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Arrêt 134183 - - 30/07/2004

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 30 juillet 2004 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.134.183 No Rôle: A. 154056/E-19504 Affaire: Arrêt 134183 - - 30/07/2004 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2004-08-13 Consultations: 56 - dernière vue 2026-07-04 08:32 Fiche Arrêt no 134.183 du 30 juillet 2004 - Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision : CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 134.183 du 30 juillet 2004 A. 154.056/19.504 En cause : XXX, ayant élu domicile chez Me F. BUHENDWA RUSHINGA, avocat boulevard Général Wahis 270 1030 Bruxelles, contre : l'Etat belge, représenté par le Ministre de l'Intérieur. ----------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRESIDENT F.F. DE LA VIe CHAMBRE DES VACATIONS, SIEGEANT EN REFERE, Vu la demande introduite par télécopie le 24 juillet 2004 par XXX, de nationalité guinéenne, qui tend à la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de “la décision prise à son encontre le 25 juin 2004 par le délégué du Ministre de l’Intérieur, notifiée le 17 juillet 2004, déclarant irrecevable la demande d’autorisation de séjour qu’elle a introduite le 31 janvier 2003 sur base de l’article 9 alinéa 3 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’entrée, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers et d’autre part, (de) l’ordre de quitter le territoire subséquent qui a été pris à son encontre et notifié le 18 juillet 2004”; Vu le dossier administratif; Vu l'ordonnance du 26 juillet 2004 notifiée aux parties, convoquant celles- ci à comparaître le 27 juillet 2004 à 9 heures 30; R - 19.506 - 1/8 Entendu, en son rapport, M. VANHAEVERBEEK, conseiller d'Etat, président de chambre f.f.; Entendu, en leurs observations, F. BUHENDWA RUSHINGA, avocat, comparaissant pour la partie requérante et Me BOBRUSHKIN, loco Me MOTULSKY, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. NEURAY, premier auditeur au Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que la requérante est arrivée en Belgique le 14 novembre 1999 et qu’elle s’est déclarée réfugiée le 16 novembre 1999; que cette procédure s’est clôturée négativement le 8 juillet 2003, par une décision de la Commission permanente de recours des réfugiés refusant de lui reconnaître la qualité de réfugiée, pour le motif que les éléments contradictoires relevés remettent en cause la véracité des faits allégués; qu’au préalable, la requérante a introduit, le 31 janvier 2003, une demande d’autorisation de séjour fondée sur l’article 9, alinéa 3, de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers; que le 25 juin 2004, le délégué du Ministre de l’Intérieur a déclaré cette demande irrecevable; que cette décision, qui a été notifiée à la requérante le 17 juillet 2004, constitue le premier acte attaqué et est motivée de la manière suivante : " Les éléments invoqués ne constituent pas une circonstance exceptionnelle. L'intéressée invoque un trop haut risque pour sa vie en cas de retour en Guinée et craint d'y être immédiatement arrêtée. Or, il incombe à la requérante d'étayer son argumentation (Conseil d'Etat - arrêt n/ 97.866 du 13 juillet 2001). Comme cette dernière n'a étayé ses craintes par aucun élément pertinent, force est de nous référer aux arguments avancés pendant la procédure d'asile et de constater qu'ils ont été rejetés, tant par l'Office des Etrangers que par le Commissariat Général aux Réfugiés et aux Apatrides et par la Commission Permanente des Recours aux Réfugiés; les faits allégués à l'appui de la demande d'autorisation de séjour n'appellent donc pas une appréciation différente de celle opérée par les organes compétents en matière d'asile et ne constituent pas une circonstance exceptionnelle empêchant ou rendant difficile un retour temporaire. Reprocher au service de l'Office des étrangers qu'il n'aurait tenu aucun compte de son récit ne constitue pas une circonstance exceptionnelle car l'intéressée a utilisé les voies de recours légales contre la décision de refus de séjour émise par l'Office des étrangers et ce auprès du Commissariat Général aux Réfugiés et aux Apatrides et de la Commission Permanente de Recours R - 19.506 - 2/8 des Réfugiés. Quant à invoquer que la Belgique refuserait systématiquement d'examiner sérieusement les demandes de guinéens en comparaison au Canada et aux Etats-Unis qui accueilleraient ces demandes favorablement ne constitue pas une circonstance exceptionnelle empêchant ou rendant difficile un retour temporaire au pays d'origine car il s'agit d'une pure supposition de la part de l'intéressée et il lui incombe d'en apporter les preuves, celle-ci a été autorisée au séjour sur le territoire belge dans le cadre d'une demande d'asile introduite le 16/11/1999, clôturée négativement le 22/11/2002 par le Commissariat Général aux Réfugiés et aux Apatrides confirmé par la Commission Permanente de Recours des Réfugiés le 08/07/

