id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 10 août 2004 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.134.242 No Rôle: A. 141550/XIII-3106 Affaire: Arrêt 134242 - - 10/08/2004 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2004-09-03 Consultations: 58 - dernière vue 2026-07-04 08:35 Fiche Arrêt no 134.242 du 10 août 2004 - Décision : Annulation Intervention accordée Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 134.242 du 10 août 2004 A.141.550/XIII-3106 En cause : la Ville de Verviers, ayant élu domicile chez Me Patrick HENRY, avocat, place des Nations Unies 7 4020 Liège, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Pierre LAMBERT, avocat, avenue Defré 19 1180 Bruxelles. Partie intervenante : GREGOIRE Hugo, ayant élu domicile chez Me Bernard PAQUES, avocat, boulevard de la Meuse 114 5100 Jambes ---------------------------------------------------------------------------------------------------- --- LE PRESIDENT F.F. DE LA XIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 15 septembre 2003 par la ville de Verviers qui demande l'annulation de l'arrêté du Ministre wallon de l'Aménagement du territoire, de l'Urbanisme et de l'Environnement du 15 juillet 2003 autorisant Hugo GREGOIRE à rénover un bâtiment existant situé rue de la Station 33-35 à 4800 Verviers, en vue d'y créer une brasserie-restaurant et trois appartements; Vu l'arrêt no 130.572 du 23 avril 2004 rejetant la demande de suspension de l'exécution de l'acte précité; XIII - 3106 - 1/6 Vu la demande de poursuite de procédure de la partie requérante; Vu le rapport de M. NIKIS, auditeur au Conseil d'Etat, rédigé sur la base de l'article 94 du règlement général de procédure; Vu la requête introduite le 24 mai 2004 par Hugo GREGOIRE qui demande à être reçu en qualité de partie intervenante dans la procédure en annulation; Vu le mémoire en réponse; Vu l'ordonnance du 7 juillet 2004 ordonnant le dépôt du rapport et convoquant les parties à comparaître le 9 août 2004 à 10.00 heures; Vu la notification de cette ordonnance et du rapport aux parties; Entendu, en son rapport, M. DAOUT, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me Nathalie VAN DAMME, loco Me Patrick HENRY, avocat, comparaissant pour la requérante, Me Frédéric KRENC, loco Me Pierre LAMBERT, avocat, comparaissant pour la partie adverse, et Me Christophe THIEBAUT, loco Me Bernard PAQUES, avocat, comparaissant pour la partie intervenante; Entendu, en son avis conforme, M. NIKIS, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits de la cause peuvent être résumés comme suit :
- Hugo GREGOIRE introduit le 31 juillet 2002 une demande de permis d’urbanisme tendant à la rénovation d’un bâtiment existant situé rue de la Station, 33-35, à Verviers, en vue d’y créer une brasserie-restaurant et trois appartements. Ce projet s’implante à proximité d’un site retenu par la ville de Verviers pour l’édification d’un centre devant accueillir des magasins d’usines, appelé l’OUTLET MALL. Il est accusé réception de la demande le 8 août
- Le collège des bourgmestre et échevins de la ville de Verviers émet un avis défavorable sur le projet le 8 octobre
- Le motif essentiel tient au fait que la XIII - 3106 - 2/6 mise en oeuvre des projets de développement du site de Verviers-Ouest impose que l’autorité communale définisse plus précisément l’affectation des zones immédiatement limitrophes au site, dans le respect du plan de secteur; un plan communal d’aménagement définissant les prescriptions relatives à ces zones sera adopté incessamment par le conseil communal.
- Le fonctionnaire délégué donne, le 5 décembre 2002, un avis favorable conditionnel.
- Le 8 janvier 2003, Hugo GREGOIRE demande au fonctionnaire délégué de statuer sur sa demande de permis en application de l’article 118 du Code wallon de l’aménagement du territoire, de l’urbanisme et du patrimoine (CWATUP). Le fonctionnaire délégué prend, le 6 février 2003, une décision de refus. Toutefois, la décision n’est pas envoyée au demandeur de permis dans le délai imparti, avec pour conséquence que cette absence de décision équivaut à un refus de permis.
- Hugo GREGOIRE introduit un recours auprès du Gouvernement wallon, le 27 mars
- Le recours est reçu le lendemain. Les parties sont entendues le 28 avril 2003 par la commission d’avis sur les recours.
- Hugo GREGOIRE adresse au Gouvernement wallon une lettre de rappel le 13 juin
- Cette lettre est reçue par son destinataire le 16 juin
- Le Ministre de l’Aménagement du territoire, de l’Urbanisme et de l’Environnement adopte l’acte attaqué le 15 juillet 2003, lequel accueille le recours et accorde le permis moyennant le respect de certaines conditions.
