id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 31 juillet 2004 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.134.189 No Rôle: A. 154293/XI-15974 Affaire: Arrêt 134189 - - 31/07/2004 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2004-07-31 Consultations: 53 - dernière vue 2026-07-04 08:32 Fiche Arrêt no 134.189 du 31 juillet 2004 - Décision : Ordonnée Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 134.189 du 31 juillet 2004 A. 154.293/15.974 En cause : NAIJIA Hicham, ayant élu domicile chez Me C. LEGEIN, avocat, avenue Eudore Pirmez 42-44 1040 Bruxelles, contre : l'Etat belge, représenté par le ministre de la Justice, ayant élu domicile chez Me DE BOCK, avocat, rue Tasson-Snel 38 1060 Bruxelles --------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRÉSIDENT F.F. DE LA VIe CHAMBRE DES VACATIONS, SIEGEANT EN REFERE, Vu la demande introduite par télécopie le 30 juillet 2004 par Hicham NAIJIA qui tend à la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution «de la décision verbale du 29 juillet 2004 le plaçant 9 jours au cachot et le punissant de trois mois de “RCS”» Vu l'ordonnance du 30 juillet 2004 notifiée aux parties, convoquant celles- ci à comparaître le 31 juillet 2004 à 14 heures 30; Vu le dossier administratif; Entendu, en son rapport, Mme GUFFENS, conseiller d'Etat, président de chambre f.f.; Entendu, en leurs observations, Me C. LEGEIN, avocat, comparaissant pour la partie requérante et Me DE BOCK, avocat, comparaissant pour la partie adverse; R XI -15974 - 1/5 Entendu, en son avis conforme, Mme JOTTRAND, auditeur au Conseil d’Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que le requérant purge plusieurs peines de prison à l’établissement pénitentiaire d’Ittre; que le 27 mai 2004, il s’est déjà vu infligé par la directrice cinq jours de cachot et un mois de régime strict sans faveur; que, par un arrêt n/ 131.934, du 28 mai 2004, le président f.f. de la XIè chambre des référés du Conseil d’Etat a suspendu l’exécution de cette décision; que le 29 juillet 2004, le requérant a eu une altercation avec un agent pénitentiaire, laquelle s’est terminée par des coups; qu’il a été placé en cellule d’isolement; que, le même jour, lors de sa comparution devant la Conférence du personnel qui a émis un avis favorable pour une libération conditionnelle, il a donné sa version des faits; qu’il déclare que toujours le 29 juillet, il a reçu ensuite la visite du directeur qui lui aurait dit que les gardiens avaient une autre version des faits et qu’il était dès lors puni d’une peine de 9 jours de cachot et trois mois de régime strict (RCS); qu’il s’agit de la décision verbale attaquée; Considérant, quant à la décision attaquée, que la partie adverse dépose un document comportant le rapport disciplinaire rédigé le 29 juillet par l’agent pénitentiaire ainsi que la décision écrite signifiée à l’intéressé le 30 juillet 2004; qu’il y a lieu de considérer que cette décision écrite constitue l’acte attaqué; Considérant que le requérant prend un premier moyen de la violation des articles 3 et 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de l’article 10.1 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques fait à New-York le 19 décembre 1996 et approuvé par la loi du 15 mai 1981 et de l’article 23 de la Constitution et de l’erreur manifeste d’appréciation; qu’il fait valoir que la sanction prise à son égard semble tout à fait disproportionnée et n’a fait l’objet d’aucun contrôle de proportionnalité, alors que sa personnalité lui a permis de bénéficier par le passé de postes de confiance et que la Conférence du personnel vient de le soutenir dans ses efforts de reclassement; qu’il affirme que ne lui a été communiqué aucun élément susceptible d’illustrer le fait qu’il constituerait un danger pour la sécurité interne de la prison à un point tel qu’il devrait être sanctionné de la peine maximale; Considérant que le requérant prend un deuxième moyen de la violation de l’article 6 de la Convention précitée et des droits de la défense; qu’il fait valoir notamment qu’il a été mis au cachot sans qu’on lui donne la possibilité de communiquer avec son conseil qui l’avait déjà défendu devant le Conseil d’Etat; qu’il soutient qu’une R XI -15974 - 2/5 mesure d’isolement temporaire pouvait être prise sans pour autant le priver de la possibilité de lire les déclarations des gardiens, d’appeler son avocat pour préparer sa défense et ainsi permettre qu’il puisse être réellement entendu en ses moyens de défense; Considérant que le requérant prend un troisième moyen de la violation des articles 2 et 3 de la loi du 19 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, des principes généraux selon lesquels l’administration est tenue de prendre connaissance de tous les éléments de cause avant de statuer ainsi que celui qui garantit le respect des droits de la défense; qu’il soutient qu’il n’a