id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 07 septembre 2004 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.134.679 No Rôle: A. 155106/E-19975 Affaire: Arrêt 134679 - - 07/09/2004 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2004-09-24 Consultations: 54 - dernière vue 2026-07-04 08:47 Fiche Arrêt no 134.679 du 7 septembre 2004 - Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 134.679 du 7 septembre 2004 A. 155.106/19.975 En cause : XXX, ayant élu domicile chez Mes B. & L. CAMBIER, avocats avenue Winston Churchill 253 1180 Bruxelles, contre : l'Etat belge, représenté par le ministre de l'Intérieur. ----------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRESIDENT DE LA VIe CHAMBRE DES VACATIONS, SIEGEANT EN REFERE, Vu la demande introduite le 27 août 2004 par XXX, qui tend à la suspension, selon la procédure d'extrême urgence, de l'exécution de “la décision de l’Office des étrangers du 9 août 2004 portant rejet de la demande d’autorisation de séjour provisoire qu’il avait introduite sur base de l’article 9, alinéa 3 de la loi du 15 décembre 1980 [et] de l’ordre de quitter le territoire notifié en même temps [...] en date du 19 août 2004”; Vu l'ordonnance du 30 août 2004, notifiée aux parties, convoquant celles-ci à comparaître à l'audience du 1er septembre 2004 à 9 heures 30; Vu le dossier administratif et la note d’observations de la partie adverse; Entendu en son rapport M. MESSINNE, président de chambre; R -19.975 - 1/6 Entendu, en leurs observations, Me F. PIRET loco Me L. CAMBIER, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me F. MOTULSKY, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis contraire, M. SAINT-VITEUX, premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Vu l'arrêté royal du 9 juillet 2000 portant règlement de procédure particulier au contentieux des décisions relatives à l'accès au territoire, au séjour, à l'établissement et à l'éloignement des étrangers; Considérant que l'acte contesté notifié à la partie demanderesse le 19 août 2004 lui ordonne de quitter le territoire dans les 30 jours; que la demande de suspension d'extrême urgence a été introduite le huitième jour après cette notification, c’est-à-dire avec la diligence requise; que la notification de l’acte contesté porte la mention suivante: “A défaut d’obtempérer, le(
- la)prénommé(
- e)s’expose, sans préjudice de poursuites judiciaires sur la base de l’article 75 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, à être ramené(
- e)à la frontière et à être détenu(
- e)à cette fin pendant le temps strictement nécessaire pour l’exécution de la mesure, conformément à l’article 27 de la même loi”; que la partie adverse annonce ainsi qu’en n’obtempérant pas à l’ordre de quitter le territoire dans le délai qui lui est imparti, la partie demanderesse s’expose à un péril imminent; que cette dernière a justifié, dans son exposé, de manière suffisamment concrète l’extrême urgence invoquée; que l'extrême urgence est, en l’espèce, établie; Considérant que selon les documents d’identité qu’il a produits, le demandeur se nomme XXX et se prénomme A.; que, de nationalité XXX, il s’est déclaré réfugié le 8 septembre 1999 mais que cette qualité lui a été refusée par la Commission permanente de recours des réfugiés le 29 novembre 2002 par une décision qu’il a frappée d’un recours en cassation administrative pendant devant le Conseil d’Etat sous le numéro 131.167/E-10.154 du rôle; qu’il avait dès le 28 novembre 2002 fait une demande d’autorisation de séjour sur la base de l’article 9, alinéa 3, de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers; que l’épouse du demandeur s’est déclarée réfugiée le 30 janvier 2003, a fait l’objet le 26 février 2003 d’une décision confirmative de refus de séjour rendue par le Commissaire R -19.975 - 2/6 général adjoint aux réfugiés et aux apatrides, sa demande d’asile étant jugée irrecevable car manifestement non fondée, et a formé contre cette décision une demande de suspension devant le Conseil d’Etat enrôlée le 19 mars 2003 sous le numéro 134.236/E- 11.352 et actuellement pendante; que le 18 novembre 2003 un enfant leur est né à Bruxelles, ce dont l’Office des étrangers a été avisé; que, le 9 août 2004, le délégué du ministre de l’Intérieur a rejeté la demande d’autorisation de séjour en ces termes: “ Les