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Arrêt 134289 - - 12/08/2004

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 12 août 2004 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.134.289 No Rôle: A. 154516/VI-16740 Affaire: Arrêt 134289 - - 12/08/2004 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2004-08-18 Consultations: 49 - dernière vue 2026-07-04 08:36 Fiche Arrêt no 134.289 du 12 août 2004 - Décision : Rejet Defaut Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 134.289 du 12 août 2004 A.154.516/VI-16.740 En cause : GASTMANS Jacqueline, ayant élu domicile chez Me Dominique DRION, avocat, rue Hullos, 103-105, 4000 Liège, contre :

  1. Le Bourgmestre de la Commune de Grâce-Hollogne,
  2. La Commune de Grâce-Hollogne. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRESIDENT F.F. DE LA VIe CHAMBRE DES VACATIONS, SIEGEANT EN REFERE, Vu la demande introduite le 5 août 2004 par Jacqueline GASTMANS, qui tend à la suspension, selon la procédure d'extrême urgence, de l’exécution de "l’arrêté du 30 juillet 2004 ordonnant la cessation de l’établissement dénommé «Le Parc du Ronday» dès le 30 juillet 2004 et jusqu’à sa mise en ordre complète du point de vue sécurité"; Vu l'ordonnance du 9 août 2004, notifiée aux parties, convoquant celles-ci à comparaître le 11 août 2004 à 11 heures; Entendu, en son rapport, Mme DEBROUX, Conseiller d'Etat, Président de chambre f.f.; Entendu, en son avis conforme, M. QUINTIN, Premier Auditeur chef de section au Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; VIr - 16.740 - 1/4 Considérant que par télécopies adressées au Conseil d’Etat le jour de l’audience, les parties requérante et adverse ont avisé le Conseil d’Etat qu’un accord est intervenu entre parties et que l’arrêté attaqué a été levé “sous certaines conditions”, en sorte que “le recours devient ainsi sans objet”; Considérant que l’article 4, alinéas 2 à 4, de l’arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d’Etat dispose ce qui suit : " [...] Toutes les parties doivent être présentes ou représentées. Si le demandeur n’est ni présent ni représenté, la demande tendant à l’octroi de la suspension, [...], est rejetée. [...]. Les autres parties qui ne sont ni présentes ni représentées sont censées acquiescer à la demande."; Considérant qu’à l’audience du 11 août 2004, la partie requérante n’était ni présente, ni représentée, en sorte que la demande de suspension doit être rejetée; que le fait que la partie adverse a également fait défaut à l’audience et a négligé de déposer le dossier administratif, n’est pas de nature à énerver ce constat, dès lors qu’elle n’est censée qu’acquiescer à la demande, sans que le Conseil d’Etat soit tenu d’accueillir celle- ci; que le fait que le conseil de la partie requérante a adressé une télécopie au greffe du Conseil d’Etat, quinze minutes avant l’audience, l’informant qu’ “il regrette de n’avoir pu trouver un Confrère présent [susceptible de le substituer]” est également sans incidence, d’autant plus qu’en période de vacations, la partie requérante savait ou devait savoir que la tenue des audiences et, partant, la présence de confrères au Conseil d’Etat à l’heure souhaitée, sont aléatoires; qu’il appartenait à la partie requérante de prendre les dispositions utiles pour être dûment représentée à l’audience, si tel était son souhait; que, même si la demande apparaît désormais sans objet, la partie adverse ayant décidé une levée conditionnelle de la décision attaquée, les dépens doivent être mis à charge de la partie requérante; Considérant qu’en son avis donné à l’audience du 11 août 2004, Monsieur le premier auditeur chef de section QUINTIN a proposé la condamnation de la partie requérante à une amende du chef de recours manifestement abusif, sur la base de l’article 37 des lois sur le Conseil d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; qu’il expose que le présent recours introduit en extrême urgence n’était manifestement que conservatoire, qu’il avait pour seul but de constituer un moyen de pression vis-à-vis de l’autorité compétente et de faciliter l’accord qui, en l’espèce, s’est dégagé dès l’après-midi du 10 VIr - 16.740 - 2/4 août 2004; qu’il dénonce l’attitude de la partie requérante qui, outre le fait qu’elle a averti tardivement les conseiller et auditeur rapporteurs de l’accord intervenu, les obligeant l’un et l’autre à étudier inutilement le dossier en cause, a eu l’outrecuidance de faire défaut à l’audience de vacations fixée en extrême urgence; Considérant que le Conseil d’Etat comprend le courroux de Monsieur le premier auditeur chef de section, quant à l’attitude cavalière de la partie requérante; que, toutefois, si l’article 37 des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat permet à celui-ci d’infliger une amende lorsqu’un recours est manifestement abusif, et à supposer que semblable procédure puisse être initiée, en l’absence du “rapport de l’auditeur” visé par l’article 37 précité, dans le cadre d’une procédure mue en extrême urgence, il convient de rappeler qu’est abusif au sens de cette disposition, le recours qui tend manifestement à retarder l’exécution d’une décision administrative de toute évidence légitime ou qui n’est manifestement pas introduit dans le but d’obtenir une décision sur le fond même de la prétention; qu’un tel abus peut notamment se déduire de l’existence d’une argumentation fantaisiste ou manifestement mal fondée; que tel n’est pas le cas en l’espèce, la preuve en étant qu’après la réunion contradictoire du 10 août 2004 précitée, l’arrêté attaqué a été levé, fût-ce sous certaines conditions; qu’une amende du chef de recours manifestement abusif n’est pas justifiée en l’espèce, DECIDE: Article 1er. La requête est rejetée. Article
  3. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. VIr - 16.740 - 3/4 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre des vacations, siégeant en référé, le douze août deux mille quatre par : Mmes DEBROUX, Conseiller d'Etat, président de chambre f.f. VAN HOVE, Greffier. Le Greffier, Le Président f.f., F. VAN HOVE. C. DEBROUX. VIr - 16.740 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.134.289 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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