- L’arrêté attaqué est notifié par une lettre datée du 16 juillet 2003, mais, bien que la lettre de notification porte la mention "par recommandé avec accusé de réception", l’arrêté parvient à son bénéficiaire le 17 juillet 2003 par "Taxipost"; Considérant que, par requête introduite le 24 mai 2004, Hugo GREGOIRE demande à intervenir dans la procédure en annulation; qu'il y a lieu d'accueillir cette requête; Considérant que dans son rapport l’auditeur examine d’office un moyen d’ordre public pris de l’incompétence de l’auteur de l’acte et de la violation de l’article 121 du CWATUP; XIII - 3106 - 3/6 Considérant que l'article 121 du CWATUP dispose comme suit : " Dans les 75 jours à dater de la réception du recours, le Gouvernement envoie sa décision au demandeur, au collège des bourgmestre et échevins et au fonctionnaire délégué. A défaut, le demandeur peut, par envoi recommandé à la poste, adresser un rappel au Gouvernement et en informe simultanément le collège des bourgmestre et échevins et le fonctionnaire délégué. A défaut d'envoi de la décision du Gouvernement dans les trente jours à dater de la réception par le Gouvernement de la lettre recommandée contenant le rappel, la décision dont recours est confirmée"; Considérant que cette disposition figure dans la section 6 ("Des recours") du chapitre III ("Des demandes de permis, des décisions et des recours") du Titre V ("Des permis et certificats d'urbanisme") du CWATUP; que l’article 8 du CWATUP, qui fait partie du chapitre V ("Des délais relatifs aux permis et aux recours") du titre premier ("Dispositions générales") est rédigé comme suit : " Tout envoi se fait par lettre recommandée à la poste, le cachet de la poste faisant foi. L'envoi doit se faire au plus tard le jour de l'échéance du délai". Considérant que l’article 8 s'applique à "tout envoi", que celui-ci soit fait par un particulier ou par l'autorité publique lorsque le CWATUP impose à celle-ci de procéder à un envoi dans un certain délai, comme c'est le cas à l'article 121, alinéa 3, dudit Code, lequel article 121, alinéa 3, utilise aussi le terme d'"envoi" à l'instar de l'article 8; qu’un envoi fait par "Taxipost" n'est pas un envoi "par lettre recommandée à la poste"au sens de l'article 8 précité; Considérant qu’en l'espèce , la décision ministérielle attaquée a été adressée uniquement par "Taxipost" au demandeur de permis et ne l'a donc pas été par "lettre recommandée à la poste"; qu’elle n'a pas été envoyée dans le délai de trente jours de l'article 121, alinéa 3, du CWATUP; Considérant que l'article 121 du CWATUP est rédigé de manière telle que, dès l'instant où un rappel est adressé au Gouvernement, celui-ci doit dans les trente jours de la réception de ce rappel non seulement prendre une décision mais aussi l'envoyer à l'auteur du recours; qu'à défaut de ce faire, la décision dont recours est confirmée; qu'il s'ensuit que cette disposition modifie les règles de compétence du Gouvernement pour statuer sur un recours, en lui fixant un délai de rigueur dont la sanction dépend non seulement d'une prise de décision dans ledit délai mais aussi de la notification de cette décision dans ce délai; qu'ainsi par une disposition exceptionnelle, le législateur fait XIII - 3106 - 4/6 dépendre la validité d'une décision qui aurait été prise dans le délai de trente jours de sa notification dans ledit délai de sorte que, soit qu'une décision ait été prise par le Gouvernement dans le délai précité sans avoir pour autant été envoyée dans ce délai, soit qu'aucune décision n'ait été adoptée - ni donc a fortiori notifiée - dans ce délai, le résultat est le même : la décision dont recours est confirmée; que le moyen invoquant la violation de l'article 121, alinéa 3, est d'ordre public et doit être soulevé d’office; qu’il est manifestement fondé, DECIDE: Article 1er. La requête en intervention introduite par Hugo GREGOIRE dans la procédure en annulation est accueillie. Article
- Est annulé l'arrêté du Ministre wallon de l'Aménagement du territoire, de l'Urbanisme et de l'Environnement du 15 juillet 2003 autorisant Hugo GREGOIRE à rénover un bâtiment existant situé rue de la Station 33-35 à 4800 Verviers, en vue d'y créer une brasserie-restaurant et trois appartements. Article
- Les dépens, liquidés à la somme de 475 euros, sont mis à charge de la partie intervenante à concurrence de 125 euros et à charge de la partie adverse à concurrence de 350 euros. XIII - 3106 - 5/6 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le dix août deux mille quatre par : MM. DAOUT, conseiller d'Etat, président f.f., SCOHY, greffier. Le Greffier, Le Président f.f., G. SCOHY. Fr. DAOUT. XIII - 3106 - 6/6 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.134.242 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.130.572 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div