← België

Arrêt 134303 - - 16/08/2004

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 16 août 2004 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.134.303 No Rôle: A. 152952/XIII-3395 Affaire: Arrêt 134303 - - 16/08/2004 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2004-08-17 Consultations: 51 - dernière vue 2026-07-04 08:37 Fiche Arrêt no 134.303 du 16 août 2004 - Décision : Rejet Intervention accordée Astreinte rejetée Mesures provisoires rejetées Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 134.303 du 16 août 2004 A.152.952/XIII-3395 En cause : 1. MEIRE Daniel 2. DE GHELLINCK Nicolas, ayant élu domicile chez Mes Gilbert et Laure DEMEZ, avocats, rue des Coteaux, 227, 1030 Bruxelles, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Pierre LAMBERT, avocat, avenue Defré, 19, 1180 Bruxelles. Partie intervenante : la Société anonyme MOBISTAR, ayant élu domicile chez Mes DELNOY et WILIQUET, avocats, rue Simonon, 13, 4000 Liège. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRESIDENT F.F. DE LA VIe CHAMBRE DES VACATIONS, SIEGEANT EN REFERE, Vu la demande introduite le 21 août 2004 par Daniel MEIRE et Nicolas de GHELLINCK, qui tend à la suspension de l'exécution d'un permis d’urbanisme délivré le 9 mars 2004 par le ministre wallon de l’Aménagement du Territoire, de l’Urbanisme XIIIr - 3395 - 1/18 et de l’Environnement à la S.A. MOBISTAR pour l’installation d’une station de radiocommunication provisoire pour le réseau GSM à RIXENSART, place de la Gare, parcelle cadastrée 1ère Division, Section A/8 pie; Vu la requête introduite le même jour par les mêmes requérants qui demandent l’annulation du même acte; Vu la demande introduite le 12 août 2004 par les mêmes requérants qui sollicitent du Conseil d’Etat qu’il : " - déclare leur demande de mesures provisoires et d’astreinte recevable et fondée; - fasse provisoirement défense à toute personne de poursuivre, directement ou indirectement par le recours à des tiers, les travaux de construction «d’une station de radiocommunication provisoire pour le réseau GSM » sur le terrain cadastré 1ère division section A, n/ 1046A, situé Place de la Gare à Rixensart autorisés par le permis d’urbanisme délivré par Monsieur le Ministre de l’Environnement, de l’Aménagement du Territoire et de l’Urbanisme à la s.a. MOBISTAR en date de 9 mars 2004; - condamne la partie adverse, à savoir la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, en la personne de Monsieur le Ministre de l’Aménagement du Territoire, de l’Urbanisme et de l’Environnement au paiement d’une astreinte d’un montant de 12.500,00 i pour tout manquement dans le respect de l’interruption des travaux ordonnée; - ordonne l’exécution immédiate de l’arrêt à intervenir"; Vu la requête introduite le 20 juillet 2004 par laquelle la Société anonyme MOBISTAR demande à être reçue en qualité de partie intervenante; Vu la note d'observations et le dossier administratif de la partie adverse; Vu l'ordonnance du 12 août 2004, notifiée aux parties par télécopie, fixant l'affaire à l'audience du 13 août 2004 à 10 heures; Entendu, en son rapport, Mme GEHLEN, Conseiller d'Etat, Président de chambre f.f.; Entendu, en leurs observations, Me Laure DEMEZ, avocat, comparaissant pour les requérants, Me Frédéric KRENC, avocat, comparaissant pour la partie adverse, et Me Anne WILLIQUET, avocat, comparaissant pour la partie intervenante; Entendu, en son avis conforme, Mme VOGEL, Auditeur; XIIIr - 3395 - 2/18 Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les éléments utiles à l’examen des demandes de suspension, de mesures provisoires et d’astreinte se présentent comme suit : La S.N.C.B. est propriétaire d’un terrain situé à RIXENSART, place de la Gare, cadastré 1ère Division, Section A/8 pie. Ce terrain, qui fait partie du domaine public de la S.N.C.B., se trouve à proximité de la gare de RIXENSART, le long de la ligne de chemin de fer SCHAERBEEK-NAMUR. Par une autorisation du 6 décembre 2002, la S.N.C.B. a concédé à la Commune de RIXENSART un droit d’occupation sur ce terrain pour une durée de 9 ans pour y permettre l’installation d’un parking public gratuit. Au plan de secteur de WAVRE-JODOIGNE-PERWEZ approuvé par arrêté royal du 28 mars 1979, le bien est repris en zone de services publics et d’équipements communautaires. Différents instruments planologiques communaux sont également applicables à ce site (règlement communal d’urbanisme de la Commune de RIXENSART adopté en mars 1994, schéma de structure communal d’avril 1994, plan communal de développement de la nature). Le 10 novembre 1998, la S.A. MOBISTAR a introduit une première demande de permis d’urbanisme auprès de la Région wallonne pour la construction d’un pylône sur le site en question. La Commune de RIXENSART signala que le dossier introduit était incomplet. Cette première demande ne connut pas de suite. Le 8 août 2000, la S.A. MOBISTAR a introduit une deuxième demande de permis d’urbanisme tendant à installer un pylône provisoire d’une hauteur de 41 mètres destiné à servir de support à 9 antennes G.S.M., des armoires techniques et des clôtures dans le prolongement du parking public situé sur la parcelle identifiée ci-dessus. Cette demande fut soumise à une enquête publique qui suscita 17 lettres de réclamation individuelles ainsi qu’une pétition comportant 467 signatures. La commission consultative communale d’aménagement du territoire (C.C.A.T.) de RIXENSART a émis le 15 mars 2001 un avis défavorable sur la demande. Le collège des bourgmestre et échevins