id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 22 juillet 2004 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.134.111 No Rôle: A. 153874/VI-16723 Affaire: Arrêt 134111 - - 22/07/2004 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2024-02-13 Consultations: 86 - dernière vue 2026-07-04 08:29 Fiche Arrêt no 134.111 du 22 juillet 2004 - Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision ARRET RECTIFICATIF L'arrêt no 134.148 du 26 juillet 2004 rectifie l'arrêt no 134.111 du 22 juillet
- VIr - 16.723 - 1/8 CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 134.111 du 22 juillet 2004 A.153.874/VI-16.723 En cause : LEPERS Jérôme, ayant élu domicile chez Me Jean-Marc PICARD, avocat, rue Dejoncker 46 1060 Bruxelles, contre : le Bourgmestre de la Commune de Orp-Jauche. ayant élu domicile chez Me Jean BOURTEMBOURG, avocat, rue de Suisse, 24 1060 Bruxelles ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRESIDENT F.F. DE LA VIe CHAMBRE DES VACATIONS, SIEGEANT EN REFERE, Vu la demande introduite le 19 juillet 2004 par Jérôme LEPERS, tendant à la suspension, selon la procédure d'extrême urgence, de l'exécution de "l'arrêté de police pris par Monsieur le Bourgmestre de la commune de Orp-Jauche le 13 juillet 2004 lui ordonnant de fermer son établissement, en semaine, entre minuit et 10 heures du matin et le week-end, entre 1 heure et 10 heures du matin, entre le 15 juillet et le 15 août 2004"; Vu l'ordonnance du 19 juillet 2004, notifiée aux parties, convoquant celles- ci à comparaître le 20 juillet 2004 à 14 heures; Entendu, en son rapport, M. NIHOUL, conseiller d'Etat; VIr - 16.723 - 2/8 Entendu, en leurs observations, Me J.-M. PICARD, avocat, comparaissant pour le requérant, et Me J. BOURTEMBOURG, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis contraire, M. NEURAY, premier auditeur au Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l'examen de la demande peuvent être exposés comme suit :
- Depuis le début janvier 2003, le demandeur exploite en nom personnel un débit de boissons à l'enseigne "La bande des Cineys" à Orp-Jauche. Ce café est à tout le moins ouvert en soirée et toute la nuit.
- Le 17 avril 2003, dans un rapport adressé au bourgmestre de la commune de Orp-Jauche, le chef de corps de la zone de police de Jodoigne fait état de diverses interventions des services de police en mars et avril 2003 en raison de l'ouverture du café précité, indique que "cette situation provoque de réelles nuisances pour le voisinage et est incompatible avec la vie paisible d'un village" et invite la partie adverse, "en tant qu'autorité administrative responsable de l'ordre public, (...) à adresser (au demandeur) un courrier le mettant en demeure de faire cesser les nuisances provoquées par son commerce avant de devoir en réclamer la fermeture".
- Selon la partie adverse, les plaintes des riverains s'amplifiant, le bourgmestre provoqua le 23 (ou le 24) juin 2004 une réunion de conciliation entre le demandeur et les riverains au cours de laquelle il a été expressément demandé au demandeur de prendre des mesures utiles à la tranquillité du quartier et d'en faire part à une seconde réunion fixée le 10 juillet
- Les 26 juin, 1er juillet et 3 juillet 2004, les services de police sont intervenus à chaque fois pour tapage nocturne sur plainte des riverains.