connaissance que d’une décision verbale, aucun document écrit ne lui ayant été communiqué; qu’il affirme que suite à l’audition des gardiens, la direction lui a communiqué une décision sans l’entendre réellement, que la motivation de la décision ne saurait donc refléter le fait que la partie adverse a effectivement pris en compte les éléments que le requérant aurait voulu faire valoir; Considérant qu’il y a lieu de rappeler au préalable qu’une décision écrite a été notifiée au requérant, lequel a refusé de signer pour réception; Considérant, sur les trois moyens réunis, que le placement du requérant au cachot pour 9 jours et en régime cellulaire strict pour 3 mois, emporte des limitations à des droits fondamentaux; qu’avant de prendre une telle mesure, il appartient aux autorités pénitentiaires d’en informer l’intéressé, de lui donner connaissance de la mesure envisagée et des raisons qui, selon elles, la justifie ainsi que de permettre à l’intéressé de faire valoir son point de vue; qu’en tout état de cause, une telle mesure doit être formellement motivée; qu’en l’espèce, il ne ressort pas du dossier administratif que le requérant aurait été préalablement informé de la mesure dont il allait faire l’objet; que la décision attaquée porte les motifs suivants : “Vu les articles 81 et suivants de l’arrêté royal du 21 mai 1965 portant règlement général des établissements pénitentiaires, Vu les faits tels qu’exposés ci-dessus, Vu que l’intéressé a été entendu le / / et qu’il reconnaît les faits. Et qu’il conteste les faits. Vu qu’il s’est énervé parce que l’agent ne l’a pas autorisé à aller à la douche, l’a insulté et ensuite a voulu porter des coups, que ces faits sont confirmés par les agents témoins de la scène d’agression et qu’il y a récidive”; Considérant que ces motifs ne permettent pas de déterminer si le requérant a pu faire valoir utilement ses moyens de défense, après avoir été préalablement informé de la mesure qu’il risquait d’encourir et après avoir pu prendre connaissance des R XI -15974 - 3/5 déclarations des agents pénitentiaires concernés; que, certes, il s’est exprimé devant la Conférence du personnel, mais que celle-ci avait un autre objet, outre qu’il n’a pu s’exprimer que sur la réalité des faits eux-mêmes; que, de même, la motivation ne permet pas au Conseil d’Etat de vérifier si en adoptant la sanction disciplinaire maximale, l’autorité a commis ou non une erreur manifeste d’appréciation; que, dans cette mesure, les trois moyens sont sérieux; Considérant qu’à titre de risque de préjudice grave difficilement réparable que lui causerait l’exécution immédiate de l’acte attaqué, le requérant soutient en substance que les mesures prises portent atteinte à sa dignité, à sa vie privée et à sa vie familiale et qu’en prenant des mesures aussi drastiques d’isolement, on le prive de son droit à l’expression et à la rencontre avec d’autres personnes; qu’en effet, selon lui, la mesure de mise au cachot le prive de tout contact avec l’extérieur; que celle de mise sous régime cellulaire strict réduit non seulement ses contacts au sein du milieu carcéral et avec le monde extérieur, mais le prive également de la possibilité de participer aux activités organisées par l’établissement pénitentiaire dans lequel il est détenu; qu’il soutient que les sanctions qui lui sont infligées compromettent la formation que le requérant devait débuter au mois d’août 2004; qu’il ajoute que tel préjudice n’est pas réparable; Considérant que tout risque d’atteinte à la vie privée et familiale, fût-elle limitée en raison du milieu carcéral, constitue un risque de préjudice grave difficilement réparable; qu’en outre, la partie adverse ne conteste pas que la sanction de mise sous régime cellulaire strict compromettrait la possibilité de formation offerte au requérant au mois d’août 2004; que l’existence d’un risque de préjudice grave difficilement réparable est établie; Considérant que les conditions requises par l’article 17, § 2, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat pour que soit accueillie une demande de suspension sont réunies, R XI -15974 - 4/5 DECIDE: Article 1er. Est suspendue l’exécution de la décision du 30 juillet 2004 plaçant M.Hicham NAIJIA au cachot pendant neuf jours et le punissant de trois mois de régime cellulaire strict. Article 2. L’exécution immédiate du présent arrêt est ordonnée. Article 3. Le présent arrêt sera notifié par télécopie. Article 4. Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre des vacations, siégeant en référé, le trente et un juillet deux mille quatre, par : Mme GUFFENS, président de chambre f.f., Mme LAUVAU, greffier assumé. Le Greffier ass., Le Président f.f., K. LAUVAU S. GUFFENS R XI -15974 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.134.189 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.139.895 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.