id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 03 septembre 2004 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.134.544 No Rôle: A. 155060/E-19951 Affaire: Arrêt 134544 - Office des étrangers - 03/09/2004 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2004-09-24 Consultations: 55 - dernière vue 2026-07-04 08:43 Fiche Arrêt no 134.544 du 3 septembre 2004 Etrangers - Office des étrangers Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 134.544 du 3 septembre 2004 A. 155.060/19.951 En cause : XXX, ayant élu domicile chez Me S. SAROLEA, avocat rue Saint-André 5 1400 Nivelles, contre : l'Etat belge, représenté par le ministre de l'Intérieur. ----------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRESIDENT F.F. DE LA VIe CHAMBRE DES VACATIONS, SIEGEANT EN REFERE, Vu la demande introduite le 26 août 2004 par XXX, qui tend à la suspension, selon la procédure d'extrême urgence, de l'exécution de “la décision de rejet d’une demande d’autorisation de séjour fondée sur l’article 9, alinéa 3 de la loi du 15 décembre 1980 datant du 12 août 2004, notifiée le 24 août 2004”; Vu la requête introduite simultanément par le même requérant qui demande l'annulation du même acte; Vu l'ordonnance du 27 août 2004, notifiée aux parties, convoquant celles-ci à comparaître à l'audience du 1er septembre 2004 à 9 heures 30; Vu le dossier administratif et la note d’observations de la partie adverse; Entendu en son rapport M. MESSINNE, président de chambre; R - 19.951- 1/8 Entendu, en leurs observations, Me S. SAROLEA, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me F. MOTULSKY, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis contraire, Mme CARLIER, auditeur au Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Vu l'arrêté royal du 9 juillet 2000 portant règlement de procédure particulier au contentieux des décisions relatives à l'accès au territoire, au séjour, à l'établissement et à l'éloignement des étrangers; Considérant que l'acte contesté notifié à la partie demanderesse le 24 août 2004 lui ordonne de quitter le territoire au plus tard le 23 septembre 2004; que la demande de suspension d'extrême urgence a été introduite trois jours après cette notification, c’est-à-dire avec la diligence requise; que la notification de l’acte contesté porte la mention suivante: “A défaut d’obtempérer, le(
- la)prénommé(
- e)s’expose, sans préjudice de poursuites judiciaires sur la base de l’article 75 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, à être ramené(
- e)à la frontière et à être détenu(
- e)à cette fin pendant le temps strictement nécessaire pour l’exécution de la mesure, conformément à l’article 27 de la même loi”; que la partie adverse annonce ainsi qu’en n’obtempérant pas à l’ordre de quitter le territoire dans le délai qui lui est imparti, la partie demanderesse s’expose à un péril imminent; que cette dernière a justifié, dans son exposé, de manière suffisamment concrète l’extrême urgence invoquée; que l'extrême urgence est, en l’espèce, établie; Considérant que le demandeur, dont le patronyme s’écrit en réalité K. et le prénom I., né le 31 mars 1978, est en possession d’un passeport d’étranger (“Alien’s Passport”) délivré par les autorités XXX le 29 décembre 1997 et valable jusqu’au 29 décembre 2007, qui n’indique pas sa nationalité; qu’il s’est déclaré réfugié le 16 février 2000 mais que cette qualité lui a été refusée par la Commission permanente de recours des réfugiés le 29 juillet 2004 et que cette décision a fait l’objet d’un recours en cassation administrative enrôlé le 13 août 2004 sous le numéro 154.681/E-19.804 du Conseil d’Etat; que dès le 24 avril 2003, il avait adressé par l’intermédiaire de son conseil au bourgmestre d’Ottignies-Louvain-la-Neuve une “demande de régularisation” dans laquelle il faisait valoir en substance, après les circonstances qui justifiaient que sa demande était faite en Belgique plutôt qu’auprès d’un poste diplomatique belge à R - 19.951- 2/8 l’étranger, “trois arguments: son problème de nationalité; son excellente intégration; la longueur de la procédure d’asile”; que le délégué du ministre de l’Intérieur a rejeté cette demande le 12 août 2004 pour les motifs suivants: “ Les motifs invoqués sont insuffisants pour justifier une régularisation. Tout d’abord, la procédure d’asile introduite le 16/02/2000 s'est clôturée négativement par décision de la Commission Permanente de Recours des Réfugiés le 