id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 03 août 2004 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.134.194 No Rôle: A. 154259/VI-16727 Affaire: Arrêt 134194 - - 03/08/2004 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2004-08-03 Consultations: 52 - dernière vue 2026-07-04 08:33 Fiche Arrêt no 134.194 du 3 août 2004 - Décision : Ordonnée Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 134.194 du 3 août 2004 A.154.259/VI-16.727 En cause : 1. la Société privée à responsabilité limitée"Les Arts du Cirque", 2. l'Association sans but lucratif "European Circus", ayant élu domicile chez Me Bruno LOMBAERT, avocat, avenue Louise 106 1050 Bruxelles, contre : l'Etat belge, représenté par le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- --- LE PRESIDENT F.F. DE LA VIe CHAMBRE DES VACATIONS SIEGEANT EN REFERE, Vu la demande introduite le 29 juillet 2004 par la S.P.R.L. “Les Arts du Cirque” et l’A.S.B.L. “European Circus”, qui tend à la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de l’arrêté royal du 20 juillet 2004 portant interdiction de la détention de certaines espèces dans des cirques et expositions itinérantes, publié au Moniteur belge du 26 juillet 2004; Vu l'ordonnance du 29 juillet 2004, notifiée aux parties, convoquant celles- ci à comparaître le 30 juillet 2004 à 16 heures; Vu le dossier administratif; Entendu, en son rapport, Mme GUFFENS, conseiller d'Etat; VIr -16.727 - 1/11 Entendu, en leurs observations, Mes B. LOMBAERT et J.-M. BROCORENS, avocats, comparaissant pour les parties requérantes, et Me J-F. DE BOCK., avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme M. AMELYNCK, auditeur au Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les éléments utiles à l’examen de la demande se présentent comme suit : 1. L’article 3 bis de la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux, y inséré par la loi du 4 mai 1995, dispose comme suit : “ Art. 3bis. - §1er. Il est interdit de détenir des animaux n’appartenant pas aux espèces ou aux catégories mentionnées sur une liste établie par le Roi. Cette liste ne porte pas préjudice à la législation relative à la protection des espèces animales menacées. §2. Par dérogation au §1er, des animaux d’espèces ou de catégories autres que celles désignées par le roi peuvent être détenus : 1/ dans des parcs zoologiques; 2/ dans des laboratoires; 3/
- a)par des particuliers, à condition qu’ils puissent prouver que les animaux étaient détenus avant l’entrée en vigueur de l’arrêté visé au présent article. (...)
- b)par des particuliers agréés par le ministre qui a le bien-être des animaux dans ses attributions, sur avis du comité d’experts visé à l’article 5, §2, deuxième alinéa (...) 4/ par des vétérinaires, pour autant que les animaux qui leur sont confiés par tierces personnes soient détenus temporairement pour des soins vétérinaires; 5/ par des refuges pour animaux, pour autant qu’il s’agisse d’un hébergement temporaire d’animaux saisis, d’animaux dont il est fait abandon ou recueillis dont le détenteur n’a pas été identifié; 6/ par des établissements commerciaux pour animaux, pour autant qu’ils détiennent les animaux pour une courte durée et dans la mesure où un accord écrit a été conclu préalablement avec des personnes physiques ou morales visées aux 1/, 2/ 3/ b/ et 7/; 7/ dans des cirques ou expositions itinérantes. §3. Sans préjudice des dérogations prévues au §2, le Roi peut interdire à certaines des personnes physiques ou morales énumérées au §2, la détention d’animaux d’autres espèces ou de catégories qu’il désigne”. L’article 4 de cette loi fixe les règles relatives aux conditions de détention des animaux (alimentation, soins, logement, etc.). L’article 6, §2, de la même loi dispose comme suit : VIr -16.727 - 2/11 “ Le Roi peut prescrire des mesures visant à assurer le bien-être des animaux utilisés pour distraire le public dans les cirques, expositions itinérantes, fêtes foraines, concours et en d’autres circonstances. Il peut en outre imposer des conditions de compétence aux personnes qui détiennent ou soignent les animaux visés.” En vertu de l'article 46, l'article 3bis entre en vigueur à la date fixée par le Roi. 2. En exécution de l’article 3 bis de la loi précitée, est pris l’arrêté royal du 7 décembre 2001 fixant la liste des animaux qui peuvent être détenus. Cet arrêté concerne uniquement les mammifères, lesquels sont énumérés à l’annexe 1 de l’arrêté. L’article 1er dispose que l’article 3bis de la loi précitée entre en vigueur en ce qui concerne les mammifères le 1er juin 2002. 