id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 04 août 2004 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.134.204 No Rôle: A. 142323/XIII-3128 Affaire: Arrêt 134204 - - 04/08/2004 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2004-08-06 Consultations: 52 - dernière vue 2026-07-04 08:33 Fiche Arrêt no 134.204 du 4 août 2004 - Décision : Rejet Intervention accordée Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 134.204 du 4 août 2004 A.142.323/XIII-3128 En cause : 1. l'Association sans but lucratif l'ERABLIERE, 2. STASSIN Michel, agissant au nom de la commune de Tenneville, 3. NICOLAS Cécile, ayant tous élu domicile chez Me Alain LEBRUN, avocat, rue du Ruisseau 55 4000 Liège, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Mes France MAUSSION, Gaëtan VAN HOOREBEKE et Frédéric d'AOUST, avocats, rue Henri Wafelaerts 47-51 1060 Bruxelles. Partie intervenante : la Société anonyme INTERCOMMUNALE POUR L'EQUIPEMENT ECONOMIQUE DE LA PROVINCE DE LUXEMBOURG, en abrégé "IDELUX," ayant élu domicile chez Me Francis HAUMONT, avocat, chemin du Stocquoy 1-3 1300 Wavre. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- --- LE PRESIDENT DE LA XIIIe CHAMBRE DES REFERES, Vu la demande introduite le 3 octobre 2003 par l'association sans but lucratif l'ERABLIERE, Michel STASSIN, agissant au nom de la commune de Tenneville, Cécile NICOLAS, tendant à la suspension de l'exécution de "l'arrêté ministériel du 22 juillet 2003 statuant sur les recours introduits contre l'arrêté du 27 mars 2003 de la députation permanente du conseil provincial de Luxembourg autorisant la XIIIr - 3128 - 1/27 société coopérative INTERCOMMUNALE POUR L'EQUIPEMENT ECONOMIQUE DE LA PROVINCE DE LUXEMBOURG (IDELUX) à étendre l'implantation et l'exploitation du centre d'enfouissement technique (CET) de classes 2 et 3 à Tenneville, au lieu-dit "Al Pisserotte"; Vu la requête introduite le même jour par les mêmes requérants qui demandent l'annulation du même acte; Vu la requête introduite le 28 octobre 2003 par laquelle la société coopérative INTERCOMMUNALE POUR L'EQUIPEMENT ECONOMIQUE DE LA PROVINCE DE LUXEMBOURG (IDELUX) demande à être reçue en qualité de partie intervenante dans la procédure en référé; Vu la note d'observations et le dossier administratif de la partie adverse; Vu le rapport de M. NIKIS, auditeur au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 23 décembre 2003 fixant l'affaire à l'audience du 12 janvier 2004 à 10.00 heures; Vu la notification de l'ordonnance de fixation et du rapport aux parties; Entendu, en son rapport, M. HANOTIAU, président de chambre; Entendu, en leurs observations, Me Alain LEBRUN, avocat, comparaissant pour les requérants et Mme A.-M. WIOT, présidente de l'association sans but lucratif l'ERABLIERE, Me Frédéric d'AOUST, avocat, comparaissant pour la partie adverse, et Me David PAULET, loco Me Francis HAUMONT, avocat, comparaissant pour la partie intervenante; Entendu, en son avis conforme, M. NIKIS, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l'examen de la demande de suspension se présentent comme suit : XIIIr - 3128 - 2/27 1. La S.C. IDELUX introduit le 26 septembre 2002 auprès de la députation permanente du Conseil provincial du Luxembourg une demande de permis en vue d'étendre l'implantation et l'exploitation d'un centre d'enfouissement technique de classes 2 et 3 (déchets ménagers et industriels non dangereux et déchets inertes) sur le territoire de la commune de Tenneville, au lieu-dit "AlPisserotte", sur un terrain cadastré 2ème division, section A, nos 1121 C pour partie et 1121 D. La demande est faite pour une durée de 20 ans et pour un volume de 1.500.000 m³. Elle concerne une surface de plus de 15 hectares, dont 8 hectares sont spécifiquement destinés à l'enfouissement, le solde étant destiné à accueillir les dépôts de terres, les installations annexes nécessaires à l'exploitation du C.E.T., les accès et les zones tampon. Le projet comprend : - une zone d'enfouissement proprement dite; - une zone réservée au stockage temporaire des terres; - des installations de collecte et de traitement des eaux, qui ont et qui n'ont pas été en contact avec les déchets; - une zone réservée aux installations de regroupement des déchets; - des zones réservées aux deux érablières, auxquelles s'ajoute une zone tampon de 100 mètres autour des limites de la grande érablière; - des installations connexes (une station d'épuration des lixiviats, une lagune à lixiviats, un bassin d'orage et une nouvelle voirie "destinée à supporter le trafic lourd transitant depuis l'entrée du site actuel jusqu'à la zone d'enfouissement"). Un plan joint au dossier de la demande situe l'exploitation actuelle, la zone destinée à l'exploitation nouvelle et la position de la grande érablière par rapport à ces deux zones. Le dossier de la demande comporte en outre les études scientifiques qui ont été commandées et produites par IDELUX lors de la procédure d'élaboration du plan des centres d'enfouissement technique. Une notice unique d'évaluation préalable des incidences sur l'environnement est déposée. Il est expliqué que la notice est unique dans la mesure où deux demandes de permis (d'exploiter et d'urbanisme) sont introduites concomitamment. XIIIr - 3128 - 3/27 2. A la demande est jointe une étude réalisée par le bureau "Aries", intitulée "Complément d'évaluation des incidences sur l'environnement", portant sur la présence de deux érablières d'éboulis (une grande et une petite) sur le site destiné à accueillir le projet. Cette étude a été réalisée en juillet 2002. Elle a été commandée par Idelux, sur la base d'un cahier des charges réalisé par l'Office wallon des déchets, qui fixe notamment pour mission à l'auteur de l'étude d'évaluer de manière appropriée "les incidences du projet sur le site des deux érablières eu égard aux objectifs de conservation de ces sites, en particulier en regard du phénomène de génération et de migration du biogaz inhérent à l'exploitation du C.E.T." L'étude précise que la nouvelle demande de permis fait suite à l'arrêt du Conseil d'Etat du 4 avril 2001 qui a suspendu l'exécution du permis d'exploiter du 11 septembre 2000 et qu'à ce titre, l'étude est un complément à l'étude d'incidences relative au projet d'extension du site de Tenneville réalisée en 1997 au moment de la procédure d'élaboration du plan des C.E.T., et qu'elle est réalisée conformément aux prescriptions de la directive "Habitats" no 92/43/CEE du 21 mai 1992. L'étude montre que la zone d'extension du C.E.T. n'englobera plus les érablières d'éboulis, comme le prévoyait le précédent projet d'extension, dont l'exécution des permis d'exploiter et d'urbanisme a été suspendue par le Conseil d'Etat. La conclusion de l'étude est la suivante : - "seule la grande érablière est digne de figurer dans la liste des sites d'importances communautaires en cours d'élaboration en Région wallonne"; - "l'analyse des incidences a mis en évidence un certain nombre d'éléments et de polluants générés par le C.E.T. susceptibles, a priori, de modifier le milieu naturel des deux érablières. Cependant et dans l'état actuel des connaissances, les caractéristiques physiologiques des espèces présentes dans ce type d'association d'une part et les faibles concentrations des différents polluants mis en évidence d'autre part, permettent de conclure (
- au)caractère non-significatif de ces incidences"; - "les schémas de dispersion des polluants générés par le C.E.T. actuel et son projet d'extension ne favorisent pas l'accumulation de ceux-ci vers les érablières, et la grande érablière en particulier"; - "la réhabilitation du C.E.T. actuel et les nouveaux dispositifs prévus au niveau de son projet d'extension (dispositifs d'étanchéité-drainage, de récupération et de traitement XIIIr - 3128 - 4/27 des lixiviats, de récupération et de transformation du biogaz), ainsi que la réduction de la part des déchets biodégradables mis en décharge (conformément aux objectifs de la directive européenne 1999/31/CEE) sont autant de facteurs qui vont dans le sens, à moyen terme, d'une réduction sensible des incidences du site de Tenneville sur l'environnement en général". A la demande est également jointe une "expertise phytosociologique" du site du C.E.T. de Tenneville, réalisée en août 2002, par le même bureau "Aries", portant sur les landes à callune (appelées aussi landes à bruyère ou landes sèches) présentes sur le site. L'expertise conclut que les éléments de lande repérés "ne sont pas typiques ni représentatifs de l'habitat visé dans la directive 92/43/CEE". 3. Il est accusé réception de la demande de permis, au sens de l'article 5, § 1 , alinéa 1er, de l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 23 juillet 1987 relatif aux er décharges contrôlées, le jour de son dépôt, à savoir le 26 septembre 2002. La demande est déclarée recevable le 17 octobre 2002 par le fonctionnaire technique, en application de l'article 5, § 3, de l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 23 juillet 1987 relatif aux décharges contrôlées. 4. Les avis suivants sont donnés sur la demande de permis : - le 27 novembre 2002, avis favorable de la division de la nature et des forêts de la direction générale des ressources naturelles et de l'environnement de la Région wallonne; l'avis précise que la grande érablière est comprise dans le "site délimité Natura 2000 BE 34029 dit "Haute-Wamme et Masblette" adopté par le Gouverne- ment wallon en séance du 26 septembre 2002 pour être proposé à la Commission européenne en vue d'intégrer le réseau Natura 2000, en application de l'article 4.1 de la directive 92/43/CEE du 21 mai 1992", et que la zone de la petite érablière "n'a pas été retenue par le Centre de Recherche de la Nature, des Forêts et du Bois en vue de son éventuelle insertion au sein du réseau Natura 2000 dans la mesure où les critères de sélection repris en annexe III de la Directive 92/43 ne sont pas respectés (..) :
