id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 26 juillet 2004 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.134.156 No Rôle: A. 140490/XI-15850 Affaire: Arrêt 134156 - - 26/07/2004 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2004-07-30 Consultations: 60 - dernière vue 2026-07-04 08:29 Fiche Arrêt no 134.156 du 26 juillet 2004 - Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 134.156 du 26 juillet 2004 A. 140.490/XI-15.850 En cause :
- ABAAS Abud Zeich représentant légal de ABAAS Hamza,
- AL KHUTEIRY Amal Yasseen Abdu Al Razzaq,
- AYOUB Naim Khalil Mustafa,
- Dr. BABAN Shwan Ahmed,
- RAZOQI I Matti, ayant tous élus domicile chez Me J. FERMON, avocat, chaussée de Haecht 55 1210 Bruxelles, contre :
- Le Conseil des Ministres, représenté par le Premier Ministre,
- L'Etat belge, représenté par le Ministre de la Justice. ayant tous deux élu domicile chez Me R. ERGEC, avocat, Woluwedal 20 1932 Sint-Stevens-Woluwe. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- - LE PRÉSIDENT F.F. DE LA XIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 15 août 2003 par Abud Zeich ABAAS, Amal Yasseen Abdu Al Razzaq AL KHUTTEIRY, Naim Khalil Mustafa AYOUB, Dr. Shwan Ahmed BABAN et Matti RAZOQI I, tous cinq de nationalité irakienne, qui demandent l’annulation de la “décision du Conseil du Ministre (sic) du 20 mai 2003 par laquelle le conseil décide d’appliquer la procédure prévue à l’article 7, § 4 de la loi du 16 juin 1993 et de charger le Ministre de la Justice de porter les faits dénoncés dans la plainte déposée par les requérants au Gouvernement des Etats Unis d’Amérique ainsi que les décisions subséquentes du Ministre de la Justice”; Vu la demande introduite le même jour par les mêmes requérants qui tend à la suspension de l’exécution des mêmes décisions; XI - 15.850 - 1/4 Vu le rapport de M. BOUVIER, auditeur général adjoint au Conseil d'Etat, rédigé sur la base de l'article 93 de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section d'administration du Conseil d'Etat; Vu la notification aux parties du rapport et de l'ordonnance du 22 juin 2004, les convoquant à comparaître le 19 juillet 2004; Entendu, en son rapport, M. VANHAEVERBEEK, conseiller d'Etat, président de chambre f.f.; Entendu, en leurs observations, Me J. FERMON, avocat, comparaissant pour les parties requérantes et Me R. ERGEC, avocat, comparaissant pour la seconde partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. BOUVIER, auditeur général adjoint au Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les requérants ont, le 14 mai 2003, déposé une plainte entre les mains du procureur fédéral, sur la base de la loi du 16 juin 1993 relative à la répression des violations graves du droit international humanitaire; qu’ainsi qu’ils le relatent dans leur requête, cette plainte “vise M. Tommy Franks en tant que commandant en chef des armées américaines, britanniques et autres, qui ont participé à la guerre contre l’Irak en mars et avril 2003, ainsi que le colonel Brian Mac Coy et d’autres membres des forces armées qui restent à identifier, pour avoir commis des crimes de guerre tels que visés par l’article 1er, § 3, de la loi du 16 juin 2003 (lire : 1993)”; que par une note destinée au Conseil des ministres le 20 mai 2003, le premier ministre et le vice- premier ministre et ministre de la Justice lui ont proposé d’appliquer la procédure prévue à l’article 7, § 4, de la loi du 16 juin 1993; que selon cette disposition législative, telle qu’elle était alors rédigée, le ministre de la Justice peut, aux conditions que la règle fixe et après décision délibérée en Conseil des ministres, porter les violations graves du droit humanitaire à la connaissance de l’Etat dont l’auteur présumé est un ressortissant; que le même jour, le Conseil des ministres a décidé de suivre cette proposition et a chargé en conséquence le ministre de la Justice de porter les faits en question à la connaissance du gouvernement des Etats-Unis d’Amérique; que cette décision, qui constitue l’acte attaqué, a été notifiée au conseil des requérants le 16 juin 2003; que le 17 juin 2003, le procureur fédéral a fait savoir aux plaignants qu’à la suite de la décision du Conseil des XI - 15.850 - 2/4 ministres du 20 mai 2003, il considérait que