a également émis un avis défavorable sur cette demande. La S.A. MOBIS- TAR a ensuite renoncé à cette deuxième demande. XIIIr - 3395 - 3/18 Le dimanche 21 avril 2002, la S.A. MOBISTAR a commencé à ériger un pylône sur le parking de la gare de RIXENSART sans disposer d’un permis d’urbanisme. Ces travaux ont été interrompus par ordre du Bourgmestre de RIXENSART. Le 3 juillet 2002, la S.A. MOBISTAR a introduit une troisième demande de permis d’urbanisme pour "construire et implanter une station relais pour G.S.M. pour trois opérateurs: pose d’un mât treillis de 42.00 m avec 9 antennes (3 MOBISTAR + 3 PROXIMUS + 3 BASE) et 2 faisceaux hertziens, et de 2 shelters légers préfabriqués PROXIMUS et MOBISTAR et de baies outdoor pour BASE". D’après les documents joints à cette demande de permis, le pylône litigieux doit s’implanter à l’extrémité du parking de la gare de RIXENSART, à une distance d’environ 80 mètres du bâtiment abritant la gare. Selon les requérants, cette distance est de 155 mètres. Plusieurs immeubles d’habitation se situent dans un rayon de 50 mètres autour du lieu d’implantation envisagé, notamment dans la rue du Cyclone. Les requérants sont domiciliés rue de Froidmont, 3 et rue Alphonse Collin, 8 à RIXENSART, à des distances qu’ils évaluent à respectivement 100 mètres et 40 mètres du lieu d’implantation envisagé. La notice d’évaluation préalable des incidences sur l’environnement jointe à la demande comporte notamment le passage suivant : " Compatibilité de l’activité projetée avec les voisinages: au vu de la situation du site (gare S.N.C.B. et proximité du centre ville) et de son utilisation on peut juger qu’il n’y (

  1. a)pas d’incompatibilité avec les fonctions voisines du site. Dans un rayon de 100 m autour du site, présence d’habitations, de commerces et des bâtiments S.N.C.B.. En l’absence d’indication par une quelconque autorité scientifique, administrative ou juridictionnelle de la limite géographique à prendre en considération dans le cadre de la présente rubrique, on peut signaler que le bien est implanté dans une zone à caractère rural, et qu’aucun bâtiment ‘sensible’ n’est situé à moins de 500 m du site." La notice d’évaluation préalable ne contient aucune indication technique concernant les trois antennes que la S.A. MOBISTAR envisage de placer sur le pylône. Le lieu d’implantation du pylône se trouve dans un quartier fortement urbanisé. Comme l’ont relevé à plusieurs reprises la C.C.A.T. et le collège des bourgmestre et échevins, le voisinage proche du site comporte deux écoles ainsi que la crèche du C.P.A.S.. XIIIr - 3395 - 4/18 Par une lettre du 19 juillet 2002, le fonctionnaire délégué de la D.G.A.T.L.P. demanda à la S.A. MOBISTAR de fournir les documents I.B.P.T. manquants pour les trois opérateurs envisageant de placer des antennes sur le pylône. Ces pièces complé- mentaires furent déposées le 9 septembre 2002. Le 18 septembre 2002, l’I.B.P.T. délivra à la S.A. MOBISTAR un accusé de réception "concernant la réception d’un dossier technique d’antenne, conforme aux dispositions de l’arrêté royal fixant la norme pour les antennes émettant des ondes électromagnétiques entre 10 MHz et 10 GHz du 29 avril 2001, modifié par l’arrêté royal du 21 décembre 2001". Le 1er octobre 2002, le fonctionnaire délégué de la D.G.A.T.L.P. délivra à la S.A. MOBISTAR un accusé de réception relatif au dossier de demande de permis d’urbanisme litigieux. Le 1er octobre 2002 également, le fonctionnaire délégué demanda l’avis de la S.N.C.B. ainsi que de l’Institut Scientifique de Service Public (ISSeP) sur le projet. Le 8 octobre 2002, l’ISSeP transmit au fonctionnaire délégué un "rapport d’évaluation des champs électromagnétiques que vont générer les installations de radio- émissions ou communications", qui concluait qu’aucune des antennes faisant l’objet de la demande de permis ne génère un SAR propre supérieur à 0,001 W/kg aux endroits où des personnes pourraient se trouver dans des circonstances normales. Par conséquent, l’attestation de conformité de l’IBPT n’est pas requise." Le 14 octobre 2002, la S.A. MOBISTAR poursuivit les travaux d’installation du pylône entrepris au mois d’avril de la même année. Ces travaux furent interrompus sur ordre des autorités communales et des scellés furent placés. La demande de permis d’urbanisme fut soumise à une enquête publique du 7 au 21 janvier 2003. Celle-ci suscita une pétition de 742 signatures, ainsi que quatre réclamations individuelles écrites et quatre réclamations orales. Parmi les réclamations écrites figurait une lettre du premier requérant datée du 14 janvier 2003. Ainsi qu’il ressort du procès-verbal de clôture d’enquête, les réclamations étaient essentiellement fondées sur les arguments suivants : " - le site choisi pour l’implantation de l’antenne se situe à proximité d’une zone densément habitée, deux écoles et une crèche; XIIIr - 3395 - 5/18 - nuisance visuelle (pylône de 42 m); - moins-value pour les habitations voisines; - principe de précaution; - rapport de l’ISSeP est incomplet; - la notice d’évaluation préalable des incidences sur l’environnement est incorrecte". Le 23 janvier 2003, la C.C.A.T. émit l’avis défavorable suivant : " (...) Considérant que ce dossier est déjà passé à la C.C.A.T. qui l’a refusé; Considérant que, comme d’habitude, les plans sont inexacts (mauvaise implantation du pylône); Considérant que la hauteur est de 42 m et donc que ce pylône sera visible bien au- delà du centre de la Commune; Considérant la proximité d’habitations, d’écoles, de