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Arrêt 134410 - - 27/08/2004

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 27 août 2004 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.134.410 No Rôle: A. 154895/E-19883 Affaire: Arrêt 134410 - - 27/08/2004 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2004-08-27 Consultations: 53 - dernière vue 2026-07-04 08:40 Fiche Arrêt no 134.410 du 27 août 2004 - Décision : Ordonnée Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 134.410 du 27 août 2004 A. 154.895/19.883 En cause : XXX, ayant élu domicile chez Me M. REKIK, avocat rue des Coteaux 41 1210 Bruxelles, contre : l'Etat belge, représenté par le ministre de l'Intérieur. ----------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRESIDENT F.F. DE LA VIe CHAMBRE DES VACATIONS, SIEGEANT EN REFERE, Vu la demande introduite par télécopie le 20 août 2004 par XXX, de nationalité XXX, qui tend à la suspension, selon la procédure d'extrême urgence, de l'exécution de “la décision d'irrecevabilité d'une demande d'autorisation de séjour prise par le Ministre de l’Intérieur le 14 janvier 2003, décision notifiée le 18 août 2004” et de “l’OQT pris en exécution de la première décision et notifié le même jour”; Vu l'ordonnance du 24 août 2004 notifiée aux parties, convoquant celles-ci à comparaître le 25 août 2004 à 15 heures; Vu le dossier administratif; Entendu, en son rapport, M. VANDERNOOT, conseiller d'Etat, président de chambre f.f.; Entendu, en leurs observations, Me M. REKIK, avocat, comparaissant pour la partie requérante et Me E. DERRIKS, avocat, comparaissant pour la partie adverse; R -19.883 - 1/5 Entendu, en son avis contraire, Mme CARLIER, auditeur au Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l’examen de la demande de suspension se présentent comme suit: La requérante est arrivée en Belgique le 25 octobre 1998; par une lettre datée du 30 septembre 2002, la requérante a introduit une demande qui a été interprétée par la partie adverse comme étant une demande d'autorisation de séjour en Belgique sur la base de l'article 9, alinéa 3, de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers. Cette lettre fait état notamment du mariage de la requérante en date du 20 février 1994, de la naissance d'un enfant en Belgique, survenue depuis son arrivée en Belgique, et de ce que la requérante et son mari “partag[ent] ensemble la vie de couple”. La requérante y écrit également : “Au début de la régularisation, le rapport de la police le prouve que nous vivons ensemble”, faisant ainsi allusion à une demande de régularisation de séjour introduite par le mari de la requérante sur la base de la loi du 22 décembre 1999 relative à la régularisation de séjour de certaines catégories d’étrangers séjournant sur le territoire du Royaume. Le mari de la requérante a fait l'objet d'une décision de régularisation de séjour. Une note interne de la partie adverse, antérieure à la décision attaquée et portant sur cette demande de séjour introduite par la requérante, mentionne notamment les éléments suivants : “mariée depuis 94 - époux établi - enfant né en Belgique - cohabitent depuis leur arrivée”. Le 14 janvier 2003, la partie adverse a pris une décision d'irrecevabilité de la demande de séjour, motivée comme suit : “ Les circonstances exceptionnelles visées par l'article 9, alinéa 3 sont celles qui empêchent le demandeur de l'autorisation de séjour d'introduire sa demande auprès de la représentation diplomatique ou consulaire belge compétent pour le lieu de sa résidence ou de son séjour à l'étranger. Or, les motifs invoqués par l'intéressé(e) à l'appui de sa requête, à savoir le fait d'être arrivée sur le territoire belge sous le couvert d'un visa étudiant, de ne pas s'être inscrite suite au fait que les inscriptions étaient clôturées, d'être mariée depuis plusieurs années avec un compatriote établi, R -19.883 - 2/5 d'avoir un enfant, ne constituent pas de circonstances qui justifient que ladite demande soit introduite en Belgique plutôt qu'à l'étranger. En effet, l'intéressée ne fait valoir aucun élément qui justifie l'impossibilité d'introduire la demande de séjour par voie diplomatique au pays d'origine d'autant plus qu'un visa lui avait été délivré. Le fait que les inscriptions soient déjà clôturées lors de son arrivée n'empêchaient en rien la précitée de se présenter à l'administration communale. Quant au séjour, suite au fait qu'elle est l'épouse d'un compatriote établi, a également été examiné négativement. La naissance d'un enfant sur le territoire et les motifs invoqués précédemment ne présentent pas de degré de gravité tel qu'ils rendent difficile l'introduction d'une demande auprès du poste diplomatique. De plus, elle ne s'est présentée à l'administration communale afin de signaler sa présence que