3. Le 20 juillet 2004 est pris l’arrêté royal “portant interdiction de la détention de certaines espèces dans des cirques et expositions itinérantes”. Cet arrêté qui constitue l’acte critiqué est rédigé comme suit : “ Vu la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux, modifiée par les lois du 26 mars 1993, du 4 mai 1995 et par l'arrêté royal du 22 février 2001, notamment l'article 3bis § 3, 4, §§ 1er à 3, 6, § 2, et 44; Vu l'arrêté royal du 7 décembre 2001 fixant la liste des animaux qui peuvent être détenus, modifié par l'arrêté royal du 22 août 2002; Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 23 mars 2004; Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 15 avril 2004; Vu l'avis n/ 37.075/3 du Conseil d'Etat donné le 18 mai 2004 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1/, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat; Considérant que les conditions de détention de certains animaux détenus actuellement dans les cirques et dans les expositions itinérantes sont incompatibles avec le respect de l'article 4, §§ 1er et 3, de la loi; Considérant qu'il est urgent de prendre des mesures pour limiter les problèmes de bien-être animal dus à l'hébergement d'animaux ne convenant pas à leur nature; Considérant qu'il est urgent de prendre des mesures afin de limiter les problèmes de bien-être liés au transport de ces animaux; Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, Arrête : Article 1er. Il est interdit de détenir dans les cirques et dans les expositions itinérantes, des mammifères qui ne figurent pas à l'annexe Ière de l'arrêté royal du 7 décembre 2001. Art. 2. Les tours réalisés par les animaux pour divertir le public et le dressage de ces animaux à cette fin ne peuvent pas entraîner de comportement ou d'actions qui sont contraire à leur nature et ne peuvent pas avoir de caractère contraignant. Cet emploi ne peut pas entraîner de douleur, de souffrances ou de lésions. Art. 3. Par dérogation à l'article 1er, seuls les animaux détenus en Belgique de façon permanente autres que ceux figurant à l'annexe Ière de l'arrêté royal du 7 décembre 2001 qui, à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, ont déjà fait l'objet d'un dressage en vue d'être utilisés dans un cirque ou d'une exposition itinérante et se trouvent déjà en leur possession, peuvent encore être détenus. VIr -16.727 - 3/11 Les cirques et les expositions itinérantes qui souhaitent bénéficier de cette dérogation doivent transmettre, au plus tard 20 jours après l'entrée en vigueur de cet arrêté royal, au service « Bien-être des animaux » du Service public fédéral « Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire, Environnement » une liste exhaustive des mammifères visés à l'alinéa précédent qui se trouvent en leur possession. Une fiche d'identification de chaque animal sera établie par le service. Le ministre qui a le bien-être des animaux dans ses compétences fixe les modalités d'identification de ces animaux. Les cirques doivent se limiter à 3 lieux d'établissement différents par an lorsqu'ils détiennent les animaux prévus dans cet article. Sans préjudice des compétences des autorités locales, chaque site est soumis à l'autorisation préalable du Ministre qui a le bien-être des animaux dans ses compétences. Art. 4. Le Ministre qui a le Bien-être des animaux dans ses compétences fixe des normes pour la détention et le transport des animaux visés à l'article 3. Art. 5. L'interdiction prévue dans l'article 1er vaut pour tous les cirques et expositions itinérantes qui se trouvent, même de manière occasionnelle sur le territoire belge. Art. 6. Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge. La dérogation prévue à l'article 3 expire à la date fixée par le Ministre qui a le Bien-être des animaux dans ses compétences, après concertation avec les cirques et/ou les expositions itinérantes concernés. Art. 7. Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique est chargé de l'exécution du présent arrêté”; Considérant qu’au titre de risque de préjudice grave difficilement réparable, la première partie requérante, la S.P.R.L. “Les Arts du Cirque”, fait notamment valoir que l’arrêté attaqué signifie, à court terme, la cessation des activités du cirque “Alexandre Bouglione” qui constitue son activité principale; qu’elle souligne que le cirque est en effet très renommé pour ses numéros de dressage de fauves et d’animaux sauvages; que, selon elle, la dérogation prévue à l’article 3 de l’arrêté attaqué, qui est temporaire et que le ministre peut abroger à tout moment, ne permettra pas au cirque “Alexandre Bouglione” de survivre parce que cette dérogation, qui ne lui permet de s’implanter que sur trois lieux différents par an ne permet pas de poursuivre une activité économique viable; qu’en effet, elle observe qu’il est indispensable pour un cirque, qui est par nature un spectacle itinérant, de tourner durant toute la saison et de parcourir un maximum de villes en vue de toucher le plus de spectateurs possibles, que le cirque ne peut maintenir sa structure avec son personnel et ses artistes à temps plein, son infrastructure et son matériel roulant qu’en “tournant” toute l’année; qu’elle dépose à cet égard son programme des années 2001 à 2004 duquel il découle que le cirque se produit actuellement dans 25 villes belges environ par an pour environ 370 séances; que si les trois sites principaux du cirque, Bruxelles, Liège et Charleroi permettent de travailler 5 mois sur l’année, cela ne suffira pas à payer les frais généraux et le personnel qui devront être payés durant la période de chômage technique; qu’elle conclut que VIr -16.727 - 4/11 l’exécution immédiate de l’acte attaqué risque de causer sa faillite; que, par ailleurs, elle fait valoir entre autres un préjudice personnel dans le chef d’Alexandre Bouglione, son gérant, en ce sens qu’il risque de ne plus pouvoir exercer sa profession de dompteur de fauves, qui était celle de ses parents et aïeuls et qui est aussi celle de son fils; qu’elle souligne que la famille Bouglione est emblématique de la profession de dompteur et représente la tradition de ce métier intimement lié à la culture du cirque traditionnel; Considérant que la seconde requérante, l’A.S.B.L. “European Cricus”, fait aussi valoir que l’arrêté attaqué risque de causer la fin de ses activités et, par conséquent, sa mort; qu’elle avance qu’elle a pour activité principale d’organiser le Festival de cirque de Liège, chaque année durant trois semaines en décembre et janvier et qui rassemble des artistes de cirques de l’Europe entière; qu’elle souligne que le but de ce festival est de divertir le public mais aussi de constituer une foire professionnelle au niveau international pour les gens du cirque; qu’elle constate que de nombreux numéros de ce festival de cirque traditionnel comprennent la participation d’animaux dont la détention est interdite par les cirques et que comme ces artistes viennent presque tous de l’étranger, ils ne peuvent bénéficier de la dérogation accordée par l’article 3 de l’arrêté attaqué; qu’elle dépose les différents contrats déjà conclus pour le prochain festival; qu’elle soutient qu’elle ne pourra donc plus organiser le Festival de Liège qui est son activité principale et qui la fait vivre; qu’elle fait valoir aussi qu’elle effectue une tournée de spectacles en Belgique et que la tournée programmée l’automne prochain comprenait déjà trois villes en sorte telle qu’elle sera contrainte d’en supprimer une si elle veut pouvoir bénéficier de la dérogation pour le Festival de Liège en décembre; qu’elle invoque aussi un risque de préjudice personnel propre à Stéphane Agnessen, administrateur de la société, artiste de cirque et organisateur de spectacles dont le Festival de Liège; qu’elle fait valoir qu’il travaille dans les liens d’un contrat de travail d’artiste pour elle et que l’exécution immédiate de l’acte attaqué risque dès lors d’entraîner la perte de son emploi qui est sa seule source de revenus; qu’elle ajoute encore le préjudice de tous les métiers annexes qui travaillent pour le cirque ainsi que celui du public, notamment les enfants des écoles, qui sera privé du Festival de Liège; qu’enfin, elle invoque le préjudice moral lié à l’opprobre jeté sur le monde du cirque suspecter de maltraiter les animaux et à la mise en danger d’un art populaire qu’elle se donne pour but de défendre, ainsi que le souci du sort qui sera réservé aux animaux; Considérant que le risque de préjudice grave difficilement réparable invoqué par la première partie requérante, doit être tenu pour établi; que, contrairement à ce que soutient la partie adverse, le préjudice est suffisamment démontré par les pièces déposées à l’appui de la demande de suspension; que compte tenu de l’activité spécifique de la requérante tournée vers le dressage d’animaux sauvages, il existe un réel risque de VIr -16.727 - 5/11 faillite; qu’il ne peut raisonnablement être soutenu que la requérante et, avec elle, Alexandre Bouglione, soient à l’origine du