commerces, d’une crèche, de la gare, ... Considérant que la Commune devrait s’attacher à déterminer les endroits adéquats pour de telles installations avant d’accorder toute autorisation; Considérant que ce pylône risque d’être une contrainte inacceptable au niveau d’un futur aménagement urbain à cet endroit et notamment lors de la réalisation du RER; Considérant que l’opérateur a, par deux fois, tenté de forcer la main en commençant les travaux sans autorisation; Vu le résultat de l’enquête publique (4 lettres, une pétition de 742 signatures, 4 personnes à la clôture orale); la C.C.A.T. émet un avis défavorable à l’unanimité moins 1 abstention". Le 7 février 2003, la S.N.C.B. adressa à la Commune de RIXENSART l’avis suivant : " Nous vous informons que nous ne pouvons marquer notre accord sur la demande susmentionnée. En effet, cette installation est incompatible avec le projet de mise à quatre voies de la ligne 161.". Le 17 février 2003, le collège des bourgmestre et échevins émit l’avis défavorable suivant sur la demande : XIIIr - 3395 - 6/18 " Considérant que le bien dont question se situe en aire rurale au plan des aires et sous- aires du règlement communal d’urbanisme; Considérant que la demande a déjà fait l’objet de refus antérieur; Considérant que le pylône de 42 m est de nature à créer des nuisances visuelles sur notre territoire; Considérant la densité de l’habitat à proximité du site ainsi que la présence de deux écoles et d’une crèche; Considérant dès lors que le principe de précaution s’impose; Considérant que la présence de ces installations risque d’être incompatible avec le projet RER; Considérant que durant l’enquête une pétition de 742 signatures a été introduite ainsi que quatre réclamations écrites et quatre orales; Considérant que la S.N.C.B. a émis un avis défavorable en date du 07 février 2003, relatif à l’incompatibilité du projet avec la mise à quatre voies de la ligne 161; Considérant l’avis défavorable de la C.C.A.T; DECIDE: Article 1er: émet un avis DEFAVORABLE; Art. 2: expédition du présent avis est transmis au Fonctionnaire délégué pour application de l’article 127 du Code wallon." Le 4 juin 2003, le fonctionnaire délégué adressa la lettre suivante au ministre wallon de l’Aménagement du Territoire, de l’Urbanisme et de l’Environnement : " Conformément aux dispositions de l’article 127, j’ai l’honneur de vous transmettre avec une proposition de décision le dossier dont objet, le Collège échevinal de la commune de RIXENSART ayant émis un avis défavorable en séance du 20/02/2003.". Au stade actuel de la procédure, la proposition de décision mentionnée dans cette lettre du fonctionnaire délégué ne figure pas au dossier administratif. Le 9 mars 2004, le ministre wallon de l’Aménagement du Territoire, de l’Urbanisme et de l’Environnement a délivré le permis d’urbanisme sollicité. Il s’agit de l’acte dont la suspension de l’exécution est demandée. Il est libellé comme suit: " Permis d’urbanisme - article 127 du Code. Vu le Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine; XIIIr - 3395 - 7/18 Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 portant exécution de l'article 170 du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement remplaçant le décret du 11 septembre 1985 organisant l'évaluation des incidences sur l'environnement dans la Région wallonne; Vu l'article 127 du Code précité portant sur les permis sollicités par une personne de droit public ou lorsqu'ils concernent des actes et travaux d'utilité publique; Vu l'article 274bis du Code précité déterminant les actes et travaux d'utilité publique pour lesquels les permis d'urbanisme ou de lotir sont délivrés par le Gouvernement ou le Fonctionnaire délégué; Vu l'article 272 du Code précité portant délégation des pouvoirs du Gouvernement en matière d'aménagement du territoire et d'urbanisme et désignant les délégués du Gouvernement; Vu la demande introduite par la S.A. MOBISTAR relative à un bien sis sur le territoire de la commune de Rixensart et tendant à l'exécution des travaux techniques suivants : l'installation d'une station de radiocommunication provisoire pour le réseau GSM; Vu l'avis défavorable émis par le Collège des Bourgmestre et Echevins de la commune de Rixensart en date du 20/02/2003; Considérant que la demande de permis comprend une notice d'évaluation préalable des incidences du projet sur l'environnement; Considérant que l'enquête publique réalisée par la commune a suscité 8 réclamations et 1 pétition de 742 signatures; que les objections soulevées à l'encontre du projet sont en substance : - la densité importante d'habitations et la présence d'écoles et crèches; - la nuisance visuelle; - la moins value foncière; - le caractère incomplet du rapport de l'Institut Scientifique des Services Publics; - la notice d'évaluation préalable des incidences sur l'environnement incorrecte; Considérant que la demande a pour objet précis la construction et l'implantation d'une station relais multi-opérateurs pour GSM le long de la ligne de chemin de fer à 80 mètres de la gare de Rixensart. Pose d'un pylône treillis de 42.00 mètres sur un massif de fondation en béton. Apposition de 9 antennes de mobilophonie (3 MOBISTAR + 3 PROXIMUS +3 BASE) et 2 faisceaux hertziens. Equipement au sol : pose de 2 shelters légers préfabriqués PROXIMUS et MOBISTAR et de baies outdoor pour BASE; Considérant que le bien est repris en zone de services publics et d'équipements communautaires au plan de secteur de WAVRE-JODOIGNE-PERWEZ adopté par