id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 18 août 2004 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.134.321 No Rôle: A. 154761/XIII-3444 Affaire: Arrêt 134321 - - 18/08/2004 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2004-08-18 Consultations: 52 - dernière vue 2026-07-04 08:38 Fiche Arrêt no 134.321 du 18 août 2004 - Décision : Ordonnée Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 134.321 du 18 août 2004 A. 154.761/XIII-3444 En cause : L' association sans but lucratif ARDENNES LIEGEOISES, ayant élu domicile chez Me A. LEBRUN, avocat, rue du Ruisseau 55 4000 Liège, contre :
- La Commune d'Aywaille,
- Le Bourgmestre de la Commune d'Aywaille, ayant élu domicile chez Me J.-F. JEUNEHOMME, avocat, rue Fusch 8 4000 Liège. ----------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRESIDENT DE LA VIe CHAMBRE DES VACATIONS, SIEGEANT EN REFERE, Vu la demande introduite le 17 août 2004 par l’association sans but lucratif ARDENNES LIEGEOISES, qui tend à la suspension, selon la procédure d'extrême urgence, de l'exécution de l’arrêté pris le 7 juillet 2004 par le bourgmestre d’Aywaille à propos du site “la Heid des Gattes” à Sougné-Remouchamps; Vu la requête introduite le même jour par la même requérante qui demande l’annulation du même acte; Vu l'ordonnance du 17 août 2004, notifiée aux parties, convoquant celles-ci à comparaître à l'audience du 18 août 2004 à 9 heures 30; Vu le dossier administratif; R XIII - 3444 - 1/5 Entendu en son rapport M. MESSINNE, président de chambre; Entendu, en leurs observations, Me A. LEBRUN, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me J.-F. JEUNEHOMME, avocat, comparaissant pour les parties adverses; Entendu, en son avis conforme, M. QUINTIN, premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que le dispositif de l’arrêté attaqué, qui concerne le site de la falaise “Heid des Gattes” à Sougné-Remouchamps, est ainsi libellé: “ Article 1er: Il sera procédé à la pose de filets pare-blocs dans la zone 36 conformément au cahier des charges dressé par le bureau GREISCH INGENIERIE en vue d’empêcher tout nouveau glissement de terrain et de freiner l’érosion de la crête. Article 2: Il sera procédé au démontage mécanique des zones 28 et
- Les pierres et remblais accumulés en pied de falaise seront évacués par des moyens conventionnels. Tous ces travaux seront réalisés conformément au cahier des charges dressé par le bureau GREISCH INGENIERIE dûment approuvé par le Conseil communal en séance du 17 juin
- Article 3: Un comité de suivi sera installé pour assurer la coordination des décisions prises entre toutes les parties impliquées ainsi que le suivi de l’installation de chantier et des travaux eux-mêmes. Article 4: Le présent arrêté sera notifié à l’Exécutif régional wallon, en vertu de l’article 206 § 3 du CWATUP. Il sera exécutoire dans les dix jours ouvrables qui suivent la réception de cette notification, si le Gouvernement ne l’a pas suspendu par lettre recommandée à la Poste.”; qu’aucun arrêté du Gouvernement de la Région wallonne ne l’a suspendu; qu’il résulte des débats que l’exécution de l’acte attaqué a commencé le 12 août 2004 par une préparation du chantier à la base de la falaise et, le 18 août 2004, par le début de la pose des filets dont question à l’article 1er; que d’autre part la demanderesse n’a eu connaissance du texte de l’arrêté attaqué que par un courrier daté du 13 août 2004 du conseil de la partie adverse; que la demanderesse fait valoir que “des dégâts irréversibles risquent d’être causés d’emblée” par ces travaux; que l’extrême urgence est établie; R XIII - 3444 - 2/5 Considérant que les circonstances de fait et les antécédents de la cause ont été exposés dans l’arrêt n/ 130.838 du 29 avril 2004, lequel a rejeté la demande de suspension d’extrême urgence, formée par l’actuelle partie adverse, contre l’arrêté du 8 avril 2004 du ministre-président du Gouvernement wallon aux termes duquel "l'arrêté du bourgmestre de la commune d'Aywaille en date du 29 mars 2004 est suspendu dans l'attente des conclusions d'un rapport plus accompli sur l'imminence de la réalisation du risque d'effondrement, les conséquences précises de sa réalisation et les techniques à mettre en œuvre en vue de préserver au mieux le site tout en garantissant la sécurité publique"; qu’il ne résulte pas des débats qu’un tel rapport ait été réalisé avant que soit pris l’arrêté attaqué; que celui-ci déclare se fonder sur les articles 133, spécialement alinéa 2, et 135, § 2, de la nouvelle loi communale et comporte notamment les motifs suivants: “ Considérant que la sécurité publique est toujours actuellement gravement menacée; qu’en effet, il existe un danger grave, actuel, pour la sécurité des personnes et des biens; que, spécialement en période de vacances scolaires, des enfants pourraient violer les interdictions de circuler sous la Heid des Gattes, sur la rue du Halage ou sur l’Amblève; que la nécessité de la protection des vies humaines est un impératif qui rend indispensable l’adoption du présent arrêté; Considérant encore que le Château de Dieupart, monument classé, pourrait être endommagé