préjudice invoqué parce que ce dernier refuserait de s’adapter à l’évolution du cirque et parce qu’il pourrait adapter ses représentations à la nouvelle réglementation; que l’essentiel du spectacle du cirque Bouglione est axé sur des numéros de dressage de fauves et d’animaux sauvages qui fait sa renommée; qu’exiger d’Alexandre Bouglione qu’il oriente son cirque vers d’autres activités et abandonne son métier, est constitutif, à coup sûr, dans son chef d’un préjudice grave difficilement réparable que la requérante peut faire valoir légitimement à l’appui de sa demande de suspension; que, par ailleurs, son projet de “plus grand musée européen du cirque” invoqué par la partie adverse et dans lequel elle poursuivrait ses activités dans un lieu fixe n’est, semble-t-il, qu’à l’état de projet, outre qu’il n’empêcherait de toute façon pas que le ministre puisse mettre fin à la dérogation octroyée par l’article 3 de l’arrêté; Considérant que, par contre, le risque de préjudice grave difficilement réparable dans le chef de la seconde requérante, n’est pas à suffisance établi; que celle-ci ne démontre pas que la rupture des contrats avec les artistes internationaux concernés entraîne pour elle un risque de déconfiture; qu’en effet, ces contrats, certes importants, ne sont pas majoritaires (3 sur 13 en 2001-2002, 3 sur 13 en 2003-2004, 3 pour 2004- 2005) au point que sa survie en dépendrait; que les contrats déposés pour le prochain festival prévoient par ailleurs qu’aucune indemnité ni cachet ne sera dû si pour une circonstance imprévisible, l’organisateur se trouvait dans l’obligation d’interrompre son activité; que ses tournées organisées dans trois autres villes ne semblent que des activités secondaires en sorte que, si elle devait être obligée de renoncer à une de ces trois représentations, ce préjudice ne pourrait être considéré comme grave; qu’il en découle qu’à défaut pour le préjudice propre à la seconde requérante d’être grave et difficilement réparable, les autres risques de préjudice invoqués entre autres dans le chef de son administrateur ne peuvent être retenus; que, de même, le préjudice moral invoqué, à le supposer grave, pourra trouver une réparation adéquate par une annulation de l’arrêté attaqué; Considérant que la partie adverse conteste le recours à la procédure d’extrême urgence; qu’en ce qui concerne la première requérante, elle estime que celle-ci peut sans difficultés particulières adapter son programme d’été et faire des représentations sans animaux interdits et qu’elle pourra maintenir ses activités actuelles dans les trois villes de son choix pendant un an, celles-ci constituant déjà sa principale source de revenus; qu’en ce qui concerne la seconde requérante, la partie adverse observe que le principal préjudice invoqué est lié à l’organisation du Festival de Liège qui n’a lieu qu’en décembre-janvier et que la perte invoquée d’artistes pour ce festival VIr -16.727 - 6/11 ne constitue pas un péril imminent dans la mesure où rien n’interdit à la requérante d’adapter son spectacle; Considérant que le recours à la procédure d'extrême urgence, qui réduit à un strict minimum l'exercice des droits de la défense et l'instruction de la cause, doit rester exceptionnel et ne peut être admis qu'en cas d'imminence du péril que la procédure de suspension a pour objet de prévenir, et à la condition que la partie requérante ait fait toutes diligences pour prévenir le dommage et saisir le Conseil d'Etat dès que possible; que l'extrême urgence doit être appréciée non seulement en fonction de l'imminence de l'exécution effective de l'acte dont la suspension est demandée, mais aussi de la date de la notification ou, le cas échéant, de la prise de connaissance de cet acte, de son caractère exécutoire et de l'attitude de la partie requérante; Considérant qu’en l’espèce, l’arrêté attaqué a été adopté le 20 juillet 2004; qu’il a été publié le 26 juillet 2004; qu’il en résulte que les parties requérantes, qui ont introduit leur demande le 29 juillet 2004, ont fait toute diligence pour saisir le Conseil d’Etat; que, par ailleurs, il ressort de l’existence du risque de préjudice grave difficilement réparable que celui-ci est imminent dans le chef de la première requérante; qu’en effet, le programme de sa tournée d’été est déjà fixé; que depuis la publication de l’arrêté le 26 juillet 2004, le cirque Bouglione s’est produit à Virton et qu’il est actuellement à Arlon jusqu’au 8 août avant de se rendre normalement à Bastogne, Hotton, Remouchamps, Amay, Eghezée, Hannut, Gembloux, Wavre