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Arrêt 134341 - - 19/08/2004

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 19 août 2004 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.134.341 No Rôle: A. 154701/XIII-3443 Affaire: Arrêt 134341 - - 19/08/2004 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2004-08-20 Consultations: 50 - dernière vue 2026-07-04 08:38 Fiche Arrêt no 134.341 du 19 août 2004 - Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 134.341 du 19 août 2004 A.154.701/XIII-3443 En cause : la Société coopérative à responsabilité limitée CENTER KART, ayant élu domicile chez Me Paul-Emmanuel GHISLAIN, avocat, avenue de la Gare, no 88, 6840 Neufchâteau, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Mes Etienne ORBAN de XIVRY et Jean-François CARTUYVELS, avocats, route de Beausaint, no 29, 6890 La Roche-en-Ardenne. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- --- LE PRESIDENT F.F. DE LA VIe CHAMBRE DES VACATIONS, SIEGEANT EN REFERE, Vu la demande introduite le 13 août 2004 par la Société coopérative à responsabilité limitée CENTER KART, tendant à la suspension, selon la procédure d'extrême urgence, de l'exécution de "l’ordonnance de police administrative prise le 3 août 2004 par la Région wallonne, Division de la Police de l’Environnement, sur la base de l’article 74, § 1er, du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d’environnement"; Vu la requête introduite le même jour par la même requérante qui demande l'annulation du même acte; RVI - 3443 - 1/5 Vu l'ordonnance du 16 août 2004, notifiée aux parties, convoquant celles-ci à comparaître le 18 août 2004 à 10.00 heures; Entendu, en son rapport, M. HANSE, Conseiller d'Etat, Président de chambre f.f.; Entendu, en leurs observations, Me Paul-Emmanuel GHISLAIN, avocat, comparaissant pour la requérante et Me Jean-François CARTUYVELS, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. HOUYET, Auditeur au Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l'examen de la demande de suspension se présentent comme suit :

  1. La SCRL CENTER KART se présente comme une entreprise d’insertion à finalité sociale, agréée en tant que telle par arrêté ministériel du 14 décembre
  2. Elle est propriétaire d’une piste de karting sise à Bertrix, et l’exploite depuis le mois de septembre 2000 sur la base d’un "avis favorable" du Collège des bourgmestre et échevins de Bertrix du 12 octobre 1999, avis dans lequel elle discerne une autorisation.
  3. Le 3 août 2004, les services de la Région wallonne lui notifient l’ordonnance de police administrative qui suit: " La Police de l’Environnement, Vu le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d’environnement; Attendu qu’un établissement classé non-autorisé est exploité sur le site de S.C.R.L. Center Kart, Chemin des Clappes, 22 à 6880 Bertrix, Attendu qu’un tel établissement requiert un permis d’environnement conformément à l’article 10 §1er du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d’environnement; Attendu qu’un procès-verbal initial a été dressé par la Police de l’Environnement en date du 26 septembre 2001, Vu le rapport de la Police de l’Environnement adressé au Bourgmestre en date du 18 juin 2004, sous réf 606/1006633/04.834 Vu l’inertie du Bourgmestre de Bertrix, RVI - 3443 - 2/5 ORDONNE : En application de l’article 74, §1er du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d’environnement: Article 1: La fermeture provisoire immédiate de la piste de karting. L’exploitant est désigné comme étant gardien des scellés. Article 2: La reprise de l’exploitation ne pourra avoir lieu qu’après avoir obtenu le permis requis. Article 3: Les contrevenants aux dispositions du présent arrêté seront passibles des sanctions pénales prévues en la matière. Article 4: Les présentes dispositions ne préjudicient en rien aux droits éventuels d’autres administrations. Article 5: La présente ordonnance sera affichée au lieu de l’exploitation. Sa destruction ou son enlèvement seront punis des peines prévues à l’article 560-1/ du Code pénal. Elle sera notifiée le jour même par voie administrative ou contre reçu signé à l’exploitant, Monsieur Dany HALIN. Article 6: La présente ordonnance entre en vigueur le jour de sa notification au contrevenant. Article 7: Copie de la présente ordonnance sera transmise à (...)." Il s’agit de l’acte dont la suspension de l’exécution est ici demandée.