- a)la parcelle est de très faible superficie par rapport aux peuplements équivalents voisins;
- b)son état de conservation ne semble pas suffisant pour en assurer l'avenir;
- c)sa représentativité, par rapport à la définition de cet habitat, est donc tout à fait discutable"; enfin, en ce qui concerne les landes sèches, la division de la nature et des forêts est d'avis qu'il "ne s'agit pas d'un habitat d'intérêt communautaire au sens de la Directive 92/43" et que ce site n'a pas été retenu "en vue de son éventuelle insertion XIIIr - 3128 - 5/27 au sein du réseau Natura 2000 dans la mesure où il s'agit d'une formation transitoire résultant simplement d'une mise à blanc récente"; - le 2 décembre 2002, avis favorable conditionnel de la division de l'eau de la direction générale des ressources naturelles et de l'environnement de la Région wallonne; l'administration constate que "le nouveau site proposé se situe (..) à plusieurs centaines de mètres au nord et se trouve en bordure immédiate du ruisseau de La Pisserotte", que "le sens des écoulements souterrains (..) serait orienté vers le nord- ouest, soit en direction du cours d'eau précité", et qu'en cas de pollution, "l'exploitant ne disposerait pas des 100 jours prévus pour réagir avant que le polluant n'atteigne La Pisserotte et cela d'autant qu'il ne dispose actuellement (hormis de F5 et F6) d'aucun piézomètre (et donc aucun barrage hydraulique) entre la bordure nord du nouveau site et le ruisseau"; l'administration soumet dès lors son avis favorable à la réalisation de plusieurs conditions avant la mise en exploitation du site (la réalisation d'une étude complémentaire "destinée à définir l'existence ou non de la faille aux abords ou sous le nouveau site de la décharge et, dans l'affirmative, de définir son influence sur les écoulements souterrains"; la "réactualisation du modèle mathéma- tique (diffusion du panache de pollution) en considérant l'injection simulée d'un polluant dans l'aire du site actuel et particulièrement à sa bordure nord"; l'établissement, en aval du site, "d'une ceinture de piézomètres permettant d'élever rapidement une barrière hydraulique"; la réalisation d'un suivi qualitatif); - le 1er février 2003, avis favorable du collège des bourgmestre et échevins de la commune de Tenneville, assorti des cinq réserves suivantes : " - que la commune soit régulièrement informée des projets de l'intercommunale sur le site, ainsi que de leur évolution; - qu'un suivi à long terme après exploitation soit garanti conformément aux directives européennes; - que l'intercommunale mette tout en oeuvre pour développer sur le site des filières de tri-recyclage et environnementales; - d'être informé régulièrement des activités se déroulant au centre de traitement (flux correspondant aux différentes filières de traitement et casiers du CET) : aspects quantitatifs, qualitatifs ... ainsi que des contrôles effectués prouvant le respect des normes de rejets et des conditions d'exploitation qui sont ou seront fixées dans l'autorisation d'exploiter; - l'autorisation de pouvoir faire effectuer tous les contrôles nécessaires par un organisme indépendant désigné par la commune, aux frais de l'intercommunale"; - le 13 février 2003, avis de la division de la prévention et des autorisations de la direction générale des ressources naturelles et de l'environnement de la Région wallonne, qui fixe les conditions d'exploitation auxquelles l'autorisation devrait être XIIIr - 3128 - 6/27 subordonnée en ce qui concerne la protection contre le bruit et la protection de la qualité de l'air; - le 6 mars 2003, avis défavorable de la commission de gestion du parc naturel des "Deux Ourthes", au motif que "l'implantation d'un C.E.T. n'est pas compatible avec l'éthique d'un parc naturel dont les priorités sont entre autres la préservation de la nature et la qualité de vie de ses habitants". 5. Deux enquêtes publiques sont réalisées du 12 novembre au 12 décembre 2002 et du 23 décembre 2002 au 24 janvier 2003 sur le territoire de la commune de Tenneville. 6. Le fonctionnaire technique établit son rapport de synthèse le 14 mars 2003. Parmi les critiques formulées au cours de l'enquête publique, le fonctionnaire technique répond à celle qui concerne la nécessité de demander l'avis du conseil wallon de l'environnement pour le développement durable (C.W.E.D.D.) suite à l'étude réalisée par le bureau "Aries" : "cette étude est à considérer comme une étude d'impact et non comme une étude d'incidences sur l'environnement. Elle n'est donc pas soumise aux mêmes obligations que celles-ci". Le fonctionnaire technique propose d'accorder le permis sollicité moyennant le respect de certaines conditions d'implantation, d'exploitation et de remise en état des lieux. 7. La Députation permanente du conseil provincial du Luxembourg accorde, par arrêté du 27 mars 2003, le permis sollicité, pour une durée de 20 ans, pour une capacité 1.500.000 m³ , et moyennant le respect de certaines conditions. 8. Des recours devant le Gouvernement wallon sont introduits, notamment par la première requérante. 9. Le bureau de la commission de gestion du parc naturel des Deux Ourthes émet, le 6 mai 2003, un avis favorable conditionnel sur le projet. 10. Le Ministre wallon de l'Aménagement du territoire, de l'Urbanisme et de l'Environnement adopte le 22 juillet 2003 l'arrêté attaqué, qui modifie sur certains XIIIr - 3128 - 7/27 points l'arrêté de la députation permanente du Conseil provincial du Luxembourg du 27 mars 2003, et notamment la capacité, qui est réduite à un million de mètres cubes. Considérant que, par requête introduite le 28 octobre 2003, la S.C. IDELUX demande à intervenir dans la procédure en référé; qu'il y a lieu d'accueillir cette requête; Considérant que la partie adverse soulève une exception d'irrecevabilité du recours en tant qu'il est introduit par Michel TASSIN et Cécile NICOLAS; qu'elle relève d'abord, que ceux-ci n'étaient pas requérants devant le Gouvernement wallon dans le cadre du recours organisé contre la décision de la députation permanente, et qu'ainsi n'ayant pas épuisé les voies de recours organisées préalablement à un recours devant le Conseil d'Etat, comme l'article 12, § ler, de l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 23 juillet 1987 les y autorisait en leur qualité de tiers intéressé, le recours en annulation des deuxième et troisième requérants doit être déclaré irrecevable; qu'elle souligne ensuite, que le deuxième requérant ne peut se prévaloir de l'article 271 de la nouvelle loi communale pour les motifs suivants : - il "ne produit aucun document prouvant qu'il est un habitant de la commune de Tenneville ni qu'il a offert, sous caution, de se charger personnellement des frais du procès et de répondre aux condamnations qui seraient prononcées", comme l'exige l'article 271 de la nouvelle loi communale; - la commune de Tenneville, au nom de laquelle le deuxième requérant agit, n'a pas été défaillante, puisqu'elle a donné un avis favorable conditionnel sur le projet et que la condition posée par la commune de ne pas admettre sur le site de déchets extérieurs à la zone d'influence d'IDELUX, a été prise en compte par le Gouvernement wallon; "par ailleurs, le requérant ne soutient nullement que les autres conditions imposées par la commune n'auraient pas été respectées et que l'ensemble des conditions posées par elle n'auraient pas été formulées dans l'intérêt communal"; - le requérant ne démontre pas l'intérêt de la commune à demander l'annulation de l'acte attaqué et l'argument selon lequel celui-ci est de nature à contrarier la politique d'aménagement du territoire et de protection de l'environnement de la commune, "ne peut suffire à justifier l'intérêt de la commune, compte tenu de l'extrême généralité des termes dans lesquels il est formulé notamment quant à la «politique» adoptée par ladite commune"; XIIIr - 3128 - 8/27 qu'elle constate encore que la troisième requérante ne démontre pas qu'en sa qualité d'habitante de la commune de Gênes-Hodister, qui ne fait pas partie de la commune de Tenneville et qui n'est pas située à proximité de celle-ci, elle subit des nuisances olfactives du fait de l'exploitation de la décharge; Considérant que la partie intervenante soulève aussi une exception d'irrecevabilité du recours introduit par les deuxième et troisième requérants pour défaut d'intérêt à agir pour les motifs suivants : - l'action basée sur l'article 271 de la nouvelle loi communale ne peut être intentée par un habitant de la commune qui dispose lui-même d'un intérêt à agir; or, le deuxième requérant n'est distant de la décharge que de 3 à 4 kilomètres à vol d'oiseau; si l'on devait considérer que cette distance justifie son intérêt à introduire le présent recours, alors la requête déposée en application de l'article 271 de la nouvelle loi communale doit être déclarée irrecevable; - si l'on considère par contre que le deuxième requérant ne dispose pas de l'intérêt personnel requis pour saisir le Conseil d'Etat, alors il doit, pour se prévaloir de l'article 271 de la nouvelle loi communale, démontrer que la commune est demeurée en défaut d'agir, "négligence qui peut résulter d'une mise en demeure non suivie d'effet, voire de son inertie prolongée et en pleine connaissance de cause"; or, la commune de Tenneville a organisé deux enquêtes publiques et a émis un avis favorable conditionnel sur le projet, de sorte qu'elle ne peut pas être accusée de négligence ou d'inertie prolongée; au contraire, sa décision de ne pas introduire de recours a été prise "en vertu du pouvoir d'appréciation qui lui appartient"; l'article 271 de la nouvelle loi communale "n'autorise pas un habitant à agir, soi-disant au nom de la commune, pour défendre les intérêts d'une partie des habitants contre ceux d'autres habitants"; en outre, le deuxième requérant ne prouve pas avoir consigné les sommes requises par l'article 271 précité. - la troisième requérante réside à quatre kilomètres à vol d'oiseau du projet de centre d'enfouissement technique et ne prouve pas subir les nuisances olfactives qu'elle invoque pour justifier son intérêt. Qui plus est, la commune qu'elle habite ne se situe pas dans les vents dominants en provenance de la décharge; Considérant, en ce qui concerne la recevabilité du recours introduit par le deuxième requérant, que l'article 271, § 1er, alinéa 1er, de la nouvelle loi communale dispose comme suit : XIIIr - 3128 - 9/27 " Un ou plusieurs habitants peuvent, au défaut du collège des bourgmestre et échevins, ester en justice au nom de la commune, en offrant, sous caution, de se charger personnellement des frais du procès et de répondre des condamnations qui seraient prononcées "; Considérant en l'espèce, que le collège des bourgmestre et échevins de la commune de Tenneville a émis le 1er février 2003 un avis favorable motivé au projet d'extension du centre d'enfouissement technique, assorti de cinq réserves, et rédigé comme suit : - L'avis favorable motivé : " EMET un avis favorable compte tenu : 1o - qu'il (
- y)a réduction des capacités d'accueil en fonction des besoins réels du secteur et notamment : - de la politique menée au niveau des déchets ménagers par le secteur assainissement et les communes; - de la volonté d'IDELUX de développer des entreprises à thèmes environne- mentales; - que toutes les techniques de réduction de mise en décharge doivent être prises en compte; 2o - qu’aucun déchet extérieur à la zone d’influence d’IDELUX n’est admis; 3o - que des contrôles stricts sont exercés à l’entrée du site et dans le périmètre d’exploitation et que les déchets sont bien définis, au cas par cas, en vue d’exclure tous les déchets interdits; 4o - qu’un comité d’accompagnement est mis en place, comprenant des représen- tants de la commune, des riverains, des administrations régionales et de l’intercommunale; 5o - des ateliers de l’environnement spécifiques à des composants de nos déchets, constituent autant de filtres, d’instruments de contrôle, ... qui rendront encore plus performantes les infrastructures de traitement de Tenneville"; - les réserves : " EXIGE, en outre : - que la commune soit régulièrement informée des projets de l’intercommunale sur le site, ainsi que de leur évolution; - qu’un suivi à long terme après exploitation soit garanti conformément aux directives européennes; - que l’intercommunale mette tout en oeuvre pour développer sur le site des filières de tri-recyclage et environnementales; - d’être informé régulièrement des activités se déroulant au centre de traitement (flux correspondant aux différentes filières de traitement et casiers du CET) : aspects quantitatifs, qualitatifs ... ainsi que des contrôles effectués prouvant le respect des normes de rejets et des conditions d’exploitation qui sont ou seront fixées dans l’autorisation d’exploiter; XIIIr - 3128 - 10/27 - l’autorisation de pouvoir faire effectuer tous les contrôles nécessaires par un organisme indépendant désigné par la commune, aux frais de l’intercommunale"; Considérant que quatre des cinq conditions émises par la commune de Tenneville se retrouvent dans la décision de la députation permanente du conseil provincial de Luxembourg et dans l’acte attaqué : - la mise sur pied d’un comité d’accompagnement au sein duquel siège un représentant du collège des bourgmestre et échevins de la commune de Tenneville (annexe F 9, article 1er, § 1er, a), de la décision de la députation permanente, remplacé par l’article 4 du dispositif de l’acte attaqué), ainsi que l’obligation qui pèse sur le fonctionnaire technique de tenir informé le bourgmestre de Tenneville des décisions prises quant à la surveillance et la réception des travaux et des aménagements (article 8, § 3, des conditions d’implantation, d’exploitation, de remise en état et de post-gestion de la décision de la députation permanente), sont de nature à satisfaire aux conditions énoncées aux premier, quatrième et cinquième tirets de l’avis du collège du 1er février 2003; - les dispositions relatives à la post-gestion (article 32 des conditions d’implantation, d’exploitation, de remise en état et de post-gestion de la décision de la députation permanente) sont de nature à répondre à la condition énoncée au deuxième tiret de l’avis du collège du 1er février 2003; Considérant que la condition visée au troisième tiret de l’avis de la commune er du 1 février 2003 (le développement sur le site de filières de tri-recyclage et environne- mentales) ne semble pas être prise en compte par la décision de la députation permanente ou par l’acte attaqué; que toutefois, d’une part, la demande de permis d’exploiter concerne l’extension d’un centre d’enfouissement technique et nullement l’implantation d’un centre de tri de déchets, de sorte que l’exigence de la commune excède l’objet de la demande, et d’autre part, le deuxième requérant ne prend aucun moyen faisant reproche à l’acte attaqué de ne pas avoir répondu à cette exigence de la commune (le quatrième moyen invoqué par les requérants concerne en effet exclusivement l’avis émis par la commission de gestion du parc naturel des Deux Ourthes); Considérant qu'il s’ensuit que la commune n’aurait pas eu d’intérêt à solliciter l’annulation ou la suspension de l’exécution de l’acte attaqué; Considérant que, par ailleurs, le deuxième requérant ne justifie pas avoir fourni la caution visée à l'article 271, § 1er, de la nouvelle loi communale; XIIIr - 3128 - 11/27 Considérant que le recours, en tant qu'il est introduit par le deuxième requérant est irrecevable; que l'exception est fondée; Considérant qu'en ce qui concerne la recevabilité du recours introduit par la troisième requérante, l'acte attaqué se substitue à la décision de la députation permanente et peut donc être entrepris devant le Conseil d'Etat par n'importe quel tiers intéressé; qu'à cet égard, la demande de suspension introduite par la troisième requérante est recevable; que, par contre, la distance qui sépare la troisième requérante du centre d’enfouissement technique dont l’extension est projetée (2,5 kilomètres environ à vol d’oiseau) est trop importante pour qu'elle justifie d'un intérêt au recours; que l'exception est fondée; Considérant que la première requérante prend un moyen, le cinquième de la demande, de la violation de la directive 85/337 concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement, ainsi que "des dispositions de droit interne d’exécution de ladite directive". Considérant que, dans la première branche du moyen, la requérante estime que l’acte attaqué viole plus spécialement les articles 3 et 5 de la directive 85/337, l’article 26, § 4, du décret du 27 juin 1996 sur les déchets et l’article 11.1. de la directive 2001/42 relative à