- Le 10 juillet 2004, le demandeur fait part de ce qu'il a pris des contacts avec un portier et que cette personne qui officie déjà dans l'établissement sera prochainement titulaire de l'agrément requis par la législation sur les entreprises de gardiennage. VIr - 16.723 - 3/8
- Le 13 juillet 2004, le bourgmestre prend l'acte critiqué qui est motivé comme suit : " Le Bourgmestre, - Considérant que les communes ont pour mission de faire jouir les habitants d'une bonne police, notamment de la tranquillité et de la sécurité dans les rues, lieux et édifices publics; - Attendu que les services de police ont été amenés à intervenir le 13 juin 2004 à 05h00 pour des faits d'intoxication alcoolique impliquant un client de «La Bande des Cineys»; - Attendu que les services de police ont été amenés à intervenir le 1 juillet 2004 à 00h15 pour du tapage provoqué par la clientèle occupant la terrasse extérieure de l'établissement; - Attendu que les services de police ont constaté, principalement le 26 juin 2004 à 04h30 et le 3 juillet 2004 à 03h55 du tapage provenant de l'intérieur de l'établissement où une animation musicale troublait sérieusement la tranquillité publique; - Attendu que diverses plaintes émanant des riverains proches de l'établissement ont été portées à la connaissance de l'autorité administrative, celle-ci a réuni toutes les parties le samedi 10 juillet
- A cette occasion, le tenancier de l'établissement, Monsieur Lepers, n'a fait aucune proposition permettant de réduire les nuisances; - Attendu que, malgré les divers avertissements qui ont été faits par les services de police, la situation ne cesse de se dégrader; - Attendu que l'établissement porte atteinte à la tranquillité publique et à la sécurité des biens et des personnes; - Vu la nouvelle loi communale et plus particulièrement ses articles 133, 134 quater et 135, § 2; ARRÊTE : Article
- L'Etablissement «La bande des Cineys» situé à 1350 ORP-LE-GRAND, rue Jules Hagnoul, 78, est interdit au public, en semaine entre 00h00 et 10h00, le samedi et dimanche entre 01h00 et 10h
- Cette disposition prend cours à la date de notification, contre récépissé du présent arrêté à l'exploitant et ceci jusqu'au 15 août
- Article
- Immédiatement après sa notification à l'exploitant, le présent arrêté sera affiché sur la porte de l'établissement concerné". Cet arrêté est notifié le 14 juillet 2004 au demandeur et prend effet ce jour-là. VIr - 16.723 - 4/8
- Le 19 juillet 2004, le collège des bourgmestre et échevins confirme l'arrêté de police du bourgmestre du 13 juillet 2004; Considérant que le demandeur expose à titre de risque de préjudice grave et difficilement réparable ce qui suit : " Le requérant a fait l'acquisition de l'établissement en cause le 26 décembre
- i Pour ce faire, il a contracté un emprunt d'un montant de 205.000 pour lequel il i i rembourse 1250,03 par mois pendant 20 ans et 238,14 par mois pendant 7 ans, soit des mensualités à l'heure actuelle de près de 1500 . i Il a de plus sollicité un emprunt de 8.850 i pour investissement qu'il rembourse à i raison de 185 par mois. Par ailleurs, ainsi que cela a été indiqué supra, le concluant a engagé un ouvrier (barman) à raison de 30 heures par semaine dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée. Le plus gros du chiffre d'affaires (de 65 à 70 %) se réalise entre 11 h 30 - minuit jusqu'à la fermeture vers trois ou quatre heures le week-end et un peu plus tôt en semaine. Si un tel chiffre d'affaires est possible, c'est parce que la clientèle qui fréquente l'établissement souhaite précisément trouver un établissement ouvert jusque tard dans la nuit. Il est donc évident que la mesure envisagée aura un effet beaucoup plus large que la privation du seul chiffre d'affaires «après minuit». En effet, la clientèle qui reste après minuit est aussi, pour une bonne partie, une clientèle d'avant minuit. Sachant que l'établissement où elle sort sera fermée à minuit, elle ne s'y rendra pas avant minuit, préférant aller le cas échéant plus loin, mais dans un établissement qu'elle ne sera pas priée de quitter à minuit, en telle sorte que la mesure attaquée, sous son aspect partiel, revient en fait à priver le requérant de la quasi-totalité de ses revenus pendant la période de vacances. D'autre part, les mois de juillet et d'août produisent un chiffre d'affaires du double des autres mois de l'année puisque la clientèle est en congé. Il résulte de ce qui précède que l'obligation de fermeture pendant la période la plus rentable de l'année causera des difficultés énormes au requérant qui risque de ne pas pouvoir payer ses emprunts et de devoir licencier son barman. Un licenciement constituerait pour ce barman aussi un préjudice grave et difficilement réparable. Le requérant craint que l' appoint financier considérable des mois de juillet et août, dont il serait privé cette année ne lui permette pas d'honorer ses dettes et emprunt et d'être dès lors conduit à la faillite. VIr - 16.723 - 5/8 Il s'agit