(4)quatre ans après son arrivée sur le territoire et que de ce fait, la demande est introduite en séjour irrégulier.”. Il s'agit de la première décision attaquée, notifiée à la requérante le 18 août
  1. Le 17 août 2004, un ordre de quitter le territoire (annexe 13) a été pris à l'encontre de la requérante, avec comme date d'échéance le 22 août
  2. Il s'agit de la seconde décision attaquée, notifiée également le 18 août 2004; Considérant que la partie adverse soulève une exception d'irrecevabilité de la demande de suspension; qu'elle soutient que, parallèlement à la décision attaquée, une autre décision, par laquelle une demande de séjour fondée sur l'article 10, alinéa 1er, 4/, de la loi précitée du 15 décembre 1980 a été déclarée irrecevable et assortie d'un autre ordre de quitter le territoire, a été notifiée à la requérante et que, comme celle-ci n'attaque pas ces deux dernières décisions, la requérante n'a pas intérêt au recours, étant tenue, en toute hypothèse, de quitter le territoire belge; Considérant que le dossier administratif ne contient aucune pièce faisant état de la notification des deux décisions invoquées par la partie adverse; que l'exception manque en fait et doit donc être rejetée; Considérant que la requérante prend un premier moyen, notamment, de la violation de l'article 9, alinéa 3, de la loi précitée du 15 décembre 1980 et des articles 1er à 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs; qu'elle prend un deuxième moyen de la violation de l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales; qu'elle soutient en substance que la partie adverse n'a pas tenu compte du noyau familial qu'elle forme avec R -19.883 - 3/5 son mari et ses enfants et qu'un retour même provisoire au XXX pour y solliciter l'autorisation de séjour sur la base de l'article 9, alinéa 2, de la loi précitée du 15 décembre 1980 crée les conditions d'une ingérence disproportionnée dans sa vie privée et familiale; Considérant, sur les deux moyens réunis, que la partie adverse a été informée par la requérante, dans la lettre de demande de séjour, de la situation familiale de celle-ci, mariée et vivant avec son mari en compagnie d'un enfant; que la partie adverse savait que son mari était établi en Belgique; que, dans ces conditions, statuant sur la recevabilité d'une demande de séjour introduite en Belgique invoquant notamment cette situation familiale et son effectivité, la décision ne peut se borner sur cette question à exposer que ces circonstances n'ont pas de caractère exceptionnel, sans examiner, au regard du droit à la vie familiale, garanti par l'article 8 de la Convention précitée, la durée de l'interruption de la relation familiale qui résulterait de la nécessité d'un retour de la requérante dans son pays d'origine pour y introduire une demande de séjour fondée sur l'article 9, alinéa 2, de la loi précitée du 15 décembre 1980, et l'incidence de cette durée sur la jouissance de ce droit; Que ces critiques affectent également la seconde décision attaquée qui contraint la requérante à s'éloigner de la Belgique où son mari et sa famille sont établis de manière régulière; Que les moyens réunis sont sérieux; Considérant que, comme l'expose la requérante, l'atteinte au droit à la vie familiale qui résulterait de l'exécution des décisions attaquées risque de constituer un préjudice grave difficilement réparable; Considérant que les deux conditions prévues par l’article 17, § 2, alinéa premier, des lois coordonnées sur le Conseil d’État pour que soit accueillie une demande de suspension sont réunies, DECIDE: R -19.883 - 4/5 Article 1er. Est suspendue l’exécution de la décision d'irrecevabilité d'une demande d'autorisation de séjour prise à l’égard de XXX par le Ministre de l’Intérieur le 14 janvier 2003 ainsi que l’ordre de quitter le territoire du 17 août 2004 pris à l’égard de celle-ci, décisions notifiées le 18 août
  3. Article
  4. Conformément à l'article 3, § 1er, alinéa 2, de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'Etat, le présent arrêt sera notifié par télécopieur. Article
  5. L'exécution immédiate du présent arrêt est ordonnée. Article
  6. Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre des vacations, siégeant en référé, le vingt-sept août deux mille quatre, par : M. VANDERNOOT, président de chambre f.f., Mme SCHMITZ, greffier. Le Greffier, Le Président f.f., V. SCHMITZ. P. VANDERNOOT. R -19.883 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.134.410 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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