id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 12 août 2004 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.134.288 No Rôle: A. 152255/XIII-3372 Affaire: Arrêt 134288 - - 12/08/2004 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2004-08-18 Consultations: 52 - dernière vue 2026-07-04 08:36 Fiche Arrêt no 134.288 du 12 août 2004 - Décision : Ordonnée Intervention accordée Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 134.288 du 12 août 2004 A.152.255/XIII-3372 En cause : PIERART Vincent, ayant élu domicile chez Me Pascal KESTEMAN, avocat, avenue de l'Hôpital 3/32 7000 Mons, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Pierre LAMBERT, avocat, avenue Defré 19 1180 Bruxelles. Parties intervenantes : 1. la Société coopérative de Construction d'habitations sociales LE LOGIS SAINT-GHISLAINOIS, ayant élu domicile chez Me Carine CRAPPE, avocat, rue N.D. Débonnaire 16 7000 Mons, 2. la Ville de Saint-Ghislain, ayant élu domicile chez Me Alain GUERITTE, avocat, place du Parc 7 7000 Mons. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- --- LE PRESIDENT F.F. DE LA XIIIe CHAMBRE DES REFERES, Vu la demande introduite le 28 mai 2004 par Vincent PIERART, tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté du ministre ayant l’aménagement du territoire dans ses attributions du 11 mars 2004 accueillant le recours introduit par la société XIIIr - 3372 - 1/22 coopérative LE LOGIS SAINT-GHISLAINOIS contre une décision de refus de permis d'urbanisme prise par le fonctionnaire délégué et octroyant à cette dernière un permis d'urbanisme pour la construction d'un ensemble de 10 logements sociaux avec voirie de desserte et parking sur un bien sis à Saint-Ghislain cadastré section C no 289d; Vu la requête introduite le même jour par le même requérant qui demande l'annulation du même acte; Vu la requête introduite le 16 juin 2004 par laquelle la société coopérative de construction d'habitations sociales LE LOGIS SAINT-GHISLAINOIS demande à être reçue en qualité de partie intervenante dans la procédure en référé; Vu la requête introduite le 2 juillet 2004 par laquelle la ville de Saint- Ghislain demande à être reçue en qualité de partie intervenante dans la procédure en référé; Vu la note d'observations et le dossier administratif de la partie adverse; Vu le rapport de M. BOSQUET, auditeur au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 20 juillet 2004 2004 fixant l'affaire à l'audience du 10 août 2004 à 10.00 heures; Vu la notification de l'ordonnance de fixation et du rapport aux parties; Entendu, en son rapport, M. DAOUT, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me Pascal KESTEMAN, avocat, comparaissant pour le requérant, Me Frédéric KRENC, loco Me Pierre LAMBERT, avocat, comparaissant pour la partie adverse, Me François BOON, loco Me Carine CRAPPE, avocat, comparaissant pour la première partie intervenante et Me Alain GUERITTE, avocat, comparaissant pour la seconde partie intervenante; Entendu, en son avis conforme, M. BOSQUET , auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; XIIIr - 3372 - 2/22 Considérant que les faits utiles à l’examen de la demande de suspension peuvent être résumés comme suit : 1. La société coopérative d’habitations sociales “LE FOYER SAINT- GHISLAINOIS”, agréée par la Société Wallonne du Logement, projette de construire des logements sociaux sur un terrain sis à Saint-Ghislain (Villerot), rue Billemont, cadastré 4ème division, section A, n/ 289d, sur lequel est implantée une ancienne ferme (dite “Ferme TAULET”) avec dépendances (ayant environ 200 ans). L’ensemble, formant un L, est composé d’une grange et d’un corps de logis le long de la rue Billemont prolongé en intérieur d’îlot d’une étable, d’un garage et d’une remise. A une date non précisée, la société coopérative LE FOYER SAINT- GHISLAINOIS devient propriétaire du bien. 2. Vincent PIERART habite une ancienne ferme sise au no 9 de la rue Billemont sur un terrain jouxtant la propriété de la société coopérative LE FOYER SAINT-GHISLAINOIS. Par ailleurs, l’arrière de cette propriété est prolongé par une bande de terrain d’une largeur de 10 mètres et d’une longueur de 50 mètres bordant le fond de la propriété du requérant en direction du ruisseau Saint-Pierre (3ème caté- gorie).Au plan de secteur, ces terrains sont inscrits en zone d’habitat sur une profondeur de 50 mètres depuis la voirie. L’arrière de ces terrains est inscrit en zone d’espaces verts d’intérêt paysager. 