils de confection du CRI avec beaucoup d'habileté. Elle rédige bien et sa présence en séance plénière comme opératrice efficace au laptop a contribué à approfondir ses connaissances en matière de procédure. Elisabeth EVERARD de HARZIR Elisabeth EVERARD, ancienne sténographe - et donc la plus ancienne des candidats-, a toujours fait l'objet de très bons signalements. Elle rédige fort bien et avec recherche. Pierre VAN DORPE Pierre VAN DORPE a toujours fait l'objet de très bons signalements. Mais le manque de motivation pour sa carrière de rédacteur au CRI fait qu'il s'éloigne de plus en plus de notre service en prenant des pauses-carrière successives. Carine VERHEYDEN Carine VERHEYDEN a, ces dernières années, été mise à la disposition du service des commissions. Elle n'est revenue chez nous que tout récemment. Elle accomplit de l'excellent travail au CRI". Le même jour, R. MEES établit une note relative aux liens professionnels existants entre les réviseurs et les candidats. Le 5 décembre 2001, la requérante réagit aux notes de E. VANDERBECK et R. MEES. Elle considère que la procédure suivie est inadéquate. En effet, par le passé, les candidats étaient départagés par une épreuve. Elle se demande si la modification de l'article 17 du statut respecte les droits acquis des agents. Elle dénonce "le déballage sur la voie publique des appréciations émises à l'encontre de chaque candidat" et l'attitude de R. MEES, directeur du service du Compte rendu intégral. Elle estime qu'il ne peut émettre un avis objectif puisqu'elle a été détachée pendant trois ans. Le 13 décembre 2001, R. MEES dépose une dernière note : g - 73 - 5 /18 " Par sa note du 7 décembre 2001, le directeur du service du Personnel transmet les répliques introduites par 8 candidats aux promotions en question à la suite des avis émis par les réviseurs à la demande du Collège. Je voudrais citer en particulier la remarque très pertinente faite par deux collaboratrices, et basée sur la lecture de l'article 65bis du Statut : 'Je marque (...) mon étonnement d'avoir reçu conjointement les appréciations concernant mes collègues du service. J'estime que ces appréciations sont personnelles et les divulguer aux autres postulants ne peut que nuire aux rapports entre collègues par les polémiques qu'elles entraînent inévitablement'. Il me semble que ces paroles méritent réflexion parce qu'elles sont pleines de bon sens. Quant aux arguments développés, il n'y a rien de neuf. Ce que l'un avance comme arguments prépondérants - l'ancienneté et l'âge (ce dernier n'est considéré nulle part comme un critère valable, sinon pour la mise à la retraite) -, l'autre les écarte avec véhémence. Une liste de critères objectifs établie de façon scientifique n'existera malheureusement jamais. Tout au plus peut-on établir un profil, ce qui est inhabituel à la Chambre, mais dans ce cas-ci, il existe et est connu des candidats, et baser son jugement sur le fait que les postulants correspondent oui ou non à ce profil. Les propositions du 25.7.01, tout comme tous les signalements émis au cours de leurs carrières d'ailleurs, sont le fruit de concertations avec les réviseurs concernés. Il en résulte que les réviseurs qui ne travaillent pas régulièrement avec quelqu'un, ne sont pas consultés à son sujet. Cela explique peut-être l'imbroglio concernant les assistants permanents et les commentaires qui en résultent. Comme aucun des réviseurs ne travaille avec plus d'un seul de ces trois assistants, ils auraient dû limiter leur avis à ce seul assistant - comme le Collège l'avait d'ailleurs demandé - et éviter d'établir ainsi une comparaison forcément subjective et non fondée. M. VANDERBECK l'a fort bien compris en se limitant au seul candidat avec lequel il travaille fréquemment. Il n'y a que le directeur qui travaille avec tous les trois et qui dès lors est en mesure d'établir une comparaison entre les trois candidats par rapport au profil précédemment établi. Je rappelle toutefois qu'au cours des mois qui ont précédé la proposition, les réviseurs permanents ont pris part à de fréquents échanges de vue à ce sujet. Les avis de Mme GUILMOT au sujet de Mme CAPPELAERE et de M. CORNEAU et de Mme VAN LANDEGHEM au sujet de Mme DELITENIE et de M. CORNEAU doivent donc être considérés comme nuls et non avenus parce qu'ils portent sur des personnes avec qui elles ne travaillent pas fréquemment ou pas du tout. Quant au détail des commentaires, il est superflu d'y répondre étant donné que la teneur des différents avis émis par mes réviseurs ne diverge point des avis contenus dans les propositions du 25.07.01". Lors de sa réunion du 5 mars 2002, le Collège des questeurs prend la décision suivante : " vu les observations formulées par Madame CUVELIER (4 septembre 2001) et Madame VERHEYDEN (31 août 2001) relatives à cette