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Arrêt 134369 - - 23/08/2004

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 23 août 2004 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.134.369 No Rôle: A. 154823/VI-16744 Affaire: Arrêt 134369 - - 23/08/2004 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2004-08-25 Consultations: 51 - dernière vue 2026-07-04 08:39 Fiche Arrêt no 134.369 du 23 août 2004 - Décision : Ordonnée Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET n° 134.369 du 23 août 2004 A.154.823/VI-16.744 En cause : la Société anonyme SIESA, ayant élu domicile chez Me Jean LAURENT, avocat, rue du Prince Royal, no 85, 1050 Bruxelles, contre :

  1. la Commune d'Uccle.
  2. le Bourgmestre de la Commune d'Uccle. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRESIDENT F.F. DE LA VIe CHAMBRE DU CONSEIL D'ETAT SIEGEANT EN REFERE, Vu la demande introduite le 18 août 2004 par la S.A. SIESA qui tend, selon la procédure d’extrême urgence, à la suspension de l'exécution de "l’arrêté de police pris en date du 28 juillet 2004 par le bourgmestre de la commune d’Uccle, interdisant le passage de tout véhicule d’un tonnage supérieur à 20 tonnes, avenue Juliette, à dater de ce jour et jusqu’à fin du chantier en cours"; Vu l'ordonnance du 19 août 2004, notifiée aux parties, convoquant celles-ci à comparaître le 20 août 2004 à 10.00 heures; Entendu, en son rapport, M. HANSE, Conseiller d'Etat, Président f.f.; Entendu, en leurs observations, Me Jean LAURENT, avocat, comparaissant pour la partie requérante, Mmes VAN STEENE et VAN DER WYN, Secrétaires d'administration, comparaissant pour la première partie adverse et Me Laurence VANDEVILLE, avocat, comparaissant pour la seconde partie adverse; VIr -16.744- 1/7 Entendu, en son avis contraire, M. NEURAY, Premier auditeur au Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l'examen de la demande de suspension se présentent comme suit :
  3. La requérante, société de promotion immobilière, a entrepris de construire quatre villas à appartements sur le terrain situé avenue Juliette, 21-23 à Uccle. Elle a obtenu à cet effet, notamment de la partie adverse, les permis d’environnement et d’urbanisme requis. Des travaux de terrassement doivent encore être entrepris et les travaux de gros-oeuvre poursuivis.
  4. L’avenue Juliette est une petite rue pavée, se terminant en cul-de-sac et comptant une dizaine de riverains.
  5. Le 19 janvier 2004, les services de la commune d’Uccle dénoncent à la requérante les dégâts apparemment causés par le charroi nécessité par ses travaux, et notamment une ornière longue de quelque trente-cinq mètres.
  6. A la suite de multiples contacts, réunions et discussions, des plaques métalliques seront posées sur la voirie, et il sera décidé de les souder, puis, début mars 2004, d’en amortir les nuisances sonores par des cales en bois (silentbloc).
  7. Le 28 juillet 2004, le Bourgmestre prend un arrêté de police, libellé comme suit : " Attendu qu’un important chantier est actuellement en cours, avenue Juliette, sur les terrains à côté du numéro 11; Attendu que dans le cadre de ce chantier, il est fait usage de camions et dumpers d’un tonnage excessif et qui entraînent des dégradations et affaissements, tant sur la voirie que sur les trottoirs de l’avenue; Que cette situation cause un préjudice à la commune chargée de l’entretien de la voirie et aux riverains, propriétaires des trottoirs et qu’elle peut en outre constituer un danger pour la circulation des véhicules et des piétons; Qu’il s’impose donc de limiter le tonnage des véhicules empruntant l’avenue Juliette, pendant la durée du chantier; VIr -16.744- 2/7 Vu les articles 133 et 135 de la Nouvelle Loi Communale et particulièrement l’article 135, § 7; ARRÊTE : Le passage de tout véhicule d’un tonnage supérieur à vingt tonnes est interdit, avenue Juliette, à dater de ce jour et jusqu’à la fin du chantier en cours. Le présent arrêté sera publié et affiché, conformément aux articles 112 et 115 de la Nouvelle Loi Communale." Il s’agit de la décision dont la suspension de l’exécution est demandée.