si l’éboulement inéluctable des zones 28 et 38, non contrôlé, provoquait une lame de fond et une inondation; Considérant certes que la Heid des Gattes est un site classé, spécialement en raison de la présence d’une flore rare, la joubarbe d’Aywaille; que cette joubarbe s’est particulièrement développée dans la zone 4 (d’après le cadastre de la flore de la Heid des Gattes dressé par l’ASBL ARDENNE & GAUME); que cette zone 4 est éloignée de plus de 150 mètres de la zone d’intervention prioritaire; que, dès lors, le risque de détérioration de la flore est quasi nul; Considérant que, de toutes façons, la flore serait détruite en cas d’éboulement spontané, inéluctable à défaut d’éboulement déclenché et contrôlé; Considérant en outre qu’il y a lieu d’avoir égard au principe de proportionnalité lorsque deux intérêts divergents sont en présence: d’une part, la conservation d’un patrimoine écologique et d’autre part, la protection de vies humaines, sans même envisager la protection d’un monument classé (le Château de Dieupart); Considérant que la protection de la vue [sic] humaine doit primer sur tout autre intérêt, quel qu’il soit; Considérant qu’il est établi que la sécurité publique est actuellement gravement menacée; Vu l’urgence;”; R XIII - 3444 - 3/5 Considérant que la demanderesse prend un moyen, le sixième de la requête, dans la seconde branche duquel elle invoque la violation de l’article 38 du Code wallon de l’aménagement du territoire, de l’urbanisme et du patrimoine en ce que “celui-ci énonce que la zone naturelle est destinée au maintien, à la protection et à la régénération des milieux naturels de grande valeur biologique”, que “dans cette zone ne sont admis que les actes et travaux nécessaires à la protection active et passive de ces milieux ou espèces”, que “cela ne fait assurément pas l’objet de l’acte attaqué”, que “ce n’est d’ailleurs que si une demande de permis d’urbanisme en bonne et due forme était introduite qu’il serait possible, le cas échéant, d’envisager si les articles 110 et suivants du C.W.A.T.U.P. permettent une dérogation au zonage”; Considérant qu’il n’est pas contesté que le site litigieux est une zone naturelle au sens de l’article 38 du Code wallon précité, prévue comme telle au plan de secteur; que cet article dispose en son alinéa 2 que “dans cette zone ne sont admis que les actes et travaux nécessaires à la protection active ou passive de ces milieux ou espèces”, c’est-à-dire, selon l’alinéa 1er, des “milieux naturels de grande valeur biologique ou abritant des espèces dont la conservation s’impose”; que les travaux décidés par l’arrêté attaqué n’ont pas un tel objet, mais celui de protéger la sécurité publique; Considérant que la partie adverse aurait pu obtenir une dérogation au plan de secteur moyennant l’obtention préalable d’un permis d’urbanisme; qu’en l’espèce, il n’apparaît pas qu’un tel permis aurait été demandé; que, dans le cadre de la procédure de certificat de patrimoine, la Commission royale des monuments, sites et fouilles a donné le 23 juin 2004 au ministre-président du Gouvernement wallon l’avis de “[proscrire] toute espèce d’intervention dans le site classé”, ajoutant: “Certes, celui-ci sera, tôt ou tard, le siège d’éboulements non provoqués mais il s’agira là d’un processus naturel en accord avec le caractère du site protégé”; que dans cet avis, la Commission royale fait des observations relatives à la sécurité et rappelle que l’arrêté du 8 avril 2004 du ministre-président a énoncé les mesures qui pouvaient être prises sans recourir à des éboulements contrôlés; Considérant que le moyen, dans cette mesure, est sérieux; Considérant que la demanderesse expose notamment que “porter atteinte à un site classé comme exceptionnel par la Région wallonne est [...] constitutif d’un risque de préjudice grave au patrimoine naturel et paysager que l’article 1er, al. 2, du R XIII - 3444 - 4/5 C.W.A.T.U.P. tend à conserver et développer” et que “les travaux de destruction sont irréversibles et donc difficilement réparables”; Considérant que la destruction, ne fût-ce que dans les limites prévues par l’arrêté attaqué, d’une partie d’une zone naturelle au sens de l’article 38 du Code wallon précité causerait à cette zone un préjudice irréparable; Considérant que les conditions requises par l'article 17, § 2, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat pour que soit accueillie une demande de suspension sont réunies, DECIDE: Article 1er. Est ordonnée la suspension de l'exécution de l’arrêté pris par le bourgmestre d’Aywaille le 7 juillet 2004 prescrivant des travaux au site “la Heid des Gattes” à Sougné-Remouchamps. Article
- Le présent arrêt sera notifié par télécopie. Article
- Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre des vacations, siégeant en référé, le dix-huit août deux mille quatre, par : M. MESSINNE, président de chambre, Mme SCHMITZ, greffier. Le Greffier, Le Président, V. SCHMITZ. J. MESSINNE. R XIII - 3444 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.134.321 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.145.779 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div