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Arrêt 134212 - Permis d’urbanisme et permis mixtes - 05/08/2004

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 05 août 2004 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.134.212 No Rôle: A. 146143/XIII-3220 Affaire: Arrêt 134212 - Permis d'urbanisme et permis mixtes - 05/08/2004 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2004-08-10 Consultations: 50 - dernière vue 2026-07-04 08:33 Fiche Arrêt no 134.212 du 5 août 2004 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis mixtes Décision : Rejet Intervention accordée Intervention non accueillie Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 134.212 du 5 août 2004 A. 146.143/XIII-3220 En cause : SUBAY Erdogan ayant élu domicile chez Me Philippe LEVERT, avocat, avenue Louise 149/22 1050 Bruxelles, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Mes Étienne RBAN de XIVRY et Jean-François CARTUYVELS, avocats, route de Beausaint 29 6980 La Roche-en-Ardenne. Parties intervenantes :

  1. CECI Franco,
  2. la Société privée à responsabilité limitée ATELIER CECI, ayant tous deux élu domicile chez Me François BOON, avocat, rue du Onze novembre 9 7000 Mons. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- --- LE PRESIDENT F.F. DE LA XIIIe CHAMBRE DES REFERES, Vu la demande introduite le 5 janvier 2004 par Erdogan SUBAY, tendant à la suspension de l'exécution de la décision du Ministre de l'Aménagement du territoire, de l'Urbanisme et de l'Environnement de la Région wallonne du 5 novembre 2003 accordant à la société privée à responsabilité limitée ATELIER CECI, sur recours, un permis unique pour la régularisation de l'extension des bâtiments et l'exploitation d'un atelier de constructions métalliques à Saint-Ghislain (Tertre), 17-19, rue Olivier Lhoir, sur une parcelle cadastrée 3ème division, section C, no 118s; XIIIr - 3220 - 1/11 Vu la requête introduite le même jour par le même requérant qui demande l'annulation de la même décision; Vu la requête introduite le 23 janvier 2004 par laquelle Franco CECI et la société privée à responsabilité limitée ATELIER CECI demandent à être reçus en qualité de parties intervenantes dans la procédure en référé; Vu la note d'observations et le dossier administratif de la partie adverse; Vu le rapport de M. NEURAY, premier auditeur au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 27 avril 2004 fixant l'affaire à l'audience du 10 mai 2004 à 9.30 heures, date à laquelle l'affaire a été remise à l'audience du 18 mai 2004 à 11.00 heures; Vu la notification de l'ordonnance de fixation et du rapport aux parties; Entendu, en son rapport, Mme GUFFENS, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me Philippe LEVERT, avocat, comparaissant pour le requérant, Me Anne-Catherine NOIRHOMME, loco Mes Etienne ORBAN de XIVRY et Jean-François CARTUYVELS, avocat, comparaissant pour la partie adverse, Mes François BOON et Philippe CASTIAUX, avocats, comparaissant pour les parties intervenantes; Entendu, en son avis conforme, M. BOSQUET, auditeur au Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l'examen de la demande de suspension se présentent comme suit :
  3. Au cours de l'année 1988, Franco CECI a construit un entrepôt sans autorisation aux numéros 17 et 19 de la rue Olivier Lhoir à Tertre. Un atelier de chaudronnerie y a été aménagé en méconnaissance du règlement général sur la protection du travail. XIIIr - 3220 - 2/11 Au plan de secteur de Mons-Borinage, arrêté par l'Exécutif régional wallon le 9 novembre 1983, le terrain est situé en zone d'habitat sur une profondeur de cinquante mètres à compter du bord de la voirie et en zone d'espaces verts au-delà. Du fait de leur implantation en recul, les installations empiètent sur cette zone sur une profondeur de douze mètres cinquante. Au-delà se trouve encore une aire de stockage de matériaux au revêtement "en dur". En outre, la partie de la parcelle inscrite en zone d’habitat semble avoir fait l'objet d'un permis de lotir, délivré à une famille SARTILIOT le 10 septembre
  4. Aux termes de la prescription I.A.1., alinéa 2, le petit commerce et l'artisanat y sont autorisés pour autant que les activités ne dégagent aucun bruit ni aucune odeur.
  5. Le 22 mars 1988, l'administration communale fait savoir à Franco CECI qu'elle ne s'oppose pas à la construction d'un hangar à cheval sur deux lots pour autant qu'une procédure de dérogation soit entamée.