l’évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l’environnement; qu'après avoir constaté que le projet devait être soumis à une étude d’incidences, elle s’attache à démontrer, d’une part, que plusieurs autorisations étaient nécessaires (projet mixte) et qu’elles devaient faire l’objet d’une évaluation unique des incidences sur l’environnement (combinaison des articles 3 et 5 de la directive 85/337), et d’autre part, que l’évaluation qui a été réalisée dans le cadre de l’avant-projet de plan des C.E.T. ne peut dispenser de l’évaluation qui est requise à l’occasion de la demande d’autorisation d’exploiter le site retenu par le plan des C.E.T. (combinaison des articles 3 et 5 de la directive 85/337 - dont l’effet direct écarte l’application de l’article 26 du décret du 27 juin 1996 - et de l’article 11 de la directive 2001/42); qu'en outre, selon elle, l’article 26, § 4, du décret du 27 juin 1996 a été modifié par le décret du 15 mai 2003 (inapplicable au cas d’espèce), afin de permettre qu’un projet soit dispensé d’une étude d’incidences à condition que celle qui a été réalisée avant l’adoption du plan des C.E.T. "comporte l’ensemble des informations qui seraient exigées pour l’étude d’incidences relative à cette demande"; qu'en l’espèce, la requérante relève que l’étude d’incidences relative au C.E.T. de Tenneville, réalisée au cours de la procédure d’élaboration du plan des C.E.T., était lacunaire sur la question des érablières d’éboulis présentes sur le site, raison pour laquelle elle a été complétée, au cours de la procédure de délivrance du permis présentement attaqué, par une étude réalisée par le bureau Aries; XIIIr - 3128 - 12/27 Considérant que dans la deuxième branche du moyen, la requérante invoque plus spécialement la violation de l’article 4 du décret du 11 septembre 1985 organisant l’évaluation des incidences sur l’environnement dans la Région wallonne, de l’article 5 de l’arrêté de l’Exécutif régional wallon du 31 octobre 1991 portant exécution du décret du 11 septembre 1985, de l’article 23 de la Constitution et de l’article 26, § 4, du décret du 27 juin 1996 sur les déchets; qu'elle expose d’abord que l’article 26, § 4, du décret du 27 juin 1996 sur les déchets est contraire à l’article 23 de la Constitution et qu’il y a lieu de poser une question préjudicielle à la Cour d’Arbitrage pour savoir si cette disposition doit être écartée; qu'ensuite, à titre subsidiaire, elle soutient que l’article 26, § 4, du décret n’a pas été respecté en l’espèce, dans la mesure où le complément à l’étude d’incidences réalisé par le bureau Aries l’a été dans l’irrespect du décret du 11 septembre 1985 organisant l’évaluation des incidences sur l’environnement dans la Région wallonne; Considérant que dans la troisième branche du moyen, la requérante invoque la violation de l’article 29, § 2, de la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature, qui soumet à l’évaluation des incidences prévue par la législation organisant l’évaluation des incidences sur l’environnement dans la Région wallonne, tout plan ou projet soumis à permis, qui, au regard des prescriptions à valeur réglementaire de l’arrêté de désignation d’un site "Natura 2000", est non directement lié ou nécessaire à la gestion du site, mais est susceptible d’affecter ce site de manière significative, individuellement ou en conjugaison avec d’autres plans et projets; qu'elle estime que la grande érablière présente sur le site destiné à recevoir le projet est classée parmi les sites "Natura 2000", et qu’il y avait donc lieu de procéder à l’évaluation des incidences sur l’environnement sur la base du décret du 11 septembre 1985; que, selon elle, le rapport du bureau "Aries" ne répond pas à cette exigence; Considérant que dans la quatrième branche du moyen, la requérante soutient que "l’évaluation appropriée réalisée par Aries vise à pallier une carence d’ordre public de l’étude des incidences sur l’environnement qui devait précéder l’adoption du plan wallon des C.E.T. et les modifications du plan de secteur consécutives" et qu’en conséquence, "ce complément d’étude devait être soumis aux mêmes formalités que celles prévues pour l’étude des incidences initiale"; que la requérante fait valoir que, "dans la mesure où l’évaluation des incidences s’est faite par un auteur désigné par le demandeur de permis, dans la confidentialité, sans être soumise à enquête publique, ni à concertation, ni à l’avis de la la commission régionale d'aménagement du territoire (CRAT) et du C.W.E.D.D., elle est contraire à l’article 26, § 1er, du (décret du 27 juin 1996 sur les déchets) combiné à l’article 43 du «nouveau» Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine (CWATUP)"; XIIIr - 3128 - 13/27 Considérant, au sujet de la première branche du moyen, que l'article 180, alinéa 2, du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d’environnement, modifié par l’article 15 du décret du 4 juillet 2003 sur les carrières et modifiant certaines dispositions du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d’environnement, dispose que "les demandes de permis introduites avant la date d’entrée en vigueur du présent décret ainsi que les recours administratifs y relatifs sont traités selon les règles en vigueur au jour de l’introduction de la demande"; que la date d’entrée en vigueur du décret du 11 mars 1999 est le 1er octobre 2002 ainsi qu'il ressort de l'article 278 de l'arrêté du Gouverne- ment wallon du 4 juillet 2002 relatif à la procédure et à diverses mesures d’exécution du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d’environnement; Considérant qu'en l’espèce, la demande de permis a été introduite, au sens de l’article 5, § 1er, alinéa 1er, de l’arrêté de l’Exécutif régional wallon du 23 juillet 1987 relatif aux décharges contrôlées, le 26 septembre 2002, soit avant le 1er octobre 2002; Considérant que l’article 26, § 4, du décret du 27 juin 1996 sur les déchets, tel qu’il était en vigueur au jour de l’introduction de la demande de permis, était rédigé comme suit : " Les demandes d’implanter et d’exploiter au sens de l’article 11 et les demandes de permis de bâtir au sens de l’article 41, § 1er, du Code wallon de l’aménagement du territoire, de l’urbanisme et du patrimoine, concernant un site répertorié dans le plan des centres d’enfouissement technique et destinés à accueillir des déchets autres qu’inertes sont dispensées de l’application des dispositions du décret du 11 septembre 1985 relatif à l’évaluation des incidences sur l’environnement en Région wallonne dans la mesure où leur objet est conforme à l’affectation retenue pour ledit site par ledit plan. Une mise à jour de l’étude doit être réalisée dans le cadre de la procédure d’autorisation si les demandes susvisées sont introduites dans un délai supérieur à cinq ans après l’adoption du plan des centres d’enfouissement technique et si des modifications sont intervenues depuis la réalisation de l’étude des incidences qui accroissent l’incidence de l’implantation et de l’exploitation du centre d’enfouissement technique sur l’environnement. La réalisation de la mise à jour de l’étude d’incidences est soumise aux prescriptions du décret du 11 septembre 1985 organisant l’évaluation des incidences sur l’environnement dans la Région wallonne. Les permis de bâtir précités sollicités par les personnes de droit public sont soumis à la procédure prévue à l’article 45, § 1er, du Code wallon de l’aménagement du territoire, de l’urbanisme et du patrimoine. L’article 45, § 2, du même Code n’est pas applicable". Considérant qu'à la question de savoir si cette disposition est contraire à la directive 85/337/CEE du Conseil du 27 juin 1985 concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement et à l’article 11.1. de la directive 2001/42/CEE du 27 juin 2001 relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement, c'est-à-dire la question de savoir en quoi les études XIIIr - 3128 - 14/27 d'incidences réalisées au cours de la procédure de planification et relatives aux "effets directs et indirects à court, moyen et long termes de l'implantation et de l'exploitation projetée sur l'homme, la faune et la flore, le sol, l'eau, l'air, le climat et le paysage", etc., seraient insuffisantes et nécessiteraient que de nouvelles études soient réalisées à l'occasion de la demande de permis d'implanter et d'exploiter les sites retenus par le plan, il conviendrait de poser à la Cour de Justice des Communautés européennes une question préjudicielle; que néanmoins, une telle question retarderait gravement l’issue de la procédure en référé, de sorte qu’elle ne pourrait éventuellement être posée qu’au cours de la procédure en annulation; qu'à ce stade-ci de la procédure, il y a lieu de retenir que dans la mesure où l'article 2, §§ 1er et 2, de la directive 85/337/CEE laisse la liberté aux Etats membres d'intégrer les évaluations d'incidences dans des "procédures existantes d'autorisation des projets" ou dans d'"autres procédures", à condition qu'elles soient antérieures à l'octroi des autorisations, l’article 26, § 4, du décret du 27 juin 1996 ne paraît pas contraire au droit communautaire; Considérant qu'à la question de savoir si les règles relatives au projet mixte ont bien été respectées, il apparaît qu’à première vue le projet a bien été instruit comme un projet mixte (dépôt concomitant des demandes de permis d’urbanisme et d’autorisation d’exploiter, notice d’évaluation unique, enquête publique unique); Considérant qu'à la question de savoir si une étude d’incidence devait être réalisée en application de l’article 26, § 4, du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets, la réponse est négative si l’on applique le texte de cette disposition en vigueur au moment de l’introduction de la demande de permis; qu'en effet, d’une part, l’objet de la demande étant conforme à l’affectation retenue pour le site de Tenneville par le plan des centres d’enfouissement technique, la demande de permis était exonérée de la réalisation d’une étude d’incidences et d’autre part, une mise à jour de l’étude d’incidences ne doit être réalisée dans le cadre de la procédure d’autorisation qu’à la double condition que les demandes d’autorisation aient été introduites dans un délai supérieur à cinq ans après l’adoption du plan des centres d’enfouissement technique et que des modifications soient intervenues depuis la réalisation de l’étude des incidences qui accroissent l’incidence de l’implantation et de l’exploitation du centre d’enfouissement technique sur l’environnement; qu'en l’espèce, la première des deux conditions n’est en tout cas pas réalisée; Considérant qu'en sa première branche, le cinquième moyen n'est pas sérieux; XIIIr - 3128 - 15/27 Considérant à propos de la deuxième branche du moyen, qu'il a pas lieu, à ce stade de la procédure, de poser de question préjudicielle à la Cour d’Arbitrage sur la conformité de l’article 26, § 4, du décret du 27 juin 1996 avec l’article 23 de la Constitution, au motif qu’une telle question retarderait gravement l’issue de la procédure en référé; qu'en effet l’article 26, § 3, de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d’Arbitrage, inséré par l’article 9, d), de la loi spéciale du 9 mars 2003, autorise les juridictions à ne pas poser de question préjudicielle "lorsque la demande est urgente et que le prononcé au sujet de cette demande n’a qu’un caractère provisoire", "sauf s’il existe un doute sérieux quant à la compatibilité d’une loi, d’un décret ou d’une règle visée à l’article 134 de la Constitution avec une des règles ou un des articles de la Constitution visées au § 1er ", ce qui n’est pas le cas en l’espèce; Considérant en outre que comme il ressort de l'examen de la première branche, il n’y avait pas lieu de mettre à jour, au sens de l’article 26, § 4, du décret du 27 juin 1996, l’étude d’incidences réalisée lors de la procédure d’élaboration du plan des C.E.T., de sorte qu’il ne peut être fait reproche au rapport du bureau d’études Aries de ne pas avoir respecté les dispositions du décret du 11 septembre 1985; Considérant qu'en sa deuxième branche, le cinquième moyen n'est pas sérieux; Considérant quant à la troisième branche du moyen, que l'article 29, § 2, de la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature, modifié par le décret du Conseil régional wallon du 6 décembre 2001, dispose comme suit : " Tout plan ou projet soumis à permis, qui, au regard des prescriptions à valeur réglementaire de l’arrêté de désignation d’un site Natura 2000, est non directement lié ou nécessaire à la gestion du site mais est susceptible d’affecter ce site de manière significative, individuellement ou en conjugaison avec d’autres plans et projets, est soumis à l’évaluation des incidences prévue par la législation organisant l’évaluation des incidences sur l’environnement dans la Région wallonne, eu égard aux objectifs de conservation du site et selon les modalités fixées par le Gouvernement. Le Gouvernement détermine les modalités d’application du présent paragraphe. L’autorité compétente ne marque son accord sur le plan ou le projet qu’après s’être assurée qu’il ne porte pas atteinte à l’intégrité du site concerné. Si, en dépit de conclusions négatives de l’évaluation des incidences et en absence de solutions alternatives, le plan ou le projet doit néanmoins être autorisé pour des raisons impératives d’intérêt public majeur, y compris de nature sociale ou économique, l’autorité compétente prend toute mesure compensatoire nécessaire pour assurer que la cohérence globale du réseau Natura 2000 est protégée et informe la Commission des Communautés européennes des mesures compensatoires adoptées. XIIIr - 3128 - 16/27 Lorsque le site concerné abrite un type d’habitat naturel prioritaire et/ou une espèce prioritaire, seules peuvent être invoquées des considérations liées à la santé de l’homme et à la sécurité publique ou à des conséquences bénéfiques primordiales pour l’environnement ou, après avis de la Commission des Communautés européen- nes, à d’autres raisons impératives d’intérêt public majeur"; Considérant que la requérante n’expose pas en quoi le projet autorisé est susceptible d’affecter le site de la grande érablière de Tenneville de manière significative, individuellement ou en conjugaison avec d’autres plans et projets; Considérant qu'en sa troisième branche, la cinquième moyen n'est pas sérieux; Considérant, en ce qui concerne la quatrième branche du moyen, que l'article 26 du décret du 27 juin 1996, dans sa version applicable au cas d’espèce, ne prévoyait pas d’autre complément à l’étude d’incidences réalisée au cours de la procédure d’élaboration du plan des C.E.T., que la mise à jour de l’étude dans les conditions fixées par son paragraphe 4; qu'il s’ensuit qu’en cas de carence de l’étude d’incidences, il n’y avait pas d’autres solutions que celle de demander l’annulation du plan des C.E.T. dans le délai imparti pour ce faire, étant précisé que l’arrêté du Gouvernement wallon du 1er avril 1999 adoptant le plan des centres d’enfouissement technique ne peut être considéré comme un arrêté réglementaire dont la légalité pourrait être contestée sur la base de l’article 159 de la Constitution; que, quant à l’étude réalisée par le bureau Aries, elle répond au prescrit de l'article 6.3. de la directive, qui exige que le projet fasse l'objet "d'une évaluation appropriée de ses incidences sur le site eu égard aux objectifs de conservation de ce site"; Considérant qu'en sa quatrième branche, le cinquième moyen n'est pas sérieux; Considérant que la requérante prend un moyen, le quatorzième de la demande, de la violation de l'article 6, combiné avec l'article 4, de la directive CEE 92/43/CEE du 21 mai 1992; Considérant que, dans la première branche du moyen, la requérante expose que le projet menace une lande à callune qui était mentionnée comme habitat prioritaire dans l’annexe I de la directive 92/43/CEE, mais retirée de cette catégorie d’habitat par la directive 97/62/CEE; qu'elle estime que c’est en violation de l’article 253 du traité instituant la Communauté européenne que cet habitat est passé de la catégorie prioritaire à la catégorie ordinaire et suggère de poser une question préjudicielle à la Cour de XIIIr - 3128 - 17/27 Justice des Communautés européennes; question qu'elle s'abstient de formuler; qu'elle ajoute qu'"en tout état de cause, l’acte attaqué (p. 16, 2ème considérant) est subsidiaire- ment fondé sur une motivation contraire à l’article 6.2 de la Directive habitats en ce qu’il exclut du champ d’application de la Directive une formation (végétale) transitoire, alors que la Directive ne prévoit pas pareil distingo"; Considérant que dans la seconde branche du moyen, la requérante critique les motifs de l’acte attaqué qui exposent que les incidences du projet sur la grande érablière ne sont pas significatives; qu'elle relève que le rapport du bureau Aries énonce à quatorze reprises qu’il est impossible de prouver que les pollutions engendrées par l’exploitation de la décharge de Tenneville n’ont pas d’incidences négatives sur les érablières; qu'elle observe que, cependant, ce rapport conclut au caractère non significatif des incidences du projet sur les érablières; qu'elle critique le caractère lacunaire de cette étude, notamment en ce qui concerne l’incidence du charroi sur les érablières; que, selon la requérante, le bureau Aries "passe sous silence la pollution très importante due au trafic considérable sur le site même de la décharge" (32 camions à l’heure); que, de même, selon elle, le rapport Aries n’examine pas l’impact du bruit, des "sels de déneigement de la voie d’accès", des "pollutions accidentelles associées au charroi d’exploitation", et de la pollution aux hydrocarbures provenant des engins de chantier; que