id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 06 août 2004 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.134.215 No Rôle: A. 154298/E-19606 Affaire: Arrêt 134215 - - 06/08/2004 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2004-08-13 Consultations: 55 - dernière vue 2026-07-04 08:33 Fiche Arrêt no 134.215 du 6 août 2004 - Décision : Rejet Mesures provisoires rejetées Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 134.215 du 6 août 2004 A. 154.298/19.606 En cause : XXX, ayant élu domicile chez Mes X. DRION & A. CHOMIK, avocats, rue Hullos 103/105 4000 Liège, contre : l'Etat belge, représenté par le ministre de l'Intérieur. ----------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRESIDENT F.F. DE LA VIe CHAMBRE DES VACATIONS, SIEGEANT EN REFERE, Vu la demande introduite le 30 juillet 2004 par XXX, de nationalité marocaine, qui tend à la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de la décision d’irrecevabilité de sa demande en révision prise le 22 juillet 2004; Vu la demande de mesures provisoires introduite simultanément par le même requérant; Vu le dossier administratif; Vu l'ordonnance du 2 août 2004 notifiée aux parties, convoquant celles-ci à comparaître le 4 août 2004 à 10 heures; Entendu, en son rapport, Mme DEBROUX, conseiller d'Etat, président de chambre f.f.; R -19.606 - 1/4 Entendu, en leurs observations, Me X. CHOMIK,, avocat, comparaissant pour la partie requérante et Me M. BOBRUSHKIN, loco Me F. MOTULSKY, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, Mme JOTTRAND, auditeur au Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que le requérant, de nationalité marocaine, a contracté mariage, le 8 novembre 2002, à Casablanca, avec XXX, de nationalité belge; que ce mariage a été transcrit dans les registres de l’Etat civil de la ville de Seraing le 20 janvier 2003; que l’épouse du requérant est décédée le 26 mars 2003; qu’en mai 2003, le requérant a introduit une demande d’établissement en qualité de conjoint d’une Belge auprès de l’administration communale de la ville de Liège; que le 27 juin 2003, le requérant s’est vu notifier un ordre de quitter le territoire pris le 16 juin 2003, fondé sur l’article 7, alinéa 1er, 2/, de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, et motivé par le fait que “l’intéressé ne peut bénéficier d’aucune loi circulaire l’autorisant à s’établir en Belgique”; que le même jour, il a introduit une demande en révision auprès du ministre de l’Intérieur; que le 22 juillet 2004, cette demande a été rejetée pour cause d’irrecevabilité; que cette décision, qui constitue l’acte attaqué, est motivée comme suit: “[...] la demande en révision introduite le 27 juin 2003 contre une décision d’ordre de quitter le territoire (annexe 13) notifiée le même jour est irrecevable en raison du fait que conformément à l’article 64 de la loi du 15/12/1980, la décision contestée ne peut donner lieu à une demande en révision étant donné que les dispositions énumérées dans cet article ne concernent pas une décision d’ordre de quitter le territoire. La décision contestée n’est susceptible que d’un recours en suspension et/ou en annulation.”; qu’il ne ressort pas du dossier que la décision attaquée ait, à ce jour, été notifiée personnellement au requérant mais que son conseil en a toutefois été avisé par courrier du 26 juillet 2004; Considérant que, selon l’article 17, § 2, des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat, la suspension de l’exécution ne peut être ordonnée que si des moyens sérieux R -19.606 - 2/4 susceptibles de justifier l’annulation de l’acte ou du règlement attaqué sont invoqués et à condition que l’exécution immédiate de l’acte ou du règlement risque de causer un préjudice grave difficilement réparable; Considérant que le requérant invoque un moyen unique pris de la violation des articles 40, § 6, 42, 44, 64 et 65 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers; qu’il fait valoir, en substance, qu’il a été le conjoint d’une ressortissante belge, qu’ayant été transcrit dans les registres belges, son mariage existe dans l’ordre juridique belge, qu’ayant épousé une Belge, il est assimilé à un étranger C.E., que la cohabitation avec son épouse était réelle et n’a été interrompue que pour une raison indépendante de sa volonté, que c’est également de manière indépendante de sa volonté qu’il n’a pu introduire de demande d’établissement avant le décès de son épouse, que l’ordre de quitter le territoire du 27 juin 2003 constituait donc “une mesure d’éloignement envers un étranger C.E.”, et qu’en conséquence, un recours en révision était ouvert contre pareille décision; Considérant qu’aux termes de l’article 227 du Code civil, “le mariage se dissout [...] par la mort de l’un des époux”; que l’épouse du requérant est décédée le 26 mars 2003; qu’au moment de l’introduction de sa demande d’établissement en mai 2003, le requérant n’était donc plus le conjoint d’une Belge et ne pouvait donc valablement revendiquer le bénéfice des dispositions dérogatoires relatives aux étrangers C.E. et assimilés; qu’aussi pénible que cela puisse être pour le requérant au vu des circonstances dramatiques ayant entouré le décès de son épouse et de l’enfant de celle-ci, la partie adverse a pu, sans méconnaître les dispositions visées au moyen, lui délivrer, dans un premier temps, un simple ordre de quitter le territoire fondé sur les dispositions de droit commun relatives au court séjour, et, dans un second temps, déclarer irrecevable la demande en révision introduite contre cet acte, aucun recours administratif n’étant prévu par la loi; que le moyen unique n’est pas sérieux; Considérant que l’une des conditions requises par l’article 17, § 2, alinéa er 1 , des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat pour que la suspension puisse être ordonnée n’est pas remplie; qu’étant l’accessoire de la demande de suspension, la demande de mesures provisoires doit suivre le même sort que celle-ci, R -19.606 - 3/4 DECIDE: Article 1er. La demande de suspension d'extrême urgence est rejetée. Article 2. La demande de mesures provisoires est rejetée. Article 3. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre des vacations, siégeant en référé, le six août deux mille quatre, par : Mme DEBROUX, président de chambre f.f., Mme MOREL, greffier assumé. Le Greffier ass., Le Président f.f., C. MOREL. C. DEBROUX. R -19.606 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.134.215 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.