  6. Le 20 mars 1989, le collège des bourgmestre et échevins de la commune de Saint-Ghislain délivre un permis de bâtir régularisant la construction litigieuse. La décision est muette sur les affectations prévues au plan de secteur et indique que la zone n’est pas couverte par un lotissement. Elle indique l'existence d'un avis favorable, sans plus, du fonctionnaire délégué. Cette première décision n'a pas fait l'objet de recours.
  7. Suivant un avis de réception délivré le 4 février 1998, la S.P.R.L. ATELIER CECI introduit une nouvelle demande de permis de bâtir pour l'extension des bâtiments servant d'atelier, plus précisément l'adjonction d'un second hangar, de mêmes dimensions et caractéristiques, le long de l'entrepôt existant. Le projet, soumis à enquête publique, suscite trois réclamations dont celle du requérant. Le 31 mars 1999, le fonctionnaire délégué émet un avis défavorable à la demande en raison de la situation d'une partie des installations en zone d'espaces verts et de l'importance de l'activité, jugée incompatible avec le caractère résidentiel de la zone. En conséquence, le 19 avril 1999, le collège des bourgmestre et échevins refuse d’accorder le permis de bâtir. Le 18 mai 1999, la S.P.R.L. ATELIER CECI forme un recours contre cette décision devant la députation permanente du conseil provincial du Hainaut qui l'accueille le 15 juillet suivant, considérant, après visite des lieux, qu'il s'agit d'une entreprise familiale et artisanale aux nuisances limitées pour le voisinage. Cette décision a été annulée par l’arrêt no 131.427 du 13 mai
  8. XIIIr - 3220 - 3/11
  9. Entre-temps, le 16 juillet 1998, la S.P.R.L. ATELIER CECI a demandé la régularisation de l'exploitation, autorisation qui lui est accordée le 19 août 1999 par la députation permanente malgré l'opposition des mêmes riverains. Le 13 décembre 1999, ces mêmes riverains saisissent le Ministre de l’Environnement d’un recours en réformation. Un recours est aussi formé par le directeur de la direction de Mons de la division de la prévention et des autorisations de la Direction générale des ressources naturelles et de l'environnement. Le 24 avril 2002, la direction générale de l'aménagement du territoire donne un avis favorable, motivé notamment comme suit : " (...) Attendu que les deux bâtiments construits par l'exploitant sont situés en majeure partie en zone d'espaces verts (sur une profondeur de 12,5 mètres) et portent atteinte à la destination de la zone; Considérant cependant que l'exploitant a obtenu le 15 juillet 1999 sur recours par décision de la Députation permanente du conseil provincial du Hainaut le permis d'urbanisme requis pour la construction du nouveau bâtiment; Considérant également en vertu des principes d'équité et de bonne administration que l'exploitation du nouveau bâtiment ne peut être dissociée des permis d'urbanisme délivrés et de l'avis favorable du Fonctionnaire délégué pour le premier bâtiment; Considérant le caractère mixte du projet (permis d'urbanisme/ permis d'exploiter); Attendu que l'activité est compatible avec le caractère multifonctionnel de la zone d'habitat (activité de type artisanal), ainsi que, sous respect des normes en matières de sécurité et de bruit, avec le voisinage".
  10. Le 13 août 2002, le Ministre de l'Environnement confirme le permis d'exploiter délivré par le députation permanente, moyennant une modification de son annexe 2 portant sur les conditions d’exploitation relatives aux nuisances sonores. Cette autorisation a été annulée par l’arrêt no 120.081 du 28 mai 2003 pour violation manifeste du plan de secteur.
  11. Le 31 mars 2003, sans attendre le résultat des procédures engagées, la S.P.R.L. ATELIER CECI dépose une demande de permis unique pour la régularisation tant du second bâtiment que de l’exploitation. Dans un courrier du 9 mai 2003, un des conseils de la S.P.R.L. ATELIER CECI précise, à l’intention de l’administration ce qui suit : XIIIr - 3220 - 4/11 " La présente demande de permis unique est introduite sur la base de l'article 97 du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement (chapitre XI du permis unique - section XI, dispositions finales). En vertu de cet article, l'article 111 du Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine permettant de déroger au plan de secteur peut être appliqué en l'espèce".
