id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 30 juillet 2004 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.134.188 No Rôle: A. 154258/E-19576 Affaire: Arrêt 134188 - - 30/07/2004 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2004-08-17 Consultations: 50 - dernière vue 2026-07-04 08:32 Fiche Arrêt no 134.188 du 30 juillet 2004 - Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 134.188 du 30 juillet 2004 A. 154.258/19.576 En cause : XXX, ayant élu domicile chez Me J. BERTEN, avocat rue Walthère Jamar 105 4430 Ans, contre : l'Etat belge, représenté par le Ministre de l'Intérieur. ----------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRESIDENT F.F. DE LA VIe CHAMBRE DES VACATIONS, SIEGEANT EN REFERE, Vu la demande introduite le 27 juillet 2004 par XXX, de nationalité angolaise, qui tend à la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution “de la décision déclarant irrecevable une demande d’application de l’article 9/3 de la loi du 15.12.1980, du 16.03.2004 (...) ainsi que de la décision de ne pas proroger l’ordre de quitter le territoire délivré le 30.07.2002 et du refus de prorogation, par l’administration communale de Verviers, sur ordre de l’OE, de cet ordre de quitter le territoire”; Vu le dossier administratif; Vu l'ordonnance du 29 juillet 2004 notifiée aux parties, convoquant celles- ci à comparaître le 30 juillet 2004 à 9 heures 30; Entendu, en son rapport, M. VANHAEVERBEEK, Conseiller d'Etat, président de chambre f.f.; R - 19.367 - 1/4 Entendu, en leurs observations, Me J. BERTEN, avocat, comparaissant pour la partie requérante et Me E. MOTULSKY et Me C. DEBRUYNE, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. NEURAY, premier auditeur au Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que le requérant, qui est né le 26 juillet 1986, est arrivé en Belgique le 4 juillet 2002 et qu’il s’est déclaré réfugié; que cette procédure s’est clôturée négativement par une décision confirmative de refus de séjour prise par le Commissaire général adjoint aux réfugiés et aux apatrides le 15 octobre 2002, contre laquelle le requérant a introduit un recours (arrêt n/ 124.724 du 28 octobre 2003); que le 18 mars 2003, il a introduit auprès du bourgmestre de Verviers une demande d’autorisation de séjour fondée sur l’article 9, alinéa 3, de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers; que le 15 décembre 2003, le délégué du Ministre a déclaré cette demande irrecevable; qu’à la suite d’une demande de suspension d’extrême urgence introduite par le requérant cette décision a été retirée le 15 mars 2004; que le même jour, le délégué du ministre a pris une nouvelle décision déclarant la demande irrecevable; que cette décision, qui constitue l’acte attaqué, est motivée de la manière suivante : “ Aucune circonstance exceptionnelle n’est invoquée. Les circonstances exceptionnelles visées par l’article 9, alinéa 3 de la loi du 15 décembre 1980 sont destinées non à fournir les raisons d’accorder l’autorisation de séjourner plus de trois mois dans le Royaume, mais bien à justifier celles pour lesquelles la demande est formulée en Belgique et non à l’étranger, sans quoi on ne s’expliquerait pas pourquoi elles ne devraient pas être invoquées lorsque la demande est faite auprès des autorités diplomatiques compétentes pour le lieu de résidence ou de séjour à l’étranger. L’intéressé doit démontrer à tout le moins qu’il lui est particulièrement difficile de retourner demander l’autorisation de séjour dans son pays d’origine ou de résidence à l’étranger (Conseil d’Etat arrêt n/ 112.863 du 26/11/2002). L’intéressé fait référence aux liens familiaux avec Monsieur XXX qui serait son frère selon ses déclarations. Toutefois, il reste en défaut de prouver ces liens par la production des documents d’état civil dûment légalisés qui pourraient faire foi; subsidiairement, il faut remarquer que le regroupement familial entre collatéraux n’est pas prévu par la loi du 15.12.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.