  1. Il en ressort que la demande d'asile de l'intéressée a été analysée puisqu'auditionnée dans une langue qu'elle maîtrise par l'Office des étrangers, le Commissariat Général aux Réfugiés et aux Apatrides et la Commission Permanente de Recours aux Réfugiés, toutes les instances de l'asile. De plus, la demande d'autorisation de séjour sur base de l'article 9 alinéa 3 de la loi du 15/12/1980 ne s'utilise pas comme voie de recours à une décision négative de la part des instances de l'asile, organisme indépendant. De plus, l'intéressée a introduit une procédure de recours auprès du Conseil d'Etat contre le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié. Un retour temporaire en vue de lever les autorisations requises pour permettre son séjour en Belgique ne constitue pas une violation de l'article 3 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme de par son caractère temporaire et cet élément ne constitue pas une circonstance exceptionnelle, le simple fait d'ordonner l'éloignement du territoire ne constitue pas un traitement inhumain et dégradant au sens de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (Conseil d'Etat arrêt n/ 111.444 du 02/10/2002). L'intéressée invoque la situation générale qui prévaudrait en Guinée en se référant à l'extrait d'un rapport d'Amnesty International du 17/05/2002, du "Jeune Afrique" de décembre 2001, d'une déclarations de l'ancien Ministre de la Sécurité, de "Africa International" de juin 2002, documents d'ailleurs non joints à la demande. Une situation générale ne constitue pas une circonstance exceptionnelle car d'une part, la seule évocation d'un climat général n'implique pas un risque individuel l'empêchant d'effectuer un retour temporaire vers le pays d'origine ou de résidence à l'étranger et d'autre part, la demanderesse n'apporte aucun élément qui permette d'apprécier le risque qu'elle encoure en matière de sécurité personnelle ou en matière de délai requis pour la procédure de visa (Tribunal de Première Instance de Bruxelles, audience publique des référés n/ 2001/536/c du 18/06/2001 du rôle des référés). Ajoutons que la requérante n'a pas à faire application de l'esprit de la loi du 22/12/1999 sur la régularisation de certaines catégories d'étrangers, étant donné que ladite loi du 22/12/1999 relative à la régularisation de certaines catégories d’étrangers séjournant sur le territoire du Royaume vise des situations différentes (Conseil d'Etat arrêt n/ 100.223 du 24/10/2001). En effet, on ne saurait confondre les critères de régularisation prévus par la loi du 22/12/1999, opération exceptionnelle et à ce jour unique, avec ceux de l'application quotidienne de l'article 9 alinéa 3 de la loi du 15/12/1980 (Conseil d'Etat arrêt n/ 121.565 du 10/07/2003). C'est à la requérante qui entend déduire de situations qu'elle prétend comparables qu'il incombe d'établir la comparabilité de ces situations avec la sienne (Conseil d'Etat arrêt n/ 97.866 du 12/07/2001), car le fait que d'autres ressortissants étrangers auraient bénéficié d'une régularisation de séjour n'entraîne pas ipso facto sa R - 19.506 - 3/8 propre régularisation et ne constitue pas une circonstance exceptionnelle empêchant ou rendant difficile un retour temporaire. Quant à son intégration, étayée par une attestation de "Lire et Ecrire", le suivi de cours, une lettre de Swisshôtel et de l'hôtel Amigo ainsi que divers témoignages de diverses personnes et organisations, elle ne constitue pas une circonstance exceptionnelle mais pourra faire l'objet d'un examen lors de l'introduction éventuelle d'une demande conforme en application de l'article 9 alinéa 2 de la loi du 15/12/1980 étant donné que rien n'empêche l'intéressé de se conformer à la législation en vigueur en matière d'accès, de séjour et d'établissement sur le territoire belge, à savoir: lever les autorisations requises auprès des autorités diplomatiques compétentes pour le lieu de résidence. Quant à la copie du contrat de travail et des fiches de paie, elles ne constituent pas une circonstance exceptionnelle car l'intéressée a été autorisée à travailler uniquement dans le cadre de la recevabilité de sa demande d'asile, soit entre le 04/07/2000 et le 08/07/
