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Arrêt 134304 - - 16/08/2004

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 16 août 2004 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.134.304 No Rôle: A. 154748/VI-16742 Affaire: Arrêt 134304 - - 16/08/2004 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2004-08-16 Consultations: 51 - dernière vue 2026-07-04 08:38 Fiche Arrêt no 134.304 du 16 août 2004 - Décision : Defaut Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 134.304 du 16 août 2004 A. 154.748/VI-16.742 En cause : L'association sans but lucratif TERRE WALLONNE, ayant élu domicile chez Me A. LEBRUN, avocat rue du Ruisseau 55 4000 Liège, contre :

  1. la commune d'Aywaille,
  2. le Bourgmestre d'Aywaille. --------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRESIDENT DE LA VI e CHAMBRE DES VACATIONS SIEGEANT EN REFERE, Vu la demande introduite par télécopie le 16 août 2004 par l’association sans but lucratif TERRE WALLONNE, qui tend à la suspension, selon la procédure d'extrême urgence, de l'exécution de l’arrêté pris par le bourgmestre d’Aywaille le 7 juillet 2004; Vu l'ordonnance du 16 août 2004, notifiée aux parties par télécopie, convoquant celles-ci à comparaître à l'audience du 16 août 2004 à 21 heures; Vu le dossier administratif; Entendu en son rapport M. MESSINNE, président de chambre; Entendu, en son avis conforme, M. QUINTIN, premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat; R VI - 16.742 - 1/2 Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que la demande de suspension est parvenue au Conseil d’Etat le 16 août 2004 à 18 heures 03; que l’ordonnance de fixation a été notifiée aux parties par télécopie le 16 août 2004 à 19 heures 14; Considérant qu’à l’audience ouverte à 21 heures 20 la partie requérante n’a pas comparu, ni personne pour elle; qu’il y a lieu d’appliquer l’article 18 de l’arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d’Etat, DECIDE: Article 1er. La demande de suspension selon la procédure d'extrême urgence est rejetée. Article
  3. Les dépens, liquidés à 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Article
  4. Le présent arrêt sera notifié par télécopie. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIème chambre des vacations siégeant en référé, le seize août deux mille quatre, par : M MESSINNE, président de chambre, M. DEPELSENAIRE, greffier assumé. Le Greffier ass., Le Président, B. DEPELSENAIRE. J. MESSINNE. R VI - 16.742 - 2/2 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.134.304 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.149.029 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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