proposition et la note du 24 septembre 2001 du directeur d'administration y relative; vu la décision du Collège des questeurs du 21 novembre 2001 tendant à reporter une décision en la matière en attendant de disposer de l'avis des réviseurs du service du Compte rendu intégral sur la manière de servir des candidats avec lesquels ils collaborent; g - 73 - 6 /18 vu les avis formulés par les réviseurs sur la manière de servir des candidats avec lesquels ils collaborent; vu les observations formulées par Madame CUVELIER relatives à l'avis formulé par les réviseurs à son sujet ; vu la note du directeur d'administration du 13 décembre 2001 relative aux avis émis par les réviseurs; vu l'avis du greffier adjoint, directeur général des Services législatifs; vu l'avis du greffier; après en avoir délibéré, décide : de proposer au Bureau de nommer les personnes suivantes dans les fonctions de (premier) assistant de direction non permanent F prévues au cadre du service du Compte rendu intégral : - Madame Murielle DELEPIERRE est promue au grade de première assistante de direction non permanente F; - Madame Elisabeth EVERARD de HARZIR est promue au grade de réviseuse non permanente F". En sa séance du 30 avril 2002, le Bureau de la Chambre des représentants adopte l'acte attaqué, porté à la connaissance de la requérante par un courrier du 3 juin 2002 et ainsi libellé : " Nomination de (premiers) assistants de direction non permanents F considérant que deux fonctions de (premier) assistant de direction non permanent F sont vacantes au service du Compte rendu intégral, et qu'à la suite de l'appel aux candidats, six membres du personnel ont introduit leur candidature ; considérant que par note du 25 juillet 2001, le directeur d'administration du service du Compte rendu intégral propose, avec l'accord du greffier adjoint, directeur général des services législatifs, et du greffier, de nommer Mesdames DELEPIERRE et EVERARD de HARZIR dans les fonctions de (premier) assistant de direction non permanent F; vu les observations formulées par Madame CUVELIER (4 septembre 2001) et Madame VERHEYDEN (31 août 2001) relatives à cette proposition et la note du 24 septembre 2001 du directeur d'administration y relative; vu la décision du Collège des questeurs du 21 novembre 2001 tendant à reporter une décision en la matière en attendant de disposer de l'avis des réviseurs du service du Compte rendu intégral sur la manière de servir des candidats avec lesquels ils collaborent; vu les avis formulés par les réviseurs sur la manière de servir des candidats avec lesquels ils collaborent; vu les observations formulées par Madame CUVELIER relatives à l'avis formulé par les réviseurs à son sujet; g - 73 - 7 /18 vu la note du directeur d'administration du 13 décembre 2001 relative aux avis émis par les réviseurs; vu l'avis du greffier adjoint, directeur général des services législatifs; vu l'avis du greffier; après en avoir délibéré, décide : de proposer au Bureau de nommer les personnes suivantes dans les fonctions de (premier) assistant de direction non permanent F prévues au cadre du service du Compte rendu intégral : - Madame Murielle DELEPIERRE est promue au grade de première assistante de direction non permanente F; - Madame Elisabeth EVERARD de HARZIR est promue au grade de réviseuse non permanente F. Le Bureau du 30 avril 2002, vu la proposition du Collège des questeurs du 5 mars 2002 de nomination d'assistants de direction au service du Compte rendu intégral : décide :
- de nommer les personnes suivantes dans les fonctions de (premier) assistant de direction non permanent F, prévues au cadre du service du Compte rendu intégral : - Madame Murielle DELEPIERRE est promue au grade de première assistante de direction non permanente F; - Madame Elisabeth EVERARD de HARZIR est promue au grade de réviseuse non permanente F". Par une décision du 22 janvier 2003, le Bureau de la Chambre des représentants modifie la procédure. L'exécution des nominations contestées est suspendue par l'arrêt no 115.425 du 4 février
- Le 12 mars 2003, le Bureau retire ces actes et décide de réexaminer la proposition du Collège des questeurs du 5 mars 2002 dans le respect des nouvelles règles de procédure, notamment quant à la possibilité offerte aux candidats de réagir à la proposition du Collège des questeurs, et du prescrit de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs. g - 73 - 8 /18 En date du 20 mars 2003, la requérante reçoit un extrait du procès-verbal de cette décision et la proposition faite le 5 mars 2002 par le Collège des questeurs et elle est invitée à réagir à cette proposition dans les huit jours. Le conseil de la requérante fait valoir ses observations le 27 mars