  12. Le 18 juin 2003, la commission consultative communale d'aménagement du territoire donne un avis favorable au projet, dépourvu de toute motivation. Le 6 août 2003, le fonctionnaire délégué donne aussi un avis favorable, longuement argumenté, dont l'auteur de l'acte attaqué s'appropriera l'essentiel. Le 18 août 2003, le collège des bourgmestre et échevins accorde l’autorisation sollicitée. Le 29 août 2003, le requérant introduit un recours auprès du Gouvernement wallon contre cette décision.
  13. Le 27 octobre 2003, le fonctionnaire délégué et le fonctionnaire technique remettent leur rapport de synthèse. Le 5 novembre 2003, le Ministre de l’Aménagement du territoire, de l’Urbanisme et de l’Environnement prend l’arrêté attaqué. Il est motivé comme suit : " Considérant que le recours est (...) recevable; Considérant que les fonctionnaires technique et délégué compétents en 1ère instance, le Collège des Bourgmestre et Echevins ayant pris l'acte attaqué et le Ministre du Gouvernement wallon qui a l'Environnement dans ses attributions ont été informés de l'introduction du recours; Considérant que l'attestation certifiant l'affichage, la preuve de la notification de la décision ainsi que tout avis postérieur au rapport de synthèse ont été transmis au fonctionnaire technique sur recours par le Collège des Bourgmestre et Échevins ayant pris l'acte attaqué; Considérant que le projet n'est pas soumis à étude d'incidences en vertu de l'article 2, § 4, de l'arrêté du 04 juillet 2002 du Gouvernement wallon arrêtant la liste des projets soumis à étude d'incidences et des installations et activités classées; Considérant que le bien est repris pour partie en zone d'habitat au plan de secteur de MONS-BORINAGE adopté par Arrêté de l'Exécutif régional wallon du 09 novembre 1983, le solde en zone d'espaces verts; Vu le permis d'urbanisme délivré le 20 mars 1989 pour le bâtiment initial (bâtiment B1); Vu le permis d'urbanisme délivré le 15 juillet 1999 par la Députation permanente du Conseil provincial du Hainaut pour le bâtiment B2, à l'encontre duquel un recours en annulation a été introduit et qui est toujours pendant devant le Conseil d'État; XIIIr - 3220 - 5/11 Considérant que selon le conseil du demandeur, ce dernier ne renonce pas aux effets des permis qui lui ont été octroyés; Considérant que l'installation d'une aire de dépôt de matériaux à l'arrière du bâtiment nécessite un permis d'urbanisme en vertu de l'article 84, § 1er, 13o du Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine; que le projet peut donc être considéré comme un projet mixte; Considérant que le permis de 1989 est définitif, n'ayant pas fait l'objet d'un recours au Conseil d'État; Considérant que le permis de la Députation permanente du Conseil provincial de 1999 est susceptible d'être annulé par le Conseil d'État; Considérant que la présente demande a donc pour objet, d'un point de vue urbanistique, la régularisation d'une extension d'un hall artisanal et la création d'une aire de dépôt; Vu le permis d'exploiter délivré le 19 août 1999 par la Députation permanente du Conseil provincial du Hainaut à l'encontre duquel un recours a été introduit auprès du Ministre compétent, lequel a statué le 13 août 2002 en octroyant un permis d'exploiter modifié; Vu le recours au Conseil d'État contre cette décision et l'annulation de la décision par cette juridiction en date du 28 mai 2003 motivée essentiellement par l'absence de respect de la procédure de dérogation ou de révision du plan de secteur; Considérant que le projet n'est pas situé dans un site NATURA 2000 ni à proximité d'un tel site; Vu le prescrit de l'article 26 du Code wallon de l'aménagement du territoire selon lequel : «De la zone d’habitat. La zone d’habitat est principalement destinée à la résidence. Les activités d’artisanat, de service, de distribution, de recherche ou de petite industrie, les établissements socioculturels, les constructions et aménagements de services publics et d’équipements communautaires, de même que les exploitations agricoles et les équipements touristiques ou récréatifs peuvent également y être autorisés pour autant qu’ils ne mettent pas en péril la destination principale de la zone et qu’ils soient compatibles avec le voisinage. Cette zone doit aussi accueillir des espaces verts publics»; Vu le prescrit de l'article 37 du même Code selon le quel : «De la zone d’espaces verts. La zone d’espaces verts est destinée au maintien, à la préservation et à la régénération du milieu naturel. Elle contribue à la