id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 07 septembre 2004 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.134.681 No Rôle: A. 149190/XIII-3299 Affaire: Arrêt 134681 - - 07/09/2004 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2004-09-21 Consultations: 48 - dernière vue 2026-07-04 08:47 Fiche Arrêt no 134.681 du 7 septembre 2004 - Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 134.681 du 7 septembre 2004 A.149.190/XIII-3299 En cause : AUDEBEAU Jean-Pierre, ayant élu domicile chez Me Marie VASTMANS, avocat, avenue Tedesco 7 1160 Bruxelles, contre : la Commune de Woluwé-Saint-Pierre, ayant élu domicile chez Mes Bernard LOUVEAUX et Joël van YPERSELE, avocats, rue du Prince Royal 85 1050 Bruxelles. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- --- LE PRESIDENT F.F. DE LA XIIIe CHAMBRE DES REFERES, Vu la demande introduite le 19 mars 2004 par Jean-Pierre AUDEBEAU, tendant à la suspension de l'exécution du permis d’urbanisme "relatif à un bien sis rue Vandenhoven 82 à 1150 Woluwé-Saint-Pierre et tendant à changer l’affectation du bien d’un logement en crèche avec logement d’appoint, délivré par le collège des Bourgmestre et échevins de la commune de Woluwé-Saint-Pierre le 19 janvier 2004"; Vu la requête introduite le même jour par le même requérant qui demande l'annulation de la même décision; Vu la note d'observations et le dossier administratif de la partie adverse; Vu le rapport de M. HOUYET, auditeur au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 7 mai 2004 fixant l'affaire à l'audience du 17 mai 2004 à 10.00 heures; XIIIr - 3299 - 1/5 Vu la notification de l'ordonnance de fixation et du rapport aux parties; Entendu, en son rapport, M. DAOUT, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me M. VASTMANS, avocat, comparaissant pour le requérant, et Me J. van YPERSELE, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. HOUYET, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l'examen de la demande de suspension se présentent comme suit : 1. Le requérant expose qu’il est propriétaire d’une maison sise rue Vandenhoven 80 à Woluwé-Saint Pierre et qu’il s'est aperçu, dans le courant du mois de septembre 2003, que ses voisins directs effectuaient des travaux d’aménagement dans la maison qu’ils louaient, au no 82 de la même rue; Selon le requérant, "renseignements pris, il est rapidement apparu que le jeune couple louant cette maison souhaitait exploiter une crèche sous la dénomination «S.P.R.L. COCOON» et avait d’ores et déjà entamé tous les travaux d’aménagement intérieurs nécessaires sans pour autant avoir introduit de demande de permis d’urbanisme en ce sens. (La demande
- de)permis d’urbanisme a été introduite à la mi-octobre 2003, l’accusé de réception de la commune de Woluwé- Saint Pierre datant du 17 octobre 2003. Il faut noter qu’à cette date, tous les travaux étaient quasiment terminés". 2. Le 8 octobre 2003, la S.P.R.L. COCOON soumet une demande de permis d’urbanisme auprès de la commune de Woluwé-Saint-Pierre afin de changer l’affectation d’un bien de logement en crèche. Une enquête publique a lieu du 22 octobre au 5 novembre 2003 au cours de laquelle trente réclamations sont introduites. 3. Le 14 novembre 2003, la commission de concertation émet un avis favorable à l’égard de la demande de permis d’urbanisme. 4. Le 24 novembre 2003, le collège des bourgmestre et échevins émet un avis favorable sur la demande. XIIIr - 3299 - 2/5 5. Le 8 janvier 2004, le fonctionnaire délégué émet un avis favorable concernant la demande. 6. Le 19 janvier 2004, le permis attaqué est délivré par le collège des bourgmestre et échevins de la commune de Woluwé-Saint-Pierre; Considérant qu’en vertu de l'article 17, § 2, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, "la suspension de l'exécution ne peut être ordonnée que si des moyens sérieux susceptibles de justifier l'annulation de l'acte ou du règlement attaqué sont invoqués et à condition que l'exécution immédiate de l'acte ou du règlement risque de causer un préjudice grave difficilement réparable; Considérant que l'article 8, alinéa 2, 5o, de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'Etat, dispose que la demande de suspension doit contenir un exposé des faits de nature à établir que l'exécution immédiate de l'acte ou du règlement attaqué risque de causer au demandeur un préjudice grave difficilement réparable; Considérant que, pour satisfaire aux dispositions précitées, le requérant doit, dans sa demande de suspension, démontrer