3. Une première demande de permis visant à la démolition de la ferme existante et la reconstruction de 6 maisons et 4 appartements est rejetée par une décision du 7 mai 2001 du fonctionnaire délégué. Cette décision est notamment motivée par le fait que “la ferme à démolir, établie à front de voirie participe à la structure du bâti et marque un alignement traditionnel caractéristique”, par référence à l’avis défavorable de la chambre provinciale des monuments, sites et fouilles qui avait relevé que la ferme présentait un intérêt patrimonial intrinsèque et participait au paysage par l’intérêt de son volume, et par la trop grande concentration de logements prévus et la perte d’intimité dénoncées lors de l’enquête publique. Cette décision fait l’objet d’un recours en annulation introduit devant le Conseil d’Etat par la société coopérative LE FOYER SAINT-GHISLAINOIS, enrôlé sous le no A. 106.967/XIII-2249, rejeté par l’arrêt no 120.042 du 27 mai 2003 en application de l’article 14quater du règlement général de procédure. XIIIr - 3372 - 3/22 Parallèlement au recours précité devant le Conseil d’Etat, la société coopérative LE FOYER SAINT-GHISLAINOIS introduit un recours, puis une nouvelle demande de permis (ayant le même objet), devant le ministre, lequel délivre le permis demandé le 15 novembre 2001. Cette décision constate notamment que le bâtiment, inoccupé, continue à se dégrader, que sa structure et l’absence quasi-totale de fondations ne permettent pas d’envisager la réhabilitation du bien, que l’implantation projetée conserverait la trame de l’ancienne ferme, que le traitement architectural projeté vise à préserver les caractéristiques essentielles en terme de gabarit et de volumétrie de la situation actuelle, que les matériaux utilisés seraient conformes aux caractéristiques locales et que la densité de logements prévue (10 unités) est conforme à celle rencontrée dans le contexte local. Cette dernière décision a fait l’objet d’une demande de suspension d’extrême urgence devant le Conseil d’Etat par Vincent PIERART (recours enrôlé sous le no A. 115.069/XIII-2503). La suspension de l’exécution est provisoirement ordonnée par l’arrêt no 102.507 du 13 janvier 2002 (en raison d’un détournement de procédure) et confirmée par l’arrêt no 102.684 du 21 janvier 2002. Elle est finalement retirée par un arrêté du ministre du 21 janvier 2002. L’arrêt no 120.043 du 27 mai 2003 a décidé qu’il n’y avait plus lieu à statuer sur la requête en annulation, le recours ayant perdu son objet. 4. Une nouvelle demande est introduite le 6 mars 2003 (portant le cachet d’entrée du 12 mars) par la société coopérative LE FOYER SAINT-GHISLAINOIS. Cette demande porte sur la “démolition d’une ferme insalubre et la reconstruction de 10 logements” (soit “6 maisons et 4 appartements” pour un total de 18 chambres). Le projet tel que présenté semble inchangé par rapport aux précédents. Pratiquement tous les plans annexés à la demande portent en effet la date du 7 décembre 2000. Deux des maisons et les quatre appartements seront construits le long de la rue Billemont, et les quatre autres maisons seront construites en prolongement et en arrière-zone sur une profondeur de 40 mètres (occupant ainsi la quasi totalité de la profondeur du terrain), l’ensemble formant un T et reprenant pour partie l’implantation de la ferme existante et ses dépendances. Le projet comprend la création d’une pelouse commune sur le terrain compris entre les maisons à construire en arrière-zone et la propriété de Vincent PIERART, et de l’autre côté de ces mêmes maisons, la création d’une aire de parking et d’une voirie communale. Un chemin