id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 02 septembre 2004 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.134.487 No Rôle: A. 155210/VIII-4675 Affaire: Arrêt 134487 - - 02/09/2004 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2004-09-08 Consultations: 50 - dernière vue 2026-07-04 08:43 Fiche Arrêt no 134.487 du 2 septembre 2004 - Décision : Rejet Mesures provisoires rejetées Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 134.487 du 2 septembre 2004 A.155.210/VIII-4675 En cause : KALENGA KANIKI, Guido Gezellestraat 137 9470 Denderleeuw, contre : le Centre public d'aide sociale d'Etterbeek (C.P.A.S.). ---------------------------------------------------------------------------------------------------- --- LE PRESIDENT F.F. DE LA VIIIe CHAMBRE DES REFERES, Vu la demande introduite le 1er septembre 2004 par KALENGA KANIKI, tendant à la suspension, selon la procédure d'extrême urgence, de l'exécution de la décision de mettre fin à son contrat de travail, à dater du 25 août 2004; Vu la requête introduite le même jour par la même requérante qui demande l'annulation de la même décision; Vu l'ordonnance du 1er septembre 2004, notifiée aux parties, convoquant celles-ci à comparaître le 2 septembre 2004 à 11.30 heures; Vu l'ordonnance du 2 septembre 2004 accordant à la requérante le bénéfice de la procédure gratuite dans la procédure en suspension; Entendu, en son rapport, Mme GEHLEN, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, la requérante, et Me LEVERT, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. CUVELIER, auditeur au Conseil d'Etat; VIIIr - 4675 - 1/2 Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que la requérante était employée du CPAS d’Etterbeek, engagée par un contrat d’emploi; que la partie adverse a décidé de mettre fin à ce contrat moyennant le paiement d’une indemnité de rupture; que la rupture d’un contrat fait partie des mesures d’exécution de celui-ci; que l’article 578, 1o, du Code judiciaire attribue au tribunal du travail la compétence de connaître des contestations relatives au contrat de travail; que cette compétence exclut celle du Conseil d’Etat; qu’étant incompétent pour connaître de la demande de suspension, le Conseil d’Etat l’est également pour connaître de la demande de mesures provisoires qui en est l’accessoire et qui, en l’espèce, n’est d’ailleurs pas introduite par une requête distincte, DECIDE: Article 1er. La demande de suspension d'extrême urgence de l'exécution de l'acte attaqué et la demande de mesures provisoires sont rejetées. Article 2. Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le deux septembre deux mille quatre par : Mme GEHLEN, conseiller d'Etat, président f.f., Mme LEJEUNE, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président f.f., L. LEJEUNE. S. GEHLEN. VIIIr - 4675 - 2/2 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.134.487 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.140.735 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.