- Le 2 avril 2003, le Bureau de la Chambre des représentants prend la décision attaquée qui est libellée comme suit : " Nominations de (premiers) assistants de direction non permanents F. Considérant qu'à la suite de l'arrêt du Conseil d'Etat no 115.425 du 4 février 2003 suspendant l'exécution de la décision du Bureau du 30 avril 2002 portant nomination de Mesdames Delepierre et Elisabeth Everard de Harzir au grade de premier assistant de direction non permanent F au service du Compte rendu intégral, la décision précitée du 30 avril 2002 a été retirée par décision du Bureau du 12 mars 2003; que le Bureau a estimé dès lors que le Conseil d'Etat a qualifié de sérieux le moyen pris de la violation de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs et a posé sur ce point une question préjudicielle à la Cour d'arbitrage, il convenait de réexaminer la proposition du Collège des questeurs du 5 mars 2002 relative à ces deux postes, et ce dans le respect des règles de procédure adoptées par le Bureau le 22 janvier 2003 -à savoir la possibilité pour les candidats à une promotion de réagir à une proposition soumise au Bureau par le Collège des questeurs - et, surtout, du prescrit de la loi précitée du 29 juillet 1991; que les six candidats qui avaient postulé lors de la déclaration de vacance ont été avertis de ce retrait et du réexamen par le Bureau de la proposition du Collège des questeurs du 5 mars 2002, ce par lettre du greffier du 24 mars 2003; Considérant que la déclaration de vacance a été décidée par le Bureau du 13 juin 2001; que lors de cette réunion du Bureau, il a également été décidé de modifier l'article 17 du Statut du personnel, que la procédure mise en place par l'article 17 nouveau prévoit que les décisions relatives à la nomination à une fonction dirigeante ou de coordination assortie d'un grade hors carrière plane sont prises par le Bureau, sur proposition du Collège des questeurs, et ce sur la base d'un avis motivé relatif aux candidats, formulé par les supérieurs hiérarchiques concernés et le greffier; que cette nouvelle disposition permet de réaliser l'harmonisation de la procédure de nomination pour les fonctions dirigeantes, l'article 17 ancien prévoyant déjà ce type de procédure pour toute une série d'autres fonctions dirigeantes ou de coordination; considérant que la vacance de ces postes ainsi que l'existence de la nouvelle disposition statutaire et son applicabilité à la promotion concernée ont été annoncées par communication du 9 juillet 2001; qu'à cette occasion, six candidatures ont été déposées, à savoir celles de Mesdames Barbaix, Cuvelier, Delépierre, Everard de Harzir et Verheyden ainsi que celle de Monsieur Van Dorpe; g - 73 - 9 /18 considérant que conformément au nouvel article 17 précité, le 25 juillet 2001, le directeur d'administration du service du Compte rendu intégral (ci-après CRI), Monsieur Mees, a procédé à la comparaison des titres et mérites des candidats et donné un avis circonstancié sur la candidature de chacun des postulants dont les noms étaient repris dans un tableau, précisant leur date de naissance, leur date d'entrée en service et de début de carrière comme sténographe ou assistant au CRI et leur grade; qu'à propos des six candidats, Monsieur Mees a examiné leur ancienneté, leurs signalements et leurs qualités respectives, analysées à la fois sur le plan de la compétence professionnelle (capacités rédactionnelles, sens de la responsabilité et de l'organisation) et sur le plan des aptitudes relationnelles liées à l'exercice de la fonction (capacité à diriger une équipe, à savoir: répartition interne des tâches au sein de la rédaction, révision de première ligne, formation et accompagnement des jeunes assistants et prise en charge des collaborateurs occasionnels,...); qu'il ressort clairement de cet avis du 25 juillet 2001 que tous les candidats disposent de signalements 'très bien' et/ou 'excellent' et que leurs qualités rédactionnelles sont reconnues; qu'ils se distinguent toutefois au regard de leur ancienneté respective Madame Barbaix étant la cadette, Monsieur Van Dorpe, le cinquième, Mesdames Cuvelier, Delepierre et Verheyden, deuxièmes et Madame Everard de Harzir, l'aînée-, et surtout de leur sens des responsabilités, de l'organisation et de leur capacité à diriger une équipe; qu'à ce sujet, Monsieur Mees a relevé que : - Madame Barbaix a des capacités professionnelles et un sens des responsabilités qui permettent de croire qu'elle fera un bon chef, mais plus tard; - le sens des responsabilités de Madame Cuvelier peut encore se parfaire et qu'il lui manque ce "petit rien " qui en ferait un bon chef; - Monsieur Van Dorpe a pris des congés sans solde fréquents ces derniers temps qui se sont traduits par une baisse de sa motivation; - Madame Verheyden a été transférée en mai 1998 au Service des Commissions et qu'à l'époque, ses relations avec la plupart des collègues