d’accès vers le ruisseau doit être créé sur la bande de terrain longeant le fond de la propriété du requérant (soit sur environ 50 mètres). La demande comprend notamment des photos, une notice d’évaluation préalable des incidences sur l’environnement et des plans. Y est également jointe une XIIIr - 3372 - 4/22 copie d’un courrier du 10 février 2003 adressé par la compagnie d’assurance incendie P&V à la société coopérative LE FOYER SAINT-GHISLAINOIS selon lequel il a été constaté, à la suite d’une inspection du bâtiment, que celui-ci est à l’état de taudis, n’est plus assurable et pourrait occasionner des dommages à des tiers. 6. Par un arrêté du bourgmestre de Saint-Ghislain du 24 mars 2003, lequel est par ailleurs vice-président du conseil d’administration de la société coopérative LE FOYER SAINT-GHISLAINOIS, la démolition de la ferme “déclarée menaçant ruine” est ordonnée à la société coopérative précitée dans un délai de trois mois. 7. La démolition a lieu le 26 mars 2003 dès 8.30 heures. Le même jour, la société coopérative précitée transmet au fonctionnaire délégué copie de l’arrêté du bourgmestre et l’informe que les travaux de démolition de la ferme ont été exécutés en précisant que “plus aucun obstacle ne subsiste pour vous permettre de délivrer à notre société le permis de bâtir sollicité”. 8. Le 16 avril 2003, le fonctionnaire délégué adresse à la société coopérative LE FOYER SAINT-GHISLAINOIS le récépissé d’une demande de permis d’urbanisme. Il y est précisé que la demande de permis est incomplète pour les raisons suivantes: “ - L’évaluation des incidences sur l’environnement n’est pas conforme à l’arrêté du GW du 04/07/2002. S Les formulaires de ventilation et d’isolation ne sont pas joints à la demande et ce contrairement à l’arrêté du Gouvernement wallon du 15/06/1996. S Aucun plan, ni détail pour la voirie ne sont joints à la demande. Attendu que pour pouvoir réaliser une étude complète de la demande, il y a lieu de nous fournir: S des profils en travers du terrain naturel et ainsi que des profils projetés S un profil en long S un profil en travers type S la nature et la teinte de tous les matériaux à mettre en oeuvre S fournir des informations sur l’égouttage à prévoir pour la voirie et le parking (avaloirs...). S nous faire connaître le statut futur de cette voirie S un plan d’implantation complet et ce suivant l’article 285, 3b du CWATUP; S Fournir également des informations sur le tracé situé en fond de parcelle et reprenant l’annotation suivante : «Vers ruisseau gravier», en précisant son affectation et son utilisation”. 9. Le 11 juin 2003, la société coopérative LE FOYER SAINT-GHISLAI- NOIS (devenue entre-temps la société coopérative LE LOGIS SAINT-GHISLAINOIS) XIIIr - 3372 - 5/22 adresse à la direction générale de l’aménagement du territoire, du logement et du patrimoine (D.G.A.T.L.P.) des documents complémentaires à sa demande introduite le 12 mars 2003, étant 6 jeux de plans modifiés en ce qui concerne l’aménagement des abords, une nouvelle notice d’évaluation préalable des incidences sur l’environnement, une notice concernant les exigences d’isolation et de ventilation, et un nouveau formulaire de “demande de bâtir” daté du 6 juin 2003 dont l’objet est énoncé comme suit: “Construire 10 logements sociaux avec voirie de desserte + parking”. Le plan d’implantation modifié indique que la voirie et les parkings à créer en intérieur d’îlot feront partie de la voirie communale. Ces documents complémentaires sont reçus par la D.G.A.T.L.P le 16 juin 2003. 10. Le 20 juin 2003, le fonctionnaire délégué informe la société coopérative LE LOGIS SAINT-GHISLAINOIS que, à la suite de la réception du complément de dossier réclamé le 16 avril 2004, la demande de permis est considérée comme complète. Il l’informe également que la demande nécessite la consultation du collège des bourgmestre et échevins, du service voyer et de la division du patrimoine, et qu’elle doit être soumise aux mesures particulières de publicité en application de l’article 330, 2o, du Code wallon de l’Aménagement du territoire, de l’Urbanisme et du Patrimoine (CWATUP). Le même jour, le fonctionnaire délégué sollicite l’avis de la division du patrimoine, sous le bénéfice de l’urgence, et prie la commune d’organiser l’enquête publique et lui transmettre l’avis de son collège. 