motifs invoqués sont insuffisants pour justifier une régularisation sur place. L’intéressé a été autorisé au séjour dans le cadre d'une demande d'asile introduite le 08/09/1999, clôturée négativement par le Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides le 25/02/2002, confirmé par la Commission permanente de recours des réfugiés le 29/11/2002. L'intéressé invoque en premier argument le traitement particulièrement long de sa procédure d'asile. Cet argument ne justifie pas une régularisation car l'écoulement d'un délai, même déraisonnable, dans le traitement d'un dossier n'a pas pour effet d'entraîner un quelconque droit au séjour (Conseil d'Etat arrêt n/ 89980 du 02/10/2000). En ce qui concerne son intégration, étayée par son inscription et sa participation à l'atelier "Recherche Active de l'Emploi", sa motivation, son amabilité, sa gentillesse, son sérieux, le tout appuyé par des lettres de recommandations, ces éléments ne justifient pas une régularisation car ces efforts sont des comportements naturels et normaux quand le pays d'accueil vous en donne la possibilité afin de chercher à se développer personnellement sans pour autant justifier une régularisation. Sa recherche active de travail soldée par un emploi à temps partiel, contrat signé pour une durée indéterminée à partir du 05/01/2002, dès autorisation de travail ne peut justifier une régularisation. En effet, il ressort des documents joints à la demande que la demande d'autorisation d'occuper un travailleur étranger a été introduite le 04/12/2001, signée par le Bourgmestre compétent le 07/01/2002 et aucune autorisation d'occuper l'intéressé n'a été fournie, seul un permis de travail C a été délivré à l'intéressé le 19/05/2003. Or l'intéressé a été autorisé à travailler uniquement dans le cadre de la recevabilité de sa demande d'asile, soit entre le 23/06/2000 et le 29/11/2002, la délivrance de ce permis de travail s'est donc faite de manière irrégulière. Quant au contrat de travail signé le 21/01/2004, prenant cours le 02/02/2004, il a été établit de manière irrégulière et l'intéressé sait pertinemment qu'il n'est plus autorisé à exercer une activité lucrative, il se trouve donc à l'origine du préjudice qu'il invoque. En effet, l'Arrêté Royal du 09/06/1999 portant exécution de la Loi du 30/04/1999 relative à l'occupation de travailleurs de nationalité étrangère prévoit que le permis C soit délivré aux candidats demandeurs d'asile dont la demande a été jugée recevable et ce, jusqu'à ce qu'une décision définitive intervienne dans leur demande d'asile. En l'espèce, le permis C a été délivré le 19/05/2003 alors que l'intéressé a vu sa procédure d'asile clôturée le 29/11/2002. De plus, l'obtention d'un permis de travail n'entraîne pas ipso facto une quelconque régularisation. Etant donné que l'intéressé n'a pas obtenu le statut de réfugié, il y a lieu de lui notifiér, après retrait de l'attestation d'immatriculation un R -19.975 - 3/6 ordre de quitter le territoire valable 30 jours (annexe 13 - modèle B), en y stipulant la date à laquelle les instructions vous ont été envoyées, c'est-à- dire en ajoutant après les termes "en exécution du Ministre de l'Intérieur", la mention "prise en date du 09/08/2004". MOTIF DE LA MESURE : - Demeure dans le Royaume au-delà du délai fixé conformément à l’article 6 ou ne peut apporter la preuve que ce délai n’est pas dépassé (loi du 15.12.80 - Article 7 al. 1, 2/) - N’a pas été reconnu comme réfugié (A.R. du 8.10.81 - Article 77).”; qu'il s'agit de la décision attaquée, qui a été notifiée au demandeur sous la forme de deux documents distincts; Considérant que le demandeur prend un moyen unique “de la violation de la Constitution notamment en ses articles 10 et 11; de la loi du 15 décembre 1980, notamment en son article 62; de la violation de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, notamment de ses articles 2 et 3; de la violation de la Convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales notamment de son article 8; de la violation de la circulaire du 15 décembre 1998” dans lequel il soutient en substance: dans une première branche, que “l’acte attaqué conteste l’existence de circonstances exceptionnelles au sens de l’article 9, alinéa 3 de la loi du 15 décembre 1980 ainsi que le critère d’intégration”, spécialement “qu’en raison de la longueur [de