francophones étaient très tendues et que rien ne semble indiqué qu'elle aurait modifié son attitude, de sorte qu'il ne semble pas envisageable de lui confier la direction d'une équipe; qu'en revanche, Monsieur Mees a mis en évidence que Madame Delepierre a un grand sens des responsabilités et de l'organisation, et qu'elle entretient des qualités relationnelles hors du commun qui en feront sans doute un bon chef; que Madame Everard de Harzir a le sens des responsabilités et de l'organisation, outre une très grande expérience, toutes raisons pour lesquelles il suggère de les proposer à la nomination dans la fonction d'assistant de direction non permanent au CRI; considérant que le greffier adjoint s'est rallié aux suggestions de Monsieur Mees en précisant qu'il s'en était longuement entretenu avec lui; que de même, le Greffier a rendu un avis conforme sur les propositions de nominations précitées; vu les observations relatives à ces propositions, formulées par Madame Cuvelier le 4 septembre 2001 et par Madame Verheyden le 31 août 2001; vu la note de Monsieur Mees à ce sujet du 24 septembre 2001 qui confirme, parlant de Madame Verheyden, avoir présenté, à ancienneté égale et en âme et g - 73 - 10 /18 conscience, la candidate la plus apte, sans avoir pris en compte à aucun moment son absence de plus de trois ans au sein du CRI; vu la décision du Collège des questeurs du 21 novembre 2001 tendant à reporter une décision en la matière en attendant de disposer de l'avis des réviseurs du service du CRI sur la manière de servir des candidats avec lesquels ils collaborent; vu les avis motivés rendus dans ce contexte par les réviseurs Vanderbeck et Guilmot le 26 novembre 2001; considérant que cette dernière a confirmé les qualités rédactionnelles et les très bons signalements de chacun des candidats, de même que la baisse de motivation de Monsieur Van Dorpe (pauses-carrière successives) et le fait que parmi les candidates aux postes vacants, Madame Barbaix comptait le moins d'ancienneté; que pour sa part, Monsieur Vanderbeck a précisé que tous les candidats effectuent un travail de rédaction qui peut être qualifié de bon (Van Dorpe) à très bon ou excellent; qu'en ce qui concerne le sens des responsabilités et de l'organisation et la motivation, il a ajouté que si aucun des candidats ne mérite une mention insatisfaisante, le classement décroissant suivant peut toutefois être établi: Delpierre, Everard de Harzir, Barbaix, Cuvelier, Van Dorpe et Verheyden; que Monsieur Vanderbeck a justifié ce classement en mettant notamment en exergue le fait que Madame Delepierre est de loin la plus polyvalente des candidats, ce qui est reconnu par la quasi unanimité de l'équipe; que de par son ancienneté, Madame Everard de Harzir possède une grande expérience du fonctionnement du service et qu'en revanche, les relations de Madame Verheyden avec la moitié de l'équipe sont toujours tendues, voire inexistantes, ce qui n'est assurément pas un atout dans la fonction visée; vu les réactions écrites de Monsieur Van Dorpe du 3 décembre 2001, de Madame Cuvelier du 4 décembre 2001 et de Madame Verheyden du 5 décembre 2001; vu la note de Monsieur Mees au Greffier du 13 décembre 2001 constatant pour l'essentiel que la teneur des différents avis émis par les réviseurs ne diverge point des avis contenu dans les propositions du 25 juillet 2001; vu l'approbation de cette note par le Greffier et le Greffier adjoint; vu la proposition précitée du Collège des questeurs du 5 mars 2002 de nommer les personnes suivantes dans les fonctions de (premier) assistant de direction non permanent F prévues au cadre du service du CRI : S Madame Murielle Delepierre au grade de première assistante de direction non permanente F, S Madame Elizabeth Everard de Harzir au grade de réviseuse non permanente F; vu la lettre du conseil de Madame Verheyden du 2 7 mars 2003, réagissant à la lettre du Greffier du 20 mars 2003 à laquelle était jointe cette proposition; considérant que les réserves formulées à l'égard des règles de procédure adoptées par le Bureau le 22 janvier 2003 sont sans pertinence, dès lors que, comme déjà souligné, elles concernent en l'espèce la possibilité pour les candidats à une promotion de réagir à une proposition soumise au Bureau par le Collège des g - 73 - 11 /18 questeurs, en l'espèce dans un délai de huit jours à dater de la réception de la lettre à laquelle ladite proposition est annexée; que pareille règle est, à l'évidence, rédigée dans l'intérêt des candidats, raison pour laquelle elle a été d'application immédiate; que pour le surplus, seul le moyen pris de la violation de la loi du 29Juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs a été retenu comme sérieux par le Conseil d'Etat aux ternies de son arrêt précité du 4février 2003 et a justifié la suspension