id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 26 juillet 2004 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.134.155 No Rôle: A. 147368/XI-15914 Affaire: Arrêt 134155 - - 26/07/2004 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2004-07-30 Consultations: 53 - dernière vue 2026-07-04 08:29 Fiche Arrêt no 134.155 du 26 juillet 2004 - Décision : Ordonnée Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 134.155 du 26 juillet 2004 A. 147.368/XI-15.914 En cause : LORENZ Laureline, ayant élu domicile chez Me D. DE JONGHE, avocat, avenue Louise 523 1050 Bruxelles, contre :
- La Communauté française, représentée par son Gouvernement.
- L'université de Liège ayant tous deux élu domicile chez Me P. HENRY, avocat, place des Nations Unies 7 4020 Liège. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- - LE PRESIDENT F.F. DE LA XIe CHAMBRE DES REFERES, Vu la demande introduite le 6 février 2004 par Laureline LORENZ, qui tend à la suspension de l’exécution de : “ - la décision tacite de refus, découlant de l’absence de décision dans les trente jours de Madame le Ministre de l’Enseignement supérieur de la Communauté française, sur le recours formé par la requérante à l’encontre de la décision prise le 20 octobre 2003 par Monsieur le Recteur de l’Université de Liège, - par voie de conséquence, la décision prise le 20 octobre 2003 par Monsieur le Recteur de l’Université de Liège, refusant la demande de dérogation introduite par la requérante pour poursuivre des Etudes à l’Université de Liège”; Vu la requête introduite simultanément par la même requérante, qui demande l'annulation des mêmes décisions; R XI - 15.914 - 1/6 Vu la note d'observations et le dossier administratif; Vu le rapport de M. HENSENNE, premier auditeur au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 22 juin 2004 fixant l'affaire à l'audience du 19 juillet 2004; Vu la notification aux parties du rapport et de l'avis de fixation à l'audience; Entendu, en son rapport, M. VANHAEVERBEEK, conseiller d'Etat, président de chambre f.f.; Entendu, en leurs observations, Me D. DE JONGHE, avocat, comparaissant pour la partie requérante et Me F. ABU DALU, loco Me P. HENRY, avocat, comparaissant pour les parties adverses; Entendu, en son avis conforme, M. HENSENNE, premier auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que la requérante a été inscrite en première candidature en philologie romane à l’Université catholique de Louvain pendant les années 1999-2000 et 2000-2001; qu’elle a, à chaque fois, été ajournée; qu’elle a ensuite été inscrite en première candidature en architecture à l’Institut supérieur d’architecture Lambert Lombart pendant l’année académique 2002-2003, au cours de laquelle elle a également été ajournée; que le 11 septembre 2003, la requérante a sollicité, en ces termes, son inscription en première candidature en langues et littératures romane à l’Université de Liège : “ Durant l’année académique 2000-2001, alors que je bissais ma première candidature en romanes, il y a eu de graves problèmes dans ma famille qui conduisirent à la séparation de mes parents fin août 2001, pendant ma seconde session. Tous ces changements m’ont beaucoup perturbée. Je suis ensuite partie travailler un an à l’étranger pour prendre mes distances et, en 2002-2003, j’ai repris des études en architecture. Toutefois, je me suis vite rendue compte que ces études ne me convenaient pas et que j’aimais toujours les romanes. C’est pourquoi je désire reprendre ces études”; R XI - 15.914 - 2/6 que le 20 octobre 2003, le recteur de l’Université de Liège a refusé la demande de dérogation; que cette décision, qui constitue le second acte attaqué, est motivée de la manière suivante : “ Après examen du dossier, je constate que vous souhaitez prendre pour la quatrième fois une inscription au premier cycle dans l’enseignement supérieur de la Communauté française, et ce, dans les cinq ans qui suivent votre dernier échec. Votre curriculum académique et les motifs que vous invoquez ne me permettent pas de vous répondre favorablement. Croyez bien que je le regrette”; que le 17 novembre 2003, la requérante a introduit le recours visé à l’article 16, alinéa 2, du décret du 5 septembre 1994 relatif au régime des études universitaires et des grades académiques; que le 9 décembre 2003, la Direction générale de l’Enseignement non obligatoire et de la Recherche scientifique a transmis le recours au ministre de l’Enseignement supérieur avec un avis favorable; que le même jour, cette administration a accusé réception dudit recours et informé la requérante “qu’une absence de décision de Madame le Ministre dans les trente jours, à dater de l’introduction du recours, entraîne une confirmation tacite du refus de l’Université”; que la partie adverse n’a pas pris de décision formelle dans les trente jours du recours; qu’il s’agit du premier acte attaqué; Considérant que les parties adverses se réfèrent à la sagesse du Conseil d’Etat concernant la recevabilité de la requête en suspension mais s’interrogent toutefois quant à l’effet utile de la suspension du refus de déroger à une interdiction de principe; Considérant que l’article 16 , alinéas 1er à 3, du décret relatif au régime des études universitaires et des grades académiques est ainsi rédigé : “ L’étudiant choisit librement l’institution universitaire à laquelle il souhaite s’inscrire. Toutefois, par décision motivée, (...) les autorités universitaires peuvent refuser l’inscription d’un étudiant : 1/ lorsque cet étudiant