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Arrêt 134682 - Permis d’urbanisme et permis mixtes - 07/09/2004

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 07 septembre 2004 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.134.682 No Rôle: A. 150748/XIII-3331 Affaire: Arrêt 134682 - Permis d'urbanisme et permis mixtes - 07/09/2004 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2004-09-21 Consultations: 51 - dernière vue 2026-07-04 08:47 Fiche Arrêt no 134.682 du 7 septembre 2004 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis mixtes Décision : Rejet Intervention accordée Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 134.682 du 7 septembre 2004 A.150.748/XIII-3331 En cause : YALCINKAYA Ridvan, ayant élu domicile chez Me Alain BAYARD, avocat, rue Fabry 13 4000 Liège, contre : la Députation permanente du Conseil provincial de Liège. Partie intervenante : la Commune d'Ans, ayant élu domicile chez Me Bruno COLLINS, avocat, place Saint-jacques 11 bte 2 4000 Liège. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- --- LE PRESIDENT F.F. DE LA XIIIe CHAMBRE DES REFERES, Vu la demande introduite par Ridvan YALCINKAYA, tendant à la suspension de l'exécution de "l'arrêté de la députation permanente du conseil provincial de Liège du 19 février 2004 sous (la) référence R.1.2/07/2004 no 18.14/R.2243/NJ/NC statuant sur le recours introduit par le requérant contre la décision du collège échevinal d'Ans du 21 novembre 2001 en contestant la limitation de durée du permis d'exploiter un car-wash et un atelier d'entretien des véhicules à Ans, rue de l'Yser, 198 (lire : 188 ?)"; Vu la requête introduite le même jour par le même requérant qui demande l'annulation du même acte; XIIIr - 3331 - 1/7 Vu la requête introduite le 11 mai 2004 par laquelle la commune d'Ans demande à être reçue en qualité de partie intervenante dans la procédure en référé; Vu la note d'observations et le dossier administratif de la partie adverse; Vu le rapport de M. QUINTIN, premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 10 juin 2004 fixant l'affaire à l'audience du 24 juin 2004 à 9.30 heures; Vu la notification de l'ordonnance de fixation et du rapport aux parties; Entendu, en son rapport, M. DAOUT, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me L. MINGUET, loco Me A. BAYARD, avocat, comparaissant pour le requérant, Mme A. BACKAERT, attachée-juriste, comparaissant pour la partie adverse, et Me B. FRANCIS, loco Me B. COLLINS, avocat, comparaissant pour la partie intervenante; Entendu, en son avis conforme, M. QUINTIN, premier auditeur chef de section; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l'examen de la demande de suspension se présentent comme suit :

  1. Le requérant, Ridvan YALCINKAYA, domicilié à Ans, rue Laguesse, 2, a acheté le 17 décembre 1998 "une ancienne station-service avec une parcelle de terrain située rue de l'Yser, numéro 188, cadastrée section A, partie du numéro 24/H, d'une superficie de cinq ares septante et un centiares". Il déclare qu'il "entreprit d'y exploiter un car wash". Le bien est situé en zone d'habitat au plan de secteur de Liège.
  2. Le dossier administratif contient un formulaire de demande portant la date du 2 mars 1999 et se donnant pour objet l'exploitation et la transformation d'une ancienne station-service en car wash et "entretiens et réparations occasionnels de véhicules automobiles". La demande émane du requérant et concerne l'établissement sis XIIIr - 3331 - 2/7 à Ans, rue de l'Yser, cadastré section A, no 24/H. Toutes les annexes ne semblent pas être produites. Le requérant affirme avoir introduit une demande de permis d'exploiter le 7 avril 1999 mais il ne communique aucune demande portant cette date.
  3. Le 5 mai 1999, le collège des bourgmestre et échevins de la commune d'Ans autorise, sous certaines conditions, le requérant à exploiter, rue de l'Yser, sur la parcelle cadastrée section A, no 24/H, pendant une période de deux années à l'essai, d'une part, un car wash et, d'autre part, un atelier d'entretien de véhicules. La décision du 5 mai 1999 fait état d'une demande tendant à obtenir l'autorisation de transformer, rue de l'Yser, sur la parcelle cadastrée section A, no 24/H, l'ancienne station-service en un car wash et d'exploiter dans le garage existant un atelier d'entretien de véhicules, sans précision de date. Le préambule de l'arrêté du 5 mai 1999 précise notamment que : "Il s'indique de réserver l'avenir et de prévoir une période à l'essai de deux ans pour juger de l'adéquation des conditions d'exploitation fixées dans le présent arrêté".