son] séjour, ainsi qu’en raison de sa parfaite intégration, les circonstances exceptionnelles doivent, en conséquence, être présumées”; dans une deuxième branche, “que l’acte attaqué conteste l’intégration professionnelle du requérant sous prétexte qu’il a exercé une partie de ses activités après la décision de la CPRR soit à un moment où son permis de travail de travail C ne pouvait plus être prorogé”, “qu’il est incontestable que le requérant justifie, en raison des efforts consentis pour sa formation professionnelle et en raison du fait qu’il exerçait une activité professionnelle stable, contester le critère d’intégration professionnelle au motif que, depuis la décision de la Commission permanente de recours des réfugiés, il n’aurait plus eu le droit de travailler et ce alors que son permis de travail était prorogé” et “que la notion d’intégration est en effet une notion qui doit s’apprécier en tenant compte de l’ensemble des éléments propres à la cause”; et dans une troisième branche, “que l’acte attaqué ne tient nullement compte de la charge de famille du requérant ni du fait qu’il a eu un enfant né en Belgique le 11 novembre 2003, alors que cet élément, pourtant porté à la connaissance de l’Office des étrangers par lettre du conseil du requérant du 18 décembre 2003, devait nécessairement être pris en compte dans l’appréciation du dossier; que l’ingérence dans sa vie privée qu’implique nécessairement l’acte attaqué supposait au R -19.975 - 4/6 préalable une prise en compte des intérêts en présence et du rapport de proportionnalité”; Sur la première branche : Considérant que la partie adverse n’a pas rejeté la demande au motif que les circonstances invoquées par le demandeur ne seraient pas exceptionnelles; qu’en cette branche, le moyen, qui fait une interprétation inexacte de la décision attaquée, n’est pas sérieux; Sur la deuxième branche et la troisième branche réunies : Considérant, d’une part, que dans la mesure où le demandeur soutient que son intégration professionnelle, sa “charge de famille” et la naissance de son enfant constituaient des circonstances exceptionnelles au sens de l’article 9, alinéa 3, de la loi du 15 décembre 1980 précitée, que la partie adverse aurait du retenir pour telles, il fait de la décision une interprétation inexacte; Considérant, d’autre part, qu’en tant que la décision attaquée statue au fond sur la demande d’autorisation de séjour, l’article 9, alinéa 1er, de la loi dispose que “pour pouvoir séjourner dans le royaume au-delà du terme fixé à l’article 6 l’étranger qui ne se trouve pas dans un des cas prévus à l’article 10 doit y être autorisé par le ministre ou son délégué”; que sous réserve de l’exception qu’elle prévoit et de celles qui découlent de la loi ou d’un traité international liant la Belgique, cette disposition confère au ministre de l’Intérieur ou à son délégué un pouvoir discrétionnaire pour accorder ou refuser à un étranger l’autorisation de séjourner sur le territoire; que le contrôle que peut exercer le Conseil d’Etat sur l’usage qui est fait de ce pouvoir ne peut être que limité; que la décision attaquée est motivée en la forme; que la partie adverse a pu légalement, par les motifs qu’elle indique, refuser au demandeur l’autorisation de séjourner sur le territoire sans violer son droit au respect de sa vie familiale, son épouse étant elle-même l’objet d’un ordre de quitter le territoire; Considérant enfin que le demandeur ne soutient pas que la naissance de son enfant en Belgique serait de nature à lui octroyer un droit au séjour; Considérant que le moyen n’est sérieux en aucun de ses aspects; R -19.975 - 5/6 Considérant que l'une des conditions requises par l'article 17, § 2, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat pour que soit accueillie une demande de suspension fait défaut, DECIDE: Article 1er. La demande de suspension selon la procédure d'extrême urgence est rejetée. Article 2. Les dépens, liquidés à 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre des vacations, siégeant en référé, le sept septembre deux mille quatre, par : M. MESSINNE, président de chambre, M. GAYIBOR, greffier assumé. Le Greffier ass., Le Président, K. T. GAYIBOR. J. MESSINNE. R -19.975 - 6/6 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.134.679 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div