id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 19 juillet 2004 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.134.024 No Rôle: A. 140051/VIII-3711 Affaire: Arrêt 134024 - - 19/07/2004 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2004-07-22 Consultations: 70 - dernière vue 2026-07-04 09:01 Version(s): Traduction NL Fiche Arrêt no 134.024 du 19 juillet 2004 - Décision : Ordonnée Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 134.024 du 19 juillet 2004 A. 140.051/g-79 En cause : LECOCQ Patrick, rue Saint-Maur 93d 4000 Liège, contre : la Régie des bâtiments, ayant élu domicile chez Mes Marc UYTTENDAELE et Anne FEYT, avocats, rue Capitaine Crespel 2-4 1050 Bruxelles. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- --- LE CONSEIL D'ETAT, ASSEMBLEE GENERALE DE LA SECTION D'ADMINISTRATION, Vu la requête introduite le 6 août 2003 par Patrick LECOCQ qui demande l'annulation des décisions "émanant de la Régie des bâtiments de l'Etat fédéral, (...), décisions portant sur trois points : S mettant fin à ma désignation de gardien et de concierge du Monument interallié de Cointe (intitulé par la partie adverse «gardien du Mémorial Interallié»); S m'enjoignant (et par répercussion ma famille) à quitter le logement lié à la conciergerie au plus tard pour le 30 septembre 2003 (délai minimum ainsi imparti en vertu de l'arrêté ministériel du 28 mars 84); S me désignant pour exercer mes fonctions au tirage plans/photocopies en qualité de collaborateur administratif au siège de la direction, avenue Emile Digneffe 24 (à) Liège"; Vu la demande introduite simultanément par le même requérant tendant à la suspension de l'exécution des actes précités; g - 79 - 1 /7 Vu l'ordonnance du 25 août 2003 accordant au requérant le bénéfice de la procédure gratuite dans les procédures en suspension et en annulation; Vu la note d'observations et le dossier administratif de la partie adverse; Vu le rapport de Mme JOTTRAND, auditeur au Conseil d'Etat; Vu l'arrêt no 127.227 du 20 janvier 2004, renvoyant l'affaire à la procédure ordinaire et réservant les dépens; Vu l'ordonnance du 22 avril 2004 renvoyant l'affaire devant l'assemblée générale de la section d'administration; Vu l'ordonnance du 22 avril 2004 fixant l'affaire à l'audience publique de l'assemblée générale de la section administration du 4 mai 2004 à 14.00 heures; Vu la notification de l'ordonnance de fixation aux parties; Entendu, en son rapport, M. GEUS, président de chambre; Entendu, en leurs observations, le requérant et Me FEYT, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, Mme JOTTRAND, auditeur; Vu les articles 17 et 18 et le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que le requérant, agent de la Régie des Bâtiments, a d'abord exercé ses fonctions à Bruxelles, a ensuite été gardien au Palais de Justice de Liège pendant dix ans sans y bénéficier d'un logement de fonction, et, en 1994, a été désigné pour exercer la fonction de gardien du Monument interallié de Cointe, où il dispose d'un logement de fonction; Considérant qu'entre le 15 décembre 1999 et le mois d'avril 2003, le requérant est interpellé à différentes reprises, particulièrement en ce qui concerne le respect des heures d'ouverture et de fermeture des barrières du Monument interallié; qu'en 2000, une proposition de sanction disciplinaire est formulée à l'encontre de g - 79 - 2 /7 l'intéressé; que le recours introduit auprès de la chambre de recours semble n'avoir jamais été vidé; Considérant que par lettre du 28 mars 2003, le directeur général des Bâtiments, faisant état de plusieurs manquements dans l'exécution des obligations de l'intéressé, lui fait savoir qu'il a décidé de mettre fin à sa désignation comme gardien du Monument interallié à Cointe et de le désigner pour exercer désormais une fonction de tirage plans/photocopies au siège de la direction de Liège; qu'il est précisé que le requérant dispose d'un délai de six mois à partir du 1er avril 2003 pour quitter son logement de fonction; que cette lettre ne contient pas les mentions prescrites par l'article 19, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; que les décisions mettant fin à la désignation du requérant comme gardien du Monument interallié, lui enjoignant de quitter son logement de fonction pour le 30 septembre 2003 et le désignant pour exercer ses fonctions au tirage plans/photocopies constituent les actes attaqués; Considérant que par une requête introduite le 15 avril 2003, le requérant a demandé, selon la procédure d'extrême urgence, la suspension de l'exécution de ces décisions; que l'arrêt no 118.658 du 25 avril 2003 a rejeté cette demande, estimant que l'extrême urgence n'était pas établie; que, par une requête également introduite le 15 avril 2003, le requérant a demandé l'annulation de ces mêmes décisions; que l'arrêt no 121.922 du 29 juillet 2003 a rejeté cette requête comme irrecevable, parce qu'elle ne contenait pas d'exposé des moyens d'annulation; Considérant que par deux