  4. Le requérant affirme qu'il a obtenu, le 21 juin 1999, un permis d'urbanisme relatif à la transformation projetée. Il ne produit toutefois pas ce permis qui ne figure pas au dossier administratif.
  5. Le 21 novembre 2001, le collège des bourgmestre et échevins décide de proroger l'arrêté du 5 mai 1999 pour un "terme définitif" expirant le 5 mai
  6. Le préambule de cette décision justifie la limitation de la durée du permis d'exploiter par la raison que : "considérant toutefois que l'établissement se trouve implanté en bordure de la «Cense de Montfort» dont le classement est imminent, et qu'il convient dès lors de limiter la présente autorisation à un terme définitif de deux ans".
  7. Le 12 janvier 2002, le requérant saisit la députation permanente du conseil provincial de Liège d'un recours dirigé contre la décision du 21 novembre 2001; le recours critique la limitation de la durée de l'autorisation.
  8. Un arrêté ministériel du 28 janvier 2002 classe, comme monument, la cour intérieure pavée, les façades et toitures de l'immeuble dit "Cense de Montfort" (à l'exclusion des dépendances et annexes), sis rue de l'Yser, 200 à Ans. Les annexes de l'arrêté ne sont pas versées aux débats.
  9. Le 26 mars 2002, le fonctionnaire délégué écrit à la direction générale des pouvoirs locaux de Liège qu'il maintient, d'un point de vue strictement urbanistique, son précédent avis conditionnel "quant à l'habitabilité et la sécurité du voisinage" mais que, XIIIr - 3331 - 3/7 compte tenu du classement de la "Ferme de Montfort", la position de l'autorité communale lui semble pertinente.
  10. Le 15 avril 2003, la direction générale des ressources naturelles et de l'environnement établit son rapport dans lequel il est conclu que la limitation de la durée fixée par l'arrêté du 21 novembre 2001 paraît abusive et "pas fondée". Le rapport relève que, comme le reconnaît le collège des bourgmestre et échevins, l'exploitant, pendant toute la durée de la période d'essai, n'a provoqué aucune plainte, qu'il respecte les conditions d'exploitation précisées dans l'arrêté du 21 novembre 2001, et que seul un fait nouveau, extérieur à l'exploitation, à savoir l'imminence du classement de la Cense de Montfort, semble motiver la décision du collège. Son auteur propose que le terme définitif de l'autorisation soit porté à la date du 5 mai
  11. La commune d'Ans communique sa position aux autorités provinciales le 17 novembre 2003 et l'avocat du demandeur de permis y répond le 13 janvier
  12. Le 19 février 2004, la députation permanente déclare recevable et non fondé le recours; elle confirme l'arrêté du 21 novembre 2001 pour ce qui concerne l'octroi du permis aux conditions énoncées et elle l'infirme pour ce qui concerne le terme de l'autorisation qui est porté au 5 mai
  13. Il s'agit de la décision dont la suspension de l'exécution est demandée; Considérant que, par requête introduite le 11 mai 2004, la commune d'Ans demande à intervenir dans la procédure en référé; qu'il y a lieu d'accueillir cette requête; Considérant qu'en vertu de l'article 17, § 2, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, "la suspension de l'exécution ne peut être ordonnée que si des moyens sérieux susceptibles de justifier l'annulation de l'acte ou du règlement attaqué sont invoqués et à condition que l'exécution immédiate de l'acte ou du règlement risque de causer un préjudice grave difficilement réparable"; Considérant que l'article 8, alinéa 2, 5o, de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 dispose que la demande de suspension doit contenir un exposé des faits de nature à établir que l'exécution immédiate de l'acte ou du règlement attaqué risque de causer au demandeur un préjudice grave difficilement réparable; Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que le requérant doit, dans sa demande de suspension, démontrer in concreto que l'exécution de la décision contestée risque, si elle n'est pas suspendue, d'entraîner, pendant l'instance en annulation, XIIIr - 3331 - 4/7 des conséquences importantes se révélant dans les faits irréversibles ou difficilement réversibles au regard des effets qui pourraient s'attacher à l'annulation poursuivie au principal; Considérant que le Conseil d'Etat ne peut avoir égard qu'aux éléments ainsi avancés dans la demande, les considérations ajoutées à l'occasion des plaidoiries ou dans des écrits non prévus par la loi ou les règlements de procédure n'ayant, à moins de n'être pas contestées ou d'apparaître comme indiscutablement déterminantes, que valeur de simples renseignements; Considérant que le requérant décrit comme suit le préjudice grave difficilement réparable que risque de lui causer l'exécution immédiate de la décision