← België

Arrêt 134192 - - 02/08/2004

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 02 août 2004 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.134.192 No Rôle: A. 154165/E-19558 Affaire: Arrêt 134192 - - 02/08/2004 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2004-08-17 Consultations: 56 - dernière vue 2026-07-04 08:32 Fiche Arrêt no 134.192 du 2 août 2004 - Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 134.192 du 2 août 2004 A. 154.165/19.558 En cause : XXX, ayant élu domicile chez Me C. LEGEIN, avocat avenue Eudore Pirmez 42-44 1040 Bruxelles, contre : l'Etat belge, représenté par le ministre de l'Intérieur. ----------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRESIDENT F.F. DE LA VIe CHAMBRE DES VACATIONS, SIEGEANT EN REFERE, Vu la demande introduite le 27 juillet 2004 par XXX, de nationalité marocaine, qui tend à la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’ordre de quitter le territoire pris par le délégué du ministre de l’Intérieur le 23 juin 2004 et notifié au requérant le 23 juillet 2004; Vu le dossier administratif; Vu l'ordonnance du 28 juillet 2004 notifiée aux parties, convoquant celles- ci à comparaître le 30 juillet 2004 à 14 heures 30; Entendu, en son rapport, Mme GUFFENS, Conseiller d'Etat, président de chambre f.f.; R - 19.558 - 1/5 Entendu, en leurs observations, Me C. LEGEIN, avocat, comparaissant pour la partie requérante et Me C. DEBRUYNE, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. NEURAY, premier auditeur au Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que le requérant, de nationalité marocaine, est arrivé aux Pays-Bas à une date indéterminée; qu’il déclare y avoir bénéficié du statut d’étudiant; qu’il ressort d’un document émanant de l’administration communale de la ville de Bruxelles que le requérant y a entrepris des démarches en vue d’un mariage avec une ressortissante belge; qu’y figure une mention manuscrite selon laquelle doit être fournie une attestation de la commune de Rotterdam indiquant qu’il est "rayé pour l’étranger à telle date et jamais marié en Hollande"; qu’il produit ainsi un extrait du registre de la population de la commune de Rotterdam du 30 juin 2004 indiquant qu’il est parti ce même jour pour la Belgique ("vertrokken op30 juni 2004 naar België"); qu’entre-temps, le 23 juin 2004, est intervenue la décision attaquée motivée comme suit: " Article 7 alinéa 1er, 1/, de la loi du 15 décembre 1980 modifiée par la loi du 15 juillet 1996 - Demeure dans le royaume sans être porteur des documents requis. Passeport périmé. Absence de visa valable pour la Belgique. Les motifs invoqués lors de la demande de prolongation de séjour ne se justifient pas : absence de déclaration d’intention de mariage en séjour régulier, de plus, les démarches peuvent être faites nonobstant la présence de l’intéressé en Belgique; celui-ci pourra solliciter un visa en vue mariage et revenir lorsqu’une date sera fixée"; Considérant qu’au titre de risque de préjudice grave difficilement réparable, le requérant fait valoir ce qui suit : " Le requérant et sa future épouse ont constitué leur dossier administratif en vue de leur mariage et la commune se propose d'organiser leur audition dans ce cadre. Eloigner le requérant dans ces conditions aurait pour effet de retarder considérablement ces formalités et retarderait la date de célébration de leur mariage. Comme il sera dit ci-dessous, le requérant conteste que les démarches puissent être accomplies en son absence (voir la motivation de la décision) étant donné notamment que l'audition prévue par la Commune requiert bien entendu sa présence physique en Belgique. Le requérant épaule sa fiancée depuis qu'ils se connaissent (soit plusieurs mois) afin de l'aider à surmonter sa dépression pour laquelle elle est suivie médicalement. Si sa fiancée devait se retrouver seule du fait de son R - 19.558 - 2/5 éloignement, le requérant craint qu'elle connaisse une importante rechute de cette dépression et que les effets s'en fassent ressentir également sur les enfants de