la requérante énumère également les contradictions que ce rapport contient, notamment en ce qui concerne l’explication des causes des pollutions du sol en métaux lourds (plomb, arsenic, cadmium et zinc); qu'elle constate que le rapport reconnaît que des métaux lourds infectent le sol des érablières et que le vent est un vecteur de propagation; que la requérante ajoute à cet égard que des odeurs nauséabon- des sont parfois perceptibles à une distance de six kilomètres de la décharge; qu'en outre, relève-t-elle, le rapport n’exclut pas que des composés organiques volatils (C.O.V.) se déposent sur les érablières; qu'elle remarque que néanmoins, le rapport conclut que les concentrations du sol en métaux lourds ne sont pas imputables aux activités entreprises sur le site du C.E.T. de Tenneville; que la requérante s’appuie encore sur l’étude du bureau Aries pour démontrer que les érablières sont déjà polluées à cause de l’exploitation de la décharge existante (sol présentant des concentrations très importantes en métaux lourds, présence de nombreux arbres morts) et donc que l’extension du C.E.T. à proximité des érablières ne fera qu’aggraver cette pollution; qu'elle en conclut que le rapport du bureau Aries ne permet pas de s’assurer que le projet ne portera pas atteinte aux habitats protégés : la partie adverse devait donc faire application de l’article 6.4 de la directive 92/43/CEE; Considérant, quant à la première branche du moyen, qu'à supposer même qu'un exemplaire de lande sèche européenne serait présent sur le site - ce qui n'est pas XIIIr - 3128 - 18/27 certain - celui-ci ne correspond pas pour autant aux critères de sélection énumérés à l'annexe III de la directive 92/43/CEE, pour lesquels l'autorité dispose d'un pouvoir d'appréciation scientifique; qu'en tout état de cause, l'habitat naturel "lande sèche à callune" n'est plus considéré comme un habitat prioritaire par la directive 92/43/CEE depuis l'entrée en vigueur de la directive 97/62/CEE, de sorte que cet habitat ne doit pas faire l'objet de la concertation en application de l'article 5 de la directive précitée; qu'à ce stade, la question préjudicielle sollicitée par le requérant ne se justifie pas, n'étant pas nécessaire à la solution du litige en référé; que, pour le surplus, les motifs de l'acte attaqué se référent à l'avis du Centre de recherches sur la nature, les forêts et le bois, et ne paraissent pas manifestement erronés; qu'en sa première branche, le moyen n'est pas sérieux; Considérant, en ce qui concerne la seconde branche du moyen, que l’article 6.3 et 6.4 de la directive 92/43/CEE du 21 mai 1992 dispose comme suit : " 3. Tout plan ou projet non directement lié ou nécessaire à la gestion du site mais susceptible d'affecter ce site de manière significative, individuellement ou en conjugaison avec d'autres plans et projets, fait l'objet d'une évaluation appropriée de ses incidences sur le site eu égard aux objectifs de conservation de ce site. Compte tenu des conclusions de l'évaluation des incidences sur le site et sous réserve des dispositions du paragraphe 4, les autorités nationales compétentes ne marquent leur accord sur ce plan ou projet qu'après s'être assurées qu'il ne portera pas atteinte à l'intégrité du site concerné et après avoir pris, le cas échéant, l'avis du public. 4. Si, en dépit de conclusions négatives de l'évaluation des incidences sur le site et en l'absence de solutions alternatives, un plan ou projet doit néanmoins être réalisé pour des raisons impératives d'intérêt public majeur, y compris de nature sociale ou économique, l'État membre prend toute mesure compensatoire nécessaire pour assurer que la cohérence globale de Natura 2000 est protégée. L'État membre informe la Commission des mesures compensatoires adoptées. Lorsque le site concerné est un site abritant un type d'habitat naturel et/ou une espèce prioritaires, seules peuvent être évoquées des considérations liées à la santé de l'homme et à la sécurité publique ou à des conséquences bénéfiques primordiales pour l'environnement ou, après avis de la Commission, à d'autres raisons impératives d'intérêt public majeur"; Considérant que la liste partielle transmise par la Région wallonne à la Commission inclut la grande érablière de Tenneville; que, dans l'attente de l'arrêt définitif de la liste par la Commission, ce site doit dès lors bénéficier de la protection provisoire des dispositions de l'article 6, paragraphes 2 à 4, de la directive, directement applicables, pour les motifs exposés dans l'arrêt no 94.527 du 4 avril 2001; Considérant, en ce qui concerne la petite érablière, que l’arrêt du 4 avril 2001 a dit pour droit qu’elle ne doit être protégée que dans la mesure où il subsiste une éventualité que la Commission fasse usage de la prérogative qui lui est reconnue en vertu de l’article 5 de la directive 92/43/CEE (procédure de concertation pour les sites abritant XIIIr - 3128 - 19/27 des habitats prioritaires, appelée aussi "procédure de rattrapage"); que la petite érablière n’a pas été proposée par la Région wallonne comme site d’importance communautaire, en raison de sa très faible superficie, de l’insuffisance de son état de conservation et de sa faible représentativité; que ce faisant, la Région wallonne a fait usage de son pouvoir d’appréciation scientifique; qu'en outre, la Commission européenne a reconnu, le 13 mai 2003, que les propositions faites par la Région wallonne à propos de l’habitat prioritaire "forêts de pente, éboulis ou ravins du Tilio-Acerion" (code 9180) étaient suffisantes au regard des exigences de la directive 92/43/CEE, de sorte que la Commission européenne a renoncé à faire usage de la procédure de "rattrapage" visée à l’article 5 de la directive "Habitats"; qu'il n’y a donc pas de violation de l’article 6 de la directive en ce qui concerne la petite érablière; Considérant au sujet de la grande érablière et à propos de l’incertitude scientifique de l’impact de la pollution générée par l’extension du C.E.T. sur la grande érablière, qu'il convient de se référer à la méthode adoptée par le bureau d’études Aries pour évaluer les incidences de l’extension du C.E.T. sur les érablières; que comme il existe peu de travaux scientifiques spécifiques relatifs aux rejets gazeux ou liquides d’un C.E.T. sur la végétation forestière (p. 60) - encore que la bibliographie existante ne relève pas d'"effets négatifs prouvés et prononcés" (p. 63) - l’auteur de l’étude décide d’élargir ses références aux recherches faites sur "les effets généraux des polluants émis par les C.E.T." (p. 60); que cette méthode permet, "dans les différents chapitres traitant des incidences, de comparer les valeurs mesurées à certaines normes, même si la plupart d’entre elles sont relatives à la santé humaine et donc difficilement extrapolables à l’état sanitaire des espèces végétales caractéristiques des érablières" (p. 60); qu'ensuite, pour apprécier l’incidence de l’extension du C.E.T. sur la qualité de l’air et la composition du sol des érablières, l’auteur de l’étude a également procédé à l’évaluation des incidences du C.E.T. actuel sur les érablières - en prenant en compte des expertises antérieures publiées (comme par exemple l’étude d’incidences réalisée par Tractebel lors de la procédure d’élaboration du plan des C.E.T. ou le rapport de la société Biffa relatif à la campagne de dégazage du site de Tenneville) ou en procédant lui-même à des prélèvements et des analyses - et a transposé ces évaluations au projet d’extension de la décharge (p. 75, p. 87); que s’il existe donc bien des incertitudes scientifiques quant à l’impact de la pollution générée par l’extension du C.E.T. sur la grande érablière, celles- ci sont limitées par l’adoption d’une méthodologie qui ne paraît pas manifestement déraisonnable ou incohérente; que l’argument de la requérante à cet égard ne paraît dès lors pas sérieux; XIIIr - 3128 - 20/27 Considérant, à propos de l’existence actuelle d’une pollution significative aux métaux lourds sur le site de la grande érablière, que les prélèvements faits dans le sol de la grande érablière révèlent, sur six échantillons - en ce qui concerne le plomb, des teneurs égales ou supérieures à la valeur d’intervention dans deux échantillons, - en ce qui concerne l’arsenic, une teneur supérieure à la valeur d’intervention dans un échantillon, - en ce qui concerne le cadmium, des teneurs atteignant la valeur seuil dans deux échantillons, - en ce qui concerne le zinc, une teneur atteignant la valeur seuil dans un échantillon, - en ce qui concerne le cuivre, des teneurs dépassant la valeur de référence, mais restant en dessous de la valeur seuil dans deux échantillons, - en ce qui concerne le nickel, des teneurs dépassant la valeur de référence, mais restant en dessous de la valeur seuil dans trois échantillons; que les causes de la présence de métaux lourds dans le sol de la grande