in concreto que l'exécution immédiate de la décision attaquée risque, si elle n'est pas suspendue, d'entraîner pendant l'instance en annulation des conséquences importantes se révélant, dans les faits, irréversibles ou difficilement réversibles au regard des effets qui pourraient s'attacher à l'annulation poursuivie au principal; Considérant qu’au titre du risque de préjudice grave que lui causerait l’exécution immédiate de l’acte attaqué, le requérant fait valoir notamment des nuisances sonores que les conditions édictées par le permis celles-ci seraient insuffisantes à conjurer; qu’il soutient qu’il ne pourrait plus profiter en toute quiétude de son jardin en période de beau temps eu égard à la présence des enfants dans le jardin de la crèche; qu’il prétend que la crèche ne disposerait d’aucun emplacement de stationnement, que la rue concernée est étroite ainsi qu’à sens unique de sorte que la présence de la crèche engendrerait des embarras de circulation qui généreraient des risques pour les piétons; Considérant que la partie adverse répond d’abord que la demande serait irrecevable car le préjudice décrit serait entièrement réalisé et, ensuite, que le préjudice allégué ne serait pas grave; que, pour la partie adverse, les nuisances sonores ne seraient pas excessives étant donné la condition posée par l’acte attaqué; que, de même, les nuisances liées à l’utilisation du jardin seraient peu importantes et que des possibilités XIIIr - 3299 - 3/5 de stationnement existeraient de manière telle que le requérant ne démontrerait pas que la circulation deviendrait chaotique et dangereuse; Considérant que, ainsi qu’il est indiqué dans la demande de permis, l’ouverture de la crèche était prévue depuis le 3 novembre 2003; que ce fait découle également de la réclamation introduite par le requérant lors de l’enquête publique qui s’est déroulée du 22 octobre au 5 novembre 2003; qu’il ressort de l’exposé même du risque de préjudice grave difficilement réparable que la crèche accueillait d’ores et déjà, avant l’introduction de la demande de permis, à tout le moins cinq enfants; Considérant que ces éléments ne suffisent cependant pas à établir, par eux- mêmes, que les préjudices invoqués par le requérant serait complètement survenus en manière telle que la suspension de l'exécution serait impuissante à prévenir la survenance, la persistance ou l’aggravation du dommage; que le requérant conserve dès lors intérêt à obtenir le bénéfice de cette mesure; Considérant, quant aux nuisance sonores alléguées, qu'il ne peut être sérieusement prétendu que la présence de quelques enfants, est constitutive par elle- même d'un quelconque préjudice dans un quartier résidentiel où les jardins ont vocation à être utilisés comme espaces de jeux et de détente; que la partie adverse relève en outre avec raison que l’utilisation de ce jardin ne se fera que pendant des périodes limitées - durant la semaine lorsque la crèche est ouverte - au cours desquelles le requérant ne précise pas s’il serait présent; Considérant que le requérant ne produit à l’appui de la demande de suspension aucun élément probant attestant qu’existent une circulation importante et des stationnements nombreux dans la rue où se situe sa propriété de sorte que l’existence de la crèche aggraverait une situation déjà dégradée et lui causerait un risque de préjudice grave et difficilement réparable; que les allégations du requérant selon lesquelles les parents déposant ou allant chercher leurs enfants à la crèche adopteraient sur la voirie des comportements dangereux ne sont étayées par aucune preuve; Considérant que le requérant n’établit pas la réalité des risques de préjudice qu’il allègue; Considérant qu'une des conditions requises par l'article 17, § 2, alinéa 1er, des lois coordonnées pour que le Conseil d'Etat puisse ordonner la suspension de l'exécution de l'acte attaqué fait défaut; que la demande de suspension ne peut être accueillie, XIIIr - 3299 - 4/5 DECIDE: Article 1er. La demande de suspension de l'exécution de l'acte attaqué est rejetée. Article 2. Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre des référés, le sept septembre deux mille quatre par : MM. DAOUT, conseiller d'Etat, président f.f., SCOHY, greffier. Le Greffier, Le Président f.f., G. SCOHY. Fr. DAOUT. XIIIr - 3299 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.134.681 Publication(
- s)liée(
- s)suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.149.600 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div