l'arrêté royal du 28/03/1979 et situé Place de la Gare à Rixensart; Considérant que l'ensemble de ces installations constitue un élément d'un réseau de radiocommunication; Considérant que les études faites en matière immobilière démontrent que la spéculation foncière est toujours en augmentation même dans les endroits où s'implantent des pylônes GSM ou des éoliennes; Considérant que le projet s'inscrit dans une zone où les infrastructures du chemin de fer sont très présentes; XIIIr - 3395 - 8/18 Considérant que le projet situe l'implantation de la demande à proximité de la ligne de chemin de fer de la S.N.C.B., en rapport direct avec le réseau ferroviaire et, par conséquent, avec un impact moins sensible; Considérant qu'en l'espèce, le site ne possède pas de qualités paysagères telles que l'installation d'un pylône de radiocommunication y porterait atteinte; Considérant que, conformément aux règles de partage des sites entre opérateurs imposées par la Loi-programme du 2 janvier 2001 modifiant la loi du 21 mars 1994 portant réforme de certaines entreprises publiques autonomes, le projet prévoit la présence de trois opérateurs sur un même site; Considérant, que le site d'implantation choisi respecte les orientations tracées dans le Schéma de Développement de l'Espace Régional (SDER), adopté par le Gouvernement wallon le 27 mai 1999 et particulièrement, le principe de concentra- tion (installation des infrastructures et radiocommunication a proximité immédiate des équipements et des réseaux publics existants) et le principe du partage des sites; Considérant qu'en vertu de l'article 1er du Code précité et des articles 2 et 6 du décret du 11 septembre 1985 organisant l'évaluation des incidences sur l'environnement dans la région wallonne, l'autorité compétente doit notamment tenir compte de la protection de l'environnement sensu lato, ce qui inclut la protection de la santé des riverains; qu'en tout état de cause, elle doit évaluer les nuisances que peut susciter l'utilisation de l'installation concernée; que les résultats de cette évaluation peuvent l'amener à refuser la construction de l'installation, si son utilisation est de nature à compromettre la protection de l'environnement; Considérant qu'en ce qui concerne la protection de la santé des riverains contre les rayonnements non-ionisants, il y a lieu de référer à la norme d'exposition en matière de santé publique fixée, notamment sur la base du principe de précaution, par l'arrêté royal du 29 avril 2001 fixant la norme pour les antennes émettant des ondes électromagnétiques entre 10Mhz et 10Ghz, entré en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge le 22 mai 2001 et modifié par l'arrêté royal du 21 décembre 2001 (Moniteur belge le 29 décembre 2001); Considérant les conclusions de l'évaluation technique des champs électromagnétiques réalisée par l'Institut Scientifique de Service Public (ISSeP), en tenant compte de la norme d'exposition fixée par l'arrêté royal du 29 avril 2001 précité : " Aucune des antennes faisant l'objet de la demande de permis ne génère un SAR propre supérieur à 0,001 W/kg aux endroits où des personnes pourraient se trouver dans des circonstances normales. Par conséquent, l'attestation de conformité de l'IBPT n'est pas requise". Considérant que tant MOBISTAR que PROXIMUS ou BASE ont fait de nombreu- ses recherches en vue de compléter leur réseau sur Rixensart; Considérant que le projet RER de la Société Nationale des Chemins de Fer Belges englobera le terrain sur lequel le site serait implanté; Considérant que la Société Nationale des Chemins de Fer Belges a l'intention de créer son propre réseau de télécommunication; que les implantations n'en sont pas encore définies; qu'il serait avantageux de pouvoir réunir quatre opérateurs sur un même site; Considérant que, selon l'article 88, alinéa 2 du CWATUP, un permis visant une infrastructure provisoire pourrait être délivré en attendant la détermination du site de télécommunication de la Société Nationale des Chemins de Fer Belges; que ce permis XIIIr - 3395 - 9/18 permettrait aux 3 opérateurs, MOBISTAR, PROXIMUS et BASE, de compléter leur maillage sur Rixensart; Considérant qu'il est évident que la présence d'une station relais ne pourrait hypothéquer la construction du réseau RER de la S.N.C.B.; Considérant qu'une concertation est en cours entre les trois opérateurs et la S.N.C.B. en vue de l'installation future d'une station de radiocommunication définitive sur ledit site, réunissant les quatre opérateurs, ce qui confortera l'application du principe de partage des sites; Considérant qu'au vu de l'ensemble des éléments précités, le placement de l'installation projetée peut être autorisé à titre provisoire; Pour les motifs cités ci-avant, ARRETE : Article 1. Le permis d'urbanisme sollicité par la S.A. MOBISTAR en vue de la création d'un site multi-opérateurs est DELIVRE pour une période maximale de deux ans à dater du présent arrêté. Au terme de cette période, ou à première demande de la Société Nationale des Chemins de Fer Belges pour le RER, le site sera démonté et remis en état.". Par une lettre du 27 avril 2004, le collège des bourgmestre et échevins de RIXENSART informa le premier requérant de la délivrance du permis d’urbanisme litigieux. Les requérants déclarent, sans être contredits, avoir constaté le 10 août 2004 que les travaux de construction du pylône litigieux étaient entamés; Considérant que la S.A. MOBISTAR a déposé une requête par laquelle elle demande à intervenir dans la procédure