11. L’enquête publique est organisée entre les 3 et 14 juillet 2003 et entre les 18 et 21 août 2003. Au cours de celle-ci, le requérant introduit, le 18 août 2003, une réclamation faisant notamment valoir les observations suivantes: S une précédente demande de permis en tous points identiques a déjà été rejetée par le fonctionnaire délégué le 7 mai 2001 en raison notamment du nombre élevé de logements en intérieur d’îlot, des prises de vue latérales et de la création d’un parc accessible au public à l’arrière des propriétés, en sorte qu’il serait contraire au principe de bonne administration d’accepter à présent le même projet; S la démolition aurait été ordonnée par le bourgmestre “par pur artifice”; S densité trop élevée de logements implantés en intérieur d’îlot; S risque d’insécurité et perte d’intimité liée à la création du parc public à l’arrière des propriétés; S prises de vues latérales sur son jardin alors que l’ancienne ferme possédait un pignon aveugle; XIIIr - 3372 - 6/22 S création d’une voirie à incorporer dans le réseau communal pour laquelle le conseil communal doit être consulté; S débouché dans un virage dangereux; S ordonnancement des façades qui s’écarte de la typologie traditionnelle de la zone et du village; S insuffisance de la notice d’évaluation des incidences; S absence de système d’épuration des eaux usées; S subsidiairement, proposition de création de quatre logements sociaux seulement avec jardins individuels (et non plus collectifs) en intérieur d’îlot. 12. Le 20 août 2003, la commission consultative communale de l’aménagement du territoire (C.C.A.T.) émet un avis favorable sur la demande. 13. Le 29 août 2003, la partie adverse reçoit l’avis du service voyer selon lequel le dossier “ne concerne pas le Service Voyer ni la route provinciale ni le ruisseau Saint-Pierre de 2ème catégorie ne sont concernés”. 14. Le 15 septembre 2003, l’avis défavorable du service des monuments et sites est transmis à la partie adverse. Cet avis est rédigé comme suit: “ D’un point de vue patrimonial, on ne peut que regretter la démolition hâtive de l’ancienne ferme abandonnée occupant la parcelle en question jusqu’il y a peu. Il semble que son état permettait une réaffectation au moins partielle de ses composan- tes inscrites dans la trame rurale de Villerot. Le nouveau projet aurait pu penser une intégration adéquate. Ce projet d’une qualité architecturale réduite propose une implantation et une architecture fort éloignée d’un contexte rural”. 15. Le 22 septembre 2003, le collège des bourgmestre et échevins émet un avis favorable sur la demande. 16. Le 23 octobre 2003, le fonctionnaire délégué refuse le permis demandé pour les motifs suivants: “ Attendu que le projet ici présenté est très similaire à la demande précédente; Vu l’Arrêté du Bourgmestre de Saint-Ghislain du 24/03/2003, ordonnant au Foyer Saint-Ghislainois d’effecteur dans un délai de trois mois la démolition des bâtiments existants (ferme); Attendu que cette ferme datait du 19ème siècle et présentait les caractéristiques suivantes : S petite ferme en grès local et briques avec une toiture en tuiles anciennes, S Implantation en «L» avec organisation typique des anciennes exploitations de la région (implantée à proximité du centre rural et du village), XIIIr - 3372 - 7/22 S Volumétrie présentant un certain intérêt, une cohérence et une homogénéité architecturale relativement bien préservées; Attendu que cette petite ferme n’était pas inscrite à l’I.P.M. (Inventaire du Patrimoine Monumental de Belgique) mais aurait été sans aucun doute reprise dans l’actualisation de l’I.P.A. (réactualisation de l’I.P.M.) comme témoin de l’architecture rurale du 19ème siècle; Attendu que le village de Villerot présente une configuration rurale et que la ferme