et puis Bruxelles du 17 septembre au 5 décembre 2004; que sur la base de l’arrêté attaqué, il ne lui reste plus qu’un seul lieu d’implantation où il pourrait se rendre, à savoir Bruxelles où il déclare ne pas pouvoir se permettre de ne pas se rendre au mois de septembre; qu’à défaut de suspension de l’acte attaqué, il serait contraint d’annuler ses déplacements dans les autres villes déjà programmées; que l’extrême urgence est dès lors établie dans son chef; qu’il n’y a pas lieu d’examiner si la condition est remplie dans le chef de la seconde requérante à défaut pour elle de remplir la condition relative au risque de préjudice grave difficilement réparable; Considérant que les parties requérantes prennent un moyen, le premier de la requête, de la violation des articles 23, alinéa 3, 1/, 105 et 108 de la Constitution, de l’article 6, §1er, VI, alinéa 3, 2/ de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, de l’article 7 du décret d’Allarde des 2-17 mars 1791 portant suppression de tous les droits d’aides, de toutes les maîtrises et jurandes, et établissement de patentes, de l’article 3bis, §§2 et 3, 4 et 6, §2 de la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux, du principe général de la liberté de commerce et d’industrie et de l’incompétence de l’auteur de l’acte; que, notamment, en la seconde branche du moyen, VIr -16.727 - 7/11 les requérantes font valoir que l’article 105 de la Constitution porte que le Roi n’a d’autres pouvoirs que ceux que lui attribuent formellement la Constitution ou la loi, que l’article 108 de la Constitution charge le Roi de faire les règlements et arrêtés nécessaires pour l’exécution des lois et qu’en vertu de cette disposition, il appartient au Roi de dégager du principe de la loi et de son économie générale les conséquences qui en dérivent naturellement d’après l’esprit qui a présidé à sa conception et les fins qu’elle poursuit; qu’elles rappellent que l’article 3bis, §2, 7/, de la loi précitée permet aux cirques de détenir des animaux autres que ceux que les particuliers peuvent détenir; qu’elles soulignent que l’article 3bis, §3, vaut seulement “sans préjudice des dérogations prévues au §2”, en sorte telle que les bénéficiaires de ces dérogations du §2 ne peuvent être mis sur le même pied que les particuliers; que, selon elles, en tant qu’il met les cirques et les expositions itinérantes sur le même pied que les particuliers, l’arrêté royal attaqué a le même effet qu’une abrogation de l’article 3bis, §2 de la loi; qu’elle soutiennent que l’article 3bis, §3 limite expressément le pouvoir attribué au Roi, ce pouvoir ne pouvant s’exercer qu’à l’égard de certaines personnes et en ce qui concerne certains animaux ou espèces qu’Il doit expressément désigner; qu’elles estiment que ni l’article 4 de la loi ni l’article 6, §2, n’habilitent le Roi à prendre une interdiction absolue et radicale de détention par les cirques et les expositions itinérantes d’animaux ne se trouvant pas sur la liste de l’arrêté royal du 7 décembre 2001; qu’elles concluent qu’aucune disposition législative ne permet au Roi de prendre des mesures limitant de manière aussi radicale leur liberté de commerce et d’industrie; Considérant que la partie adverse estime au contraire que le Roi dispose d’une habilitation légale pour adopter l’acte attaqué dans l’article 3bis, §3 de la loi du 14 août 1986 précitée, ce qu’a confirmé la section de législation du Conseil d’Etat; qu’elle se réfère aussi à l’article 4 de la loi, qui détermine les mesures concrètes que le détenteur d’un animal doit respecter et l’article 6 qui autorise le Roi à prescrire des mesures visant à assurer le bien-être des animaux utilisés pour distraire le public dans les cirques notamment; qu’elle soutient que si, certes, ces mesures impliquent une contrainte dans le chef des exploitants de cirques et détenteurs d’animaux, pareille contrainte est légale et trouve sa source dans une habilitation légale, conformément aux articles 105 et 108 de la Constitution; qu’elle affirme que l’article 3bis, §3, dispose que le Roi peut prévoir un régime spécifique d’interdiction pour les personnes qui bénéficient d’une dérogation en vertu du §2; qu’elle observe qu’en outre, les limitations faites aux cirques sont moins larges que celles faites à tout un chacun en matière de détention de mammifères sauvages, puisqu’en vertu de l’article 3, les cirques et expositions itinérantes peuvent organiser des représentations de mammifères interdits selon certaines modalités (3 lieux différents par