formation du paysage ou constitue une transition végétale adéquate entre des zones dont les destinations sont incompati- bles»; Vu le prescrit de l'article 111 du Code précité selon lequel : «Les constructions ou les installations au sens de l'article 84, § 1er, 1o, existant au moment de la demande de permis, dont l'affectation actuelle ou future ne correspond pas aux prescriptions du plan de secteur peuvent faire l'objet de travaux de transformation, d'agrandissement ou de reconstruction. Pour des besoins économiques, les constructions ou les installations au sens de l'article 84, § 1er, 1o, existant au moment de l'introduction de la demande de permis, dont l'affectation est conforme aux prescriptions du plan de secteur peuvent faire l'objet de travaux de transformation ou d'agrandissement impliquant une dérogation à l'affectation d'une zone contiguë, à l'exclusion des zones naturelles, des zones de parcs et des périmètres de point de vue remarquable. XIIIr - 3220 - 6/11 La construction telle que transformée, agrandie ou reconstruite doit s'intégrer au site bâti ou non bâti»; Considérant que l'article 114 du Code wallon de l’aménagement du Territoire, de l’Urbanisme et du Patrimoine dispose que : «Pour toute demande de permis impliquant l'application des dispositions de la présente section, le Gouvernement ou le fonctionnaire délégué peut à titre exceptionnel accorder des dérogations, pour autant que la demande soit préalablement soumise aux mesures particulières de publicité déterminées par le Gouvernement ainsi qu'à l'avis de la commission communale, si elle existe, et qu'elle fasse l'objet d'une proposition motivée du collège des bourgmestre et échevins; La demande de permis impliquant l'application de la présente sous-section n'est pas soumise à une proposition motivée du collège des bourgmestre et échevins : 1o lorsqu'elle implique l'application des dérogations visées aux articles 110 à 112 ou d'une dérogation à un règlement régional d'urbanisme; 2o lorsque, conformément à l'article 127, elle a été introduite par une personne de droit public, elle concerne des actes et travaux d'utilité publique ou des actes et travaux s'étendant sur le territoire de plusieurs communes»; Vu l'enquête publique réalisée du 27 mai au 10 juin 2003 et qui a suscité une réclamation du voisin, auteur du présent recours, concernant essentiellement les nuisances sonores et visuelles liées à l'activité de l'entreprise; Vu l'avis favorable de la Commission consultative communale d'Aménagement du Territoire en date du 18 juin 2003; Vu l'avis favorable du Collège des Bourgmestre et Échevins en date du 23 juin 2003; Considérant que le bâtiment B2 à régulariser empiète d'environ 10 m en zone d'espaces verts; que cet empiétement est peu important; Considérant que l'alinéa 2 de l'article 111 susvisé ne peut s'appliquer en l'espèce, le bâtiment 1 n'étant pas situé entièrement en zone d'habitat; Considérant que l'article 111 ne vise que les constructions et les installations fixes au sens de l'article 84, § 1er, 1o; que la création d'une aire de dépôt en zone d'espaces verts n'est donc pas possible sur la base de cet article; Considérant que l'article 111, alinéa 1er peut, par contre, s'appliquer pour la partie du bâtiment B2 située en zone d'espaces verts que l'on peut considérer comme un agrandissement de la partie du bâtiment B1 située en zone d'espaces verts; Considérant que le bâtiment B2 s'intègre au site en ce qu'il présente une volumétrie similaire à celle du bâtiment existant, avec toiture à versants; Considérant que le projet ne met pas en péril la destination de la zone d'habitat pour autant qu'il soit compatible avec le voisinage; Considérant que l'établissement est tenu en bon état de propreté et d'entretien; que la parcelle est délimitée par un ensemble d'arbustes, arbres et plantes; Considérant que l'établissement comprend un compresseur de 2,2 kW avec un réservoir de 120 litres (non visés); Considérant que la citerne à mazout de 2.800 litres (non classée) se trouve à l'air libre et entourée par une cuve de rétention; que cette enceinte est de nature à préserver la qualité des eaux de surface et souterraines; XIIIr - 3220 - 7/11 Considérant qu'un clark au diesel est présent sur le site; qu'il est alimenté à l'aide de jerricanes; qu'il convient d'imposer une condition particulière obligeant l'exploitant à effectuer cette opération sur une aire étanche munie d'un système de rétention des épanchements éventuels; Considérant que les autres nuisances que peut engendrer ce