id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 13 août 2004 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.134.300 No Rôle: A. 154590/VI-16741 Affaire: Arrêt 134300 - - 13/08/2004 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2004-08-17 Consultations: 52 - dernière vue 2026-07-04 08:37 Fiche Arrêt no 134.300 du 13 août 2004 - Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET n° 134.300 du 13 août 2004 A.154.590/VI-16.741 En cause : PONCELET Nicolas, avenue Van Bever, 28/A1, 1180 Bruxelles, contre : LA COMMUNE D’UCCLE. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRESIDENT F.F. DE LA VIe CHAMBRE DES VACATIONS SIEGEANT EN REFERE, Vu la demande introduite le 9 août 2004 par Nicolas PONCELET, qui tend, selon la procédure d'extrême urgence, à la suspension de la décision de retrait de son permis de conduire prise le 28 mai 2004 par la Commune d'Uccle; Vu le dossier administratif; Vu l'ordonnance du 10 août 2004, notifiée aux parties, convoquant celles-ci à comparaître le 12 août 2004 à 10 heures; Entendu, en son rapport, Mme GEHLEN, Conseiller d'Etat, Président de chambre f.f.; Entendu, en leurs observations, le requérant, Mme Sophie VAN STEENE, secrétaire d'administration et M. Robert GUILLAUME, chef de division, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, Mme BOLLY, Auditeur au Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; VIr -16.741- 1/3 Considérant que, par un seul acte intitulé “Recours”, le requérant demande au Conseil d’Etat de prononcer la suspension immédiate de la décision de retrait du permis de conduire prise le 28 mai 2004, d’annuler cette décision de retrait et de lui “donner acte de ce qu’il se réserve le droit de réclamer tous dommages et intérêts tant moral que matériel du chef de cette privation illégale et illicite de son permis de conduire le 28 mai 2004”; Considérant que l’article 17, § 3 des lois sur le Conseil d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, dispose que : “La demande de suspension est introduite par un acte distinct de la requête en annulation et au plus tard avec celle-ci”; qu'informé de cette disposition à l'audience, le requérant a déclaré se désister de son recours en annulation; qu'il convient dès lors de considérer le recours uniquement comme une demande de suspension selon la procédure d'extrême urgence; Considérant qu'il y a lieu de constater que l’acte attaqué date du 13 mai 2004 ou à tout le moins du 6 juillet 2004; que le recours à la procédure d’extrême urgence doit rester exceptionnel, parce que cette procédure réduit les droits de la défense et l’instruction du dossier; que la recevabilité d’une demande de suspension selon la procédure d’extrême urgence est subordonnée à la double condition que le péril que risque de causer l’exécution immédiate de l’acte attaqué soit imminent et que le demandeur ait fait toute diligence pour prévenir le dommage et saisir le Conseil d’Etat dès que possible; qu’en introduisant son “recours” un mois après avoir été informé des motifs de retrait opéré le 13 mai 2004, le requérant n’a pas fait preuve de la diligence requise; que la demande est irrecevable; Considérant enfin que le Conseil d’Etat n’est pas compétent pour allouer des dommages et intérêts; qu’il ne l’est pas plus pour donner acte à une partie requérante de ce qu’elle se réserve de réclamer des dommages et intérêts, DECIDE: Article 1er. La demande de suspension d'extrême urgence est rejetée. VIr -16.741- 2/3 Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge du requérant. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre des vacations, le treize août deux mille quatre par : Mme GEHLEN, Conseiller d'Etat, président de chambre f.f. Mme VAN HOVE, Greffier. Le Greffier, Le Président f.f., F. VAN HOVE. S. GEHLEN. VIr -16.741- 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.134.300 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.