id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 12 août 2004 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.134.284 No Rôle: A. 154363/XIII-3437 Affaire: Arrêt 134284 - - 12/08/2004 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2004-08-16 Consultations: 49 - dernière vue 2026-07-04 08:36 Fiche Arrêt no 134.284 du 12 août 2004 - Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET n° 134.284 du 12 août 2004 A.154.363/XIII-3437 En cause : S.P.R.L. T.C.I. (Technical Cleaning for Industry) ayant élu domicile chez Mes Yves RANSCELOT et Etienne GREGOIRE, avocats, avenue Blonden 21 4000 Liège, contre :
- le Bourgmestre de la Commune de Grâce-Hollogne, rue de l'Hôtel communal 2 4460 Grâce-Hollogne,
- la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, rue Mazy 25-27 5100 Jambes. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRESIDENT F.F. DE LA VIe CHAMBRE DES VACATIONS, SIEGEANT EN REFERE. Vu la demande introduite le 2 août 2004 par la S.P.R.L. T.C.I. (Technical Cleaning for Industry), qui tend à la suspension, selon la procédure d'extrême urgence, de l'exécution de l'arrêté du 14 juin 2004 du Bourgmestre de la commune de Grâce- Hollogne ordonnant à la partie requérante de cesser son activité; Vu la demande de mesures provisoires introduite simultanément; Vu la requête en annulation du même acte introduite le même jour; Vu l'ordonnance du 3 août 2004, notifiée aux parties, convoquant celles-ci à comparaître le 10 août 2004 à 10 heures; XIIIr - 3437 - 1/5 Entendu, en son rapport, Mme DAURMONT, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me RANSCELOT, avocat, comparaissant pour la partie requérante, Me CONTI, loco Me SPADAZZI, avocat, comparaissant pour la première partie adverse et Me NOIRHOMME, loco Me ORBAN de XIVRY, avocat, comparaissant pour la seconde partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. QUINTIN, premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les éléments utiles à l'examen de la cause peuvent se résumer comme suit : Plusieurs plaintes ont été déposées à propos des nuisances olfactives générées par l'exploitation en cause après la reprise de l'activité par la partie requérante. Le changement d'exploitant a été acté par un arrêté du 27 décembre 2000 de la députation permanente qui proroge l'arrêté d'autorisation de l'exploitation pris le 1er juillet 1999 par ladite députation permanente et modifie les conditions d'exploitation. Plusieurs rappels des obligations imposées par l'autorisation sont adressés à la partie requérante par la seconde partie adverse, plus particulièrement par la Division de la police de l'environnement (DPE) du Ministère de la Région wallonne. Plusieurs avertissements de sanctions et demandes de renseignements sont faits par la DPE à la partie requérante. Le dernier de ces courriers avant la décision attaquée date du 29 avril
- La DPE réclame certains renseignements concernant le renouvellement des filtres à charbon actif et transmet diverses informations. Le 26 mai 2004, un procès-verbal dressé par un agent de la DPE constate des infractions au décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement et au permis d'exploiter délivré par la députation permanente. XIIIr - 3437 - 2/5 Le chef d'entreprise est entendu par la seconde partie adverse le 3 juin
- Un procès-verbal de l'audition est dressé. L'acte attaqué ordonnant la cessation des activités est pris le 14 juin
- Par un courrier du 23 juin 2004, la partie requérante s'adresse au Bourgmestre et au Ministère de la Région wallonne pour tenter d'obtenir le retrait de l'acte attaqué. Elle introduit un recours auprès de la Direction générale des ressources naturelles et de l'environnement (DGRNE). Elle cite les deux parties adverses à comparaître devant le Président du tribunal de première instance le 29 juin
- Le juge des référés s'est déclaré sans juridiction pour connaître de la cause le 13 juillet