type d'exploitation sont les nuisances sonores, les vibrations, le danger d'incendie et les déchets; Considérant que toutes les activités se déroulent à l'intérieur d'un bâtiment fermé; que l'établissement n'est contigu à aucun local voisin habité; qu'aucun bruit n'est perceptible à l'extérieur du bâtiment; que les conditions générales applicables aux établissements classés en matière de bruit sont de nature à prévenir tout risque pour l'homme et l'environnement; Considérant que les précautions nécessaires sont prises pour que les vibrations qui pourraient être engendrées par le fonctionnement des moteurs, machines, transmis- sions, etc. ou par des procédés de travail mis en oeuvre, ne puissent incommoder les voisins ou nuire à la stabilité des constructions; que les conditions générales applicables aux établissements classés sont de nature à prévenir tout risque pour l'homme et l'environnement; Considérant que des conditions particulières relatives à la prévention des incendies font déjà partie intégrante de l'arrêté querellé; qu'elles sont adéquates et suffisantes; que des conditions générales applicables aux établissements classés sont de nature à prévenir tout risque pour l'homme et l'environnement; Considérant que les déchets sont composés de mitrailles et évacués par un ferrailleur; qu'il n'est pas nécessaire d'éliminer ces déchets par une filière agréée car ceux-ci ne sont pas considérés comme dangereux; que les conditions particulières d'exploitation relatives aux fabriques et ateliers font déjà partie intégrante de l'arrêté querellé; qu'elles sont adéquates et suffisantes". Le dispositif confirme les conditions visées par le collège des bourgmestre et échevins et y ajoute l'obligation d'évacuer et de planter d'essences régionales, dans l'année, une aire située à l'arrière des installations et servant de “dépôt sauvage” de déchets, ainsi que l'obligation d'aménager une plate-forme étanche pour servir à l'alimentation en carburant de l'élévateur; Considérant que, par requête introduite le 23 janvier 2004, Franco CECI et la société privée à responsabilité limitée ATELIER CECI demandent à intervenir dans la procédure en référé; Considérant que la requête en intervention est timbrée à concurrence de 125 euros; que l'article 70, § 3 de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section d'administration du Conseil d'Etat dispose que "les requêtes collectives donnent lieu au paiement d'autant de fois la taxe qu'il y a de requérants"; qu'en conséquence, la requête en intervention, en tant qu'elle est introduite par la S.P.R.L. XIIIr - 3220 - 8/11 ATELIER CECI est irrecevable; qu'en tant qu'elle est introduite par Franco CECI, il y a lieu de l'accueillir; Considérant que le requérant justifie le préjudice que risque de lui causer l’exécution immédiate de l’acte attaqué comme suit : " L’acte attaqué régularise l’extension et l’exploitation d’u hall industriel. Il ne s’agit dès lors pas comme tel d’un simple hall artisanal. L’exploitation compte plusieurs ouvriers. Elle implique un surcroît de charroi et de nuisances sonores qui sont confirmées par l’acte attaqué qui impose des conditions d’exploitation sur ce point plus sévère que l’arrêté de la Députation permanente du Conseil provincial du Hainaut. Pourtant cette exploitation est située pour partie en zone verte et pour partie en zone d’habitat. Sur ce point, on se souviendra que dans le cadre de la demande qui avait conduit à la délivrance du permis d’urbanisme du 15 juillet 1999 autorisant l’extension du hall existant, le fonctionnaire délégué avait conclu à l’incompatibilité du projet avec le voisinage immédiat. Ainsi, comme le requérant le faisait valoir dans sa réclamation du 11 janvier 1999 sur la demande de permis de bâtir portant sur l’extension du hall existant, il est devenu impossible de s’installer ou de manger dehors, de laisser une fenêtre ou une porte ouverte sans être incommodé par le bruit et les odeurs de l’exploitation. A cet égard, comme le requérant l’a exposé à plusieurs reprises, dans ses plaintes, l’exploitation se fait -en été surtout- portes ouvertes, des pièces de grandes dimensions sont usinées et assemblées à l’extérieur et les travaux ont parfois lieu sur des engins de chantier et on remorque toujours à l’extérieur. Or, sur ce point, l’acte attaqué se borne seulement à imposer la fermeture des portes et fenêtres pendant l’exécution des travaux bruyants et n’interdit pas tout travail à l’extérieur du bâtiment. En outre, il y a la manutention, chargement et déchargement