requêtes distinctes datées du 6 août 2003, le requérant demande à nouveau la suspension de l'exécution et l'annulation des décisions contenues dans la lettre précitée du 28 mars 2003; Considérant que la requête a été introduite plus de soixante jours après la notification des décisions dont l'annulation est demandée; qu'en principe, elle devrait donc être considérée comme tardive; Considérant que la lettre précitée du 28 mars 2003 ne porte pas les mentions prévues par l'article 19, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; que selon cette disposition "Les délais de prescription pour les recours visés à l'article 14, § 1er, ne prennent cours que si la notification par l'autorité administrative de l'acte ou de la décision à portée individuelle indique l'existence de ces recours ainsi que les formes et délais à respecter"; que cette disposition a pour but d'informer ceux qui s'estiment lésés par un acte administratif individuel de l'existence d'un recours contre cet g - 79 - 3 /7 acte; que le respect de la formalité n'exige rien d'autre que l'indication de l'existence du recours au Conseil d'Etat et de l'obligation d'introduire ce recours par lettre recommandée dans les soixante jours de la notification; que l'article 19, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, déroge aux règles relatives à la prescription des recours et revêt le même caractère d'ordre public que celui qui s'attache à ces règles; qu'il ne souffre pas d'exception; que l'insécurité juridique que pourrait engendrer cette disposition est due, d'une part, à la carence de l'autorité administrative et, d'autre part, à la volonté du législateur d'assortir sa méconnaissance d'une sanction radicale et illimitée dans le temps; que le recours en annulation est recevable ratione temporis; Considérant que la partie adverse soulève une première exception d'irrecevabilité relative au principe général de droit "non bis in idem" et à l'autorité de la chose jugée; que, selon elle, la demande de suspension est irrecevable pour le motif que le Conseil d'Etat a déjà rejeté une demande de suspension d'extrême urgence introduite par le requérant contre les mêmes décisions; qu'elle fait valoir que la manière dont le requérant a établi la présente demande démontre le bien fondé de l'exception puisque le requérant a apporté des développements qui ne s'expliquent que par l'interposition de la note d'observations déposée dans le cadre de la demande de suspension d'extrême urgence; que la partie adverse considère que cela démontre les effets pervers d'une procédure menée en deux temps; Considérant que la demande de suspension introduite selon la procédure d'extrême urgence le 15 avril 2003, a été rejetée pour le seul motif que l'extrême urgence n'était pas établie; que l'arrêt no 118.658 du 25 avril 2004 ne porte ni sur le caractère sérieux des moyens ni sur l'existence d'un risque de préjudice grave difficilement réparable, de sorte que le principe général de droit "non bis in idem", ou plus exactement l'adage "electa una via", et l'autorité de la chose jugée ne sauraient être méconnus; qu'en outre, la présente demande de suspension est l'accessoire d'un nouveau recours en annulation, le recours antérieur n'étant plus pendant; que l'exception ne saurait dès lors être retenue; Considérant que la partie adverse soulève une deuxième exception d'irrecevabilité; qu'elle expose que, formellement, la demande se limite à une page et ne contient aucun moyen de nature à justifier l'annulation des actes contestés, aucun développement relatif au risque de préjudice grave et difficilement réparable et n'est pas signée; g - 79 - 4 /7 Considérant que la requête en suspension est valablement signée par le requérant; que sont joints à ladite requête, en y étant agrafés pour en faire partie intégrante, un exposé des faits de nature à établir le risque de préjudice grave difficilement réparable et justifiant la suspension, un exposé des faits et un exposé des moyens justifiant l'annulation des actes attaqués; que le manque de rigueur dans la rédaction de la demande de suspension qu'allègue la partie adverse n'a pas empêché celle-ci de se défendre de manière complète; que l'exception n'est pas fondée; Considérant que la partie adverse soulève une troisième exception d'irrecevabilité faisant valoir qu'il ressort de la jurisprudence du Conseil d'Etat que l'article 19, alinéa 2, des lois coordonnées précitées n'a d'effet qu'à l'égard des délais de prescription des recours en annulation et, partant, ne s'applique pas aux procédures en suspension; qu'elle observe que le requérant a déposé une première demande de suspension le 15 avril 2003 et sait depuis le 25 avril 2003 qu'elle a été rejetée; qu'elle estime singulier qu'alors même que le requérant croit pouvoir invoquer une urgence inhérente à la procédure de référé, il ait attendu près de cent quarante jours avant de renouveler sa demande de suspension dans le cadre de la procédure ordinaire; Considérant