- Le 19 juillet, la partie requérante s'adresse à nouveau à l'administration wallonne pour tenter de pouvoir reprendre ses activités. Considérant que la partie requérante justifie le choix de la procédure d'extrême urgence par la gravité du préjudice redouté; qu'elle soutient que si ses activités ne peuvent être rapidement reprises, l'entreprise "fermera ses portes"; qu'elle insiste sur le fait qu'il n'est pas question de faillite mais de l'existence même de la société; qu'elle considère avoir fait toutes les diligences utiles avant d'agir devant le Conseil d'Etat; qu'elle cite à cet égard les divers recours qu'elle a introduits depuis la notification de l'acte attaqué ainsi que sa requête à l'administration wallonne du 19 juillet 2004 restée sans réponse; Considérant que les parties adverses contestent le recours à la procédure d'extrême urgence; qu'après avoir rappelé que selon la jurisprudence du Conseil d'Etat, cette procédure ne peut être admise qu'en cas d'imminence du péril allégué, elles font valoir que l'acte attaqué a été adopté le 14 juin 2004 et a été notifié le 17 juin 2004 "avec mise sous scellés des machines à cette même date"; qu'elles constatent que plus de 45 jours, "délai ordinaire pour obtenir une décision dans le cadre d'une procédure de suspension", se sont écoulés entre la notification de l'acte attaqué et l'introduction du présent recours; que la première partie adverse estime que "l'extrême urgence ne vient pas de la mesure prise mais du fait que la partie requérante après avoir été à plusieurs reprises menacée de sanctions, a refusé d'obtempérer et n'a pas pris toutes les mesures XIIIr - 3437 - 3/5 utiles, ne fût-ce que le simple fait de fermer une porte"; qu'enfin, elle relève qu'aucun élément du dossier de la partie requérante ne justifie l'urgence; Considérant qu'il s'est écoulé plus d'un mois et demi entre la notification de l'acte attaqué, le 17 juin 2004, et l'introduction du présent recours; que les recours introduits par la requérante auprès du bourgmestre et de l'administration wallonne sont des recours gracieux c'est-à-dire des procédures qui n'interrompent pas le délai pour agir devant le Conseil d'Etat et auxquelles les autorités ainsi interpellées ne sont pas tenues de donner suite; qu'il s'ensuit que l'introduction de ces recours n'excluait nullement la possibilité d'agir devant le Conseil d'Etat; que, de même, la citation des parties adverses devant le Président du tribunal de première instance, siégeant en référé, n'est pas interruptive du délai légalement prévu pour saisir le Conseil d'Etat; que la partie requérante, qui ne prétend pas qu'elle ignorait l'existence du Conseil d'Etat et la compétence de celui-ci, avait tout intérêt, puisqu'elle dit redouter un péril grave et imminent, à agir devant le Conseil d'Etat sans attendre l'issue des autres procédures mises en oeuvre; qu'au surplus, entre le moment du prononcé de l'ordonnance du juge des référés, le 13 juillet 2004, et la saisine du Conseil d'Etat, plus de quinze jours se sont écoulés; que même s'il faut considérer que cette ordonnance n'a été connue de la partie requérante que le 19 juillet, ce que celle-ci n'a pas contesté à l'audience, la partie requérante n'a manifestement pas agi dans les plus brefs délais devant le Conseil d'Etat; qu'il s'ensuit que l'extrême urgence qu'elle allègue n'est pas établie; Considérant dès lors que l'une des conditions requises pour ordonner la suspension n'est pas remplie; qu'en outre, il apparaît clairement que le risque de préjudice vanté, à savoir la fermeture de l'entreprise, ne répond pas aux exigences légales; qu'en effet, d'une part, la seule pièce de nature à étayer le risque de préjudice est une lettre du directeur d'une société FRAMAR, établie aux Pays-Bas, traduisant une intention de fermeture de manière extrêmement laconique et datée du 28 juillet 2004 soit postérieurement à l'échec des divers recours susmentionnés et quelques jours avant l'introduction du recours au Conseil d'Etat; qu'ainsi cet élément n'est pas suffisamment probant; que d'autre part, le risque allégué est imputable à la partie requérante puisqu'avertie de l'imminence du péril, elle est restée en défaut de prendre toutes les mesures réclamées par la seconde partie adverse; que le risque de préjudice légalement requis n'est pas établi; Considérant que le rejet de la demande de suspension entraîne celui de la demande de mesures provisoires; XIIIr - 3437 - 4/5 DECIDE: Article 1er. La demande de suspension d’extrême urgence et la demande de mesures provisoires sont rejetées. Article
- Conformément à l'article 3, § 1er, alinéa 2, de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'Etat, le présent arrêt sera notifié par télécopieur. Article
- Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre des vacations, siégeant en référé, le douze août deux mille quatre par : Mme DAURMONT, président de chambre f.f. Mme MOREL, greffier assumé. Le Greffier ass., Le Président f.f., C. MOREL. O. DAURMONT. XIIIr - 3437 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.134.284 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.144.891 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div