attaquée : " Le maintien de la décision querellée causerait cependant à l'exposant un préjudice grave et difficilement réparable. En effet, si l'activité commerciale exercée par l'intermédiaire de la S.P.R.L. BRY NET par l'exposant, conformément à l'autorisation valable jusqu'au 5 mai 2004 devait cesser à cette date dans l'attente de la décision à intervenir sur son recours en annulation, l'exposant se trouverait immédiatement privé de toutes ressources, perdrait le bénéfice de sa clientèle tout en continuant à devoir supporter les charges d'emprunt tant personnelles que de la société BRY NET, liées aux investissements réalisés pour commencer son exploitation. Compte tenu de la lourdeur de l'opération, on ne peut raisonnablement exiger de l'exposant qu'il déménage ses installations dans un autre lieu (d'ailleurs hypothétique) pour revenir s'installer à l'endroit de son activité actuelle lorsque, par hypothèse, la décision de la députation permanente aura été annulée et remplacée par une autre décision lui accordant un délai d'exploitation raisonnable. Ce préjudice qui n'est pas exclusivement financier ne pourrait être réparé ultérieurement, même par l'allocation de dommages et intérêts importants. (...)"; Considérant que le préjudice que le requérant écrit redouter consiste en la cessation d'une activité de lavage de véhicules, avec ces conséquences qu'il se trouverait immédiatement privé de toutes ressources et qu'il perdrait le bénéfice de sa clientèle tout en devant supporter les charges de l'emprunt qu'il a contracté pour financer l'activité.; qu'il invoque également les inconvénients découlant de l'obligation de déménager ses installations; Considérant qu'il ressort de la demande de suspension et des pièces qui sont annexées à celle-ci que l'établissement de lavage de véhicules n'est pas exploité par le requérant lui-même, comme personne physique mais que cette activité commerciale est XIIIr - 3331 - 5/7 exercée par lui par l'intermédiaire de la S.P.R.L. BRY NET dont il est le gérant et de laquelle il perçoit des loyers; Considérant que la cessation d'une activité commerciale exercée par une société disposant d'une personnalité juridique distincte de celle de son gérant et la perte d'une clientèle que cette société a attirée, ne peuvent pas être considérées comme un risque de préjudice personnel au requérant; qu'il en va de même de l'obligation éventuelle de modifier le siège d'exploitation de la société; que la circonstance qu'apparemment le requérant a demandé le permis d'exploiter en son nom personnel ne saurait pas justifier une autre solution; Considérant que le requérant ne fournit dans sa demande de suspension aucune précision concrète au sujet de sa situation personnelle et ne produit pas de document probant à ce sujet, autre qu'un contrat d'emprunt; qu'il n'est pas établi que l'éventuelle réduction de ses ressources - dont l'importance ne peut pas être chiffrée - découlant de la perte de loyers (qui ne serait qu'une conséquence indirecte de l'acte attaqué) ou de celle de revenus retirés le cas échéant de la fonction de gérant, serait, pour l'intéressé lui-même et pour sa famille, à l'origine d'une situation dommageable pouvant être considérée comme étant à la fois grave et difficilement réparable; Considérant que le requérant ne donne aucune explication relative à l'exploitation qui pourrait être distincte du "car wash", de l'atelier d'entretien de véhicules; que la preuve d'un risque de préjudice grave et difficilement réparable, personnel au requérant, n'est pas apportée; que, dans ces conditions, le préjudice par répercussion ne peut être retenu; Considérant qu'une des conditions requises par l'article 17, § 2, alinéa 1er, des lois coordonnées pour que le Conseil d'Etat puisse ordonner la suspension de l'exécution de l'acte attaqué fait défaut; que la demande de suspension ne peut être accueillie, DECIDE: Article 1er. La requête en intervention introduite par la commune d'Ans dans la procédure en référé est accueillie. XIIIr - 3331 - 6/7 Article
  14. La demande de suspension de l'exécution de l'acte attaqué est rejetée. Article
  15. Les dépens relatifs à la requête en intervention introduite par la commune d'Ans, liquidés à la somme de 125 euros, sont mis à la charge du requérant. Les dépens sont réservés pour le surplus. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre des référés, le sept septembre deux mille quatre par : MM. DAOUT, conseiller d'Etat, président f.f., SCOHY, greffier. Le Greffier, Le Président f.f., G. SCOHY. Fr. DAOUT. XIIIr - 3331 - 7/7 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.134.682 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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