érablière sont énoncées en page 95 du rapport : celui-ci constate d’abord que ces polluants, soit ne se retrouvent pas dans la petite érablière, soit s’y retrouvent dans des concentrations plus faibles; qu'ainsi, la situation de la petite érablière entre le C.E.T. et la grande érablière, semble indiquer que ces polluants ne proviennent pas du C.E.T; qu'en outre, les érablières ne sont pas situées dans la direction des vents dominants; que pour ces raisons, le rapport estime qu'"il apparaît plus logique de rechercher l’origine de cette pollution dans la nature de la roche mère et de ses cailloux d’altération composant le sol d’une part, et des activités historiques menées sur le site de la Carrière de Calay, située à 500 m au sud-sud-ouest de la grande érablière, d’autre part"; que les résultats des prélèvements ne paraissent pas manifestement erronés et les explications sur les causes de la pollution actuelle de la grande érablière par des métaux lourds ne paraissent pas manifestement incohérentes; que l’argument de la requérante à cet égard n'est dès lors pas sérieux; Considérant, au sujet de l’existence d’une pollution par les composés organiques volatils (C.O.V.), que le rapport (pp. 81 et 82) se base sur l’étude réalisée par la société Biffa relative à la campagne de dégazage du site de Tenneville, qui a mis en évidence le rôle des torchères dans l’élimination du biogaz; que toutefois, comme une partie de ce biogaz n’est pas capté mais se diffuse dans l’atmosphère, le bureau Aries a procédé à des analyses de méthane en différents points situés à proximité immédiate de la décharge existante, "à l’émergence des drains parcourant la base du C.E.T. de part en part"; que les résultats révèlent des concentrations moins importantes qu’au coeur du XIIIr - 3128 - 21/27 C.E.T., "étant donné la dilution prévisible entre le coeur du C.E.T. et la sortie des drains"; que toutefois, la concentration de benzène, évaluée à 115,15 :g/m³, reste importante, mais néanmoins inférieure à la concentration de 500 :g/m³ à partir de laquelle des perturbations au niveau des fonctions physiologiques (photosynthèse et respiration) ont été constatées (p. 80); que, par ailleurs, des prélèvements de l’air ambiant ont été réalisés sur le site de la petite érablière, à un moment où la direction des vents était de secteur nord-est à est (pp. 82 à 84); qu'ils révèlent, - en ce qui concerne le benzène, une concentration de 2 :g/m³, là où la moyenne annuelle imposée par une directive européenne est de 5 :g/m³; - en ce qui concerne le cyclohexane, la concentration moyenne est de l’ordre de 4.4 ppm, là où la valeur seuil est de 300 ppm; - en ce qui concerne le styrène, la concentration est de l’ordre de 1.3 ppm, là où la valeur seuil est de 20 ppm; - "en ce qui concerne les autres polluants, les concentrations observées peuvent également être qualifiées de faibles à très faibles en regard des seuils de sécurité communément admis pour la santé humaine"; que le rapport conclut comme suit à propos des concentrations de polluants dans l’air ambiant sur le site de la petite érablière : " Etant donné l’absence d’étude toxicologique appropriée, il n’est pas possible, dans le cadre de ce complément d’évaluation, de statuer catégoriquement en ce qui concerne les incidences du C.E.T. actuel sur la qualité de l’air siégeant au niveau d’une érablière. Toutefois, étant donné les types de polluants atmosphériques générés par le C.E.T. actuel et l’absence de ceux-ci en concentrations dangereuses pour la santé humaine au niveau de la petite érablière (et ce malgré les conditions particuliè- rement défavorables de propagation des polluants choisies dans le cadre de ce présent chapitre), les incidences du C.E.T. actuel sur la qualité de l’air de la petite érablière peuvent être présumées non- significatives. Dans un souci de précaution maximum, on pourrait adapter les «normes humaines» aux conditions auxquelles sont soumis les végétaux. Si le travailleur est exposé 40 h/semaine, le végétal est exposé (au pire) en continu, ce qui représente 168 h/semaine, soit un peu plus de 4 fois la durée considérée pour le travailleur. Il en ressort que pour suivre le principe de précaution qui prévaut toujours dans les études d’incidences, on pourrait diviser par 4 les normes d’exposition prises en compte aux points précédents. Sur cette base, on voit que l’écart entre les normes et l’exposition mesurée reste élevé, et ce pour le cas le plus défavorable d’un vent de secteur NE à E dont la probabilité d’apparition est limitée à 10 à 20 %"; qu'en ce qui concerne les incidences de la pollution par les C.O.V. sur la grande érablière, le rapport conclut très logiquement qu'"étant donné le caractère non-significatif des incidences présumées du C.E.T. actuel sur la petite érablière et l’éloignement de la grande érablière par rapport à celui-ci, les incidences du C.E.T. actuel sur la grande érablière peuvent également être présumées non significatives"; que le rapport ajoute que XIIIr - 3128 - 22/27 "la localisation de la grande érablière en haut de versant empêche tout phénomène de reconcentration des polluants par effet de recirculation des masses d’air"; que rien ne laisse supposer que les prélèvements réalisés soient erronés; qu'en outre, les conclusions, les comparaisons avec les normes existantes et les déductions opérées ne paraissent pas manifestement erronées ou incohérentes; que l'argument de la requérante à cet égard ne paraît dès lors pas sérieux; Considérant, quant aux causes de la mort de certains arbres, que le rapport explique que l’exploitation du C.E.T. ne devrait pas être mise en cause, "celui-ci étant situé du côté opposé par rapport aux vents dominants"; qu'en outre, d’un point de vue topographique, "il semble également difficile d’imaginer des écoulements depuis le C.E.T. vers l’érablière, celle-ci étant située de l’autre côté d’un vallon" (p. 43); que le rapport (pp. 55 et 56) suggère plutôt que la mort des chênes (puisque c’est cette espèce qui est la plus touchée) est due à des problèmes d’adaptation de l’espèce aux conditions de la station (altitude supérieure à 350 mètres, mauvaise orientation de la station, substrat gréseux, sol trop drainé ou trop superficiel, présence de groupes écologiques néfastes, tels que myrtilles et luzule blanche); que ce raisonnement ne fait pas apparaître une erreur manifeste d’appréciation; que l'argument de la requérante à cet égard n'est dès lors pas sérieux; Considérant, sur la question de l’aggravation de la pollution due à l’extension du C.E.T. qu'en ce qui concerne le rôle des vents, le rapport relève que "la situation topographique de la grande érablière en sommet de versant et l’orientation de celle-ci par rapport au C.E.T. en projet relativement à la direction des vents dominants (en amont) limitent à un niveau non-significatif les incidences du C.E.T. projeté sur le régime des vents observé à son niveau" (p. 73); qu'en ce qui concerne les rejets de biogaz, le rapport (p. 85) estime que "la fraction fermentescible des déchets entreposés dans le projet de C.E.T. sera largement inférieure à celle des déchets du C.E.T. actuel" et qu’en conséquence la production prévue de biogaz du projet de C.E.T. sera également inférieure à celle du C.E.T. actuel; qu'en outre, le projet d’extension comportera un dispositif complet d’étanchéité-drainage, ainsi qu’un système de collecte du biogaz au fur et à mesure de l’exploitation du C.E.T.; qu'enfin, "les nouveaux dispositifs et le type de déchets prévus sur le nouveau C.E.T. (...) permettent d’assurer que les débits d’émissions attendus au niveau du projet d’extension seront bien inférieurs à ceux du C.E.T. actuel"; que le rapport en conclut que "le projet de C.E.T. n’aura pas d’incidences significatives sur la qualité de l’air siégeant au droit de la grande érablière et de la petite érablière"; qu'en ce qui concerne la pollution par les métaux lourds, le rapport (p. 97) relève que "l’extension du C.E.T. sera située topographiquement aux bas des érablières" et qu’'"elle sera, en outre, composée d’une couche d’étanchéité associée XIIIr - 3128 - 23/27 à un système de drainage"; que le rapport précise encore que si des poussières comprenant des substances polluantes seront émises lors de la phase de remplissage des casiers, elles seront emportées dans la direction des vents dominants, c’est-à-dire dans la direction opposée aux érablières, sans qu’il ne soit toutefois exclu qu’une certaine quantité de ces polluants se dépose au niveau de celles-ci; que ces conclusions ne paraissent pas manifestement déraisonnables ou incohérentes; qu'ainsi l’argument du requérant à cet égard ne paraît pas sérieux; Considérant à propos de l’absence de prise en compte dans le rapport du bureau Aries de la pollution et du bruit provoqués par le passage des camions, de la pollution causée par l’épandage de sel sur les routes en hiver et