détruite faisait partie de cet ensemble; Considérant que la démolition de cette ferme (vestige de notre passé et de notre mode de vie) ampute de manière irréversible le contexte rural du village de Villerot ainsi que son patrimoine local; Vu les photos jointes à la demande; Vu la visite effectuée sur les lieux par mes services; Attendu que la publicité de la demande a rencontré deux oppositions; Attendu que les oppositions portent essentiellement sur : S démolition de la ferme en pierre d'intérêt patrimonial; S position de l'entrée du projet dans le virage d'où problème de sécurité; S nombre élevé de logements et forte concentration; S création d'un parc non surveillé et non gardé; S problème (civil) quant au bornage inexistant du terrain concerné par le projet; S organisation des façades du nouveau projet; S voirie à créer; S statut du Ruisseau «type 3» alors que celui-ci est de «type 2»; S présence à 150 mètres d'un site Natura 2000 (non repris dans la notice); Attendu que les oppositions émises appellent certaines réponses; Attendu que pour la démolition de la ferme, celle-ci a été ordonnée par un arrêté du Bourgmestre; Attendu que la position de l'entrée au site n'est pas des plus judicieuses, vu les problèmes qu'elle pourrait engendrer et ce au niveau de la sécurité (position à proximité d'un virage); Attendu également qu'aucune mesure n'a été prise à cet égard; Attendu qu'initialement, la ferme était composée d'un logement et d'une exploitation; Attendu que le projet vise une toute autre option vu la concentration de logements proposés; Attendu que les problèmes liés au bornage du terrain sont des problèmes d'ordre civil; Attendu que la notice d'évaluation des incidences sur l'environnement dressée par l'auteur de projet précise qu'il n'y a pas de Site Natura 2000; Attendu que le Site Natura 2000 cité dans la réclamation se situe à ± 500 mètres; Considérant qu'en ce qui concerne la création de la voirie, des demandes de renseignements ont été sollicitées en date du 16/04/2003; XIIIr - 3372 - 8/22 Attendu que des compléments ont été apportés en date du 16/06/2003 et restent assez troubles; En effet, la demande de bâtir nous précise qu'il s'agit d'une voirie de desserte avec parking alors que la notice des incidences sur l'environnement nous précise ce qui suit : S au point 2 S voirie de desserte avec parking à créer S au point 5 h S création d'une voirie de desserte sur le site (à remettre ultérieurement à la ville; Attendu par ailleurs que sur le plan no 14, il est précisé «parking à créer (future voirie communale)»; Considérant que plusieurs appellations sont données à cette voirie, sans pour cela nous préciser véritablement son statut; Considérant par ailleurs que le rapport du Collège du 22/09/2003 ne nous donne aucune information quant à cette voirie; Considérant qu'il y a lieu de préciser que la Ville de SaintGhislain est gestionnaire de ses voiries; Considérant que celle-ci ne fait pas mention d'une remise ultérieure de la voirie et n'en précise pas son statut; Considérant que dans le cadre d'un tel projet, les questions liées à la voirie à créer ne devaient laisser planer aucun doute quant à la remise de celle-ci à la Ville de Saint- Ghislain; Vu l'avis favorable de la C.C.A.T. du 20/08/2003; Vu l'avis du Service Voyer reçu en date du 29/08/2003; Attendu qu'au vu du reportage photographique joint à la demande, il apparaît que l'on se situe dans un contexte rural; Attendu également que le village de Villerot est assez rural; Attendu que les bâtiments existants présentaient une volumétrie sobre sans aucun artifice; Attendu que ceux-ci étaient propres au contexte rural ambiant et ce par son affectation : S corps principal d'habitation lié à l'exploitation; S bâtiments annexes liés à l'exploitation; Considérant également que son implantation était étudiée au vu d'une organisation liée à l'agriculture; Considérant que le projet quant à lui propose une implantation en «T» avec une invasion de logements sur l'arrière de la parcelle, avec voirie et parking; Considérant que le