celle-ci. Afin d'être auprès de sa fiancée et d'accélérer les démarches en vue de leur mariage, le requérant a volontairement fait radier son adresse aux Pays-Bas où il disposait du droit au séjour. S'il devait être éloigné dans ces conditions, cela lui serait gravement préjudiciable alors qu'il était admis au séjour dans un pays de l'espace Schengen"; Considérant qu’en vertu de l'article 17, § 2, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, "la suspension de l'exécution ne peut être ordonnée que si des moyens sérieux susceptibles de justifier l'annulation de l'acte ou du règlement attaqué sont invoqués et à condition que l'exécution immédiate de l'acte ou du règlement risque de causer un préjudice grave difficilement réparable"; Considérant que l'article 3, alinéa 2, 5o, de l'arrêté royal du 9 juillet 2000 portant règlement de procédure particulier au contentieux des décisions relatives à l’accès au territoire, au séjour, à l’établissement et à l’éloignement des étrangers, dispose que la demande de suspension doit contenir un exposé des faits de nature à établir que l'exécution immédiate de la décision litigieuse risque de causer au demandeur un préjudice grave difficilement réparable; Considérant que, pour satisfaire aux dispositions précitées, le requérant doit, dans sa demande de suspension, démontrer in concreto que l'exécution de la décision attaquée risque, si elle n'est pas suspendue, d'entraîner immédiatement des conséquences importantes se révélant, dans les faits, irréversibles ou difficilement réversibles au regard des effets qui pourraient s'attacher à l'annulation qui doit être poursuivie au principal; que cette règle comporte plusieurs corollaires : - la charge de la preuve incombe au requérant à qui il appartient d'apporter la preuve suffisante de la gravité et du caractère difficilement réparable du préjudice qu'il allègue; - la demande de suspension doit contenir les éléments de faits précis permettant d'apprécier les risques concrets que l'exécution immédiate de la décision attaquée pourrait entraîner; - le préjudice allégué, sauf lorsqu'il est évident ou qu'il n'est pas contesté, doit être étayé par des documents probants; R - 19.558 - 3/5 - le Conseil d'Etat ne peut avoir égard qu'aux éléments avancés dans la demande, les considérations ajoutées à l'occasion des plaidoiries ou dans des écrits non prévus par la loi ou les règlements de procédure n'ayant, à moins de n'être pas contestées ou d'apparaître comme indiscutablement déterminantes, que valeur de simples renseignements; Considérant qu’en l’espèce, le requérant ne démontre pas que le retard de son mariage qu’entraînerait l’exécution de la décision attaquée, serait à l’origine d’un préjudice grave difficilement réparable; qu’ainsi, il ne dépose aucun document probant établissant des liens affectifs sérieux avec la ressortissante belge qu’il déclare vouloir épouser; qu’il n’établit pas non plus, par exemple par un certificat médical, que celle-ci souffre de dépression nerveuse; que, de même, il n’apporte aucun élément concret qui montrerait ses liens privilégiés avec les enfants de son amie, dont le nom et l’âge ne sont même pas mentionnés; que, dès lors, outre que le requérant est à l’origine de son préjudice en s’étant fait rayer des registres de la population à Rotterdam, le risque de préjudice grave difficilement réparable qu’il invoque n’est pas à suffisance démontré; Considérant qu’une des conditions pour que puisse être ordonnée la suspension de l’exécution de la décision attaquée n’est pas remplie, DECIDE: Article 1er. La demande de suspension d'extrême urgence est rejetée. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. R - 19.558 - 4/5 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre des vacations, siégeant en référé, le deux août deux mille quatre, par : Mme GUFFENS, président de chambre f.f., Mme ROBA, greffier. Le Greffier, Le Président f.f., N. ROBA. S. GUFFENS. R - 19.558 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.134.192 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.