de pièces et de structures métalliques, ainsi que du matériel divers. Une telle exploitation cause ainsi un certain nombre de nuisances qui sont incompati- bles avec le caractère résidentiel de la zone d’habitat dans le périmètre duquel (sic) le requérant a son habitation, laquelle est immédiatement contiguë de l’exploitation litigieuse. Une telle atteinte à l’environnement du requérant qui est garanti par l’article 23 de la Constitution, constitue un préjudice grave difficilement réparable”; Considérant qu’en vertu de l'article 17, § 2, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, "la suspension de l'exécution ne peut être ordonnée que si des moyens sérieux susceptibles de justifier l'annulation de l'acte ou du règlement attaqué sont invoqués et à condition que l'exécution immédiate de l'acte ou du règlement risque de causer un préjudice grave difficilement réparable"; que l'article 8, alinéa 2, 5o, de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'Etat, dispose que la demande de suspension doit contenir un exposé des faits de nature à établir que l'exécution immédiate de l'acte ou du règlement attaqué risque de causer au demandeur un préjudice grave difficilement réparable; XIIIr - 3220 - 9/11 Considérant que, pour satisfaire aux dispositions précitées, le requérant doit, dans sa demande de suspension, démontrer in concreto que l'exécution de la décision attaquée risque, si elle n'est pas suspendue, d'entraîner pendant l'instance en annulation des conséquences importantes se révélant, dans les faits, irréversibles ou difficilement réversibles au regard des effets qui pourraient s'attacher à l'annulation poursuivie au principal; que cette règle comporte plusieurs corollaires : S la charge de la preuve incombe au requérant à qui il appartient d'apporter la preuve suffisante de la gravité et du caractère difficilement réparable du préjudice qu'il allègue; S la demande de suspension doit contenir les éléments de faits précis permettant d'apprécier les risques concrets que l'exécution immédiate de la décision attaquée pourrait entraîner; S le préjudice allégué, sauf lorsqu'il est évident ou qu'il n'est pas contesté, doit être étayé par des documents probants; S le Conseil d'Etat ne peut avoir égard qu'aux éléments avancés dans la demande, les considérations ajoutées à l'occasion des plaidoiries ou dans des écrits non prévus par la loi ou les règlements de procédure n'ayant, à moins de n'être pas contestées ou d'apparaître comme indiscutablement déterminantes, que valeur de simples renseignements; Considérant, en l’espèce, que l’exposé du préjudice tel qu’il figure dans la demande de suspension conteste le caractère artisanal de l’exploitation; qu’il invoque des nuisances en termes de bruit, de charroi sans expliciter concrètement en quoi consistent ces nuisances; qu’en soutenant essentiellement qu’ “une telle exploitation cause ainsi un certain nombre de nuisances qui sont incompatibles avec le caractère résidentiel de la zone d’habitat dans le périmètre duquel (sic) le requérant a son habitation, laquelle est immédiatement contiguë de l’exploitation litigieuse”, les exigences de l’article 17, § 2, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat et de l’article 8, alinéa 2, 5o, de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 précité ne sont pas rencontrées; qu’en conséquence la demande de suspension ne peut être accueillie, DECIDE: XIIIr - 3220 - 10/11 Article 1er. La requête en intervention introduite par Franco CECI et la société privée à responsabilité limitée ATELIER CECI dans la procédure en référé est accueillie en tant qu'elle est introduite par Franco CECI. Elle est rejetée en tant qu'elle est introduite par la société privée à responsabilité limitée ATELIER CECI.. Article
  14. La demande de suspension de l'exécution de l'acte attaqué est rejetée. Article
  15. Les dépens relatifs à la requête en intervention introduite par Franco CECI, liquidés à la somme de 125 euros, sont mis à la charge du requérant. Les dépens sont réservés pour le surplus. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre des référés, le cinq août deux mille quatre par : Mme GUFFENS, conseiller d'Etat, président f.f., M. SCOHY, greffier. Le Greffier, Le Président f.f., G. SCOHY. S. GUFFENS. XIIIr - 3220 - 11/11 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.134.212 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.208.070 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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