que la jurisprudence à laquelle la partie adverse fait allusion n'est applicable qu'aux demandes de suspension selon la procédure d'extrême urgence; qu'elle n'est donc pas pertinente; que les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 n'imposent pas de délai particulier pour l'introduction d'une demande de suspension selon la procédure ordinaire sous la réserve qu'elle soit formée au plus tard avec la requête en annulation; que le délai de prescription de la demande de suspension doit, sous cette seule réserve, s'apprécier par référence au délai de prescription du recours en annulation, en appliquant le cas échéant l'article 19, alinéa 2, desdites lois; que l'exception est rejetée; Considérant que le requérant prend notamment un moyen, le troisième de la requête, par lequel il reproche à la partie adverse d'avoir adopté les actes attaqués en l'absence de tout débat contradictoire; Considérant que les actes attaqués modifient fondamentalement le mode de travail du requérant et entraînent pour lui une perte financière; qu'il s'agit d'une mesure grave prise en raison du comportement de l'intéressé et plus spécialement des manquements professionnels qui lui ont été reprochés; que le requérant n'a pas été informé de la mesure que la partie adverse envisageait de prendre et n'a pas été entendu préalablement en ses explications; que le principe du contradictoire a été méconnu; que le moyen est sérieux; g - 79 - 5 /7 Considérant, au titre du préjudice grave difficilement réparable que risque de lui causer l'exécution immédiate des actes attaqués, que le requérant fait valoir qu'en raison de ce que son lieu de travail est également son lieu de résidence, les décisions litigieuses n'ont pas seulement des répercussions pour lui-même mais également pour ses proches, notamment ses enfants dont la scolarité sera affectée; qu'il soutient que les actes attaqués portent atteinte à son honneur et à sa renommée, tant au niveau professionnel que privé; qu'il estime qu'en raison de sa situation financière précaire, les actes attaqués provoqueront son exclusion sociale; qu'il explique qu'il est surendetté, qu'une saisie sur salaire a été opérée et qu'il a proposé des plans d'apurement; qu'il en déduit que l'exécution des actes attaqués, qui l'oblige à rechercher un logement, l'empêchera de tenir les engagements qu'il a pris; Considérant qu'en égard à la rémunération mensuelle du requérant et des dettes dont il fait état, la perte de l'avantage en nature que constitue un logement de fonction risque de conduire le requérant, qui a des enfants à charge, à l'exclusion sociale; qu'en outre, il est vraisemblable que diverses personnes, physiques et morales, étant les riverains, les associations patriotiques et les habitants du quartier avec lesquels le requérant a pu tisser des relations amicales ou sociales, interprètent sa mutation comme un désaveu de la part de la partie adverse; que, dans les circonstances de la cause, le risque de préjudice moral et matériel allégué doit être tenu pour établi; Considérant que les deux conditions prévues par l'article 17, § 2, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, pour que la suspension de l'exécution des actes attaqués puisse être ordonnée sont réunies, DECIDE: Article 1er. Est suspendue l'exécution des décisions "émanant de la Régie des bâtiments de l'Etat fédéral, (...), décisions portant sur trois points : S mettant fin à ma désignation de gardien et de concierge du Monument interallié de Cointe (intitulé par la partie adverse «gardien du Mémorial Interallié»); S m'enjoignant (et par répercussion ma famille) à quitter le logement lié à la conciergerie au plus tard pour le 30 septembre 2003 (délai minimum ainsi imparti en vertu de l'arrêté ministériel du 28 mars 84); S me désignant pour exercer mes fonctions au tirage plans/photocopies en qualité de collaborateur administratif au siège de la direction, avenue Emile Digneffe 24 (à) Liège". g - 79 - 6 /7 Article 2. Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de l'assemblée générale de la section administration du Conseil d'Etat, le dix-neuf juillet deux mille quatre par : MM. R. ANDERSEN, président du Conseil d'État, J-Cl. GEUS, président de chambre, M. HANOTIAU, président de chambre, D. VERBIEST, président de chambre, Ph. HANSE, conseiller d'État, L. HELLIN, conseiller d'État, A. VANDENDRIESSCHE, conseiller d'État, P. LEWALLE, conseiller d'État, D. MOONS, conseiller d'État, Mme S. GEHLEN, conseiller d'État, MM. J. VANHAEVERBEEK, conseiller d'État, J. LUST, conseiller d'État, G. DEBERSAQUES, conseiller d'État, E. BREWAEYS, conseiller d'État, Mme D. LANGBEEN, greffier en chef. Le Greffier en Chef, Le Président du Conseil d'Etat, D. LANGBEEN. R. ANDERSEN. g - 79 - 7 /7 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.134.024 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.127.227 suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.141.568 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.