29/07/2004, notifiée le 30/07/2004. Par ailleurs, la longueur de la procédure d'asile n'est pas suffisante pour justifier la régularisation de séjour et n'implique pas automatiquement le droit à l'intéressé d'obtenir une régularisation de son séjour. Rappelons que la longueur du traitement de la procédure d'asile et l'écoulement d'un délai, même déraisonnable dans le traitement d'un dossier n'a pas pour effet d'entraîner un quelconque droit au séjour (selon une jurisprudence du Conseil, arrêt n/ 89980 du 02/10/2000) et encore moins justifier une régularisation. En outre, l'intéressé invoque des craintes mais ne fournit aucun élément probant ni un tant soit peu circonstancié pour étayer ses allégations, alors qu'il incombe au demandeur d'étayer son argumentation (Conseil d'Etat arrêt n/ 97.866 du 13 juillet 2001). Le requérant n'estime pas nécessaire de nous donner la moindre explication sur le motif de ces craintes, de sorte qu'elles ne sauraient être suffisantes pour justifier la régularisation du séjour. Concernant l'allusion à la situation en XXX, elle ne saurait être suffisante pour entraîner ipso facto la régularisation du séjour étant donné que l'intéressé ne dit pas en quoi la situation en XXX nécessiterait la régularisation de son séjour. Il ne nous donne par ailleurs aucun élément probant ni pertinent sur la nature même de la situation qui régnerait en XXX. De même, le requérant ne dit pas en quoi le fait de s'être absenté de la XXX depuis plusieurs années nécessiterait la régularisation de séjour. Concernant l'absence de nationalité, l'apatridie n'est pas reconnue officiellement. L'intéressé stipulait dans sa demande du 24/04/2003 être en train de réunir des attestations démontrant son état d'apatridie de manière à ce qu'une procédure puisse être introduite devant le Tribunal de Première Instance. Or, depuis plus d'un an après, aucun renseignement ne nous a été donné à ce sujet. De plus, la constatation officielle de l'apatridie n'a pas pour conséquence que le demandeur se voit reconnaître un droit au séjour dans le Royaume. Quant à la longueur de son séjour et son intégration, illustrée par le suivi de diverses formations, la connaissance du français, le souhait de travailler, des attestations et lettres de soutien, ils sont insuffisants pour justifier la régularisation du séjour étant donné qu'il est peu pensable de comparer ces dernières survenues dans un pays où l'intéressé vit depuis quelques temps et celles de son pays d'origine où l'intéressé a vécu de nombreuses années. De plus, apprendre une langue nationale, chercher à se former et subvenir à ses besoins, et entretenir de bonnes relations avec son entourage ne sont que des attitudes allant de soi lorsque l'on réside dans un pays étranger depuis quelques années. Ajoutons encore que le requérant n'a pas à faire application de l'esprit de la loi du 22/12/1999 sur la régularisation de certaines catégories d'étrangers, étant donné que ladite loi du 22/12/1999 relative à la régularisation de certaines R - 19.951- 3/8 catégories d'étrangers séjournant sur le territoire du Royaume vise des situations différentes (Conseil d'Etat arrêt n/ 100.223 du 24/10/2001); on ne saurait confondre les critères de régularisation prévus par la loi du 22/12/1999, opération exceptionnelle et à ce jour unique, avec ceux de l'application quotidienne de l'article 9 alinéa 3 de la loi du 15/12/1980 (Conseil d'Etat arrêt du 10/07/2003 n/ 121.565) Dès lors, étant donné que l'intéressé n'a pas obtenu le statut de réfugié, il y a lieu de lui notifier, après retrait de l'attestation d'immatriculation un ordre de quitter le territoire valable 30 jours (annexe 13- modèle B), en y stipulant la date à laquelle les instructions vous ont été envoyées, c'est-à-dire en ajoutant après les termes "en exécution du Ministre de l'Intérieur", la mention "prise en date du 12/08/2004". MOTIF DE LA MESURE: - Demeure dans le Royaume au-delà du délai fixé conformément à l’article 6 ou ne peut apporter la preuve que ce délai n’est pas dépassé (loi du 15.12.80 - Article 7 al. 1, 2/) - N’a pas été reconnu comme réfugié(