  8. Cette décision est portée à la connaissance de la requérante par lettre recommandée du 29 juillet 2004, signée du seul bourgmestre, et qui se lit comme suit : " Concerne: chantier de l’avenue Juliette. Notre administration a déjà eu de nombreux contacts avec vous concernant le chantier de l’avenue Juliette. Vous faites, en effet, usage de camions et de dumpers particulièrement lourds qui ont entraîné des dégradations et affaissements de la voirie et des trottoirs. Vous avez certes pris des mesures, notamment en plaçant des grilles sur le sol mais ces mesures s’avèrent insuffisantes. Dans ces conditions, je viens de prendre un arrêté de police dont je vous joins une copie, limitant le tonnage des véhicules empruntant l’avenue Juliette, à 20 tonnes maximum. Je vous remercie de tenir compte de cet arrêté, faute de quoi, je devrai faire agir les services de police.".
  9. Selon les renseignements incertains recueillis lors de l’audience du 20 août 2004, la décision querellée devrait avoir été publiée et affichée conformément à la Nouvelle loi communale. Il ne semble pas qu’elle ait donné lieu au placement d’une signalisation routière qui en serait la matérialisation. Considérant, quant à l’extrême urgence dont le bénéfice est invoqué, que la requérante soutient que la décision attaquée l’empêche de poursuivre les travaux de construction entrepris, compte tenu du poids des engins et véhicules utilisés à cet effet; que, quant au délai mis à introduire le présent recours, elle indique n’avoir pu prendre connaissance de la décision attaquée que le 16 août 2004; qu’elle explique que son administrateur délégué, le sieur NEUMANN, est parti le 14 juillet 2004 à Chicago, n’est VIr -16.744- 3/7 revenu que le 14 août et ne s’est présenté à son bureau que le 16 août; qu’elle souligne que seul, un administrateur délégué était apte à prendre les dispositions nécessaires et à convoquer le conseil d’administration qui a permis d’introduire le présent recours; qu’elle souligne que la période de congé de la construction a commencé le 7 juillet pour se terminer un mois plus tard; Considérant que les parties adverses contestent l’extrême urgence alléguée; que, selon elles, le risque de faillite dont se prévaut la requérante ne se fera jour, éventuellement, que fin 2005, lorsque seront peut-être dues d’importantes indemnités de retard pour la réalisation des travaux; qu’elle souligne d’autre part le manque de diligence de la requérante dans l’introduction du recours, estimant que l’absence de l’administrateur délégué ne peut justifier le délai de 15 jours; qu’elle estime que la requérante aurait dû organiser une permanence susceptible d’obvier à tout imprévu exigeant une gestion immédiate, y compris pour réunir le conseil d’administration; Considérant qu’il peut être admis que, compte tenu du poids des engins habituellement utilisés sur les chantiers de construction, l’exécution immédiate de la décision attaquée empêche la requérante de poursuivre les constructions entreprises; qu’un tel empêchement justifie l’extrême urgence dont le bénéfice est invoqué; Considérant, certes, qu’un certain délai s’est écoulé entre la réception de la lettre du 29 juillet 2004 et l’introduction du présent recours; que, toutefois, la requérante établit par pièces que son administrateur délégué, Albert NEUMANN, a pris l’avion pour Chicago le 14 juillet 2004 et est revenu à Bruxelles le 14 août à 13h08; Considérant qu’il ne peut être reproché à quelqu’un travaillant dans la construction de prendre ses vacances pendant les congés de la construction, d’autant que ses responsabilités paraissent bien essentiellement d’ordre administratif et commercial; que, dans ces conditions, alors que rien, semble-t-il, ne laissait prévoir que la commune envisageait de prendre la décision attaquée, le reproche de n’avoir pas organisé une permanence capable de faire face à toute éventualité, et notamment de réunir en extrême urgence le conseil d’administration, excède assurément les limites du