de la décision du 30 avril 2002; que, pour leur part, les propositions du Collège des questeurs et les avis de l'administration sont largement motivés; que, partant, non seulement il ne s'impose pas mais il ne serait en outre pas justifié de recommencer totalement la procédure dès le début, comme le demande, à tort, Madame Verheyden; considérant qu'en revanche, il s'impose d'exposer de manière adéquate et pertinente les motifs qui ont guidé le choix du Bureau; qu'à cet égard, il ressort clairement de l'ensemble des avis recueillis tout au long de la procédure, que les candidates Delepierre et Everard de Harzir accumulent les Opinions favorables, tant en termes d'ancienneté et de qualité de travail qu'en ce qui concerne leur polyvalence, leur expérience, leur sens de l'organisation et leurs qualités relationnelles; qu'il y a la même convergence d'opinions au sujet du jeune âge de Madame Barbaix, de la baisse de motivation de Monsieur van Dorpe et des difficultés relationnelles rencontrées par Madame Verheyden avec une partie de l'équipe, ce que celle-ci n'a d'ailleurs jamais contesté au gré de ses observations précitées des 31 août 2001 et 5 décembre 2001; quant à Madame Cuvelier, elle doit encore parfaire son sens des responsabilités; qu'il est dès lors dans l'intérêt du service de nommer Mesdames Delepierre et Everard de Harzir aux postes vacants précités; le Bureau du 2 avril 2003, après en avoir délibéré, décide à l'unanimité, sur la base de la motivation formelle susmentionnée, de renommer les personnes suivantes dans les fonctions de (premier) assistant de direction non permanent F prévues au cadre du service du Compte rendu intégral : - Madame Murielle Delepierre au grade de première assistante de direction non permanente F; - Madame Elizabeth Everard de Harzir au grade de réviseuse non permanente F"; Considérant qu'au titre du préjudice grave difficilement réparable que risquerait de lui faire subir l'exécution immédiate de l'acte attaqué, la requérante expose ce qui suit : " La décision querellée cause clairement un préjudice grave difficilement réparable. En effet, la décision querellée, en ce compris le mode de nomination, ainsi que l'ambiance de travail qui ressort de la décision querellée, provoque d'énormes frustrations chez g - 73 - 12 /18 la requérante. En outre, la situation est telle que la requérante fait l'objet de mépris (et d'insinuations). En outre, une procédure disciplinaire a été entamée contre la requérante en décembre 2002 sur demande du directeur MEES, afin de pouvoir infliger la peine disciplinaire du blâme. Le 21 mai 2003, le greffier a décidé d'infliger la peine de la réprimande. Ce sont les mêmes personnes qui rendent un avis relatif aux postes vacants. Les manoeuvres se concrétisent dans les avis : l'ancienneté n'est pas invoquée pour ne pas devoir promouvoir la requérante. Il faut également rappeler ici les mesures disciplinaires dissimulées et le fait que
(1)l'avis de Monsieur MEES ne peut pas être objectif et impartial et
(2)la requérante, au moment de l'avis, était dans un autre service. La suspension est également nécessaire pour qu'il soit mis fin à ces pratiques. En effet, dans la motivation de la décision querellée, l'on constate que le Bureau se base sur l'avis de ce même monsieur MEES du 25 juillet 2001, qui stipule que ' Madame Verheyden a été transférée en mai 1998 au Service des Commissions et qu'à l'époque, ses relations avec la plupart des collègues francophones étaient très tendues et que rien ne semble indiquer qu'elle aurait modifié son attitude, de sorte qu'il ne semble pas envisageable de lui confier la direction d'une équipe.' La manière dont la requérante a été déclassée (sur base d'évaluations sans valeur, sur base d'avis qui sont contraires à des évaluations positives établies pratiquement au même moment) est déjà en soi un préjudice grave difficilement réparable (voir aussi C.E. no 41.079 du 19 novembre 1992). En outre, la requérante rate, par des actes illégaux, la possibilité de promotion (voir aussi la procédure contre Madame VAN LANDEGHEM) et sa future carrière est compromise. En raison des promotions querellées, elle rate également l'expérience spécifique que les réviseurs acquièrent. Là où la tâche de la requérante est actuellement de traduire les paroles en écrits, le réviseur se charge de la correction de ce travail et du contrôle de ce que la procédure a été correctement suivie (par exemple, la réglementation en matière d'amendements). En outre, le réviseur donne également un ligne de conduite. C'est justement cette expérience comme réviseur que la partie adverse a invoquée pour promouvoir Madame VAN LANDEGHEM de la fonction de réviseur faisant fonction à celle de réviseur permanent, de sorte que la partie adverse ne peut prétendre que le révisorat ne donne aucune expérience. Finalement, il faut également faire référence au lien qui existe entre la nature de l'illégalité et le préjudice grave difficilement réparable. Il faut se référer à l'absence d'avis objectif, la poursuite d'une procédure erronée et le caractère arbitraire de la (procédure