en référé; qu’il y a lieu d’accueillir cette requête; Considérant que la partie intervenante conteste la recevabilité de la demande de mesures provisoires d’extrême urgence introduite le 12 août 2004, alors que la demande de suspension a été introduite selon la procédure ordinaire le 21 juin 2004 et eût dû l’être selon la procédure d’extrême urgence - et donc beaucoup plus tôt - si les requérants craignaient l’imminence d’un préjudice; que la partie adverse et la partie intervenante observent que le permis litigieux bénéficie du privilège du préalable et que les requérants savaient dès l’origine qu’il s’agissait de travaux pouvant rapidement être menés à bien; Considérant que le Conseil d’Etat, saisi d’une demande de suspension, peut ordonner toutes les mesures nécessaires afin de sauvegarder les intérêts des parties ou des personnes qui ont intérêt à la solution de l’affaire, dans les conditions prévues à XIIIr - 3395 - 10/18 l’article 17, § 2, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, à savoir si des moyens sérieux sont invoqués et s’il existe un risque de préjudice grave difficilement réparable; que cette disposition fait de la demande de mesures provisoires un accessoire de la demande de suspension; que l’ordonnancement des procédures exige qu’il soit statué au préalable ou simultanément sur la demande de suspension, sous peine d’instaurer un double degré de juridiction; Considérant que l’article 27 de l’arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d’Etat dispose que “dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, le président peut décider que la demande de mesures provisoires sera instruite et jugée avec la demande de suspension”; Considérant qu’en l’espèce, l’imminence du péril allégué par les requérants résulte du début des travaux; que les requérants, après avoir tenté d’obtenir un arrêt volontaire des travaux, ont fait diligence pour saisir le Conseil d’Etat d’une demande de mesures provisoires; que cette demande est recevable; que, conformément à l’article 27 précité, il y a lieu d’instruire et de juger les demandes de suspension et de mesures provisoires ensemble selon la procédure d’extrême urgence; Considérant que les requérants prennent un premier moyen "de la violation de l’article 174 du traité CEE, des articles 10, 11 et 23 de la Constitution, de l’article 1er du CWATUP, des articles 2 et 3 de la loi du 20 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, du principe d’égalité, de l’erreur manifeste d’appréciation, des principes généraux de bonne administration et de saine gestion administrative qui requiert, notamment un examen sérieux et complet du dossier, de l’absence, de l’erreur, de l’insuffisance et de la contrariété dans les causes ou les motifs de fait et de droit soutenant l’acte attaqué et de l’excès de pouvoir, des formes substantielles ou prescrites à peine de nullité"; qu’ils dénoncent, dans la première branche, l’insuffisance de motivation de l’acte attaqué en ce qui concerne l’appréciation urbanistique du projet et la compatibilité de celui-ci avec la destination principale de la zone; qu’ils formulent trois griefs à l’appui de cette première branche; qu’ils soutiennent d’abord que l’acte attaqué ne motiverait pas in concreto pourquoi le pylône litigieux est compatible avec l’affectation principale de la zone au plan de secteur (art. 28 du CWATUP: zone de services publics et d’équipements communautaires); qu’ils font ensuite valoir qu’à supposer que le projet litigieux soit effectivement conforme à la destination principale de la zone, cette seule circonstance n’aurait pas dispensé l’administration de son obligation de justifier sa décision au regard du bon aménagement des lieux, tel que prescrit notamment par l’article 1er du CWATUP; qu’ils soutiennent XIIIr - 3395 - 11/18 enfin que l’acte attaqué ne témoignerait que d’un examen -au demeurant inadéquat- de l’admissibilité du projet au regard des prescriptions du plan de secteur, sans faire apparaître aucune vérification au regard des prescriptions du règlement communal d’urbanisme, du plan communal de développement de la nature et du schéma de structure communal prévoyant une zone de réservation tout le long du chemin de fer sur le côté ouest de la ligne en vue de la création du RER; que la deuxième branche du moyen reproche à l’acte attaqué une motivation insuffisante de la compatibilité du projet avec le voisinage, notamment quant aux incidences des rayonnements électromagnéti- ques sur la santé des riverains; que les requérants exposent que la simple référence à l’arrêté royal du 29 avril 2001, précité, serait insuffisante à cet égard, l’autorité administrative devant procéder à un examen concret de l’influence des ondes électroma- gnétiques sur la santé et que la réalité d’un tel examen ne ressortirait pas de la motivation formelle de l’acte attaqué; qu’ils ajoutent que les conclusions de l’ISSeP sur lesquelles se fonde l’acte attaqué seraient de toute manière erronées et précisent à cet égard que ces conclusions ne prendraient en considération que les trois antennes MOBISTAR sans tenir compte des trois antennes PROXIMUS et des trois antennes BASE dont l’installation ultérieure serait également prévue et que l’étude de l’ISSeP serait fondée sur une description inexacte du voisinage, le dossier de demande ne faisant pas apparaître les nombreuses maisons situées à proximité du site, ni la présence d’écoles et d’une crèche; que, selon eux, la notice d’évaluation préalable affirmerait à tort qu’il n’y a