- e)(A.R. du 8.10.81 - Article 77).”; qu'il s'agit de la décision attaquée, qui a été notifiée au demandeur sous la forme de deux documents distincts; Considérant que le demandeur prend un premier moyen “de la violation de l’article 9 de la loi du 15 décembre 1980; des principes généraux de droit administratif, de prévisibilité de la norme, de légitime confiance; de l’obligation de motivation adéquate de toute décision administrative, en tant que principe général et en ce que cette obligation est énoncée par l’article 62 de la loi du 15 décembre 1980 relative à l’accès au territoire, au séjour, à l’établissement et à l’éloignement des étrangers et par l’article 1er de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs; des articles 8 et 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 26 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques” dans lequel il soutient en substance: dans une première branche, “que sa situation est comparable avec la situation visée par la loi du 22 décembre 1999 parce que “certaines catégories d’étrangers étaient régularisés dans le cadre de la loi du 22 décembre 1999 en raison de la longueur de leur procédure d’asile”, “qu’il s’agissait d’un examen purement mathématique”, “que dès lors qu’un candidat réfugié était en procédure d’asile depuis plus de quatre ans, ou depuis plus de trois ans s’il avait des enfants en âge de scolarité, il pouvait être régularisé”, qu’il “démontre clairement que sa situation est identique puisqu’il est resté en procédure d’asile pendant plus de quatre ans et demi” et “que la partie adverse ne motive dès lors pas adéquatement sa décision, en considérant que le requérant ne donne pas d’élément de comparabilité entre sa situation et la situation des étrangers régularisés sur la base de la loi du 22 décembre R - 19.951- 4/8 1999”; dans une deuxième branche, “qu’à la lecture de l’objet de la loi du 22 décembre 1999, cet objet est toujours pertinent aujourd’hui pour guider l’appréciation de l’administration et pour l’obliger à motiver adéquatement les décisions qu’elle prend” et “que c’est en ce sens que le requérant invoque l’esprit de cette loi, même s’il sait pertinemment qu’elle n’est plus d’application”, l’objet de cette loi étant de “résoudre le problème des candidats réfugiés dont la procédure d’asile est jugée extrêmement longue” en attendant que le législateur modifie la procédure d’asile, ce qu’il n’a pas fait; dans une troisième branche, que “de plus, en septembre 2003, à l’occasion de la «crise afghane», le ministre de l’Intérieur a annoncé que «toute personne qui a demandé le statut de réfugié et qui n’a pas reçu de décision exécutoire dans un délai de trois ans (familles avec enfants scolarisés) ou quatre ans (personnes seules ou couples sans enfant) peut être régularisé à moins que le ministre ne juge qu’elle représente un danger pour l’ordre public ou la sécurité nationale»”, “que ces déclarations sont présentées comme reflétant un principe général [et renvoient] clairement à la catégorie n/ 1 de l’article 2 de la loi du 22 décembre 1999” et “que la partie adverse doit dès lors expliquer pourquoi les instructions du ministre ne sont pas respectées par elle alors que ces instructions ont été exprimées publiquement”, à peine de violer le principe de sécurité juridique et “le principe de prévisibilité de la norme ou de légitime confiance”; et dans une quatrième branche, que “si la limitation dans le temps de la loi du 22 décembre 1999 n’a pas été jugée [par la Cour d’arbitrage] incompatible avec les articles 10 et 11 de la Constitution, elle pourrait cependant être jugée incompatible avec le droit international et notamment avec les articles 8 et 14 combinés de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et à l’article 26 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques”, “que l’article 14 de la Convention européenne de sauvegarde [...], par les termes «toute autre situation», [...] vise également une différence de traitement fondée sur des critères temporels qui pourrait être qualifié de discrimination”, “que la reconnaissance de l’existence d’une discrimination nécessite que les situations mises en relation soient comparables [et] que tel est le cas en l’espèce ainsi qu’il a été démontré précédemment”, “que l’article 14 doit être mis en relation avec une autre disposition de la Convention; qu’en l’espèce, dans la demande d’autorisation de séjour, l’article 14 a été mis en relation avec l’article 8 de la [même] Convention [...] qui protège le droit au respect de la vie privée” et “que l’article 26 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques [...] permet de conclure à l’existence d’une discrimination en l’espèce”; Considérant, sur l’ensemble du moyen, que l’article 9, alinéa 