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Arrêt 134680 - - 07/09/2004

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 07 septembre 2004 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.134.680 No Rôle: A. 155244/E-20017 Affaire: Arrêt 134680 - - 07/09/2004 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2004-09-28 Consultations: 53 - dernière vue 2026-07-04 08:47 Fiche Arrêt no 134.680 du 7 septembre 2004 - Décision : Rejet Mesures provisoires rejetées Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 134.680 du 7 septembre 2004 A. 155.244/20.017 En cause : XXX, ayant élu domicile chez Me C. VAN NYPELSEER, avocat rue de Savoie 18 1060 Bruxelles, contre : l'Etat belge, représenté par le ministre de l'Intérieur. ------------------------------------------------------------------------------------------------- --- LE PRÉSIDENT DE LA XVe CHAMBRE DES RÉFÉRÉS, Vu la demande introduite le 1er septembre 2004 par XXX, qui tend à la suspension, selon la procédure d'extrême urgence, de l’exécution de la décision du ministre de l'Intérieur du 29 juillet 2004, notifiée le 13 août 2004, lui refusant l'autorisation de séjour provisoire qu'elle avait sollicitée; Vu la demande de mesures provisoires introduite simultanément par la même requérante; Vu l'ordonnance du 2 septembre 2004 notifiée aux parties, convoquant celles-ci à comparaître le 3 septembre 2004 à 9 heures 30; Entendu, en son rapport, M. LEROY, président de chambre; Entendu, en leurs observations, Me VAN NYPELSEER, avocat, comparaissant pour la partie requérante et Me DERRIKS, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. SAINT-VITEUX, premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat; R -20.017 - 1/3 Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que la requérante est titulaire d'un diplôme d'enseignement secondaire technique de coupe et couture délivré à XXX en 1997; qu'elle indique avoir travaillé comme couturière indépendante depuis lors; qu'elle a introduit le 8 juillet 2004 auprès de l'ambassade de Belgique à XXX une demande d'autorisation de séjour en vue de suivre une «formation des cadres» à l'IFCAD (institut de formation de cadres pour le développement), qui est un établissement d'enseignement privé non reconnu ni subventionné par les pouvoirs publics; qu'une attestation d'inscription auprès de cet établissement était jointe à sa demande; que par l’acte attaqué la partie adverse a rejeté cette demande; que cette décision est motivée comme suit: « L'intéressée ne prouve pas que la formation en “Formation des Cadres” qu'il (lire “elle”) désire suivre auprès de l'Institut de Formation de Cadres pour le Développement (IFCAD) constitue la continuité de ses études antérieures ou s'inscrit dans le cadre de son activité professionnelle. Après un diplôme en «coupe/couture» obtenu en 1997, l'intéressée ne peut se prévaloir d'aucunes activités (sic) que ce soit au niveau de ses études ou au niveau d'une quelconque activité professionnelle. Elle ne peut dès lors justifier la reprise d'une formation après une interruption de sept années. De même, l'intéressée ne justifie pas la nécessité de poursuivre cette formation en Belgique, en montrant sa spécificité ou en prouvant l'inexistence de formations identiques publiques ou privées en XXX. Par ailleurs, la solvabilité du garant qui a souscrit un engagement de prise en charge en sa faveur est insuffisamment prouvée: le garant produit à l'appui de la demande des extraits de compte d'un compte ouvert en Belgique, mais ne prouve nullement la régularité de ses revenus au XXX. En conséquence, la couverture financière du séjour n'est pas assurée.» Considérant qu'en application de l'article 64, 8°, de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, la décision refusant l'autorisation de séjour à l'étranger qui désire faire des études en Belgique peut donner lieu à une demande en révision; que la circonstance que l'existence de cette voie de recours n'a pas été mentionnée sur l'acte attaqué lors de sa notification empêche que le délai imparti pour introduire cette demande ne courre, mais ne fait pas obstacle à ce qu'elle soit introduite; que selon l'article 66, alinéa 2, de la même loi, «si la demande en révision est recevable, le Ministre doit faire un nouvel examen du cas et prendre une décision nouvelle, qui se substitue à celle qui a été l'objet de la demande»; que l'article 69 porte, en ses alinéas 2 et 3: « L'introduction d'une demande en révision n'empêche pas l'introduction directe d'un recours en annulation contre la décision dont la révision est demandée. Dans ce cas, l'examen du recours en annulation est suspendu jusqu'à ce que le Ministre ait statué sur la recevabilité de la demande.»; R -20.017 - 2/3 Considérant qu'en règle générale, le Conseil d’Etat ne peut connaître d'un recours en annulation d'une décision qu'après épuisement des voies de recours qui sont ouvertes contre cette décision; que l'article 69, en ses alinéas précités, déroge à cette règle et permet de saisir directement le Conseil d’Etat d'un recours en annulation formé contre une décision qui fait par ailleurs l'objet d'une demande de révision; que cet article, comme toute disposition particulière qui déroge à une règle générale, doit être interprété restrictivement; que cette disposition, qui ne vise expressément que le recours en annulation, ne peut être étendue à une demande de suspension; qu'il s'ensuit que la possibilité d'introduire une demande de révision empêche que le Conseil d’Etat soit saisi d'une demande de suspension; que la demande est irrecevable, de même que la demande de mesures provisoires dont le sort y est lié; DECIDE: Article 1er. La demande de suspension d'extrême urgence et de la demande de mesures provisoires sont rejetées. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XVe chambre des référés, le sept septembre deux mille quatre, par : M. LEROY, président de chambre, Mme LAUVAU, greffier assumé. Le Greffier ass., Le Président, K. LAUVAU. M. LEROY. R -20.017 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.134.680 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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