pas de “bâtiment sensible” à moins de 500 mètres du site; que la troisième branche du moyen est prise de ce que l’acte attaqué ne motive pas pourquoi il s’écarte des avis défavorables de la C.C.A.T., de la S.N.C.B. et du collège des bourgmestre et échevins et de ce que les avis de la C.C.A.T. et de la S.N.C.B. ne seraient même pas visés par la décision critiquée; Considérant que le quatrième moyen, qui vise l’enquête publique, est "pris de la violation de l’article 23 de la Constitution, des articles 330 et suivants du CWATUP, du principe de l’utilité de l’enquête publique, de la violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle de actes administratifs, de l’absence, de l’erreur, de l’insuffisance et de la contrariété dans les causes ou les motifs de fait et de droit soutenant l’acte attaqué et de l’excès de pouvoir, des formes substantielles ou prescrites à peine de nullité"; que les requérants soutiennent que l’acte critiqué ne comporte aucune réponse aux réclamations émises pendant l’enquête publique, notamment en ce qui concerne la densité importante d’habitations et la présence d’écoles et d’une crèche à proximité du site; qu’ils dénoncent le caractère incomplet du rapport de l’ISSeP et les inexactitudes de la notice d’évaluation préalable; XIIIr - 3395 - 12/18 Considérant que, selon la partie adverse, le premier moyen, en ses trois branches, reviendrait à critiquer la motivation de l’acte attaqué sur divers points; qu’elle expose que, contrairement à ce que déclarent les requérants, l’autorité administrative a motivé adéquatement l’appréciation urbanistique qu’elle a effectuée au regard de l’ensemble des éléments du dossier; qu’elle explique que l’acte critiqué rappelle que le projet s’inscrit en zone de services publics et d’équipements communautaires au plan de secteur de WAVRE-JODOIGNE-PERWEZ; qu’après en avoir rappelé l’objet précis, elle relève que le projet est inscrit dans une zone où les infrastructures de chemin de fer sont très présentes, qu’il se situe à proximité de la ligne de chemin de fer de la S.N.C.B. et que le site ne possède pas de qualité paysagère telle que l’installation d’un pylône de radiocommunication y porterait atteinte; que, selon elle, l’acte critiqué contient bien une motivation relative aux incidences du projet sur l’environnement et se réfère pour ce faire aux conclusions de l’évaluation technique des champs électromagnétiques réalisée par l’ISSeP, qui tiendrait compte de la norme d’exposition fixée par l’arrêté royal du 29 avril 2001; qu’elle fait enfin valoir que, lorsque le permis d’urbanisme contient une motivation suffisante au regard de l’intégralité du dossier administratif, il ne doit pas nécessairement répondre à tous les avis qui ont été précédemment émis, quand bien même ces avis auraient été défavorables, mais précise qu’en l’espèce, le permis tient compte de l’avis de la S.N.C.B. puisqu’il souligne que la présence d’une station-relais ne peut hypothéquer la construction du réseau RER de la S.N.C.B; qu’elle ajoute que c’est pour ces motifs que l’acte critiqué accorde un permis provisoire pour une durée de deux ans;. Considérant qu’à propos du quatrième moyen, la partie adverse rappelle que le ministre qui délivre un permis d’urbanisme n’est pas tenu de répondre à toutes les observations qui ont été émises lors de l’enquête publique; qu’elle expose qu’il faut et qu’il suffit que le permis réponde en substance aux remarques pertinentes qui sont avancées lors de l’enquête publique, ce qui serait bien le cas en l’espèce; qu’elle observe que, dans la mesure où les requérants reprochent à l’acte attaqué de ne pas répondre aux réclamations qui faisaient état de considérations relatives à la densité importante d’habitations et à la présence d’écoles et de crèches, au caractère incomplet du rapport de l’ISSeP et à la notice préalable d’évaluation des incidences sur l’environnement qui serait incorrecte, il s’agirait là de leur point de vue, mais que la motivation de l’acte critiqué apparaît comme adéquate et complète au regard des pièces du dossier administratif et de la situation particulière du projet à proximité de la gare; Considérant que l’acte critiqué ne mentionne pas l’existence du règlement communal d’urbanisme de RIXENSART, alors que celui-ci est évoqué dans l’avis XIIIr - 3395 - 13/18 défavorable du collège des bourgmestre et échevins du 17 février 2003; qu’il y a lieu de relever que dans son avis du 15 mars 2001 relatif à la demande introduite par la S.A. MOBISTAR le 8 août 2000, la C.C.A.T. de RIXENSART avait considéré que le projet impliquait des dérogations au règlement communal d’urbanisme; qu’il ne ressort pas de la motivation de l’acte critiqué que la partie adverse a examiné la compatibilité du projet avec le règlement communal d’urbanisme et la nécessité éventuelle de déroger à celui-ci; que la motivation de l’acte critiqué est donc clairement insuffisante au regard des dispositions du règlement communal d’urbanisme; Considérant que l’acte critiqué ne mentionne pas non plus les avis négatifs de la C.C.A.T et de la S.N.C.B. recueillis au cours de la procédure, avis dont la partie adverse s’écarte en octroyant le permis demandé; que, quant à l’avis défavorable du collège des bourgmestre et échevins du 17 février 2003, l’acte critiqué le vise dans ses considérants mais ne motive pas pourquoi il s’écarte des objections contenues dans cet avis concernant la visibilité du pylône, la densité de l’habitat à proximité du site, la présence de deux écoles ainsi que