raisonnable; que l’on ne peut déduire de ces circonstances que la requérante a manqué à son obligation de diligence pour saisir le Conseil d’Etat; que l’extrême urgence invoquée est justifiée; Considérant que, selon l'article 17, § 2, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, "la suspension de l'exécution ne peut être ordonnée que si des moyens VIr -16.744- 4/7 sérieux susceptibles de justifier l'annulation de l'acte ou du règlement attaqué sont invoqués et à condition que l'exécution immédiate de l'acte ou du règlement risque de causer un préjudice grave difficilement réparable"; Considérant que la requérante invoque un moyen, le troisième de sa requête, pris de la violation "des articles 119 et 135 de la nouvelle loi communale"; que, selon elle, le bourgmestre était incompétent pour prendre la décision attaquée, et que "ce n’est qu’en cas d’urgence que le bourgmestre est habilité à faire application de l’article 135 par. 2 de la nouvelle loi communale"; Considérant qu’en réponse, la Commune d’Uccle observe que le bourgmestre "était parfaitement compétent pour adopter une mesure de police à portée individuelle", trouvant cette compétence dans "la combinaison des articles 133 et 135 de la NLC"; Considérant que la décision attaquée n’est, à l’évidence, nullement une mesure à portée individuelle, mais bien une mesure à caractère réglementaire; qu’elle vise expressément "le passage de tout véhicule d’un tonnage supérieur à vingt tonnes", et nullement comme l’a soutenu la Commune lors de l’audience, les seuls véhicules de la requérante ou de ses co-contractants, qui n’y sont pas désignés; Considérant qu’en vertu de l’article 134 de la Nouvelle loi communale, le bourgmestre ne peut faire des ordonnances de police qu’en cas d’émeutes, d’attroupements hostiles, d’atteintes graves portées à la paix publique ou d’autres événements imprévus, lorsque le moindre retard pourrait occasionner des dangers ou des dommages pour les habitants"; Considérant que la décision attaquée n’invoque nullement ces hypothèses ni même une simple urgence et que c’est donc au conseil communal qu’il appartenait, conformément à l’article 119 de ladite loi, de prendre la décision querellée; que le moyen est sérieux; Considérant, quant au préjudice que risque de lui causer l’exécution immédiate de l’acte attaqué, que, comme rappelé ci-dessus, celui-ci a pour effet de paralyser la poursuite des constructions entreprises; qu’une telle paralysie constitue dès à présent un préjudice grave difficilement réparable pour une société dont l’objet social VIr -16.744- 5/7 est la promotion immobilière, sans qu’il soit besoin d’attendre l’expiration des délais d’achèvement convenus avec les acheteurs; Considérant que les conditions prévues par l'article 17, § 2, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat pour que soit accueillie une demande de suspension, sont remplies, DECIDE: Article 1er. Est suspendue l’exécution de l’arrêté de police pris le 28 juillet 2004 par le Bourgmestre de la Commune d’Uccle et interdisant le passage de tout véhicule d’un tonnage supérieur à vingt tonnes, avenue Juliette, à dater du 28 juillet 2004 et jusqu’à la fin du chantier en cours. Article
  10. Conformément à l'article 3, § 1er, alinéa 2, de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'Etat, le présent arrêt sera notifié par télécopieur. Article
  11. L'exécution immédiate du présent arrêt est ordonnée. Article
  12. Les dépens sont réservés. VIr -16.744- 6/7 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre des vacations siégeant en référé, le vingt-trois août deux mille quatre par : M. HANSE, Conseiller d'Etat, président f.f. M. DEPELSENAIRE, Greffier assumé. Le Greffier assumé., Le Président f.f., B. DEPELSENAIRE. Ph. HANSE. VIr -16.744- 7/7 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.134.369 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.146.281 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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