id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 30 juillet 2004 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.134.175 No Rôle: A. 64594/XIII-1968 Affaire: Arrêt 134175 - - 30/07/2004 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2004-08-05 Consultations: 50 - dernière vue 2026-07-04 08:31 Fiche Arrêt no 134.175 du 30 juillet 2004 - Décision : Réouverture des débats Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 134.175 du 30 juillet 2004 A.64.594/XIII-1968 En cause : PAUWELS Guy (décédé), instance reprise par :
- DESIR Jeannine,
- PAUWELS René,
- PAUWELS André, ayant élu domicile chez Me Martin DENYS, avocat, rue du Grand Cerf 12 1000 Bruxelles, contre : la Région de Bruxelles-Capitale, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me André MOYAERTS, avocat, avenue de la Toison d'Or, 7/9 1000 Bruxelles. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- --- LE PRESIDENT DE LA XIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 19 juillet 1995 par Guy PAUWELS qui demande l'annulation de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 23 mars 1995 rejetant le recours qu'il a introduit contre la décision de la députation permanente du conseil provincial du Brabant du 11 octobre 1994 refusant de lui délivrer le permis de lotir en deux parcelles un bien situé à l'angle de la rue de Stalle et de la rue Rittweger à Uccle; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. KOVALOVSZKY, auditeur au Conseil d'Etat; XIII -1968 - 1/4 Vu l'ordonnance du 6 décembre 2000 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; Vu la notification du rapport aux parties; Vu l'extrait du registre de l'état civil de la commune de Forest duquel il ressort que Guy PAUWELS y est décédé le 27 janvier 2000; Vu la reprise d'instance adressée le 19 janvier 2001 au Conseil d'Etat; Vu la demande de M. KOVALOVSZKY, auditeur au Conseil d'Etat, du 19 avril 2001, de mettre en oeuvre la procédure organisée par l'article 14quater du règlement général de procédure; Vu la lettre du 14 mai 2001 notifiant aux requérants que la chambre va statuer en décrétant le désistement, à moins qu'elle ne demande à être entendue; Vu la lettre du 21 mai 2001 adressée au Conseil d'Etat par la partie requérante qui demande à être entendue; Vu l'ordonnance du 19 septembre 2001, notifiée aux parties, convoquant celles-ci à comparaître à l'audience publique du 9 octobre 2001; Entendu, en son rapport, M. HANOTIAU, président de chambre; Entendu, en leurs observations, Me J. de LANNOY, loco Me M. DENYS, avocat, comparaissant pour les requérants, et Me L. DE CONINCK, loco Me A. MOYAERTS, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis, M. KOVALOVSZKY, auditeur au Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que, le 26 décembre 2000, la partie requérante a reçu le rapport de l'auditeur qui concluait au rejet du recours; Considérant que, par lettre du 19 janvier 2001, l’avocat du requérant fait savoir au Conseil d’Etat ce qui suit : XIII -1968 - 2/4 " Monsieur Guy PAUWELS est décédé le 27 janvier
- Son épouse, Madame Jeanne DESIR, ainsi que ses deux enfants, Monsieur André PAUWELS et madame René PAUWELS-BRICTEUX, ont décidé de reprendre la présente instance en annulation. Je vous fais parvenir aussi vite que possible un acte de notoriété. Je vous demande de poursuivre la procédure"; Considérant qu’il appert de l’acte de notoriété joint à la lettre du 2 février 2001 que les héritiers du requérant originaire sont Jeannine DESIR, André PAUWELS et René PAUWELS, et non "Madame René PAUWELS-BRICTEUX" laquelle ne justifie d'aucune qualité pour reprendre l'instance; Considérant qu’à la suite de la demande de poursuite de la procédure du 19 janvier 2001 et compte tenu de l’absence de dépôt d’un dernier mémoire par les requérants, il y a lieu de donner à la partie adverse un délai de trente jours pour le dépôt éventuel d’un dernier mémoire avant la fixation de la cause à une audience publique, DECIDE: Article 1er. Les débats sont rouverts. Article
- A compter de la notification du présent arrêt, la partie adverse dispose d’un délai de trente jours pour déposer un dernier mémoire. Article
- Les dépens sont réservés. XIII -1968 - 3/4 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le trente juillet deux mille quatre par : MM. HANOTIAU, président de chambre, SCOHY, greffier. Le Greffier, Le Président, G. SCOHY. M. HANOTIAU. XIII -1968 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.134.175 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.145.217 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div