d’une crèche, et l’incompatibilité du pylône avec le projet de RER; que lorsqu’une autorité administrative s’écarte des avis recueillis dans le cours de la procédure, elle doit s’en justifier dans la motivation formelle de la décision adoptée; Considérant que l’avis du fonctionnaire délégué, exigé par l’article 127, § 5, alinéa 1 , 1/, du CWATUP en cas d’avis défavorable du collège des bourgmestre et er échevins, n’est pas visé dans l’acte attaqué et ne figure pas au dossier administratif; que seule figure au dossier administratif une lettre du 4 juin 2003 par laquelle le fonctionnaire délégué a transmis au ministre une proposition de décision, sans que cette proposition ne soit produite au dossier; qu’ il n’est dès lors pas possible au Conseil d’Etat de vérifier si l’acte critiqué a été pris sur avis favorable ou défavorable du fonctionnaire délégué, alors que cette question a une incidence sur l’étendue de l’obligation de motivation pesant sur la partie adverse; qu’en effet, si l’avis du fonctionnaire délégué était défavorable, la partie adverse devait motiver pourquoi elle s’en écartait; que si cet avis était favorable, la partie adverse devait motiver tout particulièrement pourquoi elle se ralliait à cet avis favorable plutôt qu’à ceux, défavorables, des autres instances consultées; que la motivation de l’acte critiqué apparaît ainsi à l’évidence comme déficiente par rapport aux avis recueillis au cours de la procédure; Considérant qu’il appartenait également à la partie adverse de motiver la compatibilité du projet avec l’affectation de la parcelle au plan de secteur et avec le bon aménagement des lieux; que l’acte critiqué mentionne que le bien "est repris en zone de XIIIr - 3395 - 14/18 services publics et d’équipements communautaires au plan de secteur de WAVRE- JODOIGNE-PERWEZ adopté par l’arrêté royal du 28/03/1979 et situé Place de la Gare à RIXENSART"; que la seule circonstance qu’un projet est conforme aux prescriptions planologiques applicables ne dispense pas l’administration de son obligation de vérifier l’admissibilité du projet au regard du bon aménagement des lieux; que la réalité de cette vérification doit ressortir de la motivation formelle du permis délivré; qu’à cet égard, l’acte critiqué contient d’abord une simple constatation, à savoir que "l’ensemble de ces installations constitue un élément d’un réseau de radiocommunication"; qu’il affirme ensuite que "les études faites en matière immobilière démontrent que la spéculation foncière est toujours en augmentation même dans les endroits où s’implantent des pylônes GSM ou des éoliennes"; que cette considération paraît justifier davantage l’intérêt financier que présente le site en question pour les opérateurs de radiocommuni- cation; que l’admissibilité du projet au regard du bon aménagement des lieux; que l’acte critiqué expose ensuite que l’implantation du projet à proximité de la ligne de chemin de fer de la S.N.C.B. en rend l’impact moins sensible; que cette motivation est inadéquate dès lors qu’en l’espèce, la gare de RIXENSART se trouve dans le centre fortement urbanisé de cette localité, à proximité de nombreuses maisons d’habitations; que le passage de la motivation selon lequel le projet serait "en rapport direct avec le réseau ferroviaire" est en outre ambigu, le projet ne présentant aucun rapport avec les activités de la S.N.C.B., qui a au contraire émis un avis négatif sur la demande; que, par ailleurs, l’affirmation selon laquelle "en l’espèce, le site ne possède pas de qualités paysagères telles que l’installation d’un pylône de radiocommunication y porterait atteinte" ne suffit pas à justifier l’absence d’éventuelles nuisances visuelles engendrées par le pylône; que l’installation d’un pylône en milieu fortement urbanisé peut en effet être une source de nuisances visuelles même si le site ne possède pas de qualités paysagères particulières; que de plus, le site se trouve en Unité paysagère n/ 9 ("Vallon de Froidmont") de la carte des Unités paysagères du plan communal de développement de la nature de RIXEN- SART et à proximité du sentier du Pèlerin, chemin avec points de vue à intérêt paysager moyen selon la même carte des unités paysagères du même plan communal de développement de la nature, ce qui permet de présumer que ce site n’est pas dépourvu de tout intérêt paysager; Considérant que l’acte critiqué ne contient aucune motivation répondant aux reproches formulés, tant dans les réclamations émises pendant l’enquête publique que dans l’avis du collège des bourgmestre et échevins, concernant le caractère fortement urbanisé du quartier ainsi que la présence de deux écoles et d’une crèche à proximité du projet; qu’un permis d’urbanisme doit cependant être particulièrement motivé sur les points qui ont donné lieu à contestation au cours de la procédure administrative; que XIIIr - 3395 - 15/18 l’obligation de répondre aux réclamations émises pendant l’enquête publique, invoquée à l’appui du quatrième moyen, apparaît également comme ayant été à l’évidence méconnue; Considérant qu’il suit de ce qui précède que l’acte critiqué n’est pas valablement motivé en ce qui concerne l’admissibilité du projet au regard du bon aménagement des lieux; Considérant, en ce qui concerne plus particulièrement l’incidence des ondes électromagnétiques émises par les antennes litigieuses, que l’acte critiqué se borne à constater que les normes fixées par l’arrêté royal du 29 avril 2001 fixant la norme pour les antennes émettant des ondes électromagnétiques entre 10 