  2. Hors cette période, toute activité lucrative qui serait prestée le serait dans les autorisations requises. Avoir deux enfants en bas âge ne constitue pas une circonstance exceptionnelle car on ne voit pas en quoi les enfants, âgés de 2 ans et presque 4 ans, seraient dans l'impossibilité d'accompagner leur mère en vue de lever les autorisations requises pour permettre leur séjour en Belgique."; que le 18 juillet 2004, la requérante s’est vu notifier un ordre de quitter le territoire au plus tard le 27 août 2004; qu’il s’agit du second acte attaqué; Considérant que la requérante prend, quant à la décision d’irrecevabilité de la demande d’autorisation de séjour, un moyen unique de la violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, des articles 9, alinéa 3 et 62 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, du principe général de bonne administration, ainsi que de l’erreur manifeste d’appréciation; qu’elle soutient, dans les quatre premières branches du moyen, que c’est à tort que la partie adverse lui reproche de ne pas étayer son argumentation quant aux craintes qu’elle éprouve pour sa vie, sa liberté et son intégrité physique en cas de retour en Guinée puisque sa demande d’autorisation de séjour est très largement développée quant à ces risques et comporte même des éléments actualisant ses craintes, que c’est également à tort que la partie adverse estime dans l’acte attaqué que les faits qu’elle invoque à l’appui de sa demande d’autorisation de séjour n’appellent pas une appréciation différente de celle négative, opérée par les organes compétents en matière d’asile et ne constituent pas une circonstance exceptionnelle empêchant ou rendant difficile un retour temporaire, que c’est encore à tort que la partie adverse rappelle que la demande d’autorisation de séjour introduite sur la base de l’article 9, alinéa 3, de la loi du 15 décembre 1980 ne s’utilise pas comme une voie de recours à une décision négative de la part des instances R - 19.506 - 4/8 de l’asile, organisme indépendant et qu’en se contentant d’affirmer qu’un retour temporaire en vue de lever les autorisations requises pour permettre son séjour en Belgique ne constitue pas une violation de l’article 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et que le simple fait d’ordonner l’éloignement du territoire ne constitue pas un traitement inhumain et dégradant, sans tenir compte des raisons largement avancées en termes de risques de violation de la disposition précitée, la partie adverse ne motive pas légalement sa décision; que dans une cinquième branche, la requérante soutient que lorsqu’elle a introduit sa demande d’autorisation de séjour elle réunissait intégralement les critères énoncés à l’article 2, 1/, de la loi du 22 décembre 1999 sur la régularisation de certaines catégories d’étrangers puisqu’elle avait demandé la reconnaissance de la qualité de réfugiée sans avoir reçu une décision exécutoire dans un délai de trois ans et qu’elle a des enfants mineurs en âge d’aller à l’école, de sorte que la partie adverse était tenue d’exprimer les motifs pour lesquels elle estimait ne pas devoir les retenir au titre de circonstances exceptionnelles; que dans une sixième et une septième branches, la requérante soutient que l’acte attaqué n’explique pas adéquatement les motifs pour lesquels la partie adverse estime que son intégration, pourtant avérée, ne constitue pas une circonstance exceptionnelle au sens de l’article 9, alinéa 3, alors qu’elle a travaillé légalement en Belgique et qu’elle dispose de toutes ses chances de retrouver un emploi si elle est régularisée et que son fils poursuit une excellente scolarité à l’Ecole communale n/ 12 de Schaerbeek et s’apprête à entamer une nouvelle année scolaire; que dans une huitième branche, la requérante soutient, qu’en tout état de cause, il demeure étonnant que la partie adverse ait déclaré irrecevable la demande d’autorisation de séjour introduite sur la base de l’article 9, alinéa 3, puisqu’à la date de cette introduction elle séjournait légalement sur le territoire en qualité de candidate réfugiée et qu’il était extrêmement difficile d’envisager un retour en Guinée pour y lever les autorisations requises; Considérant, sur les quatre premières branches du moyen, que les faits allégués par la requérante pour justifier ses craintes en cas de retour dans son pays d’origine sont ceux qu’elle a fait valoir dans le cadre de sa demande d’asile, à savoir qu’elle avait été arrêtée parce qu’elle avait montré ostensiblement son opposition au gouvernement en supportant le leader du parti d’opposition RPG qui venait d’être arrêté et pour lequel une manifestation de soutien avait été organisée; que la véracité de ces faits ayant été remis en cause par la Commission permanente de recours des réfugiés, dans sa décision du 22 novembre 2002, la partie adverse a valablement motivé sa décision en considérant qu’ils ne constituaient pas une circonstance exceptionnelle empêchant ou rendant difficile un retour temporaire de la requérante dans son pays R - 19.506 - 5/8 d’origine; que comme le relève d’autre part la partie adverse, la requérante n’étaye d’aucune manière, l’affirmation comprise dans la demande, selon laquelle, “contrairement à ce que le dictateur fait croire aux autorités belges, son intention est bien de faire arrêter les guinéens revenant de Belgique et qui pour la majorité sont des peuls ou des malinkés”; que s’il appartient à la partie adverse de procéder à un examen minutieux des éléments qui