- de)nomination. Au moment de la décision du Bureau 30 avril 2002 nommant Madame Murielle Delepierre au grade de première assistante de direction non permanente F et Madame Elizabeth Everard de Harzir au grade de réviseuse non permanente F, décision retirée par la décision du Bureau du 12 mars 2003 suite à la suspension prononcé par Votre Conseil, la requérante se trouvait dans la même situation qu'au moment de la décision querellée réaffirmant la nomination des personnes susmentionnés. En effet, la décision querellée est uniquement différente dans la forme, et non pas dans son contenu. A l'occasion de l'arrêt n/ 115.425, Votre Conseil a fait remarquer 'qu'en principe, l'autorité investie du pouvoir de nomination, si elle est amenée à recommencer ou à reprendre une procédure de nomination après un arrêt d'annulation, ne peut pas tenir compte, dans l'appréciation des titres et mérites des candidats, de l'expérience acquise par ceux-ci dans l'exercice des fonctions inhérentes à la nomination annulée; qu'il n'en reste pas moins que c'est par l'effet d'une fiction que l'agent dont la nomination est annulée est censé n'avoir pas exercé ses fonctions, mais que c'est tout à fait g - 73 - 13 /18 concrètement que le candidat évincé a été privé de la possibilité de les exercer; que, même lorsqu'il n'est pas explicitement fait état des fonctions exercées dans le cadre de la nomination annulée, il paraît difficile que ceux qui sont à nouveau amenés à apprécier les titres et mérites des mêmes candidats fassent totalement abstraction de l'expérience des uns et de l'absence d'expérience des autres dans la fonction considérée; que cette éventualité, qui n'est pas purement hypothétique, ou irrationnelle, constitue un risque de préjudice grave qui, par nature, présente un caractère difficilement réparable.' En outre, alors qu'il était possible à la partie adverse d'organiser une nouvelle mise à concours, elle a choisi de se baser pour sa décision du 2 avril 2003 sur les mêmes notes et avis que ceux qui ont mené à la décision suspendue par l'arrêt 115.425. Les mêmes personnes ont été nommées, cette fois-ci par décision motivée. Ainsi, la requérante n'a pas eu la possibilité de se porter candidat avec le bénéfice de son expérience obtenue dans la période 2001-2003 dans son service, sachant que sur base de la décision du Collège des questeurs du 5 mai 1998, la requérante a été mutée au Service Commissions, et que cette mutation fut considérée illégale dans le rapport du 9 avril 2001 de l'auditeur qui conseillait l'annulation de la décision. Par décision du Collège des questeurs du 28 juin 2001, il fut mis fin à la mission temporaire de la requérante près du Service Commissions avec prise d'effet au 1er septembre 2001, date à laquelle la requérante a repris sa fonction au Service Compte rendu intégral (voir Arrêt n/ 103.590). Le préjudice grave et difficilement réparable subi par la requérante est donc identique à son préjudice lors des procédures devant Votre Conseil contre la décision retirée / du 30 avril 2002, et ce préjudice a été reconnu par Votre Conseil (arrêt n 115.425). En outre, dans son arrêt n/ 85.746 du 1er mars 2000, Votre Conseil a décidé que le fait que le requérant, après l'annulation de la promotion pour laquelle il était candidat, s'est vu contraint d'introduire un nouveau recours en annulation pour obtenir l'exécution correcte de l'arrêt d'annulation, peut raisonnablement être considéré comme un préjudice moral grave qui ne peut être réparé par un arrêt d'annulation. Par analogie, on peut considérer que, lorsque, après la suspension, une nouvelle procédure de suspension et une procédure d'annulation doivent être introduites pour obtenir l'exécution correcte de l'arrêt de suspension, tel qu'il le sera démontré ci-après, il existe également un préjudice moral grave qui ne peut être réparé par un arrêt d'annulation. / En outre, dans son arrêt n 91.880, Votre Conseil a décidé que lors de l'évaluation concrète du préjudice que l'exécution immédiate de la décision querellée implique, il doit être tenu compte du fait que cette décision succède à une première décision qui a été annulée par le Conseil d'Etat La décision qui a été querellée aggrave encore une situation déstabilisée, rend encore plus grand le risque du préjudice grave difficilement réparable Lorsque, après la suspension suivie du retrait de la décision suspendue, une deuxième décision est prise de manière irrégulière, décision qui s'accompagne des mêmes conséquences juridiques, de