id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 02 septembre 2004 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.134.489 No Rôle: A. 155099/E-19974 Affaire: Arrêt 134489 - - 02/09/2004 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2004-09-06 Consultations: 54 - dernière vue 2026-07-04 08:43 Fiche Arrêt no 134.489 du 2 septembre 2004 - Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 134.489 du 2 septembre 2004 A. 155.099/19.974 En cause :
- XXX,
- YYY, ayant élu domicile chez Me M. LIBERT, avocat, avenue Emile De Mot 19 1000 Bruxelles, contre : l'Etat belge, représenté par le ministre de l'Intérieur. ----------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRESIDENT DE LA VIe CHAMBRE DES VACATIONS, SIEGEANT EN REFERE, Vu la demande introduite le 27 août 2004 par XXX et YYY, qui tend à la suspension, selon la procédure d'extrême urgence, de l'exécution de “la décision du Ministre de l’Intérieur de déclarer irrecevable la demande d’autorisation de séjour prise en date du 9 août 2004 et qui leur a été notifiée le 24 août 2004, ainsi que [des] deux ordres de quitter le territoire pris en exécution de cette décision et notifiés le même jour”; Vu la requête introduite simultanément par les mêmes requérants qui demandent l'annulation du même acte; Vu l'ordonnance du 30 août 2004, notifiée aux parties, convoquant celles-ci à comparaître à l'audience du 1er septembre 2004 à 9 heures 30; Vu le dossier administratif et la note d’observations de la partie adverse; Entendu en son rapport M. MESSINNE, président de chambre; R - 19.974 - 1/6 Entendu, en leurs observations, Me BODSON loco Me M. LIBERT, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me F. MOTULSKY, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. SAINT-VITEUX, premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Vu l'arrêté royal du 9 juillet 2000 portant règlement de procédure particulier au contentieux des décisions relatives à l'accès au territoire, au séjour, à l'établissement et à l'éloignement des étrangers; Considérant que l'acte contesté notifié aux demandeurs le 24 août 2004 leur ordonne de quitter le territoire au plus tard le 2 septembre 2004; que la demande de suspension d'extrême urgence a été introduite trois jours après sa notification, c’est-à- dire avec la diligence requise; que la notification de l’acte contesté porte la mention suivante: “A défaut d’obtempérer, le prénommé s’expose, sans préjudice de poursuites judiciaires sur la base de l’article 75 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, à être ramené à la frontière et à être détenu à cette fin pendant le temps strictement nécessaire pour l’exécution de la mesure, conformément à l’article 27 de la même loi”; que la partie adverse annonce ainsi qu’en n’obtempérant pas à l’ordre de quitter le territoire dans le délai qui leur est imparti, les demandeurs s’exposent à un péril imminent; que ces derniers ont justifié, dans leur exposé, de manière suffisamment concrète l’extrême urgence invoquée; que l'extrême urgence est, en l’espèce, établie; Considérant que les demandeurs, de nationalité XXX, précisent qu’ils “sont arrivés sur le territoire belge au mois de novembre 1998, où ils ont vécu depuis dans la plus grande précarité”, qu’ils se sont maintenus sur le territoire sans autorisation, que leurs deux enfants, de nationalité XXX et nés en XXX, “sont inscrits à l’école dès janvier 1999”, ont poursuivi une scolarité harmonieuse à Bruxelles, “se sont parfaitement intégrés à travers leur scolarisation, mais aussi de par leur participation régulière à des stages sportifs, des cours de natation, et autres activités scolaires et parascolaires”, “parlent couramment français et ne pratiquent presque plus la langue XXX” et “ont la majorité, voire la totalité de leurs attaches tant sociales que culturelles en Belgique”, et que la demanderesse “a accouché, le 3 mai 2003, d’un troisième enfant à l’hôpital Saint- R - 19.974 - 2/6 Pierre de Bruxelles”; que les demandeurs ont introduit le 1er juillet 2003, par l’intermédiaire de leur conseil, une demande d’autorisation de séjour fondée sur l’article 9, alinéa 3, de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers que le délégué du ministre de l’Intérieur a rejetée comme irrecevable le 9 août 2004 pour les motifs suivants : “ Les éléments invoqués ne constituent pas une circonstance exceptionnelle. En effet, les requérants sont arrivés sur le territoire du Royaume en novembre 1998 dans le cadre des personnes autorisées à séjourner sur le territoire trois mois par semestre sans visa d’entrée. Or, il appert qu’à aucun moment, les requérants n’ont cherchés [sic] à introduire, comme il est de règle, une demande d’autorisation de séjour de plus de trois mois à partir de leur pays d’origine. Les intéressés se trouvent à l’origine du préjudice qu’ils invoquent. Dès lors, aucun risque de préjudice grave et difficilement réparable n’est établi (Jurisprudence constante du Conseil d’Etat: arrêt du CE 95400 du 03.04.2001, arrêt n/ 117.448 du 24/03/2003, arrêt n/ 117.410 du 21/03/2003). Les requérants invoquent la durée de leur séjour (ils résident depuis 4 ans et demi) et leur intégration (ils possèdent des attestations de témoignages, ils payent leur loyer, ils sont inscrits à des cours de français, les enfants participent aux activités organisées par leur école) comme circonstances exceptionnelles. Rappelons que les circonstances exceptionnelles visées par l’article 9, alinéa 3 de la loi du 15 décembre 1980 sont destinées non à fournir les raisons d’accorder l’autorisation de séjourner plus de trois mois dans le Royaume, mais bien à justifier celles pour lesquelles la demande est formulée en Belgique et non à l’étranger, sans quoi on ne s’expliquerait pas pourquoi elles ne devraient pas être invoquées lorsque la demande est faite auprès des autorités diplomatiques compétentes pour le