1er, de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers dispose que “pour pouvoir séjourner dans le royaume au-delà du terme R - 19.951- 5/8 fixé à l’article 6 l’étranger qui ne se trouve pas dans un des cas prévus à l’article 10 doit y être autorisé par le ministre ou son délégué”; que sous réserve de l’exception qu’elle prévoit et de celles qui découlent de la loi ou d’un traité international liant la Belgique, cette disposition confère au ministre de l’Intérieur ou à son délégué un pouvoir discrétionnaire pour accorder ou refuser à un étranger l’autorisation de séjourner sur le territoire; que le contrôle que peut exercer le Conseil d’Etat sur l’usage qui est fait de ce pouvoir ne peut être que limité; Considérant que la décision attaquée est motivée en la forme; que la partie adverse a pu légalement, par les motifs qu’elle indique, refuser au demandeur l’autorisation de séjourner sur le territoire et considérer que les critères déterminés par la loi du 22 décembre 1999 relative à la régularisation de séjour de certaines catégories d’étrangers séjournant sur le territoire du Royaume diffèrent de “ceux de l’application quotidienne de l’article 9 alinéa 3 de la loi du 15 décembre 1980”; qu’en effet, cette loi, de caractère exceptionnel et temporaire, n’était applicable qu’aux personnes qui, au 1er octobre 1999, “séjournaient déjà effectivement en Belgique”, condition que ne remplissait pas le demandeur; que le moyen n’est pas sérieux; Considérant que le demandeur prend un second moyen “de la violation de l’article 9 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers [et] de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales” dans lequel il soutient en substance, dans une première branche, qu’il “a informé l’Office des étrangers de l’introduction de la procédure d’apatridie (cfr courrier du 4 août 2004 - par recommandé)” et “que sur ce point, la décision n’est pas valablement motivée”, et, dans une seconde branche, qu’il “se trouve dans une situation de réfugié en orbite, n’ayant aucun pays où il puisse se rendre s’il devait quitter la Belgique”, “qu’il est en Belgique en situation totalement illégale” et “que la partie adverse ne peut laisser le requérant dans une situation aussi précaire et ce à durée illimitée” parce que ce serait le soumettre à un traitement inhumain et dégradant; Considérant, sur la première branche, que la partie adverse a pu estimer légalement que “l’apatridie [du demandeur] n’est pas reconnue officiellement” puisque, selon les indications qu’il donne, cette procédure fait l’objet d’une fixation à l’audience du 9 septembre 2004 du tribunal de première instance de Nivelles; Considérant, sur la seconde branche, que la Commission permanente de recours des réfugiés, dans sa décision du 29 juillet 2004 dont l’autorité s’impose au R - 19.951- 6/8 Conseil d’Etat nonobstant le recours en cassation administrative pendant devant lui, a jugé notamment “que de manière générale, il n’existe aucun indice que le requérant aurait été victime [en XXX] de persécution du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques ou qu’il aurait eu des raisons sérieuses de le craindre” et “que le requérant n’avance de son côté aucun élément permettant de penser qu’il aurait pour sa part un quelconque motif personnel de craindre d’être persécuté en cas de retour en XXX”; que par ailleurs, le demandeur est titulaire d’un passeport délivré par les autorités lettones le 29 décembre 1997 et valable jusqu’au 29 décembre 2007; qu’il s’ensuit qu’il ne démontre pas son allégation selon laquelle il “n’[a] aucun pays où il puisse se rendre s’il devait quitter la Belgique”; que le moyen n’est sérieux en aucune de ses branches; Considérant que l'une des conditions requises par l'article 17, § 2, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat pour que soit accueillie une demande de suspension fait défaut, DECIDE: Article 1er. La demande de suspension selon la procédure d'extrême urgence est rejetée. Article 2. Les dépens sont réservés. R - 19.951- 7/8 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre des vacations, siégeant en référé, le trois septembre deux mille quatre, par : M. MESSINNE, président de chambre, M. DEPELSENAIRE, greffier assumé. Le Greffier ass., Le Président, B. DEPELSENAIRE. J. MESSINNE. R - 19.951- 8/8 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.134.544 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div