sorte que la situation est encore davantage déstabilisée qu'avant la suspension, le préjudice grave difficilement réparable est au moins aussi important que le préjudice qui a été reconnu par Votre / Conseil dans son arrêt n 115.425"; Considérant qu'il y a lieu d'écarter d'emblée certains des arguments invoqués par la requérante pour défaut de pertinence; que le climat de travail tendu, engendrant g - 73 - 14 /18 des frustrations dans son chef, le mépris et les insinuations dont elle se dit victime, et l'allusion à des mesures disciplinaires déguisées sont étrangères à l'exécution de l'acte attaqué; que le manque d'objectivité de R. MEES est évoqué dans le premier moyen de la requête et est donc étranger au préjudice que risquerait de subir la requérante; qu'enfin, dans les circonstances de la cause, le Conseil d'Etat n'aperçoit pas en quoi la référence aux arrêtés invoqués serait d'une quelconque utilité pour l'examen de la présente demande de suspension; Considérant, en ce qui concerne le risque de préjudice grave difficilement / réparable retenu par l'arrêt n 115.425, que la partie adverse observe que la requérante est âgée de quarante et un an et qu'elle a encore quinze années de carrière devant elle, qu'elle n'avait pas de droit acquis à une promotion et que ni la suspension de l'exécution de l'acte attaqué ni son annulation ne créeraient d'obligation dans le chef de la partie adverse de nommer la requérante; qu'en ce qui concerne l'expérience acquise par les bénéficiaires de l'acte attaqué pendant la procédure en annulation, elle se réfère à la jurisprudence selon laquelle l'autorité compétente ne peut prendre en considération l'expérience qu'auraient acquise des agents nommés illégalement; qu'elle conclut que "sauf contexte spécifique ou convergence d'éléments précis non démontrés en l'espèce, le risque de préjudice grave ne saurait donc être établi sur la seule base de la perte d'expérience professionnelle alléguée"; Considérant par ailleurs, qu'à l'occasion de la réfutation du premier moyen, la partie adverse décrit en ces termes les attributions du premier assistant de direction non permanent : " la fonction à pouvoir est une fonction polyvalente pour laquelle, certes, une expérience de rédaction est indispensable mais ne suffit pas dès lors qu'il s'agit aussi d'assurer la répartition interne des tâches au sein de la rédaction et la révision en première lignes des textes, de former et d'accompagner des jeunes assistants et de pendre en charge des collaborateurs occasionnels, soit un ensemble de compétences davantage liées à des capacités de direction et de travail en équipe qu'à des qualités intellectuelles sensu stricto"; Considérant que l'éventuelle annulation de la nomination contestée qui serait prononcée dans la procédure au fond implique que cette nomination doit être réputée n'avoir jamais été accordée, de sorte que la personne désignée doit être censée n'avoir jamais occupé l'emploi en cause et ne pas y avoir acquis d'expérience; que l'autorité investie du pouvoir de nomination peut être amenée à recommencer ou à reprendre la procédure de nomination après un tel arrêt d'annulation; que, sous peine de méconnaître l'autorité de la force jugée qui s'attache à ce dernier, elle ne peut toutefois pas tenir compte, en droit, dans l'appréciation des titres et mérites des candidats, de l'expérience acquise par ceux-ci dans l'exercice des fonctions inhérentes à la nomination annulée; g - 73 - 15 /18 Considérant qu'il y a lieu de présumer qu'en principe, lorsqu'elle prendra sa nouvelle décision, l'administration respectera l'autorité de la chose jugée en faisant abstraction, dans la comparaison des titres et mérites, de l'expérience acquise de manière irrégulière; qu'il s'ensuit que la circonstance que la personne dont la désignation est entachée d'irrégularité a acquis une telle expérience n'est en principe pas susceptible de causer un préjudice au sens de la loi, même si le candidat évincé a été privé d'une expérience comparable au cours de la procédure d'annulation; Considérant qu'il n'en reste pas moins que c'est par l'effet d'une fiction que l'agent dont la nomination est annulée est censé n'avoir pas exercé ses fonctions et que cette fiction juridique ne permet pas d'exclure que dans certaines circonstances, une administration n'ait en réalité, lorsqu'elle procède à la comparaison des titres et mérites, pas d'autre parti que de prendre en considération l'expérience acquise par le bénéficiaire de la nomination entachée d'irrégularité, par exemple en raison de la spécificité et de la singularité de la fonction et de l'expérience qui y est acquise, le cas échéant en corrélation avec la nature de la procédure de sélection qui a été suivie; qu'il appartient toutefois au requérant de démontrer concrètement que