lieu de résidence ou de séjour à l’étranger; il en résulte que la longueur du séjour et leur intégration ne constituent pas des circonstances exceptionnelles (Conseil d’Etat arrêt n/ 100.223 du 24/10/2001). Les intéressés doivent démontrer à tout le moins qu’il leur est particulièrement difficile de retourner demander l’autorisation de séjour dans leur pays d’origine ou de résidence à l’étranger (Conseil d’Etat arrêt n/ 112.863 du 26/11/2002). La scolarité des enfants ne saurait constituer une circonstance exceptionnelle empêchant ou rendant difficile un retour temporaire au pays d’origine car aucun élément n’est apporté au dossier qui démontrerait qu’une scolarité ne pourrait être temporairement poursuivie au pays où les autorisations de séjour sont à lever, la requérante n’exposant pas que la scolarité nécessiterait un enseignement spécialisé ou des infrastructures spécifiques qui n’existeraient pas sur place. En plus [sic], même si l’autorisation de séjour est longue à obtenir (ce qui est par ailleurs une pure supposition), les enfants ne subiront aucun préjudice si les parents prennent la précaution de les inscrire dans un établissement scolaire en attendant. En outre, les intéressés déclarent ne pas avoir introduit une demande de régularisation sur base de la loi du 22/12/1999 car ils étaient mal renseignés; cet état de fait résulte de la propre attitude adoptée par les requérants lors de l’entrée en vigueur de ladite loi (Conseil d’Etat - arrêt R - 19.974 - 3/6 n/ 120.881 du 24/06/2003). L’Office des étrangers n’est en rien responsable de cette omission. Quant au fait que monsieur possède une promesse d’embauche, rappelons que celui-ci n’étant pas titulaire de l’autorisation de travail requise, il n’est pas autorisé à exercer une quelconque activité lucrative. Aussi, monsieur n’est pas engagé par un employeur et un retour temporaire ne pourrait porter préjudice à sa promesse d’embauche. Rien n’empêche son futur employeur de faire la demande au poste diplomatique compétent au pays d’origine. Il est à noter que l’allégation des requérants selon laquelle la levée de l’autorisation de séjour ne serait pas octroyée dans un délai raisonnable, ne repose sur aucun élément objectif et relève de la pure spéculation subjective.”; qu’en même temps, le délégué du ministre invitait le bourgmestre d’Ixelles à notifier aux demandeurs un ordre de quitter le territoire dans les dix jours au motif suivant: “Demeurent dans le Royaume au-delà du délai fixé conformément à l’article 6 ou ne peuvent apporter la preuve que ce délai n’est pas dépassé (loi du 15.12.1980 - Article 7 al. 1, 2/)”; qu'il s'agit de la décision attaquée, qui a été notifiée aux demandeurs sous la forme de documents distincts; Considérant que les demandeurs exposent en substance que l’exécution immédiate de la décision attaquée leur causerait, à eux-mêmes et à leurs enfants, un préjudice grave difficilement réparable parce qu’elle “aurait pour conséquence de mettre un terme définitif à la vie de ces derniers en Belgique”, que “plus de cinq années d’effort d’intégration et les attaches sociales en résultant se verraient ainsi réduits à néant”, qu’elle aurait aussi “pour conséquence l’éclatement, même momentané, de la vie familiale des requérants alors que ceux-ci ne portent aucune atteinte à la sécurité ni à l’ordre public” et “d’interrompre [la] scolarité que les enfants des requérants mènent en Belgique depuis plus de cinq ans [alors que] la perte d’une année d’étude constitue, d’après la jurisprudence constante du Conseil d’Etat un préjudice grave difficilement réparable”, et enfin que “la partie adverse commet une ingérence dans l’exercice du droit au respect de la vie privée prévue à l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en ce qu’elle ne tient pas compte de tous les liens sociaux tissés par les requérants et leurs enfants depuis leur arrivée en Belgique”; Considérant, d’une part, que les demandeurs reconnaissent eux-mêmes qu’ils “ont vécu depuis [novembre 1998] dans la plus grande précarité”; que cette précarité, qu’ils ont choisie, tient précisément à l’irrégularité de leur séjour et suppose qu’il pouvait être mis fin à celui-ci à tout moment, de sorte que les attaches sociales R - 19.974 - 4/6 qu’ils ont nouées avaient aussi ce caractère; qu’à cet égard, les demandeurs sont eux- mêmes les auteurs du préjudice qu’ils allèguent; Considérant, d’autre part, que l’ordre de quitter le territoire leur a été notifié le 24 août 2004, c’est-à-dire à un moment où l’année scolaire n’était plus ou pas encore en cours; qu’ainsi, l’exécution immédiate de la décision attaquée n’aurait pas pour effet d’interrompre une année d’études de leurs enfants; Considérant, enfin, que les demandeurs ne démontrent pas en quoi l’exécution immédiate de la décision attaquée “aurait pour conséquence l’éclatement, même momentané, de [leur] vie familiale”, alors qu’ils leur appartient de prendre les mesures nécessaires pour que leurs enfants mineurs les accompagnent; Considérant que le risque de préjudice grave difficilement réparable décrit par la requête ne peut être tenu pour établi; Considérant que l'une des conditions requises par l'article 17, § 2, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat pour que soit accueillie une demande de suspension fait défaut, DECIDE: Article 1er. La demande de suspension selon la procédure d'extrême urgence est rejetée. Article
- Les dépens sont réservés. R - 19.974 - 5/6 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre des vacations, siégeant en référé, le deux septembre deux mille quatre, par : M. MESSINNE, président de chambre, M. GAYIBOR, greffier assumé. Le Greffier ass., Le Président, K. T. GAYIBOR. J. MESSINNE. R - 19.974 - 6/6 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.134.489 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
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