← België

Arrêt 134291 - - 12/08/2004

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 12 août 2004 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.134.291 No Rôle: A. 154572/XIII-3438 Affaire: Arrêt 134291 - - 12/08/2004 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2004-08-19 Consultations: 52 - dernière vue 2026-07-04 08:36 Fiche Arrêt no 134.291 du 12 août 2004 - Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 134.291du 12 août 2004 A.154.572/XIII-3438 En cause : MARTIN Bernard, ayant élu domicile chez Me Bernard PAQUES, avocat, boulevard de la Meuse, 114, 5100 Jambes, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Mes Etienne ORBAN de XIVRY et Jean-François CARTUYVELS, avocats route de Beausaint 29 6980 La Roche-en-Ardenne. Parties intervenantes :

  1. S.P.R.L. GASTRONOMIE ET TRADITION ayant élu domicile chaussée de Wavre 504/14bis 1390 GREZ-DOICEAU,
  2. MATTART Yves, ayant élu domicile chez Me Bernard PAQUES, avocat, boulevard de la Meuse 114 5100 Jambes. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- --- LE PRESIDENT F.F. DE LA VIe CHAMBRE DES VACATIONS, SIEGEANT EN REFERE, Vu la demande introduite le 9 août 2004 par Bernard MARTIN, qui tend à la suspension, selon la procédure d'extrême urgence, de l'exécution de la décision ministérielle du 30 juillet 2004 "confirmant la décision du Collège des Bourgmestre et Echevins de la commune de Chaumont-Gistoux du 11 mai 2004 refusant la demande de XIIIr - 3438 - 1/5 permis unique introduite par Monsieur Yves MATTART relative au changement d'affectation d'une grange en salle de loisirs, l'exploitation d'une salle de loisirs dont la capacité d'accueil est de 400 personnes et l'aménagement d'un parc de stationnement de 250 emplacements, sis rue Sart-Risbart, 40 à 1325 Chaumont-Gistoux"; Vu la requête introduite le 11 août 2004 par laquelle la S.P.R.L. Gastronomie et Tradition demande à être reçue en qualité de partie intervenante dans la procédure en référé d'extrême urgence; Vu la requête introduite le 12 août 2004 par laquelle Yves MATTART demande à être reçu en qualité de partie intervenante dans la procédure en référé d'extrême urgence; Vu l'ordonnance du 10 août 2004, notifiée aux parties, convoquant celles-ci à comparaître le 12 août 2004 à 11 heures; Entendu, en son rapport, Mme DAURMONT, conseiller d'Etat, président de chambre f.f.; Entendu, en leurs observations, Me THIEBAUT, loco Me PAQUES, avocat, comparaissant pour la partie requérante et pour la deuxième partie intervenante, Me CARTUYVELS, avocat, comparaissant pour la partie adverse et Me GOISSE, avocat, comparaissant pour la première partie intervenante; Entendu, en son avis conforme, M. NIKIS, auditeur au Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que Yves MATTART est le propriétaire du bien, à savoir une ferme, pour lequel un changement d'affectation a été demandé le 22 janvier 2004; qu'il exploite, dans une partie de cette ferme, une salle de loisirs où sont organisés des mariages, des réceptions et des séminaires, cela depuis plusieurs années; que cet état de choses n'est pas contesté; que le 16 avril 2000, Yves MATTART a cédé à la S.P.R.L. Gastronomie et Tradition un fonds de commerce ayant pour objet un service traiteur de luxe; que le 11 mai 2004, le collège des bourgmestre et échevins a refusé la demande de permis; que le 30 juillet 2004, un arrêté ministériel, qui constitue l'acte attaqué, déclare recevable le recours introduit par Yves MATTART contre le refus précité du 11 mai mais confirme celui-ci et refuse le permis unique sollicité; XIIIr - 3438 - 2/5 Considérant que la partie adverse conteste la recevabilité du recours; qu'elle fait valoir que l'objet véritable de celui-ci vise l'obtention de l'exécution forcée d'un contrat; qu'elle en déduit que le requérant doit s'adresser aux tribunaux de l'ordre judiciaire; qu'elle conteste l'intérêt à agir du requérant qui justifie celui-ci par le fait qu'à la suite d'un arrêt ordonnant la suspension de l'acte attaqué, la partie adverse n'aurait pas d'autre choix que d'adopter une position différente; qu'elle insiste sur le fait qu'au moment où le requérant a contracté avec Yves MATTART, en