là d'un préjudice grave et difficilement réparable auquel s'ajoutera le dépit d'un jeune entrepreneur qui verrait ainsi sa première expérience professionnelle annihilée"; Considérant que ces différents éléments constituent dans le chef du demandeur un préjudice financier; qu'il est constant qu'en principe, les conséquences purement financières d'une mesure de police sont toujours réparables sauf si elles sont d'une importance telle que l'existence de l'activité faisant l'objet de la mesure de police est compromise ou sérieusement affectée sans pour autant déboucher nécessairement sur une situation de faillite; Considérant qu'il résulte de l'article 8, alinéa 2, 5o, de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'Etat que le demandeur doit, dans sa demande de suspension, démontrer in concreto que les conséquences financières importantes qu'il allègue se révèlent, dans les faits, irréversibles ou difficilement réversibles au regard des effets qui pourraient s'attacher à l'annulation; qu'il s'ensuit que la demande de suspension doit contenir les éléments de faits précis permettant d'apprécier les risques concrets que l'exécution immédiate de la décision attaquée pourrait entraîner, que le préjudice allégué, sauf lorsqu'il est évident ou qu'il n'est pas contesté, doit être étayé et illustré par des documents probants et que le Conseil d'Etat ne peut avoir égard qu'aux éléments avancés dans la demande et dans ses annexes, les considérations ajoutées à l'occasion des plaidoiries ou dans des écrits non prévus par la loi ou les règlements de procédure n'ayant, à moins de n'être pas contestées ou d'apparaître comme indiscutablement déterminantes, que valeur de simples renseignements; Considérant qu'en l'espèce, si le demandeur fait état d'un certain nombre de charges financières liées à l'exploitation de son café et produit les documents qui y ont trait, il se contente en ce qui concerne les recettes provenant de l'exploitation de l'établissement litigieux de simples affirmations, lesquelles ne sont étayées par aucun document en annexe à la demande et ne contiennent aucune indication quant à leur importance; que le risque de préjudice vanté par le demandeur n'est pas établi dans l'état actuel du dossier; Considérant qu'à l'audience, le conseil du demandeur produit une pièce établie le 20 juillet 2004 par le comptable du demandeur contenant une comparaison des gains ou des pertes entre la période avant l'entrée en vigueur de l'arrêté de police et celle après son entrée en vigueur; qu'il n'y a pas lieu d'avoir égard à cette pièce pour une double raison; que, d'une part, elle ne s'appuie sur aucun élément comptable ou fiscal officiel mais se contente d'aligner des chiffres sans les étayer; qu'il échet de relever que VIr - 16.723 - 6/8 la loi du 17 juillet 1975 relative à la comptabilité des entreprises impose aux commerçants, personnes physiques, dont le chiffre d'affaires annuel n'excède pas 500.000 i , de tenir une comptabilité simplifiée qui consiste notamment en la tenue "sans retard, de manière fidèle et complète et par ordre de dates" d'un journal reprenant "les mouvements des disponibilités en espèces ou en compte" (article 5); qu'il suffisait dès lors au demandeur de produire ce journal ou un extrait pour établir la réalité des chiffres avancés; que, d'autre part, la production de cette pièce est tardive car postérieure au dépôt de la demande de suspension et de ses annexes; que la limitation des droits de la défense est déjà par le recours à la procédure d'extrême urgence suffisamment prononcée que pour admettre à l'audience même de plaidoiries le dépôt de nouvelles pièces, à moins de n'être pas contestées ou d'apparaître comme indiscutablement déterminantes; que tel n'est pas le cas dès lors que, comme il vient d'être dit, le demandeur aurait pu produire lors du dépôt de sa demande les documents comptables ad hoc et qu'il a attendu le 19 juillet 2004, soit cinq jours après l'entrée en vigueur de l'arrêté de police, pour introduire cette demande; Considérant qu'une des conditions requises par l'article 17, § 2, alinéa 1er, des lois coordonnées pour que le Conseil d'Etat puisse ordonner la suspension de l'exécution de l'acte critiqué fait défaut; que la demande de suspension ne peut être accueillie, DECIDE: Article 1er. La demande de suspension d'extrême urgence est rejetée. Article
- Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à la charge du requérant. VIr - 16.723 - 7/8 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre des vacations, siégeant en référé, le vingt-deux juillet deux mille quatre par : MM. NIHOUL, conseiller d'Etat, président f.f., GAYIBOR, greffier assumé. Le Greffier ass., Le Président f.f., K. T. GAYIBOR. P. NIHOUL. VIr - 16.723 - 8/8 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.134.111 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.134.148 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
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