l'administration, qui sera amenée à apprécier une nouvelle fois les titres et mérites des mêmes candidats, se trouverait dans l'impossibilité de faire totalement abstraction de l'expérience acquise de manière irrégulière par les uns dans la fonction en cause et de l'absence supposée d'expérience des autres; Considérant que si un requérant parvient à apporter cette preuve, le risque de préjudice grave difficilement réparable cesse d'être purement hypothétique; qu'en tenant compte de cette éventualité dans un tel cas de figure, le Conseil d'État ne se livre pas à un procès d'intention, mais a égard à une conséquence plausible du caractère de fiction juridique de la rétroactivité d'un arrêt d'annulation; Considérant que la probabilité de voir réalisé le risque esquissé doit être examinée in concreto, en tenant compte des circonstances spécifiques de la cause; qu'en l'occurrence la requérante soutient qu'alors que sa tâche est actuellement de traduire les paroles en écrits, le réviseur "se charge de la correction de ce travail et du contrôle de ce que la procédure a été correctement suivie" et "[qu'il] donne également une ligne de conduite"; qu'en premier lieu, l'aptitude professionnelle de la requérante a été jugée excellente tant par les réviseurs permanents que par le directeur du service et le greffier adjoint; que les avis formulés quant à sa candidature mettent cependant en doute -à tort ou à raison- ses qualités relationnelles, les bénéficiaires de l'acte attaqué se différenciant de la requérante sur ce point; que ce critère a été déterminant quant au choix opéré; qu'il ressort de la décision contestée que ce ne sont pas tant les qualités dirigeantes des g - 73 - 16 /18 candidats qui ont été prises en compte mais bien plutôt l'investissement dans le travail et la motivation, la qualité intrinsèque du travail, la polyvalence, l'expérience, le sens des responsabilités, l'ancienneté et les qualités relationnelles; que, dans ces conditions, le Conseil d'État n'aperçoit pas en quoi l'expérience que pourraient acquérir les bénéficiaires de l'acte attaqué, compte tenu de la nature des fonctions exercées, serait susceptible de leur conférer un avantage substantiel quelconque pour la nomination en cas de nouvelle procédure de promotion consécutive à un éventuel arrêt d'annulation; qu'en tout état de cause, la partie adverse reconnaît qu'elle ne peut pas prendre en compte l'expérience que les agents nommés auraient acquise de manière irrégulière et qu'elle "n'a d'ailleurs nullement tenu compte de l'expérience acquise à la faveur de la précédente nomination suspendue"; que la requérante ne réfute pas cet argument; qu'elle se borne à rappeler de manière générale les missions et les responsabilités du réviseur; qu'elle n'invoque pas et le Conseil ne distingue a priori pas de motif spécifique ni de circonstance particulière imposant de présumer que, dans l'hypothèse où la partie adverse serait amenée à procéder à une nouvelle comparaison des titres et mérites, elle ne pourrait faire et ne ferait pas abstraction de l'expérience acquise de manière irrégulière par le candidat nommé dans la fonction concernée; que le risque de préjudice grave difficilement réparable n'est pas établi; Considérant qu'une des conditions requises par l'article 17, § 2, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, pour que le Conseil d'Etat puisse ordonner la suspension de l'exécution de l'acte attaqué fait défaut; que la demande de suspension ne peut être accueillie, DECIDE: Article 1er. La demande de suspension de l'exécution de la décision du Bureau de la Chambre des représentants du 30 avril 2002 portant nomination de Murielle DELEPIERRE et Elisabeth EVERARD de HARZIR au grade de premier assistant de direction non permanent est rejetée. Article 2. Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de l'assemblée générale de la section administration du Conseil d'Etat, le dix-neuf juillet deux mille quatre par : g - 73 - 17 /18 MM. R. ANDERSEN, président du Conseil d'État, J-Cl. GEUS, président de chambre, Mme M.-R. BRACKE, président de chambre, MM. M. HANOTIAU, président de chambre, R. STEVENS, président de chambre, L. HELLIN, président de chambre, A. VANDENDRIESSCHE, conseiller d'État, P. LEWALLE, conseiller d'État, Mme S. GEHLEN, conseiller d'État, MM. J. VANHAEVERBEEK, conseiller d'État, J. LUST, conseiller d'État, G. VAN HAEGENDOREN, conseiller d'État, G. DEBERSAQUES, conseiller d'État, F. DAOUT, conseiller d'État, Mme D. LANGBEEN, greffier en chef. Le Greffier en Chef, Le Président du Conseil d'Etat, D. LANGBEEN. R. ANDERSEN. g - 73 - 18 /18 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.134.022 Publication(
- s)liée(
- s)suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.181.053 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div