a fait l’objet d’une mesure d’exclusion pour raisons disciplinaires d’une institution d’enseignement supérieur, universitaire ou non universitaire, l’étudiant ayant été appelé ou entendu; 2/ lorsque cet étudiant est visé à l’article 27, § 4 ou § 7, à l’exception du 10/, de la loi du 27 juillet 1971 sur le financement et le contrôle des institutions universitaires; 3/ lorsque l’étudiant demande son inscription à un programme de cours qui ne donne pas lieu à financement par la Communauté française. R XI - 15.914 - 3/6 Lorsque ce refus émane d’une institution universitaire organisée par la Communauté française l’étudiant peut, dans les 30 jours, par pli recommandé, faire appel de la décision devant le ministre qui peut, dans les 30 jours, invalider le refus”; Considérant que l’abstention du ministre d’invalider la décision du 20 octobre 2003 par laquelle le recteur de l’Université de Liège, refuse la demande de dérogation introduite par la requérante pour poursuivre des Etudes à l’Université de Liège ne constitue pas une décision implicite susceptible de recours devant le Conseil d’Etat; que cette abstention a pour seul effet de rendre la décision prise par l’autorité universitaire définitive à l’expiration du délai de trente jours qui était laissé au ministre pour invalider la décision, soit à partir du 17 décembre 2003; que la demande de suspension introduite contre cette décision, le 6 février 2004, soit dans le délai d’annulation, est donc recevable; Considérant que la requérante prend un moyen unique de la violation de l’article 16, alinéa 2, du décret du 5 septembre 1994 relatif au régime des études universitaires et des grades académiques, des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, du défaut de motivation et de l’erreur manifeste d’appréciation; qu’elle soutient que “le recteur de l’ULg ne motive sa décision que par une formule lacunaire et stéréotypée, qui ne permet pas à la requérante de connaître les motifs de son refus”, que “l’acte attaqué ne contient aucune trace de la prise en compte, ou à tout le moins de l’examen, de la situation décrite par la requérante concernant les difficultés familiales et psychologiques qu’elle connaissait lors de sa deuxième première candidature à l’UCL” et que “l’appréciation de ces difficultés aurait dû figurer dans la décision prise par le Recteur de l’ULg, voire, selon la requérante, permettre de considérer son cas comme exceptionnel et de lui accorder la dérogation demandée”; Considérant que selon les termes de l’article 16, alinéa 2, du décret du 5 septembre 1994 précité, la décision de refus d’inscription des étudiants est facultative, même lorsque ces étudiants sont visés par l’article 27, § 7, de la loi du 27 juillet 1991 sur le financement et le contrôle des institutions universitaires et spécialement lorsque ceux- ci, “après avoir été régulièrement inscrits trois fois dans une même année d’études, quel que soit le domaine ou la catégorie, dans l’enseignement supérieur subventionné ou organisé par la Communauté française, sans l’avoir réussie, s’y inscrivent dans les cinq ans qui suivent leur dernier échec”; que la circonstance que la requérante “souhaite prendre pour la quatrième fois une inscription au premier cycle dans l’enseignement supérieur de la Communauté française, et ce, dans les cinq ans qui suivent (son) dernier échec” ne constitue donc pas une motivation suffisante du refus d’inscription pris par le R XI - 15.914 - 4/6 recteur de l’Université de Liège le 20 octobre 2003; qu’en affirmant enfin que le curriculum académique et les motifs invoqués ne permettent pas de répondre favorable- ment à la demande d’inscription, la décision attaquée ne permet pas de vérifier si la partie adverse a eu égard aux conditions de vie familiale et psychologique que la requérante invoquait à l’appui de sa demande; que la décision n’est pas valablement motivée; que le moyen est sérieux; Considérant que la requérante fait valoir, quant au risque de préjudice grave difficilement réparable que lui causerait l’exécution immédiate de l’acte attaqué, que la décision entreprise témoigne “de la vraisemblable impossibilité pour la requérante d’encore obtenir dans l’avenir l’autorisation de poursuivre des études universitaires et, ainsi, d’obtenir un diplôme universitaire”; Considérant que la partie adverse n’ayant pas valablement examiné les motifs invoqués par la requérante à l’appui de sa demande de réinscription en première année de candidature de langues et littératures romanes, le risque de préjudice grave difficilement réparable invoqué doit être tenu pour établi; Considérant que les conditions prévues par l’article 17, § 2, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat pour que soit accueillie une demande de suspension, sont réunies, DECIDE: Article 1er. Est ordonnée la suspension de l’exécution de la décision du 20 octobre 2003 du recteur de l’Université de Liège refusant d’inscrire Laureline LORENZ en première candidature en langues et littératures romanes. La demande est rejetée pour le surplus. R XI - 15.914 - 5/6 Article
- Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre des référés, le vingt-six juillet deux mille quatre par : M. VANHAEVERBEEK, président de chambre f.f., Mme ROBA, greffier. Le Greffier, Le Président f.f., N. ROBA. J. VANHAEVERBEEK. R XI - 15.914 - 6/6 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.134.155 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.152.854 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div