d’éventuelles pollutions en cas d’accident ou du fait des engins de chantier, d’une part, que certaines de ces pollutions n’ont pas été prises en compte pour la raison que la directive 92/43/CEE n’exige pas que l’évaluation soit exhaustive, à condition qu’elle soit appropriée (ce qu’elle est en l’espèce), et d’autre part que ces nuisances n’ont de facto aucun impact sur les érablières situées à plusieurs centaines de mètres de la route empruntée par les camions; qu'en outre le rapport contient le passage suivant (p. 95) : "l’un des scenarii de propagation des métaux lourds (...) pouvant expliquer leur présence dans le sol des érablières est l’émission dans l’atmosphère de particules et de poussières contenant ces polluants par le travail et le déplacement des déchets par des engins de chantier", ces particules étant ensuite transportées par le vent pour se déposer sur le sol; que cette hypothèse générale est ensuite écartée par le rapport, au motif notamment que les vents dominants ne soufflent pas en direction des érablières; qu'il ressort de ce rapport que la question des pollutions causées par les engins de chantier a donc bien été envisagée; que l’argument de la requérante à cet égard n'est dès lors pas sérieux; Considérant qu'en sa seconde branche, le moyen n'est pas sérieux; Considérant que la requérante décrit comme suit les préjudices graves et difficilement réparables que l’exécution de l’acte attaqué risque de lui causer : 1o) par identité de motifs avec l’arrêt du Conseil d’Etat no 45.755 du 26 janvier 1994, en cause MANIQUET et LECOMTE, l’absence d’évaluation appropriée des incidences du projet sur l’environnement (et plus spécialement sur les érablières présentes sur le site) a pour conséquence que le risque de préjudice grave et difficilement réparable doit être considéré comme présumé; l’absence d’évaluation appropriée des incidences du projet sur l’environnement résulte du fondement du cinquième moyen de la demande; en toute hypothèse, les atteintes aux érablières sont réelles : la requérante renvoie aux rapports déposés par Tractebel et Aries, XIIIr - 3128 - 24/27 qui ont constaté les dégâts causés aux érablières par l’exploitation du C.E.T. initial, ainsi qu’un rapport de l’ancien directeur de la Spaque relatif à l’incidence des gaz s’échappant des décharges sur le dépérissement des végétaux; en outre, une lande à callune, visée par l’annexe I de la directive 92/43/CEE, existe au coeur du projet et sera supprimée par l’exécution du projet (la requérante lie ce risque de préjudice à la première branche de son quatorzième moyen); 2o) la requérante expose que, selon une étude scientifique qu'elle cite, l'exploitation d'une décharge est susceptible de causer aux riverains habitant dans un rayon allant jusqu'à 10 kilomètres, diverses affections et pathologies, qui sont par nature graves et difficilement réparables; elle rappelle également l'arrêt du Conseil d'Etat no 82.130 du 20 août 1999, en cause VENTER, selon lequel il n'est pas exigé que le risque de préjudice vanté soit certain, s'il est plausible; enfin, elle expose que "les risques d’odeurs importantes même à grande distance sont dès à présent réalisés"; 3o) les eaux de surface environnantes sont menacées : le ruisseau "Al Pisserotte" présente déjà un indice de pollution moyenne qui s'aggravera à cause de l'extension du site; la requérante lie ce risque de préjudice à son neuvième moyen, qui est pris de la violation de l’article 8, a, i, et de l’annexe I, de la directive 1999/31 concernant la mise en décharge des déchets; ces dispositions tendent, "par diverses dispositions techniques à la pleine maîtrise des eaux et gestion des lixiviats" et le point 3.1. de l’annexe I de la directive précise que "toute décharge doit être située et conçue de manière à remplir les conditions requises pour prévenir la pollution du sol, des eaux souterraines ou des eaux de surface; la requérante s’appuie sur l’étude d’incidences réalisée en 1997 par Tractebel préalablement à l’établissement du plan des C.E.T., qui relevait une pollution moyenne du ruisseau Pisserotte, situé à peu de distance de la décharge existante, due en partie aux écoulements et aux suintements issus de la décharge actuelle; elle cite également plusieurs passages du rapport établi par le bureau d’étude Aries; elle "défend l’intérêt environnemental et peut aussi invoquer le risque de nuisances et d’atteintes à la santé des riverains". Considérant en ce qui concerne le préjudice présumé et l'atteinte aux érablières d'éboulis que les cinquième et quatorzième moyens devant être considérés comme non sérieux, il s’ensuit que tant le risque de préjudice présumé que les risques concrets d’atteinte aux érablières et à la lande à callune exposés par la requérante ne peuvent être retenus; XIIIr - 3128 - 25/27 Considérant en ce qui concerne l'atteinte à la santé des riverains que la requérante ne démontre pas que le centre d'enfouissement technique dont l'implantation et l'exploitation ont été autorisées risque de causer un préjudice à la santé des riverains; qu'il ne suffit en effet pas de se reporter à une étude scientifique générale ou à des arrêts du Conseil d'Etat pour démontrer le risque de survenance de maladies, qui doit au contraire s'apprécier in concreto, en prenant en compte des facteurs tels que la nature des déchets enfouis, le degré de perméabilité du sous-sol, la qualité des matériaux d'imperméabilisation, la direction des vents, la présence de cours d'eau et le sens de leur écoulement, l'existence de nappes phréatiques, le degré d'efficacité des procédés de canalisation et de destruction des gaz de décharge, la distance par rapport aux habitations les plus proches, etc.; qu'en énonçant un catalogue des risques potentiels, la requérante ne fournit aucun élément permettant au Conseil d'Etat d'apprécier leur degré de survenance et de gravité en l'espèce; Considérant quant à l'atteinte à la qualité des eaux de surface, que selon l'étude d'incidences réalisée par TRACTEBEL à l’occasion de la procédure d’élaboration du plan des C.E.T. dans l'état actuel, "l'indice biotique obtenu, d'une valeur de 5 sur une échelle de 0 à 10, indique une pollution moyenne du ruisseau" (p.60); que l'étude explique toutefois en page 76, que l'incidence de l'extension du centre d'enfouissement technique sur la qualité des eaux du ruisseau sera "acceptable dans la mesure où la station d'épuration respecte les normes de rejet fixées par la Région wallonne"; que la requérante n'explique pas en quoi cette appréciation est manifestement erronée, ni pourquoi il y aurait lieu de douter de la bonne foi du bénéficiaire du permis lors de la mise en oeuvre de celui-ci; qu'il en est de même en ce qui concerne l'efficacité de la station d'épuration, dont l'"action bénéfique et efficace" actuelle permettant au ruisseau "de garder un niveau de qualité largement acceptable excepté pour les formes azotées" est relevée par l'étude (p. 45); que celle-ci, en page 76, observe de plus que si "la station d'épuration respecte les normes de rejet fixées par la Région wallonne", "l'influence générale du projet sur la qualité de la Pisserotte sera jugée acceptable"; qu'en outre, les extraits du rapport du bureau d’études Aries cités par la requérante à la page 19 de sa demande de suspension ne concernent pas l’incidence du projet sur les eaux de surface, mais uniquement sur les érablières; Considérant, en ce qui concerne les préjudices par répercussion subis par des tiers, que ne subissant pas de risque de préjudice personnel, la requérante ne peut se prévaloir d’un préjudice par répercussion; Considérant ainsi que les risques de préjudices graves et difficilement réparables invoqués par la requérante ne sont pas établis; XIIIr - 3128 - 26/27 Considérant qu'une des conditions requises par l'article 17, § 2, alinéa 1er, des lois coordonnées pour que le Conseil d'Etat puisse ordonner la suspension de l'exécution de l'acte attaqué fait défaut; que la demande de suspension ne peut être accueillie, DECIDE: Article 1er. La requête en intervention introduite par la société coopérative IDELUX dans la procédure en référé est accueillie. Article 2. La demande de suspension de l'exécution de l'acte attaqué est rejetée. Article 3. Les dépens relatifs à la requête en intervention introduite par la société coopérative IDELUX, liquidés à la somme de 125 euros, sont mis à la charge de cette dernière. Les dépens sont réservés pour le surplus. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre des référés, le quatre août deux mille quatre par : MM. HANOTIAU, président de chambre, SCOHY, greffier. Le Greffier, Le Président, G. SCOHY. M. HANOTIAU. XIIIr - 3128 - 27/27 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.134.204 Publication(
- s)liée(
- s)suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.193.591 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div