- an)et pendant une certaine période (durée de vie des animaux); qu’elle estime dès lors que ce moyen, seconde branche, n’est pas sérieux; VIr -16.727 - 8/11 Considérant que l’article 3bis, §1er, de la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux interdit de détenir des animaux ne se trouvant sur la liste établie par le Roi, appelée liste positive; que l’article 3bis, §2, 7/ accorde aux cirques et expositions itinérantes une dérogation à l’interdiction instaurée par l’article 3bis, §1er, précité; qu’ainsi, ceux-ci peuvent détenir des animaux que les particuliers ne peuvent détenir; que l’article 3bis, §3, dispose que “sans préjudice des dérogations prévues au §2, le Roi peut interdire à certaines des personnes physiques ou morales énumérées au § 2, la détention d’animaux d’autres espèces ou de catégories qu’il désigne”; que les termes “sans préjudice des dérogations prévues au §2” n’ont de sens que si l’interdiction que peut porter le Roi ne vide pas de sa substance lesdites dérogations; que, dans son avis sur le projet de loi devenu la loi du 14 août 1986, la section de législation du Conseil d’Etat précise qu’“il a été communiqué (à ce dernier) qu’en l’occurrence, il s’agit de décisions individuelles imposant, dès lors, une interdiction à telle ou telle personne physique ou morale”; que le Conseil d’Etat souligne qu’“il importe de compléter en tout cas la délégation envisagée par des critères qui permettront au Roi de prendre les décisions considérées”(avis du 18 mai 1993, Doc. parl. Sénat, 972 - 1 (1993-1994), p. 30); que la circonstance que ces critères n’ont pas été définis, n’enlève rien à l’intention du législateur de limiter le pouvoir du Roi à des interdictions individuelles, comme le texte clair du §3 le précise aussi; que lors des travaux parlementaires, l’article 3bis, §3, n’a par ailleurs suscité aucun débat remettant en cause la volonté du législateur de ne permettre au Roi de porter atteinte aux dérogations consenties par le §2 que par des mesures individuelles; Considérant qu’en l’espèce, l’arrêté attaqué porte en son article 1er, une interdiction générale pour les cirques et les expositions itinérantes visés au §2, 7/, de détenir encore des animaux autres que ceux qui figurent sur la liste positive; que, contrairement à ce que soutient la partie adverse, cette interdiction est totale et met dorénavant les cirques et expositions itinérantes sur le même pied que tout particulier; qu’en effet, la dérogation prévue à l’article 3 est une mesure transitoire, puisqu’elle ne vaut que pour les animaux encore détenus en Belgique de façon permanente et déjà dressés, - ce qui signifie qu’ils ne pourront être remplacés - et qu’elle expirera à la date fixée par le ministre compétent; que, dès lors, en adoptant l’arrêté attaqué, la partie adverse a outrepassé l’habilitation légale que lui confère l’article 3bis, §3; qu’il aboutit même à une abrogation implicite de l’article 3bis, §2, 7/; que le premier moyen, seconde branche, est sérieux; Considérant que les conditions prévues par l'article 17, § 2, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat pour que la suspension de l'exécution de l'acte attaqué puisse être ordonnée sont réunies, VIr -16.727 - 9/11 DECIDE: Article 1er. Est ordonnée la suspension de l'exécution de l'arrêté royal du 20 juillet 2004 portant interdiction de la détention de certaines espèces dans des cirques et expositions itinérantes, publié au Moniteur belge du 26 juillet 2004. Article 2 La demande est rejetée en ce qui concerne la seconde partie requérante. Article 3. Le présent arrêt sera publié par extrait au Moniteur belge dans les mêmes formes que l'arrêté dont l'exécution est suspendue. Article 4. Conformément à l'article 3, § 1er, alinéa 2, de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'Etat, le présent arrêt sera notifié par télécopieur. Article 5. Les dépens, liquidés à la somme de 350 euros, sont mis à charge de la partie adverse et de la seconde partie requérante à concurrence de 175 euros chacune. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre des vacations siégeant en référé, le trois août deux mille quatre par : Mme GUFFENS, conseiller d'Etat, président f.f., Mme ROBA, greffier. Le Greffier, Le Président f.f., VIr -16.727 - 10/11 N. ROBA. S. GUFFENS. VIr -16.727 - 11/11 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.134.194 Publication(
- s)liée(
- s)suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.156.350 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div