l’examen de leur plainte par son office, sur la base de l’article 7, § 1er, alinéa 3, de la loi du 16 juin 1993 était devenu sans objet; que le 27 juin 2003, les plaignants ont fait appel de cette décision; que par arrêt du 23 septembre 2003, la chambre des mises en accusation de la Cour d’appel de Bruxelles a déclaré l’appel irrecevable, notamment parce que depuis l’adoption de la loi du 5 août 2003 relative aux violations graves du droit international humanitaire, elle ne peut plus recevoir pareil recours; que le 3 octobre 2003, les plaignants ont introduit un pourvoi en cassation contre l’arrêt de la chambre des mises en accusation de la Cour d’appel de Bruxelles; que ce pourvoi a été rejeté par la Cour de cassation le 14 janvier 2004; Considérant que la partie adverse soutient, quant à l’intérêt à agir des requérants, que “si l’acte attaqué n’est pas considéré comme une décision de refus de voir un juge d’instruction instruire la demande des requérants, l’acte attaqué n’a plus pour seule portée que d’autoriser le Ministre de la Justice à porter les faits allégués à la connaissance des Etats-Unis d’Amérique”, qu’ “en application de l’article 7, § 4, de la loi précitée du 16 juin 1993, le Ministre de la Justice doit être autorisé par le Gouverne- ment pour porter les faits allégués à la connaissance d’un autre Etat”, qu’ “une telle décision n’a pas pour effet de causer grief aux requérants”, qu’ “en effet, la décision d’autoriser le Ministre à porter les faits allégués à la connaissance des Etats-Unis d’Amérique n’a, en droit, pas pour effet de priver les requérants de voir leur plainte instruite par un juge d’instruction ou de voir les poursuites initiées en Belgique” et que “dès lors, les requérants restent en défaut de démontrer en quoi l’acte attaqué les a lésés en les atteignant dans une situation de droit ou de fait, l’acte attaqué ayant pour seul objet d’autoriser le Ministre de la Justice à porter les faits allégués à la connaissance des Etats-Unis d’Amérique”; Considérant que les requérants font quant à eux valoir que “la décision attaquée (leur) fait grief dans le sens où cette dernière les a privé d’un examen de leur requête par le procureur fédéral et ce en vertu de l’article 7, § 1er, al. 3, de la loi du 16 juin 1993”, que “cet examen de leur requête par le procureur fédéral était absolument essentiel pour les requérants”, que “suite à la décision attaquée, le procureur fédéral a fait savoir aux requérants qu’il considérait que l’examen de leur plainte par son office sur base de l’article 7, § 1er, al. 3, de la loi du 16 juin 1993 était devenu sans objet” et que “rien ne permet de préjuger de la décision du procureur fédéral en l’absence de la décision attaquée”; Considérant que la décision prise par le Conseil des ministres le 20 mai 2003 n’a pour seule portée que d’autoriser le Ministre de la Justice à porter les faits allégués XI - 15.850 - 3/4 à la connaissance des Etats-Unis d’Amérique; que l’annulation de cette décision n’aurait donc pas, comme le soutiennent les requérants, pour effet d’amener le procureur fédéral à réexaminer la plainte qu’ils ont introduite entre ses mains le 14 mai 2003; que celui-ci a en effet épuisé sa saisine par sa décision du 17 juin 2003, laquelle est, suite à l’arrêt de la chambre des mises en accusation de la Cour d’appel de Bruxelles du 23 septembre 2003 et de l’arrêt de la Cour de cassation du 14 janvier 2004, devenue définitive; que les requérants ne justifient dès lors pas de l’intérêt requis dans la présente cause; que le recours n’est manifestement pas recevable; Considérant qu’il y a lieu d'appliquer l'article 93 du règlement général de procédure, DECIDE : Article 1er. La demande de suspension et la requête en annulation sont rejetées. Article
- Les dépens, liquidés à 875 euros, sont mis à charge des parties requérantes, à concurrence de 175 euros chacune. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-six juillet deux mille quatre par : M. VANHAEVERBEEK, président de chambre f.f., Mme ROBA, greffier. Le Greffier, Le Président f.f., N. ROBA. J. VANHAEVERBEEK. XI - 15.850 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.134.156 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
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