  4. Par ordonnance du 5 août 2004, le Président du Tribunal de Première Instance de Neufchâteau, statuant sur requête unilatérale, a notamment ordonné la suspension de l’acte attaqué, suspendu la mesure de fermeture provisoire immédiate de la piste de karting, autorisé le levée immédiate des scellés, et dit que la requérante devrait lancer citation en référés pour l’audience du mardi 10 août 2004, à défaut de quoi l’ordonnance cesserait immédiatement ses effets.
  5. Cette affaire en référés a été plaidée lors de l’audience du 10 août 2004 même, à l’issue de laquelle le prononcé de l’ordonnance fut prévu au 17 août 2004, date à laquelle il fut reporté au 18 août
  6. Lors de la clôture des débats, ce 18 août 2004, les parties n’ont pu préciser si ce prononcé était intervenu ou non. Considérant qu’il y a lieu de relever d’office que la requérante ne produit ni ses statuts, ni la preuve de leur publication, ni celle de ses organes de gestion, ni la décision d’introduire le présent recours; qu'elle ne saurait justifier cette omission par la précipitation inhérente à l'extrême urgence, puisque, avant d’introduire la présente RVI - 3443 - 3/5 demande de suspension, elle a pris le temps de mener deux procédures successives devant les juridictions judiciaires; qu’en conséquence, faute de pouvoir vérifier si la requérante peut se prévaloir d'une personnalité juridique opposable aux tiers et si la décision d'introduire la présente demande de suspension fut prise par ses organes statutairement compétents, le recours doit être déclaré irrecevable; Considérant, en outre, que l'on pourrait s'interroger sur l'extrême urgence dont le bénéfice est invoqué, dès lors que, actuellement, l'exécution de l'acte attaqué a été suspendue par l'ordonnance du 5 août 2004 du Président du Tribunal de première instance de Neufchâteau et que cette suspension est susceptible d'être confirmée au terme de la procédure contradictoire actuellement en cours devant cette même juridiction; Considérant, en toutes hypothèses et surabondamment, que le risque de préjudice grave difficilement réparable dont se prévaut la requérante, ne peut être pris en considération; qu'en effet, elle admet avoir, dès le 2 novembre 2000 et à plusieurs reprises ultérieurement, introduit une demande d'autorisation en vue de régulariser sa situation, et avoir fait procéder à une étude d'incidence par la société CSD ENVIROCONSULT; qu’elle reconnaît ainsi implicitement mais nécessairement que, jusqu’à présent, elle ne dispose pas du permis d’environnement requis par l’article 10, § 1er, du décret de la Région wallonne du 11 mars 1999 relatif au permis d’environnement, ni même de la permission requise auparavant par l’article 1er, alinéa 2, du Règlement général pour la protection du travail, l’"avis favorable" du 12 octobre 1999 ne pouvant, à l’évidence, être tenu pour une autorisation; que le risque de préjudice aujourd’hui invoqué par la requérante résulte essentiellement de la faute qu’elle commit en s’abstenant, avant d’entamer l’érection et l’exploitation du karting, d’obtenir les autorisations requises; qu’en outre et peut-être surtout, la présente demande de suspension tend au maintien d’une situation illégale, ce qui vicie la légitimité de l’intérêt au recours, ainsi que le relève la partie adverse dans sa note d’observation; Considérant qu’il faut en conclure que la demande de suspension n’est ni recevable ni fondée, DECIDE: Article 1er. RVI - 3443 - 4/5 La demande de suspension est rejetée. Article
  7. Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le dix- neuf août deux mille quatre par : M. HANSE, Conseiller d'Etat, président f.f. M. DEPELSENAIRE, Greffier assumé. Le Greffier, Le Président f.f., B. DEPELSENAIRE. Ph. HANSE. RVI - 3443 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.134.341 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.144.759 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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