projet de logements ne présente guère une solution adéquate mais sans aucun doute un bloc projeté sur la parcelle, sans liaison aucune au contexte bâti environnant; XIIIr - 3372 - 9/22 Considérant que les terrains situés en arrière-zone doivent être réservés aux espaces de cours, jardins, ...; que l'implantation de logements tels que proposés est susceptible d'induire une situation trop déstructurée dans la trame bâtie à cet endroit; Considérant également que plusieurs éléments du projet ne correspondent pas au contexte rural ambiant et ce en ce qui concerne : S auvent en façade avant; S des garde-corps en acier laqué présents sur plusieurs façades; S nombreuses découpes en toiture en façade Nord-Est; S croupettes sur le volume principal; S auvent en façade arrière au niveau de la chaufferie; S nombreux décrochements en plans sur l'élément à rue et sur l'élément arrière; S l'articulation des volumes proposés (en «T») S la modification du relief du sol est facilement lisible sur la façade Nord-Est; Considérant qu'un des principes urbanistiques élémentaires est de restructurer le bàti à front de voirie et non de façon désordonnée en arrière-zone; Considérant que la disposition des logements n'offre pas un cadre de vie agréable vu la proximité de ceux-ci et l'implantation des volumes; Considérant également qu'il y a lieu de préciser les dispositions de l'article 1er du C.W.A.T.U.P. qui stipule entre autres que : « La région et les autres autorités publiques ... sont gestionnaires et garants de l'aménagement du territoire. Elles rencontrent de manière durable les besoins sociaux, économiques patrimoniaux et environnementaux de la collectivité par la gestion qualitative du cadre de vie, par l'utilisation parcimonieuse du sol...»; Considérant que le projet présente un aménagement désordonné et peu cohérent; Considérant qu'au vu du contexte rural ambiant, le projet va créer une rupture manifeste dans ce contexte; Vu le caractère succinct de la notice d'évaluation des incidences sur l'environnement; Considérant que la compatibilité du projet avec le voisinage n'est pas démontrée en suffisance; Considérant que les motifs de refus invoqués dans ma décision du 07/05/2001 demeurent parfaitement d'actualité”. 17. Le 20 novembre 2003, la société coopérative LE LOGIS SAINT- GHISLAINOIS introduit un recours au Gouvernement contre cette décision en application du nouvel article 127 du CWATUP (tel qu’inséré par l’article 59 du décret du 18 juillet 2002). 18. Le 25 novembre 2003, la partie adverse invite le Gouverneur de la province du Hainaut à convoquer le conseil communal de Saint-Ghislain pour qu’il se prononce sur la question de voirie, et à demander au collège des bourgmestre et échevins de procéder à une enquête publique, en application de l’article 129, § 2, du CWATUP. XIIIr - 3372 - 10/22 19. Le 15 décembre 2003, le conseil communal, prenant en considération les résultats de l’enquête publique qui s’est déroulée entre le 3 et le 14 juillet 2003 puis entre le 18 et le 21 août 2003, décide à l’unanimité que la nouvelle voirie d’accès, le parking, les trottoirs et divers équipements seront incorporés après travaux à la voirie communale et transférés à titre gratuit au domaine communal. 20. A une date non précisée, la direction de l’urbanisme et de l’architecture de la D.G.A.T.L.P. émet un avis défavorable accompagné d’une proposition de rejet du recours, fondé notamment sur les motifs suivants: S la démolition s’est effectuée sans permis en violation de l’article 84, § 1er, 3/ du CWATUP; aucun permis ne peut être délivré tant que cette infraction n’a pas été régularisée; S position de l’entrée du site peu judicieuse vu la proximité du virage; S le projet de logements sociaux dont la nécessité n’est pas contestée est sans liaison avec le contexte bâti environnant; S les terrains situés en arrière-zone doivent être réservés aux espaces de cours et jardins, l’implantation projetée étant susceptible d’induire une déstructuration dans la trame bâtie du village et de créer un précédent inopportun; S un