lui sont soumis, il ne lui appartient cependant pas d’en faire elle-même la preuve; que force est à cet égard de constater que la demande de suspension ne contient non plus la moindre indication à ce sujet; que le retour temporaire de la requérante dans son pays d’origine pour y lever les autorisations requises pour permettre son séjour en Belgique ne saurait dans ces conditions constituer une violation de l’article 3 de la Convention de sauvegarde; que sur la cinquième branche du moyen, il ressort de l’arrêt de la Cour d’arbitrage n/ 174/2003 du 17 décembre 2003 que la loi du 22 décembre 1999 relative à la régularisation de séjour de certaines catégories d’étrangers séjournant sur le territoire du Royaume a un effet limité dans le temps et ne peut donc être étendue au régime de droit commun des demandes d’autorisation de séjour pour circonstances humanitaires basées sur l’article 9, alinéa 3, de la loi du 15 décembre 1980; que sur les sixième et septième branches du moyen, les circonstances exceptionnelles au sens de l’article 9, alinéa 3, de la loi du 15 décembre 1980 sont celles qui rendent impossible ou particulièrement difficile le retour temporaire de l’étranger dans son pays d’origine pour y accomplir les formalités nécessaires à l’introduction d’une demande d’autorisation de séjour; qu’un long séjour en Belgique ne constitue pas comme tel un empêchement de retourner dans le pays d’origine; que comme le relève d’autre part la partie adverse, si la requérante a été autorisée à travailler, c’est uniquement dans le cadre de la recevabilité de sa demande d’asile de sorte que toute activité lucrative qui serait prestée en dehors de cette période le serait sans les autorisations requises et ne saurait dès lors constituer une circonstance exceptionnelle; qu’il en est de même de la scolarité invoquée de l’enfant mineur de la requérante, qui, âgé de quatre ans, n’est pas en âge d’obligation scolaire; que préférer continuer un enseignement maternel en Belgique n’est pas non plus en soi une circonstance exceptionnelle; qu’enfin, contrairement à ce que soutient la requérante dans la huitième branche du moyen, c’est au moment où l’administration statue sur la demande d’autorisation de séjour qu’elle doit se prononcer sur l’existence des circonstances exceptionnelles invoquées pour justifier l’introduction en Belgique d’une telle demande; que toute autre solution mettrait la partie adverse dans l’impossibilité de vérifier la réalité des circonstances invoquées; que pour apprécier cette réalité, elle doit tenir compte de l’évolution positive ou négative des événements survenus depuis l’introduction de la demande et qui ont pu avoir une incidence sur l’existence des circonstances exceptionnelles invoquées, comme en l’espèce de la clôture de l’examen R - 19.506 - 6/8 de la demande d’asile de la requérante; que le moyen n’est sérieux dans aucune de ses branches; Considérant que la requérante soutient, quant à l’ordre de quitter le territoire, que celui-ci ne revêt ni le nom ni la signature de l’autorité qui l’a prise de sorte qu’il doit être considéré comme illégal, voire inexistant, et qu’ayant été pris consécutivement à la décision d’irrecevabilité de la demande d’autorisation de séjour, il doit suivre le même sort que cette dernière; Considérant que la première branche du moyen critique en réalité la notification de l’ordre de quitter le territoire et non la mesure d’éloignement du territoire proprement dite contenue dans la décision d’irrecevabilité du 25 juin 2004, notifiée à la requérante le 17 juillet 2004, laquelle est revêtue du nom et de la signature du délégué du ministre; que la circonstance que l’ordre de quitter le territoire notifié à la requérante le lendemain ne mentionne aucun nom et ne soit pas signé ne peut affecter la régularité de cette décision; qu’il ressort de surcroît de l’examen du premier moyen que la décision d’irrecevabilité de la demande d’autorisation de séjour est valablement motivé, de sorte que la seconde branche du moyen manque en fait; que le moyen n’est sérieux dans aucune de ses branches; Considérant que l’une des conditions requises par l’article 17, § 2, alinéa er 1 , des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat pour que la suspension puisse être ordonnée n’est pas remplie, DECIDE: Article 1er. La demande de suspension d'extrême urgence est rejetée. Article
  3. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. R - 19.506 - 7/8 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre des vacations, siégeant en référé, le trente juillet deux mille quatre, par : M. VANHARVERBEEK, président de chambre f.f., Mme LAUVAU, greffier assumé. Le Greffier ass., Le Président f.f., K. LAUVAU. J. VANHAEVERBEEK. R - 19.506 - 8/8 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.134.183 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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