octobre 2003, celui-ci ne disposait pas du permis requis et estime donc que l'acte attaqué n'a en rien modifié la situation du requérant; Considérant que le requérant se marie ce samedi 14 août 2004 et a réservé la ferme d'Yves MATTART pour y célébrer les festivités; qu'il justifie son intérêt en faisant valoir qu'un arrêt ordonnant la suspension de l'exécution de l'acte attaqué pourrait décider la partie adverse au retrait de celui-ci et à la délivrance du permis sollicité; qu'à l'audience, il a soutenu que l'acte attaqué est la cause directe du dommage allégué qui consiste dans "l'impossibilité de se réunir en vue de célébrer l'événement en présence de la famille, des amis ainsi que des relations professionnelles des mariés"; que selon lui, seul un arrêt du Conseil d'Etat ordonnant la suspension de l'exécution de l'acte attaqué peut empêcher la réalisation de ce risque, les tribunaux judiciaires ne pouvant qu'accorder des dommages et intérêts; Considérant que contrairement à ce que soutient le requérant l'acte attaqué n'est pas la cause directe du risque de préjudice vanté puisque lorsque le requérant a contracté avec Yves MATTART, propriétaire du bien, celui-ci ne disposait pas du permis requis; qu'en réalité, à ce moment, Yves MATTART aurait dû, à tout le moins, informer le requérant de cette circonstance rendant illégale l'organisation de festivités dans ce lieu; que l'illégalité dont le requérant déduit "l'impossibilité" de réaliser ses projets existait déjà avant la décision attaquée, et plus particulièrement au moment de la conclusion du contrat en cause; que le Conseil d'Etat n'est pas compétent pour statuer sur les questions de responsabilités contractuelles; que contrairement à ce que soutient le requérant, les recours devant les tribunaux de l'ordre judiciaire, notamment devant le juge des référés, est effectif ou encore de nature à faire respecter les droits dont la violation est ici alléguée; que le Conseil d'Etat n'est pas compétent en l'espèce; Considérant qu'il s'ensuit que le Conseil d'Etat n'est pas compétent non plus pour statuer sur les requêtes en intervention; Considérant que la première partie intervenante a revêtu sa requête en intervention de timbres fiscaux à concurrence de 175 euros; que la deuxième partie XIIIr - 3438 - 3/5 intervenante a revêtu sa requête en intervention de timbres fiscaux à concurrence de 150 euros; que l’article 70, § 2, du règlement général de procédure dispose que la requête en intervention donne lieu au paiement d’une taxe de 125 euros; qu’en conséquence, la partie de la taxe indûment acquittée par les parties intervenantes doit leur être remboursée, DECIDE: Article 1er. Les requêtes en intervention introduites par la S.P.R.L. Gastronomie et Tradition et par Yves MATTART dans la procédure en référé d'extrême urgence sont rejetées. Article
  3. La demande de suspension d'extrême urgence de l'exécution de l'acte attaqué est rejetée. Article
  4. Les dépens relatifs à la demande de suspension, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à la charge de la partie requérante. Les dépens relatifs à la requête en intervention introduite par la S.P.R.L. Gastronomie et Tradition, liquidés à la somme de 125 euros, sont mis à la charge de cette dernière. Les dépens relatifs à la requête en intervention introduite par Yves MATTART, liquidés à la somme de 125 euros, sont mis à la charge de ce dernier. Article
  5. La partie de la taxe indûment acquittée par la première partie intervenante lui sera, à concurrence de 50 euros, remboursée par l'administration de l'Enregistrement et des Domaines. La partie de la taxe indûment acquittée par la seconde partie intervenante lui sera, à concurrence de 25 euros, remboursée par l'administration de l'Enregistrement et des Domaines. XIIIr - 3438 - 4/5 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre des vacations siégeant en référé, le douze août deux mille quatre par : Mmes DAURMONT, président de chambre f.f., VAN HOVE, greffier. Le Greffier, Le Président f.f., F. VAN HOVE. O. DAURMONT. XIIIr - 3438 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.134.291 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.