des principes élémentaires de l’urbanisme est de veiller à la restructuration du bâti à front de voirie et non en arrière-zone; S une solution plus adéquate serait d’implanter les logements prévus en arrière-zone en bordure de voirie pour recomposer un véritable alignement; S si la volumétrie générale du bâtiment reste conforme à la typologie locale, d’autres éléments ne lui correspondent pas. 21. Le demandeur de permis est entendu par les services de la partie adverse lors d’une audience qui s’est tenue le 19 décembre 2003. Le même jour, la commission d’avis sur les recours émet un avis favorable motivé par les considérations suivantes: “ (...) Compte tenu de ce que le projet s’implante en zone d’habitat à caractère rural au plan de secteur de Mons-Borinage; (...) Vu la proposition de décision défavorable de la DGATLP motivée essentiellement pour les mêmes raisons que celles du Fonctionnaire délégué; que celle-ci propose une implantation à front de voirie plutôt qu’en «T» comme le prévoit le projet; Compte tenu de ce que la C.C.A.T. a émis un avis favorable; XIIIr - 3372 - 11/22 (...) Compte tenu de ce que les représentants de la requérante attestent en audience que le projet répond à un réel besoin en logements sociaux dans une zone qui n’en possède pas; Compte tenu de ce que la démolition de l’ancienne ferme située à l’endroit où s’implante le projet a été ordonnée par arrêté du Bourgmestre de Saint-Ghislain motivé par l’état de délabrement avancé du bâtiment et le risque encouru par la population suite aux risques de chutes de pierres et de tuiles; que la requérante ne peut être tenue responsable de la disparition de ladite ferme; que l’avis défavorable du Fonctionnaire délégué sur ce point n’est pas fondé; Compte tenu de ce que les représentants de la requérante attestent en audience que l’implantation en «T» proposée: S est rendue nécessaire par le nombre de logements projetés; qu’une implantation à front de voirie, telle que suggérée par la DGATLP, en réduirait le nombre; S a été imposée lors de la réunion plénière du 17 mars 1998 à laquelle ont pris part des représentants de la Société wallonne du Logement, de la commune de Saint- Ghislain, de la DGATLP de Namur et de Mons ainsi que de la requérante; une copie du procès-verbal de ladite réunion est remise en audience; Compte tenu de ce qu’à l’examen du dossier, il apparaît que la nouvelle voirie à créer sera reprise, après travaux, par la commune de Saint-Ghislain et incorporée à la voirie communale; Compte tenu de ce que l’architecte atteste en audience que le bornage a été effectué selon les règles établies en la matière; Compte tenu ce que la Commission estime que le projet est de nature à s’intégrer dans le cadre bâti local; que l’implantation et les options architecturales prévues, à l’exception des auvents, sont acceptables; Compte tenu de ce que la Commission estime que le projet est compatible avec le voisinage, constitué principalement par des logements”. 22. Le 11 mars 2004, le Ministre délivre le permis. Il s’agit de l’acte attaqué qui est motivé comme suit: “ Considérant que l'article 120 du Code institue une Commission d'avis chargée d'émettre un avis motivé sur les recours visés à l'article 119 dudit Code; que cette Commission a transmis, en date du 23 janvier 2004, l'avis suivant : (...) Considérant que le bien est situé en zone d'habitat à caractère rural au plan de secteur de Mons-Borinage adopté par l'Exécutif régional wallon du 9 novembre 1983, et qui n'a pas cessé de produire ses effets pour le bien précité; Considérant que la demande de permis implique l'ouverture d'une nouvelle voie de communication communale; que le Conseil communal, après mesures particulières de publicité, en a délibéré conformément à l'article 128 du Code; Considérant que la demande de permis comprend une notice d'évaluation des incidences sur l'environnement; XIIIr - 3372 - 12/22 Considérant que la demande de permis a été soumise à des mesures particulières de publicité pour le(
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.