MHz et 10 GHz, tel que modifié par l’arrêté royal du 21 décembre 2001, sont respectées; que l’entrée en vigueur de l’arrêté royal du 29 avril 2001 ne dispense pas l’autorité administrative de son obligation de procéder à un examen concret de l’influence des ondes électromagnétiques sur la santé; que l’acte critiqué et le dossier administratif ne faisant pas apparaître la réalité d’un tel examen concret, le permis litigieux apparaît à l’évidence comme étant, également sous cet aspect, insuffisamment motivé; Considérant que l’acte critiqué est motivé par rapport aux orientations retenues par le schéma de développement de l’espace régional (S.D.E.R.) adopté par le gouvernement wallon le 27 mai 1999, qui prône le principe de concentration (installation des infrastructures de radiocommunication à proximité immédiate des équipements et des réseaux publics existants), ainsi que le principe du partage des sites; qu’à cet égard, il contient les considérants suivants : " Considérant que la Société Nationale des Chemins de Fer Belges a l’intention de créer son propre réseau de télécommunication; que les implantations n’en sont pas encore définies; qu’il serait avantageux de pouvoir réunir quatre opérateurs sur un même site; (...) Considérant qu’une concertation est en cours entre les trois opérateurs et la S.N.C.B. en vue de l’installation future d’une station de radiocommunication définitive sur ledit site, réunissant les quatre opérateurs, ce qui confortera l’application du principe de partage des sites."; Que la réalité de pourparlers entre la S.N.C.B., d’une part, et les trois opérateurs souhaitant placer des antennes sur le pylône en question (MOBISTAR, PROXIMUS et BASE), d’autre part, ne ressort cependant pas du dossier administratif; XIIIr - 3395 - 16/18 qu’une décision motivée par des affirmations non étayées par le dossier administratif n’est pas adéquatement motivée; que les affirmations en cause apparaissent en outre comme peu vraisemblables, la S.N.C.B. ayant émis un avis négatif sur la demande, compte tenu du projet de mise à quatre voies de la ligne 161; Considérant qu’il résulte des vices de motivation relevés que le premier et le quatrième moyen sont sérieux; Considérant que, pour démontrer le risque de préjudice grave difficilement réparable que risque de leur causer l’exécution immédiate de l’acte critiqué, les requérants font valoir que, "par une certaine laideur intrinsèque et en raison de son inadaptation au contexte environnant, l’installation litigieuse met en danger les qualités esthétiques et paysagères du site contigu" à leurs habitations; qu’ils se réfèrent à ce propos aux dispositions du règlement communal d’urbanisme, au plan communal de développement de la nature et au schéma de circulation du schéma de structure; qu’ils se plaignent d’une nuisance visuelle depuis leurs habitations et développent ce point en se référant aux photos produites et à une description de l’installation; qu’ils invoquent en troisième lieu un risque de nuisances pour leur santé et pour celle des habitants ou utilisateurs des bâtiments environnants; Considérant que pour justifier la demande de mesures provisoires d’extrême urgence, les requérants soulignent que les travaux sont susceptibles d’être menés rapidement; qu’il résulte de la nature même de la construction et des déclarations faites à l’audience, que cette construction pourrait, le cas échéant, être aussi très rapidement démontée; que le préjudice visuel allégué, à le supposer grave, n’est pas difficilement réparable; que, sur le plan des nuisance pour la santé, les requérants soutiennent que les dispositions de l’arrêté royal du 29 avril 2001 fixant la norme pour les antennes émettant des ondes électromagnétiques entre 10 Mhz et 10 Ghz seraient insuffisantes pour y pallier; qu’ils n’excipent cependant pas de l’illégalité de cet arrêté royal; qu’à supposer établi le risque d’un préjudice grave sur ce plan, il faudrait là aussi constater qu’il n’est pas démontré en l’espèce qu’il serait difficilement réparable; que le risque de préjudice grave difficilement réparable n’est pas établi; Considérant qu’une des conditions requises par l’article 17, § 2, alinéa 1er, des lois coordonnées pour que le Conseil d’Etat puisse ordonner la suspension de l’exécution de l’acte critiqué fait défaut; qu’il s’ensuit que la demande de mesures provisoires et la demande d’astreinte, qui sont des accessoires de la demande de suspension, doivent également être rejetées, XIIIr - 3395 - 17/18 DECIDE: Article 1er. La requête en intervention introduite par la S.A. MOBISTAR dans la procédure en référé est accueillie. Article 2. La demande de suspension, la demande de mesures provisoires d’extrême urgence et la demande d’astreinte sont rejetées. Article 3. Conformément à l’article 3, § 1er, alinéa 2, de l’arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d’Etat, le présent arrêt sera notifié par télécopieur. Article 4. Les dépens de l’intervention, liquidés à la somme de 125 euros, sont mis à charge de la partie intervenante. Ils sont réservés pour le surplus. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le seize août deux mille quatre par : Mme GELHEN, Conseiller d'Etat, Président f.f. M. HARMEL, Greffier. Le Greffier, Le Président f.f., P. HARMEL. S. GELHEN. XIIIr - 3395 - 18/18 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.134.303 Publication(
  2. s)liée(
  3. s)suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.138.905 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.