id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 28 juillet 2004 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.134.166 No Rôle: A. 80328/XIII-846 Affaire: Arrêt 134166 - - 28/07/2004 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2004-08-09 Consultations: 51 - dernière vue 2026-07-04 08:30 Fiche Arrêt no 134.166 du 28 juillet 2004 - Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 134.166 du 28 juillet 2004 A. 80.328/XIII-846 En cause :
- PAINBLANC Léopold,
- BRIVITELLO Giovanna, ayant élu domicile chez Me Roger LORENT et Brigitte DUBUISSON, avocats, rue Tumelaire 93/1 6000 Charleroi, contre : la Députation permanente du Conseil provincial de Namur. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- --- LE PRESIDENT DE LA XIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 18 septembre 1998 par Léopold PAINBLANC et Giovanna BRIVITELLO qui demandent l'annulation de la décision de la députation permanente du conseil provincial de Namur du 9 juillet 1998 rejetant le recours qu’ils avaient introduit contre la délibération du collège des bourgmestre et échevins de la ville de Gembloux du 12 mars 1997 et confirmant l’autorisation d’exploiter un garage d’une capacité maximale de vingt véhicules accordée à André DELISSE; Vu les mémoires en réponse et réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. NEURAY, auditeur au Conseil d'Etat, rédigé sur la base de l'article 93 du règlement général de procédure; Vu l'ordonnance du 13 février 2004, notifiée aux parties et convoquant celles-ci à comparaître le 9 mars 2004 à 11.00 heures; XIII - 846 - 1/3 Entendu, en son rapport, M. HANOTIAU, président de chambre; Entendu, en son avis conforme, M. QUINTIN, premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que, à la suite de la faillite de l’exploitant prononcée le 22 octobre 1998 par le tribunal du commerce de Namur, l’immeuble où s’exerçait l’activité litigieuse a été racheté par les requérants ainsi que Marcel PAINBLANC, selon un acte authentique passé le 30 juin 1999; que l’activité n’a pas été poursuivie; que les requérants ont dès lors perdu leur intérêt au recours, qu'au surplus l’article 15 du règlement général pour la protection du travail prévoit que le permis octroyé devient caduc lorsque les installations ont chômé pendant au moins deux ans, DECIDE: Article 1er. La requête en annulation est rejetée. Article
- Les dépens, liquidés à la somme de 347,06 euros, sont mis à charge des requérants à concurrence de 173,53 euros chacun. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le vingt-huit juillet deux mille quatre par : MM. HANOTIAU, président de chambre, SCOHY, greffier. Le Greffier, G